Confirmation 1 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er mai 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MAI 2025
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY4R
Copie conforme
délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 29 Avril 2025 à 13H25.
APPELANT
Monsieur [K] [N]
né le 26 Novembre 2004 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [L] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 15h15,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 31 mars 2025 à 8h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 31 mars 2025 à 8h52;
Vu l’ordonnance du 29 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Avril 2025 à 17H39 par Monsieur [K] [N] ;
Monsieur [K] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Oui, je conteste toujours la décision. Monsieur confirme son identité. Je suis né le 26.11.2004 à [Localité 6] en Algérie. Oui, je suis algérien. A l’âge de 15 ans, je suis arrivé en France. En Algérie c’est interdit de faire un passeport en tant que mineur. A [Localité 5], j’ai mon pote.
Je suis arrivé en France en 2022. Oui, je suis passé par l’Espagne. J’ai ma tante maternelle qui habite ici, et j’ai mes cousins.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:
' – Monsieur sollicite l’infirmation de l’ordonnance
— A titre subsidiaire, je demande une assignation à résidence
— Irrégularité de la requête préfectoral pour absence des pièces justificatives utiles et du registre actualisé;
Il manque les diligences consulaires menées.
— Sur le fond, Défaut de diligences de l’administration;
Monsieur a demandé à ce que ses empreintes passent à la borde eurodac. Monsieur est maintenu en rétention alors que nous n’avons aucune demande de laissez-passer consulaire ou de routing. Il est difficile d’avoir un laissez-passer consulaire. Il y a peu de perspectives raisonnables d’éloignement. La rétention est excessive et non justifiée.
Le retenu a eu la parole en dernier : Donnez-moi une dernière chance. Je suis le plus jeune. On m’a pris mon argent. Quand on m’a donné l’OQTF, je ne savais pas j’étais en prison.'
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Il résulte des pièces les éléments suivants :
M. [K] [N] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 mars 2025 notifié le 31 mars 2025 à 08h52.
M. [K] [N] a été placé en rétention administrative le 28 mars 2025 notifié le 31 mars 2025 à 08h52.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a prolongé le maintien de M. [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 26 jours ;
Par requête du 28 avril 2025 à 14h58, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge d’une demande de prolongation
Par ordonnance rendue le 29 avril 2025 à 13h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours, le maintien de M. [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 mai 2025 à 24 heures.
Vu l’appel interjeté le 29 avril 2025 à 17h39 par M. [K] [N], au moyen d’un mail ;
Aux termes de son acte d’appel, M. [K] [N] demande au premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence de:
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 et de prononcer sa remise en liberté ; à défaut l’assigner à résidence ;
— le convoquer à l’audience.
Dans son acte d’appel, il invoque en premier lieu, l’irrégularité de la requête en prolongation. Après avoir rappelé les articles R 742-1 et R 743-2 du CESEDA, il affirme que la requête aux fins de prolongation de la Préfecture n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles ni de la copie du registre actualisée.
En second lieu, il soutient qu’aucune des conditions prévues par l’article L 742-4 du CESEDA et pouvant fonder une deuxième prolongation de la rétention administrative, n’est caractérisée en l’espèce. Il précise :
— que l’administration française n’a pas fait toutes les diligences utiles, notamment il a demandé que ses empreintes digitales soient prises pour consultation de EURODAC, mais aucune suite n’a été apportée à cette demande.
— que seule cette consultation de ce fichier permet de vérifier sa qualité de demandeur d’asile
— qu’il n’a aucun intérêt à rester en France dans la mesure où il a fait une demande d’asile en Espagne et en Suisse.
— qu’aucun laisser passer ne pourra être obtenu rapidement au regard des tensions diplomatiques qui existent entre la France et l’Algérie, de sorte que la prolongation de la rétention administrative est inutile.
SUR CE,
A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d’appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l’appui de l’appel.
La phrase suivante contenue au début de l’acte d’appel : 'S’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n’ a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d’appel d’éventuels autres moyens.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 742-1 (ancien article R. 552-2), précise que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
L’article R. 743-2 du CESEDA (ancien article R. 552-3) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, M. [K] [N] n’explicite pas quelles seraient les pièces manquantes ni en quoi le registre joint à la requête n’était pas actualisé. Il n’a d’ailleurs fait aucune remarque à ce sujet devant le premier juge.
La lecture des pièces permet de constater qu’un registre à jour ( avec mention de la notification des droits, mention des démarches faites pour obtenir un laisser passer, mention des décisions rendues) a été joint à la requête ainsi que les décisions utiles relatives à la situation de M. [K] [N].
Le moyen tiré de l’irrecevabilité sera rejeté.
Sur le fond
Selon l’article L742-4
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
S’agissant de la menace pour l’ordre publique prévue au 1° du texte sus visé elle résulte des éléments du dossier, comme l’a relevé le premier juge. En effet l’intéressé a été condamné le 24 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants (offre ou cession de stupéfiants et complicité, transport, détention et acquisition de stupéfiants) à la peine de 6 mois d’emprisonnement. Cette condamnation récente pour de tels faits caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du texte précité.
S’agissant des démarches faites par l’administration française afin d’exécuter la mesure d’éloignement, elles résultent suffisamment des éléments du dossier. En outre, si M. [K] [N] a fait une demande de prise d’empreintes pour consultation du fichier EURODAC, un mail du 14 avril 2025 adressé par le brigadier chef [O] à la préfecture, établit que M. [K] [N] a refusé, ce jour là, de sortir de sa chambre pour son passage à la borne EURODAC. Il ne saurait ainsi reprocher à l’administration de ne pas avoir fait le nécessaire.
Antérieurement, selon un procès verbal du 17 mars 2025 dressé par un OPJ, M. [K] [N], alors incarcéré, avait refusé de se rendre au parloir pour rencontrer l’OPJ chargé de l’identification des étrangers en situation irrégulière.
Il résulte de la procédure que malgré l’interrogation des autorités algériennes, il n’a pu être obtenu de laisser passer. (Demandes du 3 avril 2025, du 28 avril 2025) cependant, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il n’existe, à ce jour, aucune perspective raisonnable quant à l’obtention des documents de voyage. La prolongation de la rétention administrative peut permettre l’obtention de tels documents.
S’agissant de ses garanties de représentation, M. [K] [N] n’en justifie d’aucune. Sans document d’identité, sans passeport et sans adresse où être hébergé, il ne peut être fait droit à la demande d’assignation à résidence.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a prolongé la rétention administrative de M. [K] [N], prolongation justifiée au regard de l’article 742-4 1° et 3° a).
La décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [N]
né le 26 Novembre 2004 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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