Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 20 mai 2025, n° 21/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
XG/RP
Numéro 25/ 1536
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 20 Mai 2025
Dossier :
N° RG 21/00552
N° Portalis DBVV-V-B7F-HY7T
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[C] [X]
C/
[T] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Monsieur COSTES, Greffier placé, présent à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 22] (40)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 25]
Représenté par Maître François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE PAU, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 22] (40)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représenté et assisté de Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 23 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 18/01303
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [A] [X] et Mme [U] [I] se sont mariés, sans contrat de mariage préalable à leur union, le [Date mariage 3] 1963 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 26] (40).
De leur union sont issus deux enfants :
— M. [T] [X], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 22] (40)
— M. [C] [X], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 22] (40)
Par acte notarié du 6 février 1998, M. [A] [X] et Mme [U] [I] ont procédé à une donation-partage de leurs biens au profit de leurs deux enfants.
M. [A] [X] est décédé le [Date décès 16] 2003.
Mme [U] [I] est décédée le [Date décès 4] 2011.
Par acte du 20 février 2014, M. [T] [X] a fait assigner son frère, M. [C] [X], devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins notamment de voir ordonner le partage des successions de leur père et mère, aucun partage amiable n’ayant pu intervenir entre eux, et de voir condamner son frère au paiement d’une indemnité de réduction, contestant les évaluations des biens immobiliers dans la donation-partage du 6 février 1998.
Par ordonnance du 3 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins notamment d’évaluer l’actif des successions, le montant de des dons manuels consentis aux enfants, ainsi que d’évaluer les biens ayant fait l’objet de la donation-partage.
L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2019.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Dax, par la décision dont appel du 23 décembre 2020, a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [A] [X] et de la succession de Mme [U] [I]
désigné pour y procéder Me [H], notaire à [Localité 22], et dit que le juge commis pour surveiller et contrôler les opérations de liquidation sera celui désigné à cette fin par le président du tribunal de grande instance de Dax dans son ordonnance annuelle d’organisation des services
fixé à la somme de 27 350,76 euros le montant de la créance de M. [T] [X] vis-à-vis de l’indivision successorale
dit que M. [C] [X] doit rapporter à la succession la somme de 18 149,90 euros
fixé l’actif de la succession à la somme de 31 899,14 euros
dit que les biens composant l’actif seront attribués à M. [T] [X]
dit que M. [C] [X] est tenu de verser la somme de 150 941,59 euros à titre d’indemnité de réduction et l’a condamné en tant que de besoin à payer cette somme à M. [T] [X]
débouté M. [T] [X] du surplus de ses demandes
dit que les dépens seront pris en frais de partage
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 22 février 2021, M. [C] [X] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestés, en ce qu’elle a fixé à la somme de 27 350,76 euros le montant de la créance de M. [T] [X] vis-à-vis de l’indivision successorale, en ce qu’elle a dit qu’il devait rapporter à la succession la somme de 18 149,90 euros, en ce qu’elle a fixé l’actif de la succession à la somme de 31 899,14 euros, en ce qu’elle a dit que les biens composant l’actif seraient attribués à son frère et en ce qu’elle a dit qu’il était tenu de verser la somme de 150 941,59 euros à titre d’indemnité de réduction.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 8 novembre 2021, M. [C] [X] demande à la cour de :
réformer la décision entreprise
statuant à nouveau
dire que l’indemnité de réduction due par M. [C] [X] est de 16 243,37 euros, et non de 182 840,76 euros
fixer l’actif de la succession à la somme de 31 899,14 euros
en conséquence, dire n’y avoir lieu à attribuer les biens composant l’actif à M. [T] [X] et, en conséquence, procéder à leur partage entre les deux frères
si par impossible la cour confirmait le jugement en ce qu’il a attribué les biens composant l’actif à M. [T] [X], condamner ce dernier à lui payer la somme de 15 655,77 euros (16 243,37 – 31 899,14)
dire qu’il n’est redevable d’aucune somme envers M. [T] [X]
débouter M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes
condamner M. [T] [X] au paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 6 août 2021, M. [T] [X] demande à la cour de :
débouter M. [C] [X] de toutes ses demandes
réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau
fixer à la somme de 85 557,25 euros le montant de sa créance sur l’indivision successorale
fixer à 18 149,90 euros le montant des donations rapportables par M. [C] [X]
fixer l’actif de la succession à 377 914,90 euros
fixer l’actif net à 292 557,25 euros
lui attribuer les biens immobiliers dépendant de l’actif situés à [Localité 24] et à [Localité 26]
dire et juger que M. [C] [X] est tenu de verser une indemnité de réduction de 227 287,57 euros et le condamner à lui payer cette somme
subsidiairement
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
en toute hypothèse
condamner M. [C] [X] à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
dire et juger que les dépens seront frais privilégiés de partage
La clôture des débats est intervenue le 18 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience des plaidoiries du 2 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord observé que la décision dont appel n’est pas contestée en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [A] [X] et Mme [U] [I] et désigné un notaire à cet effet. Ses dispositions du jugement sont donc devenues définitives.
Sur la recevabilité et le bienfondé de l’action en réduction
M. [T] [X] soutient que les biens attribués à son frère, dans le cadre de la donation-partage du 6 février 1998, auraient été sous-évalués dans l’acte et qu’il en résulterait une atteinte à sa réserve héréditaire justifiant l’exercice de son action en réduction.
— sur la recevabilité de l’action en réduction
Selon les dispositions de l’article 1077-1 du code civil, « L’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ».
L’article 1077-2 dudit code précise que « Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants (') ».
Enfin, selon les dispositions de l’article 921 du code civil, dans sa version applicable aux faits de la cause, « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».
M. [T] [X], en sa qualité d’héritier réservataire, a bien exercé son action en réduction dans le délai de cinq ans du décès du survivant des disposants à la donation-partage contestée.
La recevabilité de l’action en réduction de M. [T] [X] n’est en tout état de cause pas contestée en l’espèce, M. [C] [X] ayant manifestement renoncé à se prévaloir de la clause de « condition de ne pas attaquer l’acte » prévue dans l’acte de donation-partage et se contentant de discuter le montant de l’indemnité de réduction.
— sur le mécanisme de l’action en réduction
La réduction sanctionne les libéralités qui portent atteinte à la réserve.
Pour savoir s’il y a lieu à réduction, il faut d’abord, conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil, former une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, étant précisé que les biens dont il a été disposé avant le décès par donation, y compris par donation-partage, sont fictivement réunis à cette masse.
Par principe, cette réunion fictive à la masse s’opère d’après l’état des biens à la date de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession (c’est-à-dire au décès), après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant, précision faite que, si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et que, s’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition.
De manière exceptionnelle, l’article 1078 du code civil prévoit cependant que « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent ».
La réunion fictive à la masse des biens ayant fait l’objet d’une donation-partage (sous réserve du respect des conditions prévues au texte précité) s’opère donc, de manière exceptionnelle, d’après leur valeur au jour de la donation-partage.
Pour autant, il est constant que l’article 1078 précité n’impose nullement de retenir l’évaluation figurant dans l’acte de donation-partage et que, quelle qu’ait pu être cette évaluation, c’est la valeur réelle des biens donnés au jour de la donation-partage qui doit être retenue.
— sur le bien-fondé de l’action en réduction
* la détermination de l’actif net successoral
> l’actif disponible au jour du décès
Le premier juge retient les biens immobiliers suivants dépendant de la succession :
— des parcelles de terre situées à [Localité 24] (40), évaluées par l’expert à la somme de 5 600 euros
— des parcelles de terre situées à [Localité 26] (40), évaluées par l’expert à la somme de 35 500 euros
Les parties s’accordent sur la nature de cet actif disponible et sur son évaluation par l’expert.
> le passif successoral
Pour fixer à la somme de 27 350,76 euros le montant de la créance de M. [T] [X] vis-à-vis de l’indivision successorale, le premier juge a retenu que :
— il ressort du rapport d’expertise que la maison de [Localité 26] dont l’intéressé était nu-propriétaire et dont sa mère était usufruitière était en mauvais état au décès de cette dernière qui était cependant tenue des dépenses d’entretien
— la remise en état du bien a entraîné des débours à hauteur de 21 919,23 euros qui constituent une créance de l’intéressé vis-à-vis de la succession
— de la même façon, celui-ci a réglé les taxes foncières afférentes à cet immeuble et se trouve à ce titre créancier de la somme de 2 535 euros
— il justifie également du paiement des frais de la donation-partage du 6 février 1998 qui incombaient aux donateurs et peut également faire valoir une créance sur la succession à hauteur de 2 896,53 euros.
M. [T] [X] soutient pour sa part que :
— il est bien créancier des sommes suivantes :
* 21 919,23 euros au titre des travaux de remise en état de la maison dont sa mère avait l’usufruit et qu’elle a laissé en très mauvais état à son décès
* 2 535 euros correspondant aux taxes foncières qu’il a réglées pour le compte de la succession
* 2 896,53 euros correspondant aux frais de donation qu’il a payés alors qu’ils étaient dus par ses parents
— Mme [I] a toujours eu une emprise très forte sur lui et « gérait » et appréhendait les comptes à son profit, à tel point qu’une somme de 68 866 euros a été « prélevée » sur son compte bancaire pour alimenter le compte de sa mère tel que cela résulte du rapport d’expertise ; les prélèvements sur son compte représentent en réalité un total de 320 500 francs, soit 48 859,91 euros
— l’acompte versé par Mme [U] [I] lors de la promesse d’achat du 17 février 1991 de l’immeuble (attribué à son frère [C] dans la donation-partage), à savoir la somme de 40 000 francs provient manifestement du débit effectué sur son compte le 6 février 1991 d’un montant de 40 000 francs
— de même, sa mère a payé le solde du prix d’achat de cet immeuble, soit 188 000 francs en juin 1991, en « prélevant » un nouveau chèque de 20 000 francs sur son compte bancaire
— ces sommes d’un total de 60 000 francs, soit 9 146,94 euros, constituent également une créance à son profit sur la succession.
En réponse, M. [C] [X] fait valoir que :
— la somme de 68 866 euros réclamée par son frère ne saurait être retenue dès lors que M. [T] [X] et Mme [U] [I] étaient tous deux agriculteurs et que les prélèvements, récurrents et réguliers, correspondent à des mouvements entre les deux entreprises agricoles et que la réalité de la créance alléguée ne peut être retenue à défaut de production des relevés de compte et bilans tant de M. [T] [X] que de sa mère sur la période de 1988 à 1992
— s’agissant de la créance de 21 919,23 euros réclamée au titre des travaux de remise en état de la maison dont leur mère avait l’usufruit jusqu’à son décès, sa mère avait fait changer en février 2005 toutes les menuiseries, fenêtres et volets de la maison, pour une somme de 10 009,84 euros ; les travaux réalisés par son frère sont des travaux d’amélioration avant l’arrivée de locataires (création d’une salle de bains, mise en peinture, ') et ne peuvent lui ouvrir une créance sur la succession
> les travaux de remise en état du bien laissé en usufruit à Mme [I]
Il résulte du procès-verbal de constat établi par Me [P] le 24 janvier 2012, soit moins d’un mois après le décès de Mme [U] [I], qui occupait les lieux en sa qualité d’usufruitière, que l’ensemble est particulièrement vétuste, très sale et encombré de détritus.
Or, en application des dispositions de l’article 605 du code civil, « L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ».
L’article 606 du code civil précise que « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien ».
À défaut d’élément contraire, et notamment d’inventaire et d’état des lieux à l’entrée en jouissance en dépit des dispositions de l’article 600 du code civil, il doit être considéré que l’immeuble, dont Mme [I] avait conservé l’usufruit, était en bon état d’entretien au jour de la donation-partage.
Il en résulte qu’elle se devait de le restituer dans le même état, les réparations d’entretien de l’immeuble étant à sa charge en application des dispositions qui précèdent.
Tel n’a manifestement pas été le cas comme le démontre le procès-verbal de constat du 24 janvier 2012.
M. [T] [X] a produit à l’expert l’ensemble des factures ainsi que des attestations démontrant la réalité des travaux effectués sur la période d’août 2012 à décembre 2012 pour la remise en état de ce bien, travaux qui ne peuvent être considérés comme des travaux d’embellissement au regard de l’état particulièrement délabré du bien constaté par l’huissier le 24 janvier 2012.
Au regard des pièces produites, ces travaux ont été justement évalués par l’expert à la somme de 21 919,23 euros.
S’agissant du changement des huisseries par Mme [I] invoqué par M. [C] [X], outre que celui-ci n’en tire aucune conséquence en termes de créance éventuelle de l’indivision successorale à l’encontre du nu-propriétaire, il sera rappelé que ces travaux ne constituent pas des grosses réparations au sens de l’article 606 susvisé dès lors qu’ils ne portent pas sur la structure même de l’immeuble, ni ne touchent à sa solidité générale et qu’ils relèvent donc de l’usage normal et continu du bien.
M. [T] [X] bénéficie donc d’une créance à l’égard de l’indivision successorale à ce titre d’un montant de 21 919,23 euros.
> les taxes foncières
M. [T] [X] a produit, dans le cadre des opérations d’expertise, les justificatifs des sommes réglées au titre des taxes foncières sur la période de 2012 à 2018 pour le compte de l’indivision successorale à hauteur de 2 535 euros.
L’expert note dans son rapport que M. [C] [X] ne conteste pas les affirmations de son frère et n’indique pas avoir effectué ces paiements.
En cause d’appel, M. [C] [X] ne conteste pas plus cette créance de son frère à l’égard de l’indivision successorale.
La créance de M. [T] [X] sera, en conséquence, retenue de ce chef à hauteur de la somme de 2 535 euros.
> les frais de donation-partage
Il en va de même s’agissant du règlement des frais de la donation-partage de 1998 que M. [T] [X] a justifié, lors des opérations d’expertise, avoir réglés aux lieu et place des donateurs, ce qui n’est pas plus contesté par M. [C] [X].
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu une créance de M. [T] [X] à l’égard de l’indivision successorale à ce titre à hauteur de la somme de 2 896,53 euros.
> les sommes versées à Mme [I]
Si l’examen des relevés de compte de M. [T] [X] fait apparaître de nombreux mouvements de fonds (virements ou remise de chèques) entre son compte et celui de Mme [I], il ne saurait nécessairement en être déduit l’existence d’une créance de ce chef de l’intéressé à l’encontre de l’indivision successorale alors même que :
— il n’est nullement établi, comme l’affirme M. [T] [X] sans en rapporter la preuve, que c’est sa mère qui gérait ses comptes
— M. [C] [X] explique que les deux exploitations agricoles de son frère et de sa mère travaillaient en synergie
— il n’est fourni aucune explication sur les causes de ces mouvements de fonds
— en dépit de la demande de l’expert, les bilans des entreprises agricoles de Mme [I] et de M. [T] [X] n’ont pas été produits de telle sorte qu’il ne peut être raisonnablement tiré aucune conséquence des opérations litigieuses.
M. [T] [X] sera, en conséquence, débouté de sa demande au titre d’une créance sur l’indivision successorale à ce titre.
Ainsi, le passif successoral doit être fixé à la somme totale de 27 350,76 euros.
D’où il en résulte un actif net de 13 749,24 euros.
* le rapport des libéralités
Le premier juge a considéré que M. [C] [X] devait rapporter à la succession la somme de 18 149,90 euros en se fondant sur le rapport d’expertise révélant que celui-ci a bénéficié de dons de sommes d’argent de la part de sa mère par un virement de 1 524,50 euros et par plusieurs chèques émis en 2008 et 2009 pour un montant total de 16 625,40 euros.
La décision n’est pas contestée de ce chef et c’est à bon droit que le premier juge a dit que M. [C] [X] devait rapporter à la succession de sa mère ladite somme en application des dispositions de l’article 843 du code civil.
* le rapport des biens issus de la donation-partage
Il résulte de l’acte de donation partage établi le 6 février 1998 que :
— la communauté existante entre M. [A] [X] et Mme [U] [I] était propriétaire de deux biens immobiliers :
* l’un acquis pour la somme de 50 000 francs le 4 octobre 1972 situé à [Localité 26] cadastré section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 15] d’une contenance totale de 36a 38ca
* l’autre acquis pour la somme de 400 000 francs le 12 juin 1991 situé à [Localité 25] cadastré section AM n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] d’une contenance totale de 2ha 85a 14ca
— les donateurs se reconnaissent débiteurs d’une créance de salaire différé au profit de leur fils [T], pour sa participation du 1er février 1981 au 24 janvier 1985 à la mise en valeur du fonds qu’ils exploitent, à hauteur de 216 148 francs (32 951,55 euros)
— les donateurs se reconnaissent débiteurs d’une créance de salaire différé au profit de leur fils [C], pour sa participation pendant deux années à la mise en valeur du fonds qu’ils exploitaient, à hauteur de 109 352 francs (16 670,60 euros)
— M. [A] [X] et Mme [U] [I] ont fait donation, à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du code civil, à leurs deux enfants, M. [T] [X] et M. [C] [X], seuls présomptifs héritiers qui acceptent, des biens suivants :
* article 1 : la nue-propriété de l’immeuble situé à [Localité 26], cadastré section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 15], évaluée à la somme de 225 000 francs (34 301,03 euros)
* article 2 : la pleine propriété de l’immeuble situé à [Localité 25], cadastré section AM n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21], évaluée à la somme de 370 000 francs (56 406,14 euros)
* article 3 : la pleine propriété du matériel agricole évaluée à 272 667 francs (41 567,82 euros), étant précisé que l’attributaire de ce matériel prendra en charge le prêt actuellement en cours sur ce matériel
— compte tenu de leur créance de salaire différée respective, les donataires se sont vus attribuer les biens suivants :
* à M. [T] [X], la nue-propriété de l’immeuble de [Localité 26] et la pleine propriété du matériel agricole, à charge pour lui de verser à son frère une soulte de 10 435,50 francs
* à M. [C] [X], la pleine propriété de l’immeuble de [Localité 25].
Pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, le premier juge a retenu, pour la détermination de la masse active ' outre la valeur des terrains situés à [Localité 24] et à [Localité 26] et le montant des libéralités rapportables par M. [C] [X] (cf. pec) – l’évaluation des biens attribués à M. [T] [X] et à M. [C] [X] selon la valeur suivante au jour de la donation-partage (valeurs fixées par l’expert) :
— biens attribués à M. [T] [X] : 56 648 euros
— biens attribués à M. [C] [X] : 262 017 euros
après avoir relevé que M. [C] [X] avait vendu certaines parcelles reçues dans le cadre de la donation-partage, s’agissant de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 10] pour la somme de 80 000 euros, s’agissant de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour la somme de 100 000 euros.
M. [T] [X] soutient que :
— la donation-partage du 6 février 1998 n’est absolument pas égalitaire, sachant que les biens attribués à son frère, présentés comme des terrains non constructibles, étaient en réalité des terrains constructibles d’une valeur largement supérieure ; l’expert a en effet conclu que les biens lui ayant été attribués devaient être évalués à 56 548 euros au jour de la donation-partage (et à 95 000 euros au jour de l’expertise) alors que les biens attribués à son frère devaient être évalués à 262 017 euros au jour de la donation-partage (et à 624 750 euros au jour de l’expertise) ; il est par ailleurs établi que son frère a déjà vendu certaines parcelles issues de cette donation-partage, notamment la parcelle AM [Cadastre 10] pour la somme de 80 000 euros et les parcelles AM [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour la somme de 180 000 euros
— l’expert judiciaire a justement évalué les biens qui lui ont été attribués lors de la donation-partage à la somme de 56 648 euros, sachant que la valeur du matériel attribué s’élevait, au jour de la donation-partage, à la somme de 236 667 francs (272 667 francs selon l’article 3 de la donation-partage, sous déduction de la somme de 36 000 francs qu’il a réglée à sa mère pour solder le crédit du tracteur) et est aujourd’hui totalement nulle
— son frère fait aujourd’hui état d’éléments qu’il n’a jamais produits lors des opérations d’expertise et ne justifie aucunement de la réalisation des travaux qu’il invoque, ce dont il résulte que l’expertise ne peut être remise en cause s’agissant de l’évaluation de la maison attribuée à son frère.
M. [C] [X] fait valoir en réponse que :
— la somme de 41 567,82 euros, correspondant au matériel agricole attribué à M. [T] [X] dans le cadre de la donation-partage, n’a pas été comptabilisée par le premier juge ; M. [T] [X], qui prétend que le matériel aurait été surévalué, n’en rapporte pas la preuve ; il n’y a pas plus lieu de déduire, comme le réclame son frère, une somme de 36 000 francs qu’il aurait réglée à sa mère pour solder le prêt du tracteur sachant que, tel que cela résulte de la lecture de l’annexe de la donation-partage intitulée « état du matériel repris par M. [T] [X] » la somme de 33 333 francs a été prise en compte
— l’expert a évalué l’immeuble qui lui a été attribué en prenant en compte une superficie identique en 1998 et au jour de son rapport, soit une surface habitable de 130 m², alors que la maison d’origine avait une superficie d’environ 80 m² puisqu’il a procédé avec son épouse à deux agrandissements, le premier en 1995 d’une superficie de 28 m² net et le second en 2003 d’une superficie de 30 m² net ; il ne saurait, en conséquence, être retenu pour l’immeuble une valeur supérieure à 38 095 euros, au lieu de 62 500 euros retenue par l’expert
— il est surprenant que l’expert ait retenu une superficie de 119 m² pour la maison de [Localité 26] qui est bien plus grande, tel que cela résulte des photographies figurant au rapport d’expertise
— la parcelle [Cadastre 12] ne peut être évaluée à la somme de 36 000 euros, comme le fait l’expert en considérant qu’il s’agit d’une parcelle constructible, alors que le PLUi-H du [Localité 23] approuvé le 18 décembre 2019 classe cette parcelle en zone A, c’est-à-dire en zone naturelle et foncière ; cette parcelle d’une superficie de 42a 12ca ne peut être évaluée qu’à 1 000 euros maximum
— les parcelles AM [Cadastre 13] et [Cadastre 14] n’ont pas été vendues au prix de 180 000 euros, comme prétendu par son frère, mais de 100 000 euros
Sur ce,
le lot n° 1 de la donation-partage
Ce lot, composé – selon les énonciations de l’acte – d’une maison à usage d’habitation, de dépendances et de terre en nature de sol, jardin et terre labourable d’une superficie totale de 36 a 38 ca, attribué en nue-propriété à M. [T] [X], a été évalué dans l’acte à 34 301,03 euros (sur la base d’une valeur en pleine propriété de 45 734,70 euros et après déduction de l’usufruit des parents).
Dans un rapport très détaillé, décrivant avec précision l’emplacement, la surface et l’état du bien concerné, prenant en compte l’état du marché et son évolution, l’expert a retenu comme valeur de ce lot, au jour de la donation-partage, la somme de 56 548 euros.
Si M. [C] [X], dans ses conclusions, semble contester la superficie de la maison telle que retenue par l’expert, en se fondant sur « les photographies jointes au rapport », force est de constater qu’il ne produit strictement aucun élément de nature à remettre en cause les constatations précises détaillées de l’expert reprise dans un « tableau des surfaces » en page 36 de son rapport.
C’est donc cette valeur qui sera retenue pour le calcul de la masse active.
le lot n° 2 de la donation-partage
Ce lot, composé – selon les énonciations de l’acte – d’une maison d’habitation, de dépendances attenantes et de terres de diverses natures d’une surface totale de 2ha 85a 14ca, attribué en pleine propriété à M. [C] [X], a été évalué dans l’acte à 56 406,14 euros.
Il sera tout d’abord observé qu’à la suite de divisions parcellaires :
— la parcelle [Cadastre 17] a été divisée en parcelles AM [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] selon acte de division du 25 février 2010
— la parcelle [Cadastre 18] a été divisée en parcelles AM [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
Il résulte du rapport d’expertise précis et complet de M. [K] que :
— s’agissant de la superficie retenue pour la maison et de sa valorisation au jour de la donation-partage :
* au jour de la donation, la maison d’habitation était édifiée d’un simple rez-de-chaussée avec trois chambres, cuisine, séjour, WC, salle de bains, grenier au-dessus
* d’après les informations communiquées à l’expert, le bien était dans un état comparable à celui du lot n° 1
* la maison a été depuis remaniée mais son emprise au sol n’a pas été modifiée : l’emprise au sol est de 160 m² plus 30 m² de terrasse, raison pour laquelle il a été retenu une surface de 130 m² afin de tenir compte des murs
* la même méthode d’évaluation que pour la maison du lot n° 1 est retenue et la valeur de la maison, à la date de la donation-partage, doit être ainsi fixée à la somme de 62 500 euros
— s’agissant des terrains, ils se situaient en 1997 en zone NB du plan d’occupation des sols et il était donc possible, au cas par cas, de construire mais cette constructibilité n’était pas automatique
— au jour de l’expertise, les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] se situent en zone Uhd (la zone U est une zone urbaine à caractère principal d’habitat, de services ou d’activités complémentaires à l’habitat, le secteur Uhd correspondant aux zones pavillonnaires situées en dehors des parties agglomérées de la commune et entièrement desservies par les réseaux) et les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] en zone A (la zone A est une zone naturelle à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles)
— les parcelles cadastrées AM [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21], d’une surface totale de 1ha 87a 54ca, doivent être évaluées, à la date de la donation-partage, et après décote de 20 % compte tenu de la présence d’un fermier sur les parcelles, à la somme de 1 850 euros
— les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12], d’une superficie totale de 42a 80ca, n’ont pas été construites, ni vendues :
* la parcelle cadastrée AM [Cadastre 11], d’une contenance de 68ca, d’une superficie trop petite, est valorisée pour 0 euro
* s’agissant de la parcelle AM [Cadastre 12], il est retenu une superficie valorisable de 3 732 m² – pour tenir compte de l’accès et des VRD ' et sa valeur est fixée, à la date de la donation-partage, à 133 333 euros
— les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ont été vendues et construites par leurs acquéreurs :
* la parcelle AM [Cadastre 10], d’une contenance de 1 171 m² a été vendue le 8 avril 2010 pour la somme de 80 000 euros, soit 68,32 euros par mètre carré ; sa valeur, à la date de la donation-partage, compte tenu de l’évolution du marché, peut être fixée à la somme de 29 851 euros
* les parcelles AM [Cadastre 13] et [Cadastre 14], d’une contenance totale de 2 619 m², ont été vendues le 29 mars 2011 pour la somme de 100 000 euros, soit 38,18 euros par mètre carré ; leur valeur à la date de la donation-partage, compte tenu de l’évolution du marché, peut être fixée à la somme de 34 983 euros.
M. [T] [X] demande que soient retenues les valeurs fixées par l’expert à la date de la donation-partage.
S’agissant de la contestation de M. [C] [X] relative à la surface retenue par l’expert pour l’évaluation de la maison, il sera observé que :
— l’intéressé ne produit strictement aucun document de nature à établir, voir même à laisser présumer, que l’immeuble en cause était d’une superficie de 80 m² au moment de la donation-partage, étant observé qu’il n’a formulé aucune contestation de ce chef dans le cadre des opérations d’expertise auxquelles il a personnellement assisté
— s’agissant de la demande de permis de construire datée de 1995, outre qu’elle est antérieure à la donation-partage ' ce dont il résulte que la surface éventuellement construite en application de celle-ci ne saurait sérieusement être déduite de la surface retenue par l’expert à la date de la donation-partage -, elle fait état d’une surface de plus de 93 m² et d’une extension envisagée de 48 m²
— s’agissant du permis de construire accordé le 31 janvier 2003, outre le fait qu’il n’est produit aucune pièce de nature à justifier que les travaux envisagés ont bien été réalisés, ce document ne permet pas de déterminer la surface existante de l’immeuble avant l’agrandissement envisagé
— la superficie retenue par l’expert et l’évaluation y relative de l’immeuble à la date de la donation-partage sera, en conséquence, retenue.
S’agissant de la contestation de M. [C] [X] relative à la valorisation de la parcelle AM [Cadastre 12], il sera observé que :
— pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, conformément aux dispositions précitées de l’article 1078 du code civil, les biens donnés dans le cadre d’une donation-partage doivent être évalués au regard de leur état et de leur valeur réelle au jour de cette donation-partage
— il n’est pas contesté que ladite parcelle, comme les autres, était constructible au jour de la donation-partage
— c’est donc bien sa valeur constructible qui doit être retenue, comme l’a justement fait l’expert.
S’agissant des parcelles AM [Cadastre 13] et [Cadastre 14], le prix de vente retenu par l’expert est bien de 100 000 euros, et non de 180 000 euros, et la valeur, au jour de la donation-partage, a bien été calculée en référence à ce prix de vente.
M. [C] [X] ne formulant aucune autre contestation sur les valeurs retenues par l’expert qui résultent d’une étude approfondie de leur nature, de leur localisation, de leur état et du marché, elles seront retenues pour déterminer la valeur réelle des biens du lot n° 2 de la donation-partage qui sera, en conséquence, fixée à 262 517 euros.
le lot n° 3 de la donation-partage
Ce lot, composé du matériel agricole, décrit et estimé dans un état dressé par les parties annexé à l’acte – selon les énonciations de l’acte -, attribué à M. [T] [X], a été évalué dans l’acte à 41 567,82 euros, étant précisé que l’attributaire de ce matériel prendra en charge le prêt actuellement en cours sur ce matériel.
Il résulte de cet état, annexé à la donation-partage, que le matériel donné était en réalité estimé à 306 000 francs (46 649,40 euros) et que la somme retenue de 272 667 francs (41 567,82 euros) tient compte de la déduction de l’échéance d’emprunt du 5 novembre 1998 pour un montant de 33 333 francs (soit 5 081,58 euros).
M. [T] [X], qui prétend que ce matériel aurait été surestimé dans le cadre de la donation-partage, ne fournit strictement aucun élément de nature à contester cette évaluation, étant observé que l’état annexé a été validé par la signature de toutes les parties en présence.
S’agissant du virement de 36 000 francs effectué par M. [T] [X] à Mme [U] [I] le 6 novembre 1998 (figurant sur le relevé de compte de l’intéressé avec la mention «tracteur 133- 54»), il correspond manifestement à l’échéance déduite dans l’annexe précitée, sauf une erreur sur le montant retenu pour cette échéance, à savoir 36 000 francs et non 33 333 francs.
Il n’y a donc pas lieu de déduire cette somme de 36 000 francs de la valeur du matériel donné fixée dans la donation-partage, après imputation de l’échéance de novembre 1998, mais de la somme de 306 000 francs, valeur du matériel avant déduction.
Il en résulte qu’il convient de retenir, pour l’estimation du lot n° 3 à la date de la donation-partage, la somme de 270 000 francs, soit 41 161,23 euros.
Prise en compte des créances de salaire différé
Il résulte de l’acte de donation-partage du 6 février 1998, précédemment détaillé, que les donateurs ont entendu s’acquitter, dans le cadre de cet acte, des créances de salaire différé dues à chacun de leurs enfants, à hauteur de 32 951,55 euros pour M. [T] [X] et de 16 670,60 euros pour M. [C] [X].
Ces créances de salaire différé ne peuvent pas ' et ne sont d’ailleurs pas – remises en cause dans le cadre de la présente procédure. Leur prise en compte, dans le cadre de la donation-partage, ne constitue pas une donation mais le paiement d’une dette des donateurs.
Elles doivent donc être déduites du rapport des biens issus de la donation-partage, calculé sur la valeur réelle, au jour de la donation-partage, des biens attribués aux deux frères et réunis fictivement à cette masse.
Le rapport des biens issus de la donation-partage dans la masse de calcul doit donc être fixé à 310 604,13 euros :
— biens issus de la donation-partage (valeur à la date de la donation-partage) 360 226,23 euros soit :
* lot n° 1 : 56 548 euros
* lot n° 2 : 262 517 euros
* lot n° 3 : 41 161, 23 euros
— sous déduction des créances de salaire différé de M. [T] [X] à hauteur de 32 951,55 euros et de M. [C] [X] à hauteur de 16 670,60 euros
* la détermination de la masse de calcul
La masse de calcul, pour la détermination de la quotité disponible et de la réserve, est donc la suivante :
— actif net successoral : 13 749,24 euros
— rapport des libéralités : 18 149,90 euros
— rapport de la donation-partage : 310 604,13 euros
soit une masse de calcul de 342 503,27 euros
* le calcul de la quotité disponible et de la réserve
Une fois la masse déterminée, on calcule sur celle-ci, eu égard à la qualité des ayants droits, la réserve de chacun des héritiers réservataires et la quotité disponible dont le défunt a pu disposer.
En application des dispositions de l’article 913 code civil, en présence de deux héritiers réservataires comme en l’espèce, la quotité disponible est d’un tiers et la réserve de chacun des héritiers réservataires d’un tiers également.
Ainsi, la quotité disponible et la part de réserve de chacun s’élevait à la somme de :
342 503,27 euros : 3 = 114 167,76 euros
* sur le bien-fondé de l’action en réduction de la donation-partage
En présence d’une donation-partage, selon les dispositions de l’article 1077-1 du code civil, « L’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ».
Héritier réservataire à hauteur de 114 167,76 euros, M. [T] [X] s’est vu attribuer, dans le cadre de la donation-partage, deux lots pour un montant total de 64 757,73 euros (après déduction de sa créance de salaire différée), inférieur de 49 410,03 euros à sa part de réserve.
L’actif net disponible s’élève à 13 749,24 euros.
L’attribution de cet actif net disponible s’avère insuffisant pour compléter sa part de réserve.
M. [T] [X] n’a bénéficié d’aucune autre libéralité.
Amputé d’une part de sa réserve héréditaire à concurrence de la somme de 35 660,79 euros (après attribution de l’actif net successoral), il est donc bien-fondé en son action en réduction des donations dont a bénéficié son frère, M. [C] [X].
Sur le montant de l’indemnité de réduction due par M. [C] [X]
Cette réduction a vocation à s’imputer de manière chronologique sur les donations les plus récentes, à savoir en l’espèce sur les dons manuels dont a bénéficié M. [C] à hauteur de 18 149,90 euros.
La réduction doit donc s’opérer sur la donation-partage à concurrence de la somme de 17 510,89 euros.
L’article 1077-2 précité renvoie expressément, pour le calcul de l’indemnité de réduction, aux règles des donations entre vifs et l’article 1078 ne déroge pas à ces dispositions.
En ce sens, en application des dispositions de l’article 924 du code civil, « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve ».
S’agissant des modalités de calcul de cette indemnité, l’article 924-2 du même code précise que « Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.924-3
L’indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. (')
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d’intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité de réduction a été fixé (') ».
En l’espèce, la réduction doit donc s’opérer sur la donation-partage à concurrence de la somme de 17 510,89 euros sur un montant total de biens attribués (après déduction des créances de salaire différé) de 310 604,13 euros, soit un coefficient de réduction de 0,056 %.
A la date la plus proche du partage, les biens attribués dans le cadre de la donation-partage doivent être évalués à la somme totale de 384 750 euros, comme suit :
— lot n° 1 : 95 000 euros (évaluation à la date de l’expertise, à retenir à la date la plus proche du partage car non remise en cause par les parties)
— lot n° 2 : 289 750 euros, soit 3 750 euros (parcelles AM [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] : évaluation à la date de l’expertise, à retenir à la date la plus proche du partage car non remise en cause par les parties) + 0 euros (parcelle AM [Cadastre 11] : évaluation à la date de l’expertise, à la date la plus proche du partage car non remise en cause par les parties) + 80 000 euros (parcelle AM [Cadastre 10] : évaluation à la date de l’aliénation) + 100 000 euros (parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] : évaluation à la date de l’aliénation) + 1 000 euros (parcelle AM [Cadastre 12] d’une superficie de 42a 12ca, constructible au jour de la donation-partage et de l’expertise, mais classée en zone A depuis décembre 2019, soit à la date la plus proche du partage, comme les parcelles AM [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] d’une superficie totale de plus du double de celle de la parcelle AM [Cadastre 12]) + 105 000 euros (maison : évaluation à la date de l’expertise sur une base de 800 euros le m², valeur du m² à retenir à la date la plus proche du partage car non remise en cause par les parties, étant rappelé que M. [C] [X] ne justifie pas de travaux d’agrandissement effectivement réalisés postérieurement à la donation-partage)
— lot n° 3 : compte tenu de la très grande ancienneté du matériel donné, c’est à juste titre que M. [T] [X] propose de retenir une valeur nulle à la date la plus proche du partage, ce qui n’est d’ailleurs pas réellement discuté par M. [C] [X] qui se contente d’inclure la valeur du matériel donné dans ses calculs sans autre observation.
Néanmoins, comme vu précédemment, les biens en question ont été attribués en partie au titre du paiement des créances de salaire différé, en partie au titre de donations, dans une proportion de 310 604,13 / 360 226,23 soit 86,22 %.
La valeur au jour le plus proche du partage des biens donnés dans le cadre de la donation-partage s’élève, en conséquence, à 331 731,45 euros.
L’indemnité de réduction appliquée à la donation-partage est ainsi de :
331 731,45 x 0,056 = 18 576,96 euros.
L’indemnité de réduction due par M. [C] [X], après attribution à M. [T] [X] de l’actif net successoral (y compris le rapport des libéralités), est donc de 18 576,96 euros.
Sur les droits et attributions des parties
Il sera, en conséquence, attribué à M. [T] [X], pour le remplir de ses droits à réserve héréditaire et de sa créance sur l’indivision, au vu des observations qui précèdent, la totalité de l’actif successoral :
— les parcelles situées à [Localité 24] : 5 600 euros
— les parcelles situées à [Localité 26] : 35 500 euros
— le montant des libéralités rapportables : 18 149,90 euros.
et M. [T] [X] sera, en outre, condamné à lui verser une indemnité de réduction complémentaire de 18 576,96 euros.
L’équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance. M. [T] [X] et M. [C] [X] seront, en conséquence, déboutés de leur demande respective d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision du tribunal de grande instance de Dax du 23 décembre 2020, sauf en ce qu’elle a dit que M. [C] [X] était tenu de verser la somme de 150 941,59 euros à titre d’indemnité de réduction et l’a condamné en tant que de besoin à payer cette somme à M. [T] [X]
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DIT que M. [C] [X] est tenu de verser la somme de 18 576,96 euros à titre d’indemnité de réduction et le condamne, en tant que de besoin, à payer cette somme à M. [T] [X]
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président, et Marie-Edwige BRUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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