Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 déc. 2024, n° 24/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02059 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODCM
Copie conforme
délivrée le 16 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 14 Décembre 2024 à 13H35.
APPELANT
Monsieur [S] [J]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Me GOBAILLE Jean-Baptiste, avocat au barreau de MARSEILLE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [N] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 à15h43,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 juin 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 28 juin 2024 par voix postale;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18H20;
Vu l’ordonnance du 14 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Décembre 2024 à 21H06 par Monsieur [S] [J] ;
A l’audience,
Monsieur [S] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et sollcite la main levée de la mesure de rétention ;
Il entend soulever l’irrégularité de la procédure aux motifs que :
— l’avis à famille de la mesure de retenue administrative n’a pas été effectuée, Monsieur [S] [J] a sollicité, lors de la notification de ses droits, que son frère [H] [J] soit avisé de la mesure dont il faisait l’objet et a précisé à cet effet le numéro de téléphone portable de ce dernier. Cependant, aucun avis à famille n’apparait au sein de la procédure et il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [J] [S] ait été mis en mesure d’aviser lui-même son frère. Cet avis à famille était d’autant plus important en l’espèce que son frère aurait pu apporter ou communiquer aux gendarmes des renseignements médicaux très importants relatifs à l’état de santé de [S] [J] ;
— son client n’a pas eu la possibilité de bénéficier d’un traitement médical adapté à sa pathologie au Centre de Rétention Administrative ;
— le Préfet n’a pas notifié le placement en rétention administrative de Monsieur [S] [J] au Tribunal Administratif ;
— la lecture de la notification des droits en retenue administrative n’a pas été effectuée alors que son client ne sait pas lire ;
— l’avis au Procureur de la République de [Localité 12] de la fin de la mesure de retenue administrative n’a pas été réalisé en la violation de l’article L 741-8 du CESEDA ;
— le contrôle d’identité opéré sur le fondement des ar1icles l8-2 alinéa 7 et 78-2-2 du Code de Procédure Pénale est irrégulier ;
Par ailleurs, il fait valoir que l’administration n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires en avisant pas le tribunal administratif du placement en rétention,
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; Il s’en rapporte à la décision de la cour ;
Monsieur [S] [J] déclare je n’arrive pas à me soigner car les soins ne sont pas réunis je suis en France depuis l’age de douze je n’ai rien à faire ici ; j’ai envie de voir mes parents
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il résulte de la procédure que :
Le 10 décembre 2024, conformément à une réquisition écrite de Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de TARASCON, les gendarmes de Mallemort ont procédé au contrôle de Monsieur [J] [S], ressortissant marocain, à 18h25 [Adresse 4] à SENAS, celui-ci n’étant pas en mesure de présenter un document justifiant de le légalité de son séjour en France. Placé en retenu de 10h25 à 18h25, il a été informé de on placement en centre de rétention de [Localité 8] le même jour à 18h20.
Sur les exceptions de procédure :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au Procureur de la République de [Localité 12] de la fin de la mesure de retenue administrative en violation de l’article L 741-8 du CESEDA ;
En vertu de l’article L741-8 du ceseda 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
En l’espèce il ressort de la procédure que le parquet de [Localité 12] a été avisé du placement en retenu à 10 h45, le parquet de [Localité 8] a été avisé du placement au centre de rétention à 19h58 monsieur étant arrivé au centre de rétention à 19h45, ces deux magistrats ont donc pu valablement exercer leur contrôle sans qu’aucune disposition légale n’exige, comme l’a très justement rappelé le premier juge que les deux parquets soient informés cumulativement ; le moyen sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Aux termes des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, "Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens."
C’est à bon droit en l’espèce que le premier juge a constaté qu’il résultait de la réquisition du 5 décembre 2024 du parquet de [Localité 12] que le lieu précis, à savoir la commune de [Localité 11], ainsi que la date étaient bien précisées dans le cadre de recherche de diverses infractions, en matière d’armes d’explosifs vols et recels, ainsi de façon précise et limitative au titre de l’article 78 -2-2 mais aussi de l’article 78 – 2 du CPP. ll en résulte que le contrôle est régulier. Le moyen sera rejeté
— Sur le moyen tiré de l’absence de lecture de la notification des droits en retenue administrative
S’agissant du moyen tiré de la nullité de la retenue faute de relecture, de la notification des droits de la personne retenue qui ne sait pas lire, de telle sorte que les droits ne lui auraient pas été notifiés, il paraît inexact de dire que les notifications n’ont pas été faites alors que le contraire est attesté par les signatures de la personne concernée, que les droits demandés (assistance d’un avocat, examen médical,…) ont été mis en 'uvre et que la mention de l’information de la personne retenue a été portée sur le procès verbal de déroulement de retenu et émargée par la personne retenue qui a été assistée pendant toute la procédure de son avocat qui n’a émis par ailleurs aucune observation ; le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré du défaut d’avis à famille de la mesure de retenue administrative :
Selon l’article L813-5 du CESEDA L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
En l’espèce, le procès verbal de notification des droits mentionne '[S] [J] demande à aviser son frère [J] [H] de la mesure prise à son encontre au numéro suivant 06.18.32.96.82" de sorte que monsieur a pu faire valoir son souhait de prévenir un membre de sa famille, qu’il ne justifie pas qu’il n’a pas été en mesure de téléphoner à ce celui-ci, (ausune observation dans ce sens de sa part et de la part de son avocat lors de son audition), qu’au demeurant il a pu le faire au moment de son arrivée en centre de rétention quelques heures plus tard ; en conséquence en l’absence d’un grief ayant porté une atteinte substantielle à ses droits le moyen sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré de l’absence d’information par le Préfet du placement en rétention administrative de Monsieur [S] [J] :
Il résulte de l’article L. 911-1 du CESEDA que Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.
« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.
« Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article [6] 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
« Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
« Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.
En l’espèce, par arrêté préfectoral du 24 juin 2024, notifié le 28 juin 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de Monsieur [S] [J] un rejet de sa demande de titre de séjour, une obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination. Monsieur a entendu contesté cet arrêté le 10 décembre 2024 à 18h13 ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 juillet 2028 ; monsieur le Procureur de la République de [Localité 8] a été avisé de l’arrêté de placement en rétention le 10 décembre à 18h08 ; Il s’en suit qu’au moment du dépôt de la requête monsieur le Préfet avait déjà pris l’arrêté de placement au centre de rétention de sorte que l’instance n’avait pas encore débuté ; Monsieur ne peut donc se prévaloir de l’article L911-1 alinéa 4 du ceseda et il ne saurait donc reproché à l’administration de ne pas avoir informé le Tribunal administratif d’un recours qui n’avait pas encore eu lieu ; le moyen sera rejeté
— Sur le moyen tiré de l’état de santé de Monsieur [S] [J] :
L’article L. 741-4 du CESEDA précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Selon les dispositions de l’article R744-18 du CESEDA, »Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative".
Par ailleurs, il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l’espèce, monsieur a été examiné par le docteur [D] à [Localité 10] agissant sur réquisition, le 10 décembre 2024 à 11heures 58 minutes soit 1heures 18 après son placement en retenue qu’il n’a d’ailleurs exprimé aucune doléances au cours de cet examen ;
Il n’est en outre pas contesté que monsieur [J] a pu bénéficier dès le 12 décembre 2024 d’un traitement médicamenteux sans qu’il justifie d’un certificat médical démontrant une incompatibilité avec son maintien en rétention ou l’aggravation de son état de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 24 mai 2024, d’une demande de laissez-passer étant en possession de la copie de son passeport, et qu’ il ne saurait donc reproché à l’administration de ne pas avoir informé le Tribunal administratif d’un recours qui n’avait pas encore eu lieu lors de la rédaction de l’arrêté de placement en rétention, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 16 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8]
— Maître GOBAILLE Jean-Baptiste
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [J]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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