Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 juin 2025, n° 24/06944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 juillet 2024, N° 24/00571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06944 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLO4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 24/00571
APPELANTE :
S.A.S. EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-richard NORZIELUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1702
INTIME :
Monsieur [O] [Y] [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
SA Euronixia Exponential Growth SLP (ci-après 'la Société') a pour activité la production de films cinématographiques.
Le 13 mai 2024, M. [O] [E] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir le versement des salaires dus entre juillet 2023 et septembre 2024, et la remise de divers documents sous astreinte suite à son contrat d’apprentissage signé le 26 novembre 2022 avec la société Euronixia Exponential Growth SLP .
Le 31 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a rendu la décision contradictoire suivante :
« Ordonne le paiement par la Société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP à Monsieur [O] [Y] [F] [E] des sommes suivantes :
— 23 929,12€ bruts au titre des salaires pour les mois de juillet 2023 à septembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête le 13 mai 2024 ;
— 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la remise par via Société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP à Monsieur [O] [Y] [F] [E] des documents suivants conformes à la présente ordonnance :
— Le bulletin de paie ;
— Un certificat de travail :
— Le reçu pour solde de tout compte ;
— L’attestation employeur destinée à France Travail ;
— L’attestation pour la Sécurité Sociale ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;
Condamne la Société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP aux entiers dépens » .
La société Euronixia Exponential Growth SLP a interjeté appel par déclaration du 08 novembre 2024.
M. [E] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées à son dernier domicile connu qui était celui renseigné dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud’hommes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 décembre 2024 signifiées à M. [E] selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, la société Euronixia Exponential Growth SLP demande à la cour de :
«Vu l’article R.1455-5 du Code du travail ;
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris d’infirmer la décision rendue par la Section Référé du Conseil des Prud’hommes de Paris, en ce qu’elle a :
— ORDONNÉ le paiement de la somme de 23.929,12€ bruts par la société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP à Monsieur [O] [Y] [F] [E] au titre des salaires pour les mois de juillet 2023 à septembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête le 13 mai 2024 ;
— CONDAMNÉ la société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP à payer la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
— DIRE qu’il n’y a lieu à référé ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la partie intimée de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la partie intimée à verser à la société EURONIXA STUDIOS VR la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la partie intimée aux entiers dépens ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision :
La société Euronixia Exponential Growth SLP fait valoir que :
— les parties avaient décidé d’un commun accord de mettre un terme à ce contrat à la date du 16 juin 2023 suite à la fermeture de l’établissement.
— le conseil de prud’hommes a été saisi le 13 mai 2024, soit près d’un an après la rupture anticipée du contrat de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie.
— il existe une contestation sérieuse concernant la rupture anticipée du contrat d’apprentissage qu’il convient de trancher au fond, alors que M. [E] avait indiqué en première instance que la rupture du contrat était illicite et était intervenue dans des conditions vexatoires et frustratoires.
Sur ce,
En application de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 6222-18 de ce code prévoit :
« Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.(…) ».
La société Euronixia Exponential Growth SLP reconnaît que M. [E] a été recruté le 26 novembre 2022 selon un contrat d’apprentissage, qui devait prendre fin le 30 septembre 2024 et que les relations entre les parties ont cessé le 16 juillet 2023.
L’employeur ne démontre pas avoir payé son apprenti à compter de cette date.
La condition d’urgence est remplie s’agissant d’un salaire qui revêt nécessairement un caractère alimentaire.
En tout état de cause, aucun élément n’est produit formalisant la rupture de sorte que le contrat s’est poursuivi jusqu’à son terme.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse pesant sur l’obligation de l’employeur de rémunérer son apprenti et sur la période considérée, le premier juge doit être confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [E].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Euronixia Exponential Growth SLP aux dépens d’appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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