Infirmation partielle 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 juil. 2025, n° 23/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/07/2025
Me Eric LE COZ
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 23 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 23/01662 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2HQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 32] en date du 23 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 18]
Chez Monsieur [E] [L] [Adresse 27]
[Localité 9]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-003103 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 28])
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 25]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003363 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 28])
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 33]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Juin 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 08 Avril 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 juin 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[G], [A], [Z] [S] divorcée [X] est décédée le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder ses trois fils, [J], [M] et [K] [X].
Par actes d’huissier délivrés les 7 et 21 octobre 2021, M. [M] [X] a fait assigner ses frères [J] et [K] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par jugement rendu le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Tours a ainsi statué :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [S] née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 22], décédée à [Localité 32], le [Date décès 3] 2019,
— Désigne pour y procéder Maître [V] [D], notaire membre de la SELARL [14] [Adresse 10] à [Localité 23],
— Commet F. Marty-Thibault, vice-présidente, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
— Autorise Maître [V] [D], notaire membre de la SELARL [14] à
interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés, le fichier [20], le [21], le service d’enregistrement de la [19], pour obtenir les informations nécessaires concernant les comptes bancaires, les biens mobiliers et immobiliers de la défunte, ainsi que les donations que la défunte a pu consentir,
— Dit que Monsieur [J] [X] dispose d’une créance de 3800 € à l’encontre de la succession de [G] [S],
— Dit que le notaire devra tenir compte de l’ensemble des donations rapportables et notamment de :
— un acte de donation du 2 juillet 1997 dressé par Maître [U] et contenant donation par [G] [S] à [M] [X] de la somme de 250 000 Fr en avancement d’hoirie,
— du don en date du 28 février 2008 à [M] [X] de 30 000 €,
— du don manuel de 1750 € à [M] [X] sur la période du 21 décembre 2006 au 5 juin 2008,
— du prêt de 80.000F souscrit le 10/06/1997 pour l’achat de l’immeuble de [Adresse 24] à [Localité 30] acquis par [M] [X] et revendu par lui, le 22 octobre 2002 pour la somme de 149 022,49 €,
— Déboute les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes concernant les toiles de [B] [Y],
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront pris en frais privilégies de partage et dit n’y avoir lieu à distraction des dépens.
Par déclaration du 30 juin 2023, M. [M] [X] a relevé appel de cette décision, limitant son appel aux dispositions selon lesquelles il a, Dit que Monsieur [J] [X] dispose d’une créance de 3800 € à l’encontre de la succession de [G] [S] ; Dit que le notaire devra tenir compte de l’ensemble des donations rapportables et notamment de : – un acte de donation du 2 juillet 1997 dressé par Maître [U] et contenant donation par [G] [S] à [M] [X] de la somme de 250 000 Fr en avancement d’hoirie, – du don en date du 28 février 2008 à [M] [X] de 30 000 €, – du don manuel de 1750 € à [M] [X] sur la période du 21 décembre 2006 au 5 juin 2008, – du prêt de 80.000F souscrit le 10/06/1997 pour l’achat de l’immeuble de [Adresse 24] à [Localité 30] acquis par [M] [X] et revendu par lui, le 22 octobre 2002 pour la somme de 149 022,49 € ; Débouté les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes concernant les toiles de [B] [Y].
Les parties ont conclu, à l’exception de M. [K] [X] auquel M. [M] [X] a signifié la déclaration d’appel, ses conclusions et son bordereau de communication de pièces par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, déposé en l’étude de ce dernier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [M] [X] demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [M] [X] recevable et bien fondé en son appel
Alors, y faisant droit :
Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 23 mai 2023, n°RG 21/04178 uniquement en ce qu’il a :
'Dit que Monsieur [J] [X] dispose d’une créance de 3800€ à l’encontre de la succession de [G] [S],
Dit que le notaire devra tenir compte de l’ensemble des donations rapportables et notamment de :
— du don en date du 28 février 2008 à [M] [X] de 30 000 €,
— du prêt de 80.000F souscrit le 10/06/1997 pour l’achat de l’immeuble de [Adresse 24] à [Localité 30] acquis par [M] [X] et revendu par lui, le 22 octobre 2002 pour la somme de 149 022,49€,
— Débouté les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes concernant les toiles de [B] [Y]',
Statuant à nouveau,
Ordonner le rapport à la succession par Maître [V] [D], Notaire désigné, de la somme de 30 000 € perçue par Monsieur [J] [X] ainsi que de la même somme de 30 000 € perçue par Monsieur [K] [X],
Ordonner au Notaire désigné de ne pas rapporter à la succession la somme de 30 000 € prétendument perçue par Monsieur [M] [X],
Déclarer que Messieurs [J] et [K] [X] ont procédé à la vente des
toiles d'[B] [Y] en fraude des droits de leur frère Monsieur [M] [X] et se sont rendus coupables de recel successoral,
Ordonner en conséquence que Messieurs [J] et [K] [X] soient déchu de tout droit sur les toiles ainsi recelées,
Autoriser le Notaire désigné à interroger :
— La salle des ventes [O] sise [Adresse 4] à [Localité 29]
— L’hôtel de vente Drouot, sis [Adresse 13] à [Localité 29]
— toute salle des ventes de son choix afin de recueillir des informations quant aux ventes des tableaux d'[B] [Y] réalisées par Monsieur [J] ou [K] [X] et notamment :
— le nom et le nombre de toiles vendues,
— le jour de la vente, le prix d’adjudication,
— les décomptes financiers précis établis à l’occasion de ces ventes et les sommes versées à Messieurs [J] et [K] [X],
Ordonner la réintégration du prix de ces ventes à l’actif successoral,
Condamner in solidum les succombants à verser à Monsieur [M] [X] une somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner in solidum Messieurs [J] et [K] [X] aux entiers dépens d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, M. [J] [X] demande à la cour de :
Recevoir Monsieur [J] [X] en son appel incident,
Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 (n° RG 21/04178) par le Tribunal judiciaire de Tours (37) en ce qu’il a :
Dit que Monsieur [J] [X] dispose d’une créance de 3800€ à l’encontre de la succession de [G] [S],
Dit que le notaire devra tenir compte de l’ensemble des donations rapportables et notamment de : – un acte de donation du 2 juillet 1997 dressé par Maître [U] et contenant donation par [G] [S] à [M] [X] de la somme de 250 000 Fr. en avancement d’hoirie, – du don en date du 28 février 2008 à [M] [X] de 30 000 €, -du don manuel de 1750 € à [M] [X] sur la période du 21 décembre 2006 au 5 juin 2008, – du prêt de 80.000 F souscrit le 10/06/1997 pour l’achat de l’immeuble de [Adresse 24] à [Localité 30] acquis par [M] [X] et revendu par lui, le 22 octobre 2002 pour la somme de 149 022,49€.
Déboute les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes concernant les toiles de [B] [Y],
Y Ajoutant,
Ordonner le rapport dans l’actif successoral des donations consenties par Madame [G] [S] à Monsieur [M] [X],
— La créance de 2.091€ à l’encontre de la succession de Madame [G] [S],
— La somme de 13.865,58 Fr, par Monsieur [M] [X], correspondant aux intérêts d’emprunt, concernant le prêt de 80.000 Fr du 10 juin 1997,
— L’indexation sur le coefficient d’érosion monétaire publié par l’administration fiscale soit 1,468 concernant la donation en avancement d’hoirie du 02 juillet 1997, au profit de Monsieur [M] [X], soit une somme indexée en 2023 de 367.000 Fr (55.949 €),
— La somme de 149.022,49 €, valeur du bien immobilier de [Localité 30] (37), acheté par Madame [G] [S] au profit de Monsieur [M] [X], vendu par acte du 22 octobre 2002, conformément aux articles 860 et 860-1 du Code Civil, auquel il sera déduit le montant du prêt 80.000 Fr déjà rapporté,
Débouter Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [M] [X] à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
Donner Acte à Me Jenvrin de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de Monsieur [M] [X],
Condamner Monsieur [M] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions
MOTIFS
Sur les rapports des donations de 30 000 euros
Moyens des parties
M. [M] [X] conteste avoir bénéficié d’une donation d’un montant de 30 000 euros faite le 28 février 2008 par sa mère, au motif qu’à cette date, il était incarcéré et il précise que la déclaration de don enregistrée au service de la publicité foncière comporte une signature qui n’est pas la sienne, ledit service lui ayant par contre adressé les déclarations de dons de ce même montant faites par ses frères [J] et [K].
Il sollicite l’infirmation de la décision pour ce qui le concerne que soit ordonné le rapport des sommes données à ses frères.
M. [J] [X] demande la confirmation du jugement qui a retenu le rapport par [M] [X] d’une somme de 30 000 euros au titre du don manuel fait par leur mère.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 843 du code civil, Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
M. [M] [X] conteste que la signature figurant sur la déclaration de don de sommes d’argent, faite au centre des impôts de [Localité 32], pièce intimé n°18, soit la sienne et il indique qu’à la date de cette déclaration, il était incarcéré, précisant que la déclaration doit émaner du donataire.
Il est établi que le 28 février 2008, date de la déclaration de don, M. [M] était incarcéré, pour l’avoir été à la maison d’arrêt de [Localité 32] du 21 décembre 2006 au 5 juin 2008, et n’a donc pu faire cette déclaration, le jugement ayant d’ailleurs retenu la remise, pendant cette période, d’une somme de 1 750 euros adressée par sa mère. De plus, l’examen de la signature ne correspond pas à celle figurant sur la reconnaissance de dette régularisée par lui en faveur de son frère [J], pièce intimé n°11, et sur la copie de sa pièce d’identité jointe.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement de ce chef en déboutant M. [J] [X] de sa demande de rapport par M. [M] [X] d’un don de 30 000 euros du 28 février 2008.
En revanche, M. [M] [X] produit (pièces 16 et 17) les déclarations de dons de sommes d’argent faites le 28 février 2008 pour un montant de 30 000 euros, pour MM. [J] et [K] [X].
Il sera dit qu’ils doivent chacun le rapport de cette somme à la succession de leur mère.
Sur le don de sommes d’argent destinées à l’acquisition d’un immeuble à [Localité 30]
Moyens des parties
M. [M] [X] reproche au premier juge d’avoir retenu que l’immeuble situé à [Adresse 24] à [Localité 30] a été acquis par sa mère à son profit alors qu’il ne lui a jamais appartenu. Il prétend que lors de la revente de l’immeuble au prix de 149 000 euros, il lui a remboursé la somme de 86 000 euros devant le notaire, pour l’avance consentie lors de l’acquisition, le solde de 63 000 euros lui revenant au titre de la rénovation effectuée par lui, l’immeuble ayant été acquis à l’état de quasi-ruine.
M. [J] [X] répond que M. [M] [X] est devenu propriétaire de l’immeuble grâce à un prêt immobilier de 93 862,58 francs contracté par leur mère le 10 juin 1997 ; celle-ci a également payé l’apport de 110 000 francs et a financé les travaux de rénovation avec son fils [J] ; la maison a été revendue le 22 octobre 2002 au prix de 140 022,49 euros. Il précise que M. [M] [X] n’a pas financé l’achat et les travaux, puisque, sans emploi et vivant au domicile de leur mère. Il considère qu’il doit rapporter un montant correspondant à la totalité du prix de vente.
Réponse de la cour
A l’examen du document hypothécaire enregistré le 1er septembre 1997, pièce intimé n°52, il apparaît que le 4 juillet 1997, M. [M] [X] a acquis une maison ancienne à restaurer située [Adresse 26] à [Adresse 31], moyennant un prix de 190 000 francs, payé comptant, outre les droits d’un montant de 15 057 francs.
M. [M] [X] étant dit 'sans profession', dans cet acte notarié, et demeurant [Adresse 11], domicile de sa mère, laquelle lui avait, 2 jours auparavant, le 2 juillet 1997, en l’étude de Maître [T] [U], notaire, fait donation d’une somme de 250 000 euros, précision étant faite que la somme de 19 000 euros a été versée dès avant ce jour, le surplus de 231 000 euros étant versé en présence du notaire et par sa comptabilité ; laquelle avait obtenu le 10 juin 1997 de la [15], pièce intimé n°15, un crédit de 80 000 francs destiné à l’acquisition, comme mentionné dans l’offre préalable de crédit, d’un immeuble de 190 000 francs à [Adresse 24] à [Localité 30], un extrait du plan cadastral de ce lieu y étant annexé.
Si la donation a servi au financement de l’immeuble, le crédit a servi au financement de ses travaux de remise en état, M. [M] [X] ne justifiant pas de revenus.
A l’énoncé de l’article 860-1 du code civil, Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. Ce texte précise, en son alinéa 2 que, Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.
Les fonds donnés à M. [M] [X], à savoir, la donation de 250 000 francs et le crédit de 80 000 francs consenti par le [16] ayant servi à l’acquisition et aux travaux de restauration de l’immeuble, vendu au prix de 149 022,49 euros le 22 octobre 2002 en l’étude de Maître [P] [W], c’est ce montant qui fera l’objet d’un rapport, les intérêts de l’emprunt, qui n’ont pas fait l’objet d’un don, ne pouvant être rapportés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il soumet au rapport la donation de 250 000 francs et le crédit de 80 000 francs consenti par le [16].
Sur la créance de [J] [X] à l’égard de la succession
Moyens des parties
M. [M] [X] demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [J] [X] dispose d’une créance de 3 800 euros à l’encontre de la succession.
M. [J] [X] prétend quant à lui qu’en 2018, sa mère a perçu sa pension de réversion, son ex-époux étant décédé en 2015, avec une lourde incidence sur le montant de son imposition à laquelle elle n’a pu faire face et dont il s’est lui-même acquitté pour un montant de 5 891 euros. Il relève que si le premier juge a retenu un montant de 3 800 euros, c’est en omettant de tenir compte du premier versement de 2 091 euros. Il demande que soit retenue à son profit une créance de 5 891 euros.
Réponse de la cour
Il faut relever que M. [M] [X] ne formule aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation.
M. [J] [X] justifie, pièce n°23, que [G] [S] était débitrice d’une somme de 5 891 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018.
Il résulte des pièces produites que suite à sa demande, un échéancier lui a été accordé avec prélèvement sur son compte bancaire [16] et que le montant dû a été prélevé en 3 fois, ses relevés bancaires étant versés au débat.
En conséquence, il sera dit créancier de la somme précitée à l’encontre de la succession.
Sur les toiles du peintre [B] [Y]
Moyens des parties
M. [M] [X] indique que MM. [J] et [K] [X] ont vraisemblablement et de concert, procédé à la vente aux enchères d’une partie des toiles appartenant à leur mère, sans jamais l’en informer.
Il demande que le notaire soit autorisé à interroger la salle de vente [O] et l’hôtel Drouot afin de recueillir des informations quant aux ventes des tableaux d'[B] [Y] réalisées par MM. [J] ou [K] [X] et que la sanction du recel successoral leur soit appliquée.
Réponse de la cour
Il faut rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Or M. [M] [X] procède par voie d’affirmations, voire de suppositions et demande finalement à la partie adverse de justifier du bien fondé de ses soupçons, manquant à rapporter la preuve du moindre fait allégué.
Il ne peut être demandé au notaire, dont ce n’est pas la mission, d’effectuer des recherches auprès de salles de vente aux enchères, étant ajouté que sa mère étant décédée depuis le [Date décès 3] 2019, il a eu plus de six ans pour effectuer ses investigations.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Chaque partie supportera les frais générés par sa défense. Aucune indemnité ne sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Infirme le jugement en ce qu’il dit que le notaire devra tenir compte de l’ensemble des donations rapportables et notamment de :
— un acte de donation du 2 juillet 1997 dressé par Maître [U] et contenant donation par [G] [S] à [M] [X] de la somme de 250 000 francs en avancement d’hoirie,
— du don en date du 28 février 2008 à [M] [X] de 30 000 euros,
— du prêt de 80.000 francs souscrit le 10/06/1997 pour l’achat de l’immeuble de [Adresse 24] à [Localité 30] acquis par [M] [X] et revendu par lui, le 22 octobre 2002 pour la somme de 149 022,49 euros ;
— en ce qu’il dit que M. [J] [X] dispose d’une créance de 3800 euros à l’encontre de la succession de [G] [S] ;
Le confirme pour le surplus des chefs critiqués, notamment en ce qu’il dit que M. [M] [X] doit rapporter à la succession de sa mère, [G] [S], un don manuel de 1 750 euros sur la période du 21 décembre 2006 au 5 juin 2008 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute M. [J] [M] de sa demande de rapport par M. [M] [X] d’un don de 30 000 euros fait le 28 février 2008 ;
Ordonne le rapport par MM. [J] et [K] [X], chacun, à la succession de leur mère d’un don d’un montant de 30 000 euros fait le 28 février 2008 ;
Ordonne le rapport par M. [M] [X] à la succession de sa mère de la somme de 149 022,49 euros, prix de vente de l’immeuble sis à [Adresse 24] à [Localité 30] ;
Autorise M. [J] [X] à faire valoir une créance de 5 891 euros à l’encontre de la succession ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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