Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 8 avr. 2026, n° 23/02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1 février 2023, N° 20211F01909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. OPTEVEN ASSURANCES, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 23/02817 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2NL
AFFAIRE :
[E] [K] [L]
C/
S.A. SOGESSUR
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 20211F01909
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TAE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [K] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (PORTUGAL)
Représentants : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550 et Me Cédric VANDERZANDEN, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux
APPELANT
****************
S.A. SOGESSUR
RCS [Localité 1] n° 379 846 637
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
RCS [Localité 4] n° 379 954 886
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentées par Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 et Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
Le 23 décembre 2017, M. [E] [K] [L], retraité résidant au Portugal, a acquis un véhicule d’occasion de marque Porsche au prix de 75.000 euros et a souscrit, auprès de la Compagnie générale de location d’équipements, un contrat de crédit accessoire à la vente d’un montant de 25.000 euros.
Le même jour, M. [K] [L] a également signé un bulletin d’adhésion aux prestations facultatives liées au contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme, adhérant ainsi aux contrats « révisions et pièces d’usure particulier » et « GLD [garantie longue durée] Exclusive Porsche Finance ». Ce dernier contrat est intitulé « contrat d’assurance collective dommage Sogessur n° 1990107 et assistance d’Opteven assurances n° 201106EA ».
Le 4 juin 2020, M. [K] [L] s’est rendu chez un concessionnaire Porsche dans la ville de [Localité 6] au Portugal à la suite d’un bruit inhabituel provenant du moteur de son véhicule.
M. [K] [L] a sollicité la mise en 'uvre de la « garantie longue durée exclusive Porsche finance ». La société Opteven assurances a mis un véhicule de remplacement à la disposition de M. [K] [L] et a procédé au rapatriement du véhicule chez le concessionnaire Porsche de [Localité 7] pour expertise et devis.
Le 15 juillet 2020, ce concessionnaire a établi un devis des réparations, pour un montant total de 27.776,46 euros, correspondant au remplacement du moteur. Le 22 juillet 2020, l’expert mandaté a examiné le véhicule. Son rapport d’information fait état de l’absence de certificat d’immatriculation et de plaques portugaises.
Par lettre du 24 juillet 2020, la société Opteven assurances a refusé son intervention au titre de la garantie longue durée au motif que le véhicule n’était pas éligible car immatriculé au Portugal et non en France métropolitaine.
Par lettre du 21 août 2020, M. [K] [L] a mis en demeure la société Opteven assurances de prendre en charge l’intégralité des réparations du véhicule conformément aux dispositions du contrat de garantie.
Soutenant avoir subi des préjudices, M. [K] [L] a, par actes du 27 septembre 2021, assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés Sogessur et Opteven assurances en responsabilité contractuelle, subsidiairement délictuelle.
Les sociétés Sogessur et Opteven assurances ont opposé la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration, M. [K] [L] répliquant que les notices d’information du contrat lui étaient inopposables.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal a déclaré nul le contrat de garantie longue durée auto exclusive Porsche finance pour fausse déclaration, a débouté M. [K] [L] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer aux sociétés Sogessur et Opteven assurances la somme de 2.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2023, M. [K] [L] a fait appel de ce jugement en chacun de ses chefs et, par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en chacune de ses dispositions et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de condamner la société Sogessur à lui payer les sommes suivantes :
— 20.000 euros pour son préjudice moral et la perte de jouissance du véhicule pendant toute la durée de son immobilisation ;
— 500 euros correspondant au coût de l’expertise amiable qu’il a été contraint de faire diligenter sur le véhicule ;
— 630,62 euros pour l’assurance complémentaire du véhicule qui a été réglée inutilement du fait de l’immobilisation du véhicule ;
— 738,93 euros correspondant à la location d’un véhicule utilitaire rendu obligatoire suite à l’impossibilité de jouir de son véhicule ;
— 1.500 euros correspondant au coût de rapatriement du véhicule du lieu de son immobilisation en France au Portugal ;
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Sogessur et la société Opteven assurances à lui payer les mêmes sommes ;
— en tout état de cause, de condamner solidairement la société Sogessur et la société Opteven assurances, outre aux dépens de première instance et d’appel, à lui verser la somme de 4.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, les sociétés Sogessur et Opteven assurances demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, de débouter M. [K] [L] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à leur verser la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de la garantie longue durée
M. [K] [L] soutient que le contrat d’assurance ne peut être déclaré nul en raison d’un prétendu manquement contractuel commis en cours d’exécution dès lors que la validité d’un contrat s’apprécie au jour de sa formation et qu’en l’espèce au moment de la souscription de la garantie longue durée, les conditions pour en bénéficier, dont celle d’immatriculation du véhicule en France métropolitaine, étaient remplies et que les intimées ne démontrent pas en quoi le changement de domiciliation pendant l’exécution du contrat a eu pour objet d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux au sens de l’article L. 113-2 du code des assurances. Il ajoute qu’en application de l’article L. 113-4 du code des assurances, dès lors que le contrat d’assurance a été maintenu après que les intimées ont eu connaissance de l’immatriculation du véhicule au Portugal, elles ne peuvent pas se prévaloir de l’aggravation des risques.
Les sociétés Sogessur et Opteven assurances soutiennent que le contrat d’assurance est nul, en application de l’article 7 de la notice d’information, pour fausse déclaration du risque faisant valoir que la condition d’éligibilité tenant à l’immatriculation du véhicule s’applique pendant toute la durée du contrat, que M. [K] [L] ne les a pas informées de son installation au Portugal et de l’immatriculation du véhicule à l’étranger, alors qu’il savait au moment de l’achat du véhicule qu’il s’établirait définitivement au Portugal, et que ces circonstances constituent une aggravation du risque, le contrat n’ayant pas vocation à s’appliquer à un véhicule immatriculé au Portugal. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, la panne n’étant pas survenue à l’occasion d’un séjour de moins de 90 jours au Portugal, la garantie n’a pas vocation à s’appliquer eu égard à l’article 6 de la notice d’information. Elles font observer que le contrat a été résolu avant l’assignation, par courrier du 7 août 2020, en ayant restitué l’ensemble des primes versées par l’assuré.
Sur ce,
Les sociétés Sogessur et Opteven assurances invoquent les seules stipulations contractuelles figurant dans la notice d’information au soutien de la nullité de la garantie souscrite par M. [K] [L]. Ainsi, après avoir rappelé les conditions d’éligibilité des véhicules, et l’étendue territoriale des garanties, définies respectivement aux articles 4 et 6, elles font état de l’article 7 aux termes duquel « conformément à l’article L. 113-2 du code des assurances, l’adhérent est tenu de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’augmenter les risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les déclarations faites à l’adhésion » et « l’adhérent est informé que si par réticence ou fausse déclaration intentionnelle, la notion, pour l’assureur, de l’objet ou de l’étendue du risque a été déformée, le contrat sera nul, les cotisations acquittées et échues demeurant acquises à l’assureur (article L. 113-8 du code des assurances) ».
L’article L. 113-2 du code des assurances auquel fait référence l’article 7 précise que l’assuré est notamment obligé de « répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge » et « de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire » précédemment mentionné.
Quant à l’article L. 113-8 du même code auquel fait également référence l’article 7, il dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Ces stipulations et dispositions légales auxquelles elles renvoient impliquent non pas, comme le prétendent les sociétés Sogessur et Optiven assurances, que M. [K] [L] déclare spontanément, lors de la souscription à la garantie longue durée puis en cours de contrat, sa résidence habituelle et le pays d’immatriculation du véhicule et leur éventuel changement, mais que l’assureur pose des questions à l’assuré lui permettant de se faire une opinion sur le risque et que l’assuré n’a l’obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux que lorsqu’elles rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses, lors de la conclusion du contrat, aux questions posées par l’assureur.
Or en l’espèce il est constant qu’aucune question n’a été posée à M. [K] [L], d’une manière ou d’une autre, quant à sa résidence habituelle ou à l’immatriculation future du véhicule, lequel était immatriculé [Immatriculation 1] en France au moment de sa vente à M. [K] [L] et de la conclusion du contrat d’assurance litigieux. Les sociétés Sogessur et Opteven assurances ne sont donc pas fondées à se prévaloir d’une réticence ou d’une fausse déclaration émanant de M. [K] [L] en cours d’exécution du contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré nul le contrat de garantie longue durée auto exclusive Porsche finance pour fausse déclaration et, par suite, débouté M. [K] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Sogessur
M. [K] [L] soutient que la société Sogessur a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de son refus d’exécuter la garantie.
Il fait valoir qu’aucune clause n’exclut le bénéfice de la garantie en cas de changement d’immatriculation, que la clause relative à l’éligibilité des véhicules circonscrit la condition d’immatriculation en France au seul moment de l’adhésion au contrat, que l’exclusion de garantie n’est pas prévue pour une modification « de l’aspect visuel » du véhicule comme un changement de plaque d’immatriculation mais pour les seules modifications opérées dans l’utilisation du véhicule.
La société Sogessur soutient qu’elle n’a pas commis de faute en refusant sa garantie faisant valoir qu’aux termes des articles 4 et 6, dépourvus d’ambiguïté, l’immatriculation du véhicule en France est une condition d’éligibilité également au moment du sinistre et que, s’agissant d’un sinistre à l’étranger, les garanties s’appliquent au cours d’un séjour de moins de 90 jours consécutifs, et qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas remplies.
Sur ce,
L’article 4 « Eligibilité des véhicules » de la notice d’information stipule que le véhicule concerné doit être un véhicule terrestre à moteur notamment immatriculé en France métropolitaine ou en Principauté de [Localité 8]. L’article 5 « Inéligibilité des véhicules » prévoit qu'« il est fait exclusion des modèles (') ».
L’article 6 « Etendue territoriale des garanties » précise qu'« au cours d’un séjour de moins de 90 jours consécutifs à l’étranger, [les garanties] s’appliquent également ['] dans tous les Etats mentionnés sur la carte verte internationale d’assurance, à l’exclusion de ceux dont les lettres distinctives de nationalité sont barrées. Dans tous les cas, sont exclus les pays en état de guerres civiles ou étrangères, instabilité politique (') ».
Ainsi l’article 4 définit les conditions de garantie relatives au véhicule tandis que l’article 5 instaure des exclusions de garantie également relatives au véhicule et l’article 6 définit les conditions de garantie et des exclusions de garantie ayant trait au lieu de survenance du sinistre.
Ces clauses sont claires et dépourvues d’ambiguïté.
Contrairement à d’autres conditions d’éligibilité, telles que le kilométrage inférieur à 90.000 kms à la date d’adhésion ou la date de première mise en circulation à la date de souscription du contrat, antérieure de 7 ans au plus, la condition d’immatriculation en France métropolitaine ou en Principauté de [Localité 8] n’est pas limitée dans le temps de sorte qu’elle demeure applicable en cours de contrat.
En outre, s’agissant d’un sinistre dans un Etat étranger, tel que le Portugal, la garantie est due à la condition qu’il soit survenu lors d’un séjour de moins de 90 jours dans cet Etat, ce dont il résulte que la condition de garantie n’est pas remplie lorsque l’assuré utilise son véhicule sur son lieu de résidence habituelle situé à l’étranger.
Ainsi dès lors que le sinistre en cause est survenu alors que le véhicule était immatriculé au Portugal et que M. [K] [L] avait sa résidence habituelle dans ce pays, ces deux circonstances n’étant pas discutées, les conditions de garantie n’étaient pas remplies de sorte que c’est à juste titre et sans commettre de faute que la société Sogessur a refusé sa garantie.
La demande indemnitaire de M. [K] [L] fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Sogessur sera donc rejetée.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Sogessur
M. [K] [L] soutient que la société Sogessur a engagé sa responsabilité délictuelle du fait du manquement à son obligation d’information et de conseil du garage distributeur, son mandataire, dont elle doit répondre, qu’il n’a pas été informé ni mis en garde sur les conséquences d’un changement d’immatriculation sur l’éligibilité de la garantie alors qu’il avait informé le distributeur de son intention de s’installer au Portugal.
La société Sogessur réplique qu’aucun manquement n’est établi faisant valoir, d’une part, que M. [K] [L] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait informé le garage vendeur de sa volonté de s’établir au Portugal ni ne démontre qu’il lui aurait été indiqué qu’il n’y aurait pas d’incidence sur l’exécution de la garantie et, d’autre part, que M. [K] [L] a reçu et pris connaissance de la notice d’information, laquelle stipule expressément les conditions d’éligibilité du véhicule, l’étendue territoriale de la garantie et les exclusions applicables.
Sur ce,
M. [K] [L] procède par voie d’affirmation sans rapporter la preuve de son échange avec le vendeur du véhicule et distributeur de l’assurance qu’il a souscrite. Il n’établit ni avoir informé son interlocuteur de ses intentions quant à son installation au Portugal, la signature d’une promesse d’achat plusieurs mois après l’acquisition du véhicule n’étant pas suffisamment probante d’une telle information portée à la connaissance du garage distributeur de l’assurance, ni avoir obtenu une réponse erronée quant à l’incidence d’un tel changement de résidence sur le bénéfice de la garantie souscrite. Il est par ailleurs établi que M. [K] [L] a reçu et pris connaissance de la notice d’information exposant clairement les conditions de garantie dont il résulte que le changement de résidence et d’immatriculation du véhicule en cause impliquait que les conditions de garantie n’étaient plus remplies.
Les manquements allégués n’étant pas établis, M. [K] [L] sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Sogessur.
Sur la responsabilité délictuelle des sociétés Opteven assurances et Sogessur
M. [K] [L] soutient que la société Opteven assurances a commis une faute dans l’exécution de son mandat en ayant fait rapatrier le véhicule en France puis refusé la garantie, faisant ainsi preuve d’une légèreté blâmable voire de négligence, et que cette faute engage la responsabilité délictuelle de la société Opteven assurances à son égard et la responsabilité de la société Sogessur en sa qualité de mandante. Il fait observer que le remboursement par la société Opteven assurances des primes versées est un aveu de sa responsabilité.
Les sociétés Opteven assurances et Sogessur soutiennent que la première n’a commis aucune négligence faisant valoir qu’il appartenait à M. [K] [L] de les informer de son installation au Portugal et de l’immatriculation de son véhicule dans ce pays, événements intervenus en cours de contrat, qu’au moment du rapatriement la société Opteven assurances n’avait pas connaissance de l’immatriculation portugaise du véhicule et que ce défaut d’information n’empêchait pas une telle opération, la présence du véhicule au Portugal pouvant être expliquée par un séjour ponctuel. Elles ajoutent que le rapatriement avait pour objet de déterminer l’origine de la panne et si cette panne entrait dans le champ de la garantie, que le constructeur a par la suite fait déplacer le véhicule de [Localité 7] à [Localité 9], ce qui induit que le véhicule ne serait pas resté au Portugal pour son examen, qu’enfin M. [K] [L] n’a subi aucun préjudice du fait de ce rapatriement dès lors qu’il n’en a pas assumé le coût et qu’il a in fine trouvé un accord de dédommagement avec le constructeur.
Sur ce,
Comme il a été précédemment jugé, le refus de garantie opposé à M. [K] [L] était justifié, les conditions de garantie n’étant pas réunies.
Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la société Opteven assurances a eu connaissance, au jour où elle a décidé le rapatriement du véhicule à [Localité 7] pour expertise, des deux circonstances ayant justifié ce refus de garantie.
La résidence habituelle de M. [K] [L] au Portugal, impliquant que la condition relative à l’étendue territoriale n’était pas remplie, n’a pas été portée à la connaissance de la société Opteven assurances.
Ainsi les documents contractuels et factures relatives à la vente et au crédit sont libellés au nom de M. [K] [L] demeurant à [Localité 10], le bulletin d’adhésion à la garantie longue durée ne mentionne pas de domicile, le devis de réparation du garage de [Localité 7] du 15 juillet 2020, postérieur au sinistre, est adressé à M. [K] [L] à l’adresse de [Localité 10], la lettre de la société Opteven assurances du 24 juillet 2020 mentionne l’immatriculation du véhicule au moment de son acquisition et est envoyée à M. [K] [L] à l’adresse de [Localité 10]. Aucune pièce antérieure à cette lettre de refus de garantie ne mentionne une résidence au [Etablissement 1] ni que la société Opteven assurances a été informée, de quelque manière que ce soit, d’une résidence M. [K] [L] au Portugal.
Il en est de même de l’immatriculation du véhicule au Portugal qui apparaît pour la première fois dans le rapport établi le 22 juillet 2020 à la diligence de la société Opteven assurances.
Quant à la restitution des primes à M. [K] [L], elle est la seule conséquence de la résiliation du contrat d’assurance, le 7 août 2020, à l’initiative de l’assureur, comme cela résulte d’un échange de courriels produits par l’appelant.
En procédant au rapatriement du véhicule en France, alors qu’elle n’était informée ni de l’immatriculation du véhicule à l’étranger ni des circonstances de sa présence au Portugal puis en refusant la garantie, conformément aux conditions de la garantie, la société Opteven assurances n’a commis aucune faute.
Il s’ensuit que M. [K] [L] sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle des sociétés Opteven assurances et Sogessur.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [L] succombant en son action doit être condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d’appel. Il ne peut de ce fait prétendre à une indemnité de procédure.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à chacune des deux sociétés Sogessur et Opteven assurances la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la cour y ajoutant une somme de 4.000 euros au profit de chacune d’elles au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [E] [K] [L] à payer à chacune des deux sociétés Sogessur et Opteven assurances la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande de nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [E] [K] [L] formée par les sociétés Sogessur et Opteven assurances;
Déboute M. [E] [K] [L] de ses demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Sogessur ;
Déboute M. [E] [K] [L] de ses demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité délictuelle de la société Sogessur ;
Déboute M. [E] [K] [L] de ses demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés Sogessur et Opteven assurances ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [K] [L] à payer une somme de 4.000 euros à la société Sogessur et une somme de 4.000 euros à la société Opteven assurances au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [E] [K] [L] de sa demande de ce chef ;
Condamne M. [E] [K] [L] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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