Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 25/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 juillet 2025, N° 24/02873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 25/01350 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMXP
AG
Arrêt rendu le six Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 03 juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/02873
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Albert SALGUEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
BPCE ASSURANCES IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 350 663 860
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [H] [C] est propriétaire de deux appartements situés [Adresse 3] à [Localité 5], au quatrième étage de l’immeuble. Elle a souscrit pour ces biens deux contrats d’assurance habitation le 28 janvier 2021 auprès de la SA BPCE Assurances IARD, référencés sous les numéros 012480328 et 012480470, avec prise d’effet au 2 février 2021.
Les deux appartements ont été loués à une association dénommée ANEF 63. A la suite d’intempéries survenues le 24 juin 2022, Mme [H] [C] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 30 juin 2022.
Le 11 juillet 2023, Mme [H] [C] a mis en demeure la SA BPCE Assurances IARD, par l’intermédiaire de son conseil, de procéder à la prise en charge des travaux ainsi que des échéances des emprunts immobiliers.
La SA BPCE Assurances IARD a alors mandaté un expert qui a organisé une réunion le 26 septembre 2023 et évalué les dommages. Deux premiers règlements sont intervenus sur cette base.
Le 28 décembre 2023, Mme [H] [C] a adressé à son assureur des devis complémentaires, pris en charge le 31 janvier 2024, après une relance du 16 janvier 2024.
Entre-temps, les locataires ont dû être relogés et les contrats de location, suspendus dans un premier temps, ont finalement été rompus le 30 novembre 2023.
Mme [H] [C] supportait un crédit immobilier pour ces biens, via des prêts souscrits initialement à la Caisse d’Epargne avec des échéances respectives de 217,35 euros et 218,61 euros, et rachetés par le CIC à compter du 2 février 2022 avec une échéance unique.
Mme [H] [C] a formé une demande auprès de son assureur notamment de prise en charge au titre de la perte des loyers. Par courrier du 28 mars 2024, la SA BPCE Assurances IARD a refusé sa garantie.
Par acte du 16 juillet 2024, Mme [H] [C] a fait assigner la SA BPCE Assurances IARD devant le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation.
Par jugement en date du 3 juillet 2025 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [H] [C] les sommes suivantes :
* 1.005,12 euros au titre de la prise en charge des mensualités de crédit ;
* 3.600 euros au titre de la prise en charge des pertes de revenus locatifs ;
— rejeté les demandes de Mme [H] [C] au titre de la prise en charge des frais d’agence pour la relocation et de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat ;
— condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [H] [C] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA BPCE Assurances IARD aux dépens.
Par déclaration électronique du 31 juillet 2025, Mme [H] [C] a interjeté appel de la décision, limitant sa contestation à la condamnation de la SA BPCE Assurances IARD à lui payer la somme de 1.005,12 euros au titre de la prise en charge des mensualités de crédit et au rejet de sa demande en dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 décembre 2025, Mme [H] [C], appelante, demande à la cour d’infirmer les dispositions du jugement dont appel et de condamner la SA BPCE Assurances IARD :
— à titre principal, à lui rembourser la somme de 2.175,64 euros au titre de la clause de prise en charge des mensualités de crédit et la somme de 10.292,73 euros au titre de l’inexécution fautive du contrat ;
— à titre subsidiaire, à lui verser la somme 1.312,35 euros au titre de l’inexécution fautive du contrat ;
— en tout état de cause, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Elle demande également la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné SA BPCE Assurances IARD à lui payer les sommes de 3.600 euros au titre de la prise en charge des pertes de revenus locatifs et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
À l’appui de ses prétentions, elle rappelle que si la juridiction de première instance a bien fixé la période de travaux à une durée de cinq mois, soit de février à juin, elle a retenu un calcul uniquement en reprenant les mensualités des mois de février 2024 à mai 2024, par ailleurs tronquées sur leurs montants. Elle explique en effet qu’elle n’a pu justifier en première instance du paiement des échéances des mois d’avril, mai et juin 2024 dans leur totalité dans la mesure où, compte tenu du sinistre, elle avait obtenu de la banque une suspension des échéances. Pour autant, les mensualités ont été dues ultérieurement et elle en justifie désormais.
Elle maintient que la SA BPCE Assurances IARD a commis une faute contractuelle en commettant des négligences graves dans la prise en charge du sinistre, rappelant qu’elle a dû mettre en demeure à plusieurs reprise son assureur et que malgré ses diligences les travaux sont intervenus très tardivement. Se fondant sur l’article 1231-1 du Code civil, elle estime que l’assureur n’a pas eu un comportement normalement diligent, lui occasionnant ainsi un préjudice de jouissance justifiant l’octroi de dommages-intérêts. Elle rappelle qu’elle a été en difficultés financières pour rembourser les mensualités de son crédit, a dû négocier un report des échéances des mois d’avril mai et juin 2024 et donc payer des frais et des intérêts intercalaires.
En réplique, la SA BPCE Assurances IARD, par conclusions notifiées le 5 novembre 2025, demande à la cour de réformer l’entière décision dans ses dispositions l’ayant condamnée à payer des sommes à Mme [H] [C], et statuant à nouveau de :
— limiter les sommes dues à 2.733,47 euros au titre de la perte de revenus locatifs (573,47 euros) et de prise en charge des échéances du prêt immobilier (2.160 euros) ;
— débouter Mme [H] [C] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamner Mme [H] [C] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 2.500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
Motivation
Sur les garanties sur la mobilisation des garanties du contrat d’assurance
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce,Mme [H] [C] sollicite l’application des contrats d’assurance habitation qu’elle a souscrits le 28 janvier 2021 auprès de la SA BPCE Assurances IARD sous les numéros 012480328 et 012480470.
Sur la demande au titre de la prise en charge des mensualités du prêt immobilier
Mme [H] [C] sollicite la somme de 2 175,64 euros au titre de la clause de prise en charge des mensualités de crédit et explique que le tribunal s’est trompé en ne considérant que les intérêts intercalaires et non le montant total de la mensualité.
En réplique, la SA BPCE Assurances IARD, si elle accepte le principe d’une indemnisation à ce titre, demande qu’elle soit limitée à une période de trois mois (mars, avril et mai 2024) et aux sommes indiquées au tableau d’amortissement ou sur les relevés bancaires de Mme [H] [C] (soit à la somme de 573,47 euros).
Sur ce,
La clause 7.1 des conditions générales des contrats d’assurance souscrits, intitulée 'prise en charge du prêt immobilier en cas de sinistre’ énonce que cette garantie couvre le remboursement du prêt immobilier en cours, en cas de sinistre garanti endommageant gravement l’habitation et la rendant inhabitable, étant précisé qu’est alors remboursé 'le montant des mensualités de prêt immobilier, y compris l’assurance', 'en fonction du temps estimé par l’expert pour la remise en état de l’habitation. Le remboursement correspond à la mensualité indiquée dans le tableau d’amortissement'.
S’agissant du 'temps estimé par l’expert pour la remise en état de l’habitation ', il n’apparaît pas chiffré dans les rapports d’expertise versés, et notamment le rapport en date du 5 février 2024.
Seuls sont contestés deux mois d’indemnisation, l’assureur n’émettant aucune contestation quant aux indemnisations sur les mois de mars, avril et mai 2024.
Sur ce point, Mme [H] [C] allègue que les travaux ont commencé en février 2024 et qu’ils se sont terminés en juin 2024. Elle verse aux débats les devis de rénovation acceptés en février 2024 ainsi que les factures datées du mois de juin 2024. Elle apporte ainsi des éléments démontrant que les travaux se sont étalés sur cette période, soit cinq mois.
En réplique, la SA BPCE assurances IARD n’apporte aucun élément afin de minorer cette indemnisation à une période inférieure, étant rappelé qu’elle a elle-même pourtant diligenté les expertises et mandaté l’expert et qu’il lui était donc aisé de faire préciser 'la durée prévisible des travaux’ qu’elle vise à ses conditions générales.
En ces conditions, une période de travaux de cinq mois sera retenue.
S’agissant du montant des mensualités, il convient de se référer, comme l’indiquent les conditions générales du contrat, au tableau d’amortissement du prêt immobilier. Il sera rappelé que le crédit a été racheté de sorte qu’il faut tenir compte du nouveau tableau d’amortissement versé aux débats par Mme [H] [C].
Le fait que Mme [H] [C] ait négocié un report des échéances sur une partie de la période considérée ne saurait conduire à limiter sa demande au seul paiement des intérêts intercalaires, dans la mesure où les échéances n’ont été que reportées du fait du sinistre et restent donc dues.
Ainsi, les mensualités sont :
— pour les mois de février et mars 2024, d’un montant de 431,65 euros,
— pour les mois d’avril, mai et juin 2024 d’un montant de 437,45 euros,
soit un total de 2175,65 euros.
Dès lors il convient de condamner la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [H] [C] la somme réclamée et limitée à 2.175,64 euros au titre de la prise en charge des mensualités de crédit durant la période des travaux, la cour infirmant ainsi la décision déférée.
Sur la prise en charge au titre de la perte de revenus locatifs
Mme [H] [C] sollicite à ce titre la somme de 3.600 euros à laquelle le premier juge a fait droit.
L’intimée la conteste dans son quantum mais non dans son principe et sollicite, comme s’agissant des mensualités, que cette prise en charge soit limitée à une période de trois mois, soit 2.160 euros.
Sur ce,
En application de la clause 9.3 des conditions générales des contrats d’assurance, la perte de revenus locatifs est prise en charge dans le cadre du sinistre lorsque le bien est occupé par des locataires au moment du sinistre, qu’ils ont dû quitter le logement et que le bail a dû être rompu.
En ce cas, la clause précise qu’est remboursé 'le montant des loyers non perçus ainsi que les frais d’agence pour retrouver un nouveau locataire après les travaux. La durée de l’indemnité déterminée en fonction du temps nécessaire, évalué par l’expert, pour remettre en état les biens suite au sinistre'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le cadre du présent sinistre, les locataires ont dû être relogés et que les contrats de baux ont été rompus le 30 novembre 2023.
Comme rappelé supra, la SA BPCE Assurances IARD ne précise pas 'le temps nécessaire évalué par l’expert pour remettre en état les biens’ au sens de ses conditions générales et n’apporte aucun élément en ce sens ; Mme [H] [C] apporte des éléments démontrant que les travaux ont commencé en février et se sont terminés en juin 2024 de sorte que la période peut être fixée à cinq mois.
Les loyers de chacun des appartements étaient respectivement de 380 euros et 340 euros, soit sur une période de 5 mois : (380 + 340) x 5 = 3600.
Dès lors la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [H] [C] la somme de 3.600 euros au titre de la prise en charge des pertes de revenus locatifs.
Sur la demande de Mme [H] [C] au titre de l’inexécution contractuelle
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, où il a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il a également été rappelé qu’en application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formé et exécuté de bonne foi.
Si l’assuré est enfermé dans des délais stricts pour déclarer son sinistre à l’assureur, aucun délai n’est contractuellement précisé à la charge de l’assureur. Pour autant, et au regard des articles précités, l’assureur se doit d’être diligent afin de répondre notamment à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Mme [H] [C] a établi sa déclaration de sinistre le 30 juin 2022 mais que l’assureur n’a mandaté un expert que le 22 août 2023, soit plus d’un an après, et que la première réunion d’expertise s’est déroulée le 26 septembre 2023.
Il est également établi que durant ces quatorze mois, Mme [H] [C] a relancé son assureur et a été contrainte de le mettre en demeure, par courrier avec accusé de réception de son conseil en date du 11 juillet 2023, réceptionné le 18 juillet 2023.
Un tel délai dans la prise en charge effective du dossier n’est pas un comportement normalement diligent de la part d’un assureur et constitue, au regard de sa durée, une faute dans l’exécution du contrat au sens de l’article 1231-1 du code civil précité.
Mme [H] [C] démontre qu’elle a dû effectuer seule les démarches de gestion du sinistre en relançant son assureur et en recherchant des entreprises pouvant effectuer les travaux de remise en état.
Elle justifie de ce que l’inertie de la SA BPCE Assurance IARD l’a placée dans une situation financière délicate et qu’elle a dû négocier une suspension des échéances de son crédit immobilier. Elle établit avoir été amenée, dans ce cadre, à prendre à sa charge des intérêts intercalaires supplémentaires, à hauteur de la somme de 212,73 euros.
De la même manière, alors qu’un relogement temporaire de ses locataires avait été organisé, ces derniers ont mis un terme aux baux du fait du retard pris dans la gestion du sinistre et l’absence de réalisation des travaux. Durant ce laps de temps, soit quatorze mois, Mme [H] [C] a été privée de tout loyer, soit une perte de 10.080 euros. Les biens immobiliers ayant été acquis via des crédits, cette absence de loyers lui a occasionné de l’inquiètude.
L’ensemble de ces désagréments sont la conséquence directe du retard dans l’exécution contractuelle de la part de l’assureur.
En ces conditions Mme [H] [C] justifie d’un préjudice qui, au regard de sa durée, de l’importance des démarches engagées et des difficultés financières qui en sont résultées, doit être évalué à la somme de 10.292,73 euros.
Dès lors, la SA BPCE Assurance IARD est condamnée à payer à Mme [H] [C] la somme de 10'292,73 euros à titre de dommages-intérêts, la cour infirmant la décision déférée sur ce point.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BPCE Assurances IARD, succombant toutes ses prétentions,sera condamnée aux dépens de première instance comme d’appel, la cour confirmant la décision déférée et y ajoutant.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [C] les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
En ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SA BPCE Assurances IARD à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes raisons conduisent la cour, ajoutant à la décision, à condamner la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [H] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 3 juillet 2025 sauf en ce qu’elle a :
— condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [H] [C] la somme de 1.005,12 euros au titre de la prise en charge des mensualités de crédit ;
— rejeté les demandes de Mme [H] [C] à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat ;
Statuant à nouveau sur ces seuls points :
Condamne la SA BPCE Assurance IARD à payer à Mme [H] [C] la somme de 2.175,64 euros au titre de la clause de prise en charge des mensualités de crédit ;
Condamne la SA BPCE Assurance IARD à payer à Mme [H] [C] la somme de 10.292,73 euros à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la SA BPCE Assurance IARD à payer à Mme [H] [C] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA BPCE Assurance IARD aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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