Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 23 sept. 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 1 décembre 2023, N° 22/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BR AUTO RENT, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/00354
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDGC
C3*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00200)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 01 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 17 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. BR AUTO RENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
M. [D] [S]
né le 01 novembre 2002 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Raphaëlle GADEN-MASCLET, de la SCP VALLEROTONDA ' GENIN – THUILLEAUX & Associés avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 9 février 2022, M. [D] [S] a pris en location auprès de la société BR AUTO RENT un véhicule électrique sans permis de marque AIXAM pour une durée de 30 jours moyennant un loyer forfaitaire de 648 € TTC .
Il a souscrit l’option « réduction de franchise accident » d’un montant de 2.000 € et a versé une somme équivalente à titre de dépôt de garantie.
Le véhicule a été accidenté le 2 mars 2022, et M. [S] a établi un constat amiable et une déclaration de sinistre auprès de l’assureur du loueur.
Il a restitué le véhicule endommagé le 5 mars 2022.
Le jour de la restitution il a pris en location un véhicule identique auprès de la société BR AUTO RENT selon les mêmes modalités et a versé un second dépôt de garantie d’un montant de 2.000 €.
Les travaux de réparation du véhicule accidenté ont été évalués dans un premier temps à la somme de 6.447,40 € selon devis établi le 5 mars 2022 au nom du locataire.
Le second véhicule de location a été restitué, mais la société BR AUTO RENT a conservé les deux dépôts de garantie d’un montant de 2.000 € chacun, malgré la demande de restitution qui lui a été adressée le 30 mars 2022.
Par acte extrajudiciaire du 30 novembre 2022, la SAS BR AUTO RENT a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Vienne en paiement de la somme de 8.110,82 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que le montant des réparations du premier véhicule loué a été estimé par expertise à la somme de 11.996,82 € sur laquelle les deux dépôts de garantie ont été imputés et que le défendeur est le seul responsable du sinistre en l’état d’un constat amiable d’accident fantaisiste.
M. [S] s’est opposé à ces demandes et a sollicité reconventionnellement la restitution de la somme de 2.000 € correspondant au second dépôt de garantie versé au titre du contrat de location du 5 mars 2022 en faisant valoir qu’il n’a pas fait une mauvaise utilisation du véhicule, que sa responsabilité financière est limitée au montant de la franchise alors qu’aucune des exclusions visées aux conditions générales du contrat n’est caractérisée et que la plupart des réparations sollicitées sont sans lien avec l’accident déclaré.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a débouté la société BR AUTO RENT de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [S] la somme de 2.000 € avec intérêts légaux à compter du 25 avril 2022 en restitution de la franchise relative au deuxième contrat de location, outre une indemnité de 2.000 € pour frais irrépétibles et les dépens.
Le tribunal a considéré en substance que :
conformément à ses obligations contractuelles, le locataire a remis à la société BR AUTO RENT le constat amiable d’accident établi le 2 mars 2022, dont le contenu prétendument inexploitable ou frauduleux est contesté sans preuve,
aucune des causes d’exclusion de garantie n’est caractérisée alors que le locataire n’a jamais caché les circonstances de l’accident survenu lors d’un demi-tour dans un lotissement,
le locataire n’a pas approuvé le document de restitution du véhicule, tandis qu’il n’existe aucun constat contradictoire des dommages,
la non restitution du dépôt de garantie afférent au second contrat de location n’est pas justifiée,
le loueur ne produit aucune pièce relative à la prise en charge du sinistre par son assureur.
La SAS BR AUTO RENT a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 17 janvier 2024.
Par conclusions déposées le 16 avril 2024, la SAS BR AUTO RENT demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, d’ordonner la compensation entre les obligations contractuelles réciproques des parties, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 8.110,82 € à titre de dommages-intérêts, et à défaut de compensation celle de 10.110,82 €, et de condamner M. [S] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 € et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
M. [S] a procédé lui-même à la déclaration de sinistre auprès de l’assureur en prétendant être le souscripteur du contrat d’assurance,
le procès-verbal de constat qu’il a établi et qu’il a adressé directement à la compagnie d’assurances est fantaisiste alors qu’il comporte des mentions contradictoires, qu’il ne mentionne pas l’implication d’un tiers véhicule et qu’il fait état d’une simple perte de contrôle,
son chef d’atelier et l’expert confirment qu’au vu des dommages l’accident est dû à la participation à un rodéo urbain,
plusieurs causes d’exclusion de la limitation de garantie sont caractérisées alors que le constat amiable d’accident est frauduleux comme désignant le locataire en qualité d’assuré, que ce constat, qui n’a pas été remis à l’agence mais adressé directement à l’assureur, est inexploitable puisqu’il fait apparaître un véhicule B impliqué qui n’est pas identifié, que les circonstances matérielles de l’accident demeurent obscures et incompréhensibles et que l’étendue des dommages exclut un choc contre un poteau lors de l’exécution d’un simple demi-tour,
M. [S], qui a pris le véhicule en excellent état, a refusé de signer l’état descriptif de restitution, mais n’a jamais contesté l’exactitude des éléments qui y sont mentionnés et a pris en location un second véhicule puisque le premier n’était plus en état de circuler, ce qu’il a nécessairement reconnu,
le dépôt de garantie afférent au second contrat de location a été conservé en application de l’article 1348 du Code civil autorisant la compensation entre dettes connexes,
M. [S] est par conséquent redevable de la somme de 7.996,82 € (11.996,82 ' 4. 000), outre les frais d’expertise de 114 €.
Par conclusions déposées le 13 mai 2024, M. [S] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société appelante à lui payer une nouvelle indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il fait valoir que :
la rétention du dépôt de garantie afférent au second contrat de location est totalement arbitraire alors que le véhicule a été restitué en bon état et qu’il n’a jamais été justifié de frais de nettoyage,
le constat amiable d’accident, qu’il a régulièrement remis à l’agence de location, n’est nullement inexploitable ou frauduleux alors qu’il en résulte qu’il a percuté seul un lampadaire en effectuant un demi-tour dans un lotissement d’habitation, que le constat a été dressé à la gendarmerie et signé par la présidente de l’association syndicale du lotissement dont le lampadaire électrique a été endommagé, qu’il reconnaît être le seul responsable de l’accident et que ne tentant pas de se soustraire à ses responsabilités il ne sollicite pas la restitution du dépôt de garantie de 2.000 € versé pour la location du premier véhicule,
c’est sans aucune preuve que la société BR AUTO RENT prétend qu’il participait à un rodéo urbain,
aucune des causes d’exclusion de limitation de garantie n’est caractérisée alors que le constat amiable d’accident établi dans les locaux de la gendarmerie en présence des représentants du lotissement victime de la dégradation de son lampadaire, qui peut comporter des maladresses, demeure parfaitement clair sur les circonstances du sinistre, que le constat d’accident a été transmis en temps utile au loueur dès le 5 mars 2022 avant le terme du contrat, que la véracité du constat est contestée sans preuve et qu’il n’est pas justifié d’une mauvaise utilisation du véhicule, qui ne dépassant pas les 45 km à l’heure ne pouvait guère participer à un rodéo urbain,
sa bonne foi ne fait aucun doute dans la mesure où dès la restitution du véhicule endommagé il a immédiatement pris en location un second véhicule,
en toute hypothèse un premier devis de réparation a été établi pour la somme de 6.447,40 € correspondant en partie à des réparations sans lien avec l’accident,
c’est sur la base d’une expertise non contradictoire du 16 mai 2022 que la société BR AUTO RENT réclame aujourd’hui la somme de 11.996,82 € comprenant des réparations sans lien avec l’accident (notamment s’agissant du changement des jantes qui étaient déjà endommagées lors de la location),
la société BR AUTO RENT ne justifie pas d’un défaut de prise en charge du sinistre par son assureur,
la rétention du dépôt de garantie afférent au second contrat de location est abusive en l’absence de connexité entre les dettes qui sont nées de contrats différents ne s’inscrivant pas dans une opération économique globale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article III.1.1 des conditions générales du contrat de location conclu entre les parties le 9 février 2022, le locataire doit immédiatement signaler tout accident à l’agence et fournir un constat amiable d’accident lisible et exploitable le plus rapidement possible dans les 48 heures de l’accident et dans tous les cas avant la fin du contrat de location. À défaut de respect de ces obligations il est stipulé que le locataire sera redevable du montant du préjudice.
Aux termes de l’article III.1.2 des mêmes conditions générales, il est prévu que l’engagement financier du locataire, totalement ou partiellement responsable du sinistre ou lorsque le tiers n’est pas identifié, est limité au montant de la franchise, sauf dans les cas visés au III.2.
L’article III.2 prévoit enfin que, sauf force majeure, les dommages restent intégralement à la charge du locataire, dans la limite de la valeur du véhicule, sans qu’il puisse être fait application de la franchise lorsque notamment :
le constat amiable d’accident n’a pas été transmis à l’agence ou est inexploitable ou frauduleux,
l’accident est dû à la négligence ou à la faute manifestement excessive du locataire dans la conduite ou la garde du véhicule, notamment en l’absence de respect des règles et critères impératifs de conduite imposés par la loi ou la réglementation lors de la circulation du véhicule.
Le constat amiable d’accident, qui a été établi par le locataire dans les locaux de la gendarmerie en présence du représentant du lotissement victime de la dégradation de son lampadaire, a été transmis à la société BR AUTO RENT le jour même de la restitution du véhicule endommagé (5 mars 2022) avant le terme de la période de location qui s’achevait le 11 mars 2022. Il a ainsi été formellement satisfait sur ce point aux prescriptions de l’article III.1.1.
La société BR AUTO RENT, qui invoque seulement le fait que le locataire aurait procédé lui-même à la déclaration de sinistre auprès de l’assureur en prétendant être le souscripteur du contrat d’assurance et aurait adressé directement le procès-verbal de constat à la compagnie d’assurances, ne se plaint pas spécialement de ne pas avoir été avertie immédiatement du sinistre.
L’exclusion de la clause de limitation de garantie ne saurait dès lors être appliquée au titre de cette négligence, dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait été préjudiciable au loueur.
Quant aux circonstances particulières de la déclaration du sinistre à l’assureur, elles n’entrent pas dans les exclusions limitativement énumérées à l’article III.2, étant observé que M. [S] a pu légitimement considérer sans faute de sa part qu’il lui incombait de procéder lui-même à cette déclaration.
Le constat amiable, qui a été établi par M. [S] le 2 mars 2022, jour de l’accident litigieux, mentionne que le véhicule loué s’engageait dans un parking ou un lieu privé et qu’il virait à gauche. À titre d’observation, le locataire indique qu’il a percuté un lampadaire, ce qu’il a illustré par un croquis représentant un véhicule au contact d’un poteau au niveau d’une intersection.
Aux termes de sa déclaration complémentaire, il a précisé que voulant faire demi-tour dans le lotissement « les deux vallons » il a perdu le contrôle du véhicule qui est venu percuter à l’avant un poteau.
Cette description, dénuée de toute contradiction interne, fait clairement apparaître que l’accident est dû à une fausse man’uvre sans implication d’un véhicule tiers, peu important que maladroitement le constat ait été établi au contradictoire de Mme [C] [W], en sa qualité de présidente de l’association syndicale du lotissement dont le lampadaire a été endommagé. C’est en effet en raison d’une simple erreur de présentation que cette dernière s’est identifiée ainsi que son assureur dans le cadre réservé au « véhicule B », ce que confirme le fait qu’aucune des cases réservées à un second véhicule impliqué n’est cochée et qu’aucun autre véhicule n’est représenté sur le croquis établi par le responsable.
Il est dès lors soutenu à tort que le constat amiable d’accident serait inexploitable.
Au-delà de la maladresse de rédaction qui l’affecte tenant à l’intervention de l’association syndicale victime du dommage causé à son mobilier, le constat amiable ne présente aucun caractère frauduleux, dès lors d’une part que selon l’attestation régulière de la responsable de cette entité, il a été établi dans les locaux de la gendarmerie de la commune, et d’autre part qu’aucune de ses mentions ne laisse penser que le locataire a tenté de tromper le propriétaire du véhicule et son assureur quant à la possible implication d’un véhicule tiers.
Enfin, c’est sans en apporter la preuve tangible que le loueur affirme que le locataire aurait manqué aux règles impératives de conduite en participant à un rodéo urbain. Il fonde, en effet, cette affirmation sur l’opinion insuffisamment étayée de son propre chef d’atelier, qui croit pouvoir tirer une telle conclusion d’une usure anormale des pneumatiques due, selon lui, à une utilisation anormale du frein à main, et sur celle de l’expert de son assureur, qui fait état lui-même d’une utilisation inappropriée du frein de parking mais sans se fonder sur une constatation technique particulière.
Au demeurant, si le coût des réparations est important, il résulte des photographies versées au dossier que les dommages subis à l’avant par le véhicule de structure légère sont parfaitement compatibles avec la collision décrite contre un poteau fixe en raison d’une simple maladresse de conduite.
Aucune preuve n’étant apportée d’une vitesse excessive ou d’un usage anormal du véhicule contraire à l’engagement exprès pris par le locataire d’en faire une « utilisation raisonnable » (article II.2.1 des conditions générales de location), M. [S] , dont il n’est pas établi qu’il aurait commis une faute de conduite d’une particulière gravité au sens de l’article III.2, ne saurait par conséquent être tenu à la réparation intégrale du préjudice subi par le loueur au-delà de la franchise accident de 2.000 €.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société BR AUTO RENT de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2.000 € correspondant à la franchise indûment retenue afférente au second contrat de location conclu entre les parties le 5 mars 2022.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, la SAS BR AUTO RENT est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles; elle est condamnée à verser à l’intimée une indemnité de procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne la SAS BR AUTO RENT à payer à M. [D] [S] une indemnité de procédure de 2 000 € pour l’instance d’appel,
Déboute la SAS BR AUTO RENT de sa demande présentée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS BR AUTO RENT aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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