Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 22 janv. 2026, n° 25/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pau, 16 septembre 2025, N° 2025001984 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°26/00239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 6]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
22 janvier 2026
Dossier N°
N° RG 25/03181 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JI3X
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. LES GOURMANDISES DE [Localité 5]
C/
S.A.R.L. SARL LES GOURMANDISES DE SAINT-PE
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 11 décembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. LES GOURMANDISES DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Amaya BISCAY de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU, en date du 16 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2025001984
ET :
S.A.R.L. LES GOURMANDISES DE SAINT-PE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU, substitué par Me ARCAUTE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELAS Groupe Alexandre Sud-ouest, commissaire de justice à Tarbes en date du 24 novembre 2025, la SARL les Gourmandises de [Localité 5] dont l’action en paiement du solde du prix de vente du fonds de commerce, sis à SAINT-PE de Bigorre qu’elle a cédé à la SARL les Gourmandises de SAINT-PE a été rejetée alors en revanche qu’elle a été condamnée à payer à celle-ci la somme de 4000 € au titre de l’indemnité contractuelle prévue par la clause pénale au regard de la violation de l’obligation de non-concurrence étant condamnée en outre à cesser toute activité concurrentielle par jugement prononcé le 16 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Pau, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 514 -3 et 517-1 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie et la condamnation de la défenderesse a lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie d’un moyen sérieux d’infirmation en ce sens que la SARL Les Gourmandises de SAINT-PE a renoncé à toute action portant sur ses activités antérieures à la cession du fonds de commerce dont s’agit, ce qui la prive de la faculté de solliciter l’application de la clause pénale sanctionnant le non respect de l’interdiction de non rétablissement alors que le résultat de ces ventes a été ventilé en dehors du chiffre d’affaires portées à la connaissance de l’acquéreur.
Elle ajoute que l’exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives qui seront révélées postérieurement à son prononcé, l’arrêt des contrats de fourniture l’exposerait à des sanctions de la part de ses clients alors qu’elle bénéficie d’une procédure collective dont le respect du plan d’apurement de ses dettes exige le paiement du prix du fonds de commerce dont la défenderesse est débitrice à son égard.
La SARL les Gourmandises de SAINT-PE conclut à l’irrecevabilité des prétentions de la SARL les Gourmandises de [Localité 5] qui n’a formulé devant le premier juge aucune observation sur l’exécution provisoire au motif que le jugement du tribunal de commerce de Pau ordonnant son placement sous sauvegarde est antérieur à la décision critiquée, alors, d’une part qu’elle ne justifie pas des contrats qui la lie à ses clients, et d’autre part qu’elle ne démontre pas son statut matériel.
Elle fait valoir que le contrat de vente du fonds de commerce dont s’agit interdit au cessionnaire d’exécuter des tournées de pain et de viennoiseries par le cédant, prestation que la demanderesse continue à assurer à ce jour ; elle sollicite enfin la condamnation de la SARL les Gourmandises de [Localité 5] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière conteste les écritures de la défenderesse et souligne que les conséquences de la décision incriminée entraîneraient la résolution du plan de redressement dont elle bénéficie et le licenciement de l’ensemble des salariés.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d’émission par la partie qui a comparu en première instance d’observation sur l’exécution provisoire la recevabilité de la demande est conditionnée outre par les deux conditions susvisées par la démonstration que les circonstances manifestement excessives sont survenues postérieurement à son prononcé.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté, et en tout état de cause établi par les conclusions que la demanderesse a développées devant le premier juge, que celle-ci n’a émis aucune observation à ce titre.
Dès lors, alors que le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la demanderesse a été prononcée le 31 octobre 2023, le jugement arrêtant le plan le 26 novembre 2024, soit antérieurement à la décision critiquée, cette juridiction dira que celle-ci ne justifie pas la condition édictée par l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par suite, ses prétentions seront déclarées irrecevables.
Pour résister aux prétentions de celle-ci, la SARL les Gourmandises de SAINT-PE a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1200 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de la SARL les Gourmandises de [Localité 5],
Condamnons la SARL les Gourmandises de [Localité 5] à payer à la SARL les Gourmandises de SAINT-PE la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL les Gourmandises de [Localité 5] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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