Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 17 déc. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GI5P
S.A.S. MARCFE
C/
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE [Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [P] [B]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 15 JANVIER 2025 suivant déclaration d’appel en date du 13 MARS 2025 rg n°: 2024F1460
APPELANTE :
S.A.S. MARCFE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [P] [B] Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MARFCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 Décembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Décembre 2025.
Greffiere lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS MARCFE a pour objet social « la détention de parts ou d’actions de sociétés d’exercice libéral ayant pour activité l’exercice de la profession libérale de pharmacien d’officine ainsi que toutes activités directement liées à la gestion desdites participations et toute participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la même profession. Toutes activités et toutes prestations accessoires en relation directe avec son objet et destinées aux sociétés et groupement dont elle détient des participations ».
Sa présidente, Mme [L] [D] exerce la profession de pharmacien et est gérante de la SELARL Pharmacie du Jardin de l’Etat.
Sur requête du ministère public du 8 août 2024 en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, la SAS MARCFE a été convoquée devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion à l’audience du 16 octobre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MARCFE avec fixation de la date provisoire de cessation des paiements au 8 août 2024 et désignation de la Selarl [P] [B] prise en la personne de Maître [P] [B] en qualité de mandataire judiciaire, ordonné l’exécution provisoire de la décision et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 13 mars 2025, la SAS MARCFE a interjeté appel de cette décision en intimant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion et la Selarl [P] [B] ès qualités de mandataire judiciaire.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 3 juillet 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 15 octobre 2025 et appel de l’affaire à l’audience du même jour.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai aux intimés par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2025 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 juin 2025 et les a signifiées aux intimés par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025.
Le ministère public a notifié ses conclusions le 28 juillet 2025 par voie électronique.
La Selarl [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société MARCFE n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire retenue à l’audience du même jour et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
L’appelante considère qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard et que le jugement est mal fondé s’agissant du grief tiré de l’absence de publication des comptes annuels dès lors que les comptes de la société ont été publiés le 7 septembre 2024. S’agissant des dettes telles que listées dans la requête du ministère public dont le tribunal s’est approprié les termes, elle entend les voir minorer à la date du 1er janvier 2025 et conteste la caractérisation de l’état de cessation des paiements au regard des actifs de l’entreprise dont le tribunal n’a pas fait état en produisant les relevés de comptes et liasses fiscales.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, le ministère public demande à la cour de déclarer l’appel recevable et de confirmer le jugement déféré au regard des éléments contenus dans la requête aux fins d’ouverture de la procédure collective faisant état d’une absence de dépôt des comptes annuels depuis le début de l’activité, de créances fiscales et sociales et de créances de tiers démontrant l’impossibilité manifeste pour l’entreprise n’ayant pas comparu à l’audience de faire face à son passif. Il relève que les comptes annuels ont finalement été déposés postérieurement à la requête et que l’appelante, qui entend minorer les créances réclamées, ne produit aucun élément concernant la dette fiscale.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire :
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture d’un redressement judiciaire et cet élément doit faire l’objet d’une appréciation in concreto permettant de la caractériser par des éléments objectifs et chiffrés, étant précisé que la cour d’appel doit se placer à la date à laquelle elle statue.
Au soutien de sa requête, le ministère public se fondait sur l’absence de publication des comptes annuels par la société depuis le début de son activité, sur une injonction de payer du 12 septembre 2023 pour un montant total de 2 153,39 euros, sur une dette fiscale de 2 832 euros et une défaillance auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à hauteur de 14 951 euros, outre une défaillance de 1 916,84 euros à l’égard des Caisse réunionnaises complémentaires.
Sur la base de ces éléments, le tribunal a considéré que la société MARCFE se trouvait hors d’état de faire face à un passif immédiatement exigible avec son actif disponible.
La société MARCFE justifie avoir déposé ses comptes annuels le 7 septembre 2024 pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Elle produit également les liasses fiscales pour l’ensemble des exercices y compris le bilan simplifié de l’exercice compris entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 faisant apparaître une résultat positif à hauteur de 1884 euros.
Elle fournit son relevé de compte bancaire mentionnant un solde créditeur de 8 460,85 euros au mois de mars 2025.
Elle produit le relevé de situation comptable de l’URSSAF du 29 janvier 2025 attestant du règlement des cotisations pour la Caisse générale de sécurité sociale dues pour l’année 2024 et mentionnant un arriéré de 2 044 euros pourt elle l’année 2023 et de 1 812 euros pour l’année 2022, soit une dette sociale de 3 856 euros.
Elle justifie avoir obtenu des délais de paiement auprès des Caisses réunionnaises complémentaires et avoir apuré l’intégralité de la dette et obtenu le remboursement de sommes réglées au titre de certaines majorations de retard pour les mois de janvier et février 2023.
Elle précise également que la société n’a plus de salarié de sorte qu’elle n’est plus assujettie au paiement des cotisations sociales y afférentes.
Elle expose que l’injonction de payer dont elle a fait l’objet portait précisément sur cette dette sociale désormais réglée.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la société MARCFE est en capacité de régler sa dette sociale mais aussi la dette fiscale visée par le ministère public dans sa requête à hauteur de 2 832 euros, le montant des dettes exigibles s’élevant à la somme de 6 688 euros inférieure à la trésorerie de la société d’un montant de 8 460,85 euros.
Il est ainsi établi que la société MARCFE n’est pas en état de cessation des paiements de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard.
La demande d’ouverture d’une procédure collective sollicitée par le parquet sera par conséquent rejetée par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MARCFE ;
Laisse les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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