Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 févr. 2024, n° 22/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 21 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/203
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00943 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZDZ
Décision déférée à la Cour : 21 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. U10
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualité audit siège.
N° SIRET : 451 341 465
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
-2-
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 3 août 2015, Monsieur [G] [L] a été engagé par la société Codico, en qualité de collaborateur commercial, catégorie employé, niveau IV, échelon 1.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2016, Monsieur [G] [L] a été engagé par la société Teamdéco, qui a, en réalité, repris le contrat de travail précédent, s’agissant de sociétés appartenant au même groupe en qualité de conseiller commercial en charge de la commercialisation des produits et gammes Codico Maison dans le secteur géographique de la région Est.
Le contrat de travail stipule une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros augmentée d’une prime annuelle variable en fonction, notamment du chiffre d’affaires, et comporte une clause de non-concurrence.
À compter du 7 décembre 2019, le contrat de travail a été repris par la Sas U10.
En dernier état, Monsieur [G] [L] a occupé les fonctions de collaborateur commercial, statut agent de maîtrise, niveau V, échelon 1.
La convention collective applicable est celle des commerces de gros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 16 octobre 2020, la Sas U10 a convoqué Monsieur [G] [L] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, et lui a notifié, à cette occasion, sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 30 octobre 2020, la Sas U10 lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 5 novembre 2020, Monsieur [G] [L] a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire, et pour heures supplémentaires, d’indemnisation au titre d’une clause de non concurrence, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour travail dissimulé.
Par jugement du 21 février 2022, le Conseil de prud’hommes, section commerce, a :
fixé la rémunération mensuelle de Monsieur [G] [L] à la somme de 3 173,74 euros bruts,
dit et jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,
condamné la Sas U10 à verser à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes :
9 521,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
952,12 euros au titre des congés payés y afférents,
6 450 euros à titre d’indemnité compensatrice de licenciement,
680,82 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, assortie de 68 euros au titre des congés payés y afférents,
-3-
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
« ordonné l’exécution provisoire de plein droit »,
ordonné la remise des documents rectifiés conformes à la décision,
condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de huissier.
Par déclaration du 4 mars 2022, Monsieur [G] [L] a interjeté appel du jugement.
Par écritures transmises par voie électronique le 26 mars 2022, Monsieur [G] [L] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a écarté l’existence d’une faute grave et alloué une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau :
dise et juge que son licenciement est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
fixe son salaire mensuel brut (de référence) à la somme de 4 765, 75 euros,
condamne la Sas U10 à lui payer les sommes suivantes :
50 000 euros titrent de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 28 579,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
27 680,76 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
2 768 euros au titre des congés payés y afférents,
28 579,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
28 579,50 euros à titre d’indemnité, au titre de la clause de non-concurrence,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
ordonne la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Par écritures transmises par voie électronique le 27 juin 2022, la Sas U10, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement sur ses condamnations, et que la cour, statuant à nouveau :
dise et juge bien fondé le licenciement pour faute grave,
déboute Monsieur [G] [L] de ses demandes subséquentes,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour jugerait le licenciement abusif :
fixe le montant des dommages-intérêts à la somme de 14 203 euros,
En tout état de cause,
déboute Monsieur [G] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 3000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
-4-
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Vu l’article L. 1121-1 du code du travail et l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
il résulte de ces textes que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Le licenciement prononcé, même en partie, par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul (Cass. Soc. 4 octobre 2023 n°22-17.734).
Monsieur [G] [L] fait valoir que son licenciement est une mesure de représailles pour l’empêcher d’ester en justice, et constitue une atteinte à la liberté d’expression (page 11 de ses écritures).
Les motifs, de la lettre de licenciement, sont les suivants, en résumé, :
adoption d’une attitude particulièrement déloyale à l’égard de la société et de ses dirigeants : après avoir marqué son attachement à la société, le salarié a indiqué qu’il souhaitait faire autre chose, et, en l’absence d’accord sur un départ arrangé, il a invoqué des manquements de son employeur.
La Sas U10 reproche au salarié, que, tout en continuant à exécuter son contrat de travail, ce dernier a tenté de développer de nouveaux prétendus griefs : adresser un courriel du tableau de suivi des clients, le dimanche 11 octobre 2020, alors qu’un tel retour, le week-end, n’a jamais été sollicité, et a indiqué, à ses collègues qu’il souhaitait partir mais qu’il attendait le meilleur moment.
L’employeur reproche, ainsi, à Monsieur [G] [L] de faire pression sur lui pour tenter d’obtenir une résiliation conventionnelle pour permettre au salarié de bénéficier des prestations Pole emploi.
Or, relèvent de la liberté d’expression, les contestations d’un salarié, adressées à son employeur, relatives à d’éventuels manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles issues du contrat de travail.
Il convient, dès lors, d’examiner les manquements reprochés, par le salarié, à son employeur, étant précisé que dès lors que l’employeur a invoqué la faute grave, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve d’un abus dans l’exercice de la liberté d’expression du salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2020, de son conseil, Monsieur [G] [L] a reproché à la Sas U10 :
l’absence de calcul de l’indemnité au titre des congés payés sur la rémunération variable,
-5-
le retrait de la commercialisation de la gamme salle de bain, ayant impacté sa rémunération, constitutif d’une modification unilatérale du contrat de travail,
l’absence de rémunération des heures supplémentaires et des heures réalisées pendant les salons,
le non-respect du temps de repos,
étant rappelé que, dans le cadre de l’instance prud’homale, le salarié ne sollicite que le paiement des heures supplémentaires, et des congés payés y afférents.
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Le contrat de travail précise uniquement que le travail est à temps complet, de telle sorte que le temps de travail hebdomadaire, comme le reconnaissent les parties, est de 35 heures.
Monsieur [G] [L] produit, en sa pièce n°9, un tableau, concernant la période du 1er janvier 2018, à la semaine 42 de l’année 2020, indiquant le nombre d’heures, prétendument, travaillées par semaine, les majorations de 25 et 50 %, le taux horaire brut, et les sommes, prétendument, dues.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur ne produit aucun élément, et se contente de critiquer les éléments du salarié, en faisant valoir que :
— il n’a jamais demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires,
— le tableau a été construit de toute pièce par le salarié, sans élément fiable et pertinent,
— le salarié n’a effectué aucune réclamation, au titre des heures supplémentaires, pendant une période de presque 3 ans.
Or, l’employeur a une obligation légale de vérification et de contrôle du temps de travail du salarié, et ne justifie pas du respect de son obligation, alors que le poste de travail, de collaborateur commercial, dans le secteur d’activité des articles de décoration de la maison, couvrant le périmètre d’une quinzaine de départements français, situé dans le secteur Grand Est, entraînait nécessairement la réalisation d’heures supplémentaires, et que le salarié n’était pas soumis à une convention de forfait.
L’absence de réclamation, antérieure, du salarié, quant à la rémunération du temps de travail effectif, ne permet pas d’écarter, de ce seul chef, la demande du salarié, sauf prescription de l’action en paiement.
-6-
Il en résulte qu’il est établi que le salarié effectuait des heures supplémentaires, et, contrairement à l’affirmation des premiers juges, les bulletins de paie, produits par les parties, ne font pas apparaître de paiement d’heures supplémentaires, mais uniquement de primes et la rémunération variable en sus de la rémunération fixe.
Toutefois, il convient de tenir compte des temps de repos, ce qui n’apparaît pas dans le tableau du salarié.
Au regard des éléments précités, la cour évalue la contrepartie financière des heures supplémentaires effectuées à la somme de 15 000 euros brut, outre les congés payés y afférents à hauteur de 1 500 euros brut.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
Il en ressort, dès ce stade, que la réclamation du salarié était, à tout le moins, partiellement bien fondée, et que cette réclamation, auprès de l’employeur, ne saurait constituer un abus dans l’exercice de la liberté d’expression du salarié, et une pression illégitime, de telle sorte que le licenciement pour faute grave apparaît nul, comme visant à sanctionner le salarié suite à sa réclamation, sur ses conditions de travail, alors que l’employeur :
ne saurait reprocher au salarié de solliciter une résiliation conventionnelle du contrat de travail, et ses envies de quitter l’entreprise,
ne rapporte pas la preuve de man’uvres frauduleuses du salarié en vue d’exercer une pression illégitime sur lui pour obtenir une résiliation conventionnelle, jusqu’alors refusée, la simple production d’un courriel de Monsieur [L], du dimanche 11 octobre 2020, d’envoi d’un tableau suivi clients, ne permettant pas d’établir l’intention du salarié de reprocher, de mauvaise foi, à son employeur de lui imposer un travail le dimanche 11 octobre, ce reproche n’ayant, d’ailleurs, jamais été formalisé par le salarié.
En conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement nul, sera infirmé.
II. Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Au regard des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, l’employeur ne peut être, en l’espèce, condamné au paiement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération que s’il est établi qu’il a entendu se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Cette intention fait défaut, alors que le salarié n’a jamais effectué, avant sa réclamation de 2020, de contestation sur la rémunération de son temps de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en son rejet à ce titre.
-7-
III. Sur la clause de non concurrence
Monsieur [G] [L] revendique les dispositions du droit local alsacien-mosellan pour ce qui concerne l’application de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, et, notamment, l’application de la contrepartie à hauteur de 50 % sur 12 mois.
Les dispositions du droit local, relatives aux clauses de non-concurrence, s’appliquent, selon l’article 74 du code de commerce local, aux contrats de travail des commis commerciaux.
Les parties sont d’accord pour considérer que Monsieur [G] [L] répondait à la définition de commis commercial, mais la Sas U10 soutient que l’essentiel de l’activité du salarié ne se situait pas en Alsace Moselle, dès lors que son secteur recouvrait le grand est de la France.
Le contrat de travail stipule une clause de non-concurrence avec une contrepartie mensuelle représentant 30 % de la moyenne mensuelle du salaire fixe perçu pendant les 12 derniers mois.
Il rappelle que le secteur géographique, d’exercice des fonctions, est le Grand Est et que le salarié est rattaché administrativement au siège social de la société dans le Rhône ([Localité 4]).
L’employeur produit :
la répartition des secteurs géographiques, adoptée, qui fait ressortir que le secteur Grand Est recouvre 15 départements dont la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin,
le relevé annuel des péages, de Monsieur [G] [L], pour la période de janvier 2018 à janvier 2019, avec un tableau récapitulatif, faisant ressortir l’utilisation, bien supérieure, des péages situés en dehors des départements de la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.
De son côté, le salarié ne produit aucun élément quant à l’exercice de ses fonctions principalement dans les départements précités.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que l’essentiel de l’activité, du salarié, s’exerçait dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel d’indemnité au titre de la non concurrence au regard du droit local alsacien-mosellan.
IV. Sur les indemnisations subséquentes à la nullité du licenciement
A/ Sur l’indemnité de licenciement
La Sas U10 fait état d’un salaire mensuel de référence de 4 734 euros brut au regard de la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement.
Les premiers juges ont retenu un salaire mensuel de référence de 3 173,74 euros brut.
-8-
Le salarié, quant à lui, sollicite la confirmation du jugement sur l’indemnité de licenciement, et sur l’indemnité compensatrice de préavis, tout en retenant, dans les motifs de ses écritures, un montant différent de celui retenu par les premiers juges, et en sollicitant, au dispositif de ses écritures, la fixation du salaire mensuel brut de référence à la somme de 4 765, 75 euros.
En retenant un salaire mensuel brut de référence, sur la base des trois derniers mois précédant le licenciement (rappelés dans les écritures de l’employeur), la somme représente 4 943, 25 euros brut, somme à laquelle il convient d’ajouter la somme de 441, 18 euros brut au titre des heures supplémentaires, soit un total de 5 384, 40 euros brut.
Infirmant le jugement entrepris, la cour, ne pouvant statuer ultra petita, fixera le salaire mensuel de référence à la somme de 4 765, 75 euros brut.
Monsieur [G] [L] a une ancienneté de 5 ans et 4 mois, en tenant compte d’un préavis de 2 mois.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer, à ce titre, la somme de 6 450 euros.
Toutefois, ajoutant au jugement, la cour précisera que ce montant est net.
B/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté, étant agent de maîtrise, l’indemnité compensatrice de préavis est égale à 2 mois, selon la convention collective commerces de gros, ce qui représente la somme de 10 768, 85 euros brut.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer, à ce titre, la somme de 9 521,22 euros brut, outre la somme de 952,12 euros au titre des congés payés y afférents.
C/ Sur les dommages-intérêts pour nullité du licenciement
Le salarié ne sollicite pas sa réintégration, et l’article L 1235-3 du code du travail n’est pas applicable en cas de nullité du licenciement.
Monsieur [G] [L] était âgé de 33 ans à la date du licenciement, présentait une ancienneté de 5 années entières.
Comme relevé par l’employeur, à l’audience de plaidoirie du conseil de prud’hommes, le salarié a reconnu avoir retrouvé un emploi à compter du 1er août 2021.
Toutefois, Monsieur [G] [L] n’a pas précisé la rémunération perçue dans le cadre de ce nouvel emploi, et produit, uniquement, des pièces relatives aux prestations Pole emploi perçues.
Il ressort de l’historique des paiements de Pole Emploi, pour la période du 7 décembre 2020 au 3 mai 2021, que, sur cette période, Monsieur [G] [L] a perçu des prestations de l’ordre de 2 256 euros par mois.
En conséquence, statuant à nouveau, en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, la cour d’appel condamnera l’employeur à payer au salarié la somme de 33 000 euros brut.
-9-
V. Sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire
Cette période étant injustifiée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer, à ce titre, la somme de 681,82 euros, outre 68 euros titre des congés payés y afférents.
VI. Sur la demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [G] [L] invoque que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail :
en minorant l’indemnité de congés payés, calculée uniquement sur la partie fixe de la rémunération,
en lui retirant la commercialisation de la gamme salle de bain, sans son accord et en limitant à six mois la contrepartie financière de ce retrait,
en ne payant pas l’ensemble de ces heures de travail,
en l’empêchant de bénéficier du repos hebdomadaire légal durant les salons, deux fois par an, puisqu’il travaillait toujours d’affilée sans repos.
L’employeur précise que, s’agissant du retrait de la gamme salle de bain, la comparaison des bulletins de paie de 2019 de 2020, montre que la rémunération variable se maintient au même niveau, et soutient, au surplus, que le salarié ne justifie pas de son préjudice, ni de l’évaluation de ce dernier.
Il résulte du bulletin de paie du mois d’octobre 2020 que le salarié bénéficiait de 21, 40 jours de congés payés.
La Sas U10 ne justifie pas d’avoir réglé l’indemnité, contrepartie des congés payés non pris, sur la base variable de la rémunération.
En conséquence, infirmant le jugement, et à défaut de précision par le salarié, la cour condamnera l’employeur à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros net, à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de l’employeur d’exécution loyale du contrat de travail.
VII. Sur la remise des documents de fin de contrat rectifié
La Sas U10 sera condamnée à remettre à Monsieur [G] [L] un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire du mois d’octobre 2020, et une attestation destinée à pôle emploi, rectifiés en fonction du présent arrêt.
VIII. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais infirmé sur les dépens, dès lors que la juridiction n’avait pas à se prononcer sur les dépens de l’exécution, dont le litige relève, en cas de mesure d’exécution, du juge de l’exécution, encore moins sur un texte légal abrogé par un nouveau texte.
-10-
Succombant, la Sas U10 sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 21 février 2022 du Conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il a :
— fixé le salaire mensuel de référence, de Monsieur [L], à la somme de 3 173, 74 euros brut ;
— dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de nullité du licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement nul,
— rejeté la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, et au titre des congés payés y afférents
— rejeté la demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail,
— condamné la Sas U10 aux dépens de l’exécution, y compris tous droits à la charge du créancier ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement de Monsieur [G] [L] ;
FIXE le salaire mensuel brut de référence à la somme de 4 765,75 euros (quatre mille sept cent soixante cinq euros et soixante quinze centimes) ;
DIT que le montant, au titre de l’indemnité de licenciement, est net ;
CONDAMNE la Sas U10 à payer à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes :
* 33 000 euros brut (trente trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 15 000 euros brut (quinze mille euros) à titre de rappel de salaire pour supplémentaires,
* 1 500 euros brut (mille cinq cents euros) au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
* 1 000 euros net (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale de bonne foi du contrat de travail,
* 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
-11-
CONDAMNE la Sas U10 à remettre à Monsieur [G] [L] un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire du mois d’octobre 2020, et une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés en fonction du présent arrêt ;
DEBOUTE la Sas U10 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la Sas U10 aux dépens d’appel et de première instance ;
DEBOUTE Monsieur [G] [L] du surplus de sa demande relative aux dépens de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à dispositon le 13 février 2024 signé par Edgard PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier
Le Greffier Le Président
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