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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 sept. 2025, n° 25/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01763 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE2M
N° RG 25/01763 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE2M
Copie conforme
délivrée le 05 Septembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2025 à 9h55.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
demeurant [Adresse 3]
INTIMÉS
Monsieur [F] [D]
né le 06 Janvier 2000 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 05 septembre 2025 à 9h45 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 02 juin 2023 Monsieur [F] [D] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de GIRONDE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 17H30.
La décision de placement en rétention a été prise le 11 Juillet 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le 15 juillet 2025 à 14h45.
Par ordonnance du 04 Septembre 2025 à 9h55 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [F] [D].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 04 septembre 2025 à 15h50.
Le 04 septembre 2025 à 17h57 , le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 04 septembre 2025 ont été faites à :
— Monsieur [F] [D] à 17h35
— Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE à 17h29
— M. le préfet de GIRONDE à 17h28
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté le 04 septembre 2025 à 17h57 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [F] [D] ne présente pas de garanties de représentation ;
Il résulte de la procédure que Monsieur [F] [D] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne présente pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d’un domicile permanent. Il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire en date du 21/09/2020 puis à l’exécution de l’OQT qui fonde son placement en rétention et enfin, il a été assigné à résidence 02/06/2023 et n’en a pas respecté les termes. Il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [F] [D] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 05 septembre 2025 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 5]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2025
Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 25/01763 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE2M
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [F] [D]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 05 septembre 2025 à 14h00 à 14h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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