Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 21 janv. 2026, n° 22/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 avril 2022, N° 20/01349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/03325 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJAQ
[K]
C/
[9] ([4])
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Avril 2022
RG : 20/01349
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
APPELANT :
[N] [K]
né le 08 Avril 1959 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[6]
RCS DE [Localité 8] N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Françoise CARRIER, magistrat honoraire
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] a été embauché par l'[7] ([5]), établissement public sous tutelle du ministère chargé de l’emploi, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001 en qualité de 'formateur conception industrielle', classification 3, classe 11 coefficient 385 moyennant une rémunération fixe de 2 554,74 € avec une reprise d’ancienneté au 25 juin 2001.
Par courrier du 9 septembre 2019, il a sollicité une revalorisation de son salaire faisant valoir une inégalité de traitement avec son collègue [J]. Il a réitéré sa demande par la voix de son conseil le 9 décembre 2019.
Le 8 juin 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon à l’effet d’obtenir, à titre principal, le paiement d’un rappel de salaires de 61 926,70 € brut outre les congés payés afférents et d’une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l'[7] ([5]) à payer à M. [K] les sommes suivantes :
' 35 582,30 € bruts au titre du rappel de salaires outre 3558,23 € bruts au titre des congés payés afférents.
' 5 000 € 'net’ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [K] de sa demande de repositionnement du salaire brut de base (hors prime répartie uniformément et prime d’ancienneté),
— condamné l’AFPA à remettre à M. [K] un bulletin de salaire rectifié conforme à la décision,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, étaient exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail….) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’articIe R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois devait être fixée à la somme de 3 344,51 €,
— dit que les intérêts couraient de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
— condamné l’AFPA à payer M. [K] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’AFPA de sa demande reconventionnelle au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AFPA aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 5 mai 2022, M. [K] a interjeté appel aux fins de réformation et/ou infirmation limité aux chefs du jugement qui a : . Limité la condamnation de l’E.P.I.C. [7] ([5]) à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 35 582,30 € bruts au titre du rappel de salaires outre 3 558,23 € bruts au titre des congés payés afférents . Condamné l’E.P.I.C. [7] ([5]) à remettre à Monsieur [K] [N] un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision . Dit n’y avoir lieu à astreinte . Débouté Monsieur [K] [N] sur sa demande de repositionnement du salaire brut de base (hors prime répartie uniformément et prime d’ancienneté) . Limité la condamnation de l’AFPA à payer à Monsieur [K] la somme de 5 000 € net au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail . Précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois
doit être fixée à la somme de 3 344,51 € . Limité la condamnation de l’AFPA à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [K], après avoir été placé en arrêt de travail à compter du 8 février 2022, a été déclaré inapte avec dispense de reclassement le 15 septembre 2022.
Son licenciement a été autorisé par l’inspection du travail, compte tenu de son statut de conseiller prud’hommes, le 12 décembre 2022. L’AFPA lui a notifié son licenciement pour inaptitude par courrier du 22 décembre 2022.
Aux termes de conclusions notifiées le 1er août 2025, M. [K] demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce que :
' il a limité la condamnation de l’AFPA à la somme de 35 582,30 € bruts au titre du rappel de salaires outre 3 558,23 € bruts au titre des congés payés afférents,
' il a condamné l’AFPA à lui remettre un bulletin de salaire rectifié conforme à la décision,
' il a dit n’y avoir lieu à astreinte,
' il l’a débouté 'sur’ sa demande de repositionnement du salaire brut de base (hors prime répartie uniformément et prime d’ancienneté),
' il a limité la condamnation de l’AFPA à la somme de 5 000 € net au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
' il a précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 3 344,51 €,
' il a limité la condamnation de l’AFPA à la somme de 1 800 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner l’AFPA à lui payer les sommes suivantes :
' 72 133,86 € bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 7 213,38 € bruts au titre des congés payés afférents, pour la période de septembre 2017 à décembre 2022,
' 6 000 € au titre du préjudice subi 'sur la question de son maintien de salaire à compter du mois de février 2022",
' 7 058,78 € nets à titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
' 20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner l’AFPA à lui remettre des bulletins de salaires rectificatifs à compter du 1er juin 2017 intégrant son salaire brut de base rectifié, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner l’AFPA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 de première instance,
— débouter l’AFPA de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’AFPA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 août 2025, l’AFPA demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de repositionnement du salaire brut de base (hors prime répartie uniformément et prime d’ancienneté),
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
subsidiairement,
— limiter le montant des rappels de salaires à un montant mensuel depuis juin 2017 évalué à hauteur de la seule différenciation de salaire pour laquelle la juridiction estimerait que l’AFPA n’aurait pas apporté une explication objective,
— limiter toute éventuelle autre condamnation au seul préjudice établi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inégalité salariale
Le principe d’égalité de traitement stipule que les salariés effectuant un même travail doivent recevoir une rémunération égale, selon la règle « à travail égal, salaire égal ».
Des différences de traitement peuvent être légalement justifiées par des accords collectifs ou des raisons objectives, mais elles ne doivent pas être basées sur des motifs discriminatoires.
Il appartient en principe au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
L’employeur doit ensuite rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Si cette preuve n’est pas rapportée, il doit verser un rappel de salaire.
M. [K] se compare avec son collègue [J], embauché en 1991 soit dix ans avant lui.
M. [K] fait valoir :
— qu’il était de même niveau que M. [J] et au même positionnement conventionnel,
— qu’il faisait exactement le même travail avec des fonctions identiques (formateurs) et qu’il était plus pédagogue que son collègue,
— que la différence d’ancienneté ne constitue pas un critère objectif justifiant une différence de traitement dans la mesure où l’ancienneté est récompensée par une prime et ensuite par l’octroi de jours de congés supplémentaires,
— que le contexte de l’embauche de M. [J] ne saurait justifier une quelconque différence de traitement, qu’en tout état de cause, une telle différence doit être réparée au cours de la relation contractuelle afin de préserver l’égalité de traitement entre les salariés,
— que l’accord de 1996 invoqué par l’employeur n’est pas un accord de substitution susceptible de justifier une différence de traitement, qu’en tout état de cause l’AFPA ne précise pas quelles dispositions en quoi les dispositions de l’accord antérieur auraient permis à M. [J] de bénéficier d’un salaire à l’embauche plus favorable,
— que l’AFPA ne démontre pas que le marché de l’emploi était moins favorable en 2001 alors qu’il percevait un salaire de 270 000 € au moment de son embauche et qu’il avait une expérience dans le domaine de l’industrie plus longue que celle de M. [J], ayant en outre été responsable d’un bureau d’étude,
— que le repositionnement de 2011 n’a entrainé aucune modification de rémunération ni aucune conséquence hiérarchique,
— qu’il est fondé à demander un rappel de salaire au titre de la période de juin 2017 à décembre 2022 sur la base du différentiel entre son salaire et celui de M. [J].
L’AFPA fait valoir :
— que l’accord du 4 juillet 1996, qui a instauré une grille de classification et de salaire, entré en vigueur postérieurement à l’embauche de M. [J], justifiait une différence de traitement,
— que la différence de salaire s’explique par la rareté des formateurs pouvant assurer le poste dans un domaine innovant à la date de l’embauche de M. [J] en 1991, ce qui n’était plus le cas à la date de l’embauche de M. [K], qu’ainsi M. [J], rémunéré 220 000 F. dans son précédent emploi, a été embauché à 230 000 F. conformément à son souhait,
— qu’une différence de traitement justifiée au moment de l’embauche n’a pas à être réparée,
— que lors du repositionnement des formateurs opéré en 2010, M. [J] a été repositionné au niveau le plus élevé de ' formateur conseil’ compte tenu de ses 20 ans d’ancienneté, qu’il avait été proposé à M. [K] qui n’avait que dix ans d’ancienneté, le classement de ' formateur expert', de niveau inférieur,
— que l’ancienneté est un critère objectif de diffférenciation, que la prime d’ancienneté conventionnelle atteint son maximum après 15 ans et qu’elle ne couvre donc pas toute l’ancienneté des salariés,
— qu’au moment de son embauche, M. [J] justifiait d’une expérience en formation professionnelle au sein d’un collège d’enseignement technique.
La différence de traitement n’est pas discutée, M. [J] et M. [K] sont tous deux classés au même positionnement conventionnel (indice 385) et exercent les mêmes fonctions (formateurs dans le même domaine).
Le différentiel d’AIB (appointement individuel de base) entre les deux salariés était de 1 156,67 € en 2001, date de l’embauche de M. [K], il s’est réduit à 1 125,94 € de 2017 à 2020 période de blocage des salaires, puis à 1 083,94 € en 2021 et 2022.
L’accord du 4 juin 2016 organisant le statut du personnel prévoit une prime d’ancienneté qui devient fixe au bout de quinze ans, les années de présence au delà de quinze ans étant prises en compte par des jours de congé supplémentaires. Il en résulte que la plus grande ancienneté de M. [J] ne saurait justifier la différence de traitement invoquée dès lors qu’elle est compensée par la prime et ensuite par des jours de congé.
Il est acquis qu’à la date de l’embauche de M. [J], il n’existait pas d’accord organisant le statut du personnel alors que M. [K] a été embauché sous le régime prévu par l’accord du 4 juin 1996 qui contraignait l’employeur au respect de la grille de salaire prévue par cet accord.
L’AFPA produit la lettre de candidature de M. [J] de laquelle il ressort que celui-ci sollicitait un salaire de 230 000F. à l’embauche, étant rémunéré à hauteur de 220 000 F. dans son précédent emploi.
M. [K] soutient qu’il percevait un salaire de 270 000 F. au moment de son embauche mais produit un seul bulletin de paie datant de décembre 1992 donc largement antérieur. En tout état de cause, un haut niveau de rémunération du poste de concepteur industriel ne saurait faire la démonstration du caractère particulièrement favorable du marché de l’emploi pour les formateurs en conception industrielle en 2001.
L’AFPA veut pour preuve de ce qu’en 1991, elle avait été contrainte, devant la rareté des candidats susceptibles d’occuper le poste, d’embaucher M. [J] sur la base des voeux émis dans sa lettre de candidature un document intitulé 'conception industrielle’ , synthèse d’un cours sur ce concept et sur les phases de la démarche de conception d’un produit. Il en ressort que la conception innovante (par opposition à la conception réglée) s’est développée à partir des années 1990.
Le salarié fait valoir que l’AFPA ne précise pas la source de ce document mais il n’en discute pas le contenu. Or la lecture de ce document fait apparaître qu’il s’agit d’un travail sérieux et qu’il n’a pas été établi pour les besoins de la cause. Il démontre le caractère récent de la conception innovante en 1991 et sa nécessaire incidence sur le marché du travail des formateurs spécialisés dans ce domaine en l’absence de recul de la pratique.
A dix ans de distance, le marché du travail avait nécessairement évolué vers un plus grand nombre de praticiens de la conception innovante susceptibles de postuler à un poste de formateur et la situation n’était donc pas comparable avec celle de 1991.
Ainsi l’AFPA justifie par des éléments objectifs que le contexte de l’embauche de M. [J] justifiait la différence de traitement critiquée.
Aucune disposition légale n’impose à l’employeur de 'réparer’ une différence de traitement entre deux salariés au cours de la relation contractuelle, étant rappelé que le contrat faisant la loi des parties, l’employeur est lié par le contrat de travail signé avec le salarié.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaires et de débouter M. [K] de ce chef de demande ainsi que de ses demandes de rappel d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour le préjudice subi 'sur la question du maintien du salaire'.
Sur l’exécution déloyale
M. [K] fait valoir :
— que l’AFPA ne lui a pas proposé d’évolution de carrière,
— qu’il a été écarté de l’ensemble des candidatures qu’il a déposées,
— qu’il n’avait pas acquis de points de retraite complémentaire en 2017 et 2018, la situation ayant néanmoins été réglée en janvier 2020.
L’AFPA fait valoir :
— que l’évolution professionnelle n’est pas un droit,
— que M. [K] a fait le choix de rester au positionnement antérieur,
— qu’il n’a pas fait preuve de mobilité, facteur habituel d’évolution,
— que si sa candidature à un poste d’ingénieur de formation a été écartée en 2007, ces faits se heurtent à la prescription biennale de l’article L.1471 du code du travail,
— que le salarié ne prouve pas son préjudice.
Il n’existe pas de droit à l’évolution de carrière.
L’article L.1471 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, pour soutenir avoir été écarté de l’ensemble des candidatures qu’il a déposées, M. [K] se fonde sur ses entretiens annuels et professionnels depuis l’année 2001, dont certains font état de souhaits d’évolution de carrière mais qui ne comportent aucun acte de candidature à un poste ouvert par l’employeur.
L’AFPA reconnaît toutefois que le salarié s’était, en 2006, porté candidat à un poste d’ingénieur de formation et que sa candidature avait été écartée. Elle justifie que le salarié avait été dûment informé par un courrier du 20 mars 2007 des raisons objectives pour lesquelles sa candidature n’avait pas été retenue.
A supposer que ces faits puissent caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, ils sont prescrits comme antérieurs de plus de deux ans à l’introduction de l’instance.
S’agissant de la non acquisition de points de retraite complémentaire, cette omission a été réparée et M. [K] ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui a causé le manquement de l’employeur sur ce point.
Il convient en conséquence de réformer le jugement et de débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
M. [K] qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RÉFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [N] [K] de ses demandes :
— de rappel de salaire et de congés payés afférents,
— d’indemnisation du préjudice subi 'sur la question de son maintien de salaire à compter du mois de février 2022",
— de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
LE CONDAMNE à payer à l’AFPA la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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