Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 16 sept. 2025, n° 24/05002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 octobre 2024, N° 23/07137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05002 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAIN
[PA] [W] [MY]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-015115 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 31])
c/
[Z] [T] [BZ] [H]
[S] [M] [EO]
[M] [BB] [OM] [E]
[R] [EB] [DA] [Y] [E]
[I] [ZK] veuve [D]
[X] [D] divorcée [O]
[A] [D]
[L] [J] [V]
[NL] [N] [EO]
[DN] [YJ] [BZ] [RB] veuve [EO]
[G] [U] [EO]
[F] [R] [TD] [NL] [B] [S] [EO]
Nature de la décision : AU FOND
28Z
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre 1, RG n° 23/07137) suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2024
APPELANT :
[PA] [W] [MY]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 36]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 26]
Représenté par Me Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Z] [T] [BZ] [H]
née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 34]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 24]
[S] [M] [EO]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 34]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 22]
[M] [BB] [OM] [E]
né le [Date naissance 19] 1934 à [Localité 32]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 24]
[R] [EB] [DA] [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 32]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
[I] [ZK] veuve [D]
ayant droit de M. [C] [OM] [D] né le [Date naissance 23] à [Localité 40] (47) décédé le 11/11/2020 à [Localité 29]
née le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 37]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
[X] [D] divorcée [O]
ayant droit de M. [C] [OM] [D] né le [Date naissance 23] à [Localité 40] (47) décédé le 11/11/2020 à [Localité 29]
née le [Date naissance 17] 1957 à [Localité 30]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 20]
[A] [D]
né le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 30]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 28]
[L] [J] [V]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 41]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 25]
[NL] [N] [EO]
né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 34]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 27]
[DN] [YJ] [BZ] [RB] veuve [EO]
ayant droit de M. [P] [N] [EO] né le 01/10/1931 à [Localité 33] (33) décédé le 14/03/2024 à [Localité 38] (33)
née le [Date naissance 13] 1930 à [Localité 39]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 21]
[G] [U] [EO]
ayant droit de M. [P] [N] [EO] né le 01/10/1931 à [Localité 33] (33) décédé le 14/03/2024 à [Localité 38] (33)
née le [Date naissance 18] 1955 à [Localité 39]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[F] [R] [TD] [NL] [B] [S] [EO]
ayant droit de M. [P] [N] [EO] né le 01/10/1931 à [Localité 33] (33) décédé le 14/03/2024 à [Localité 38] (33)
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 35]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 24 juillet 2023 et suivants, M. [PA] [W] [MY] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Mme [Z] [H], M. [P] [EO], M. [S] [EO], M. [M] [E], M. [R] [E], M. [C] [D], M. [A] [D] et Mme [L] [V] aux fins de voir ordonner la délivrance du legs universel résultant d’un testament en date du 5 juin 2016 de Mme [XW] [H], décédée le [Date décès 15] 2018.
Par actes des 12 et 16 janvier 2024, M. [PA] [W] [MY] a assigné aux mêmes fins Mme [I] [ZK] veuve [D] et Mme [X] [D] divorcée [O], ayants droits de M. [C] [D], décédé le [Date décès 7] 2020.
Suite au décès de [P] [EO], sont intervenus volontairement à la procédure ses héritiers, Mme [DN] [RB] veuve [EO], Mme [G] [EO] et M. [F] [EO] par conclusions du 12 septembre 2024.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état par conclusions du 12 septembre 2024, pour voir,
A titre principal,
— débouter M. [PA] [MY] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger que M. [PA] [MY] ne justifie d’aucun intérêt à agir né et actuel,
— déclarer irrecevable M. [PA] [MY] en sa demande de délivrance judiciaire du legs universel à lui consenti par Mme [XW] [K] dans son testament olographe du 5 juin 2016, en l’absence de production de l’original du testament,
A titre subsidiaire,
— juger que l’action en délivrance de son legs universel par M. [PA] [MY] est prescrite depuis le [Date décès 15] 2023 du fait de l’application de la prescription de droit commun.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
— dit que l’action en délivrance de legs introduite par M. [PA] [W] [MY] est prescrite et en conséquence irrecevable,
— dit que le tribunal est en conséquence dessaisi du présent litige,
— condamné M. [PA] [W] [MY] à payer à Mme [Z] [H], M. [NL] [EO], M. [S] [EO], M. [M] [E], M. [R] [E], M. [A] [D], Mme [L] [V], Mme [I] [ZK] veuve [D], Mme [X] [D] divorcée [O], Mme [DN] [RB] veuve [EO], Mme [G] [EO] et M. [F] [EO] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [PA] [W] [MY] aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 13 novembre 2024, M. [PA] [W] [MY] a formé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit que son action en délivrance de legs est prescrite et en conséquence irrecevable,
— dit que le tribunal est en conséquence dessaisi du présent litige,
— l’a condamné aux frais irrépétibles.
Selon dernières conclusions du 4 avril 2025, M. [PA] [W] [MY] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l’encontre de l’ordonnance déférée,
Y faisant droit,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’il a 'déclaré l’action en legs de M. [MY] bien fondé et recevable’ (sic),
Et statuant à nouveau,
— ordonner la poursuite de l’action au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamner les parties adverses au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer pour le surplus l’ordonnance déférée en ses dispositions contraires aux présentes.
M. [PA] [W] [MY] prétend qu’il a un intérêt à agir puisqu’il est légataire universel de Mme [H] en vertu d’un testament olographe daté du 5 juin 2016, dont il détient une copie. Ce testament aurait été rédigé dans le cadre d’une communauté de vie stable et prolongée entre lui et la défunte, et en l’absence de tout héritier réservataire.
Il ajoute qu’application de l’article 1006 du code civil, le légataire universel est saisi de plein droit au décès du testateur lorsque celui-ci ne laisse pas d’héritiers réservataires. Dès lors, il n’était pas tenu de solliciter judiciairement la délivrance du legs, sauf opposition régulière. L’opposition des prétendus héritiers ne serait ni régulière ni fondée.
Il estime que son action n’est pas prescrite dès lors qu’il avait introduit antérieurement une procédure d’envoi en possession, interruptive de prescription, qui a donné lieu à une ordonnance du 6 mai 2022.
Il conteste la qualité d’héritiers des intimés, estimant qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un lien de filiation avec la défunte.
Il estime enfin que le refus du notaire de déposer le testament au motif qu’il n’en détiendrait pas l’original constitue une violation des articles 1007 et 1378-1 du code de procédure civile, lesquels imposent au notaire, même en cas de copie, d’effectuer certaines diligences (vérification de l’absence de réservataires, publicité au BODACC, etc.).
Selon dernières conclusions du 14 mai 2025, les intimés demandent à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. [PA] [W] [MY] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
' dit que l’action en délivrance de legs introduite par M. [PA] [W] [MY] est prescrite et en conséquence irrecevable,
' dit que le tribunal est en conséquence dessaisi du présent litige,
' condamné M. [PA] [W] [MY] aux frais irrépétibles et aux dépens',
A titre subsidiaire,
— infirmer déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [PA] [W] [MY] ne justifie pas d’un intérêt à agir,
— juger que M. [PA] [MY] ne justifie pas de la qualité à agir, en l’absence de production de l’original du testament olographe du 5 juin 2016,
— déclarer irrecevable M. [PA] [MY] en son action de délivrance judiciaire du legs universel à lui consenti par Madame [XW] [H] dans son testament olographe du 5 juin 2016, pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable M. [PA] [MY] en son action de délivrance judiciaire du legs universel à lui consenti par Madame [XW] [H] dans son testament olographe du 5 juin 2016, pour défaut de qualité à agir,
Y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [PA] [W] [MY] aux frais irrépétibles et aux dépens,
En tout état de cause,
— débouter M. [PA] [MY] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [PA] [MY] à verser à Mme [Z] [H], M. [NL] [EO], M. [S] [EO], M. [M] [E], M. [R] [E], M. [A] [D], Mme [L] [V], Mme [I] [ZK] veuve [D], Mme [X] [D] divorcée [O], Mme [DN] [RB] veuve [EO], Mme [G] [EO] et M. [F] [EO] une indemnité de 3.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés dans la présente instance.
Les intimés, qui prétendent qu’ils sont les héritiers légaux de Mme [H], soutiennent que le testament invoqué par M. [MY] est produit en simple copie, sans preuve de son originalité ni dépôt notarié préalable, rendant son authenticité et sa régularité sujettes à caution.
Ils opposent une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, le décès de Mme [H] étant survenu le [Date décès 15] 2018, et l’action ayant été introduite plus de cinq ans après, hors tout acte interruptif valable.
Ils se prévalent d’un acte de notoriété établi le 18 janvier 2021 par un notaire, désignant l’ensemble des intimés comme héritiers légaux en l’absence d’héritiers réservataires et cet acte fait foi jusqu’à preuve contraire.
Ils contestent l’existence d’un lien affectif stable ou d’une communauté de vie réelle entre M. [MY] et la défunte, qualifiant cette relation de circonstancielle et dépourvue d’effet juridique au regard des droits successoraux.
Ils rappellent que le notaire a régulièrement refusé de reconnaître le testament, notamment faute de dépôt de l’original, et que l’appelant n’a pas respecté les formalités imposées par les articles 1007 et suivants du code civil.
Ils affirment enfin que la démarche de M. [MY] est dilatoire, et vise à retarder le règlement de la succession par des moyens procéduraux, en dépit de l’absence de droits réels ou de titres valables.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, et pris en ses alinéas 4 et 5 :
'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
En l’espèce, M. [MY] a déclaré, le 13 novembre 2024, faire appel de l’ordonnance déférée, en ce que celle-ci a déclaré son action en délivrance de legs prescrite et en conséquence irrecevable ; il conclut, dans ces dernières conclusions, notifiées le 4 avril 2025, à la réformation de ladite ordonnance, en ce qu’elle a 'déclarer l’action en legs de M. [MY] bien fondé et recevable', tout en développant des moyens de discussion relatifs, en premier lieu, à son intérêt et à sa qualité à agir, contestés par les intimés, en second lieu au bien-fondé de son action et à la régularité du testament fait en sa faveur, en troisième lieu à l’interruption de la prescription par l’ordonnance rendue le 6 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, enfin, en quatrième lieu, à la mise en cause de la qualité d’héritiers des intimés.
Les intimés concluent, à titre principal, à la prescription de l’action en délivrance de legs, et, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de l’action en délivrance de legs pour défaut d’intérêt et défaut de qualité à agir de M. [MY].
Il revient dès lors à la cour d’examiner en premier lieu l’appel principal qui porte sur l’irrecevabilité de l’action en ce qu’elle est prescrite, sans plus de compétence que le juge de la mise en état pour examiner le bien-fondé de l’action.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
Sans discuter que le délai de prescription de l’action en délivrance d’un legs est de cinq années suivant l’ouverture de la succession du testateur, l’appelant fait valoir qu’il a entrepris, dès avant la procédure en délivrance de son legs, plusieurs démarches auprès du notaire et avait saisi le président du tribunal judiciaire d’une requête aux fins d’envoi en possession ; il prétend que l’ordonnance rendue sur sa requête, en date du 6 mai 2022, est interruptive de la prescription.
Les intimés concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce que celle-ci a retenu que la prescription était acquise au jour des assignations et à compter du 20 juillet 2023, soit cinq ans après le décès de la testarice, Mme [H], survenu le [Date décès 15] 2018 et que l’ordonnance sur requête du 6 mai 2022, n’était pas interruptive du délai de cinq ans, dès lors que cette décision, non contradictoire, n’avait pas été portée à la connaissance des intimés.
Sur ce,
Il est constant et non discuté que l’action en délivrance de legs, pour toutes les successions ouvertes depuis le 19 juin 2008, relève de la prescription extinctive quiquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil , dont le point de départ est le jour de l’ouverture de la succession, en l’espèce le jour de la date du décès, le [Date décès 15] 2018.
En application des dispositions de l’article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Toutefois, ainsi que le premier juge l’a justement relevé, l’interruption de la prescription ne peut découler que d’une citation en justice, d’un commandement ou d’une saisie, signifiées à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
Or, en l’espèce, l’ordonnance rendue le 6 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui a déclaré sans objet la requête déposée par M. [PA] [MY], aux fins d’envoi en possession, cette procédure ayant été abrogée par la loi du 18 novembre 2016, ne présentait aucun caractère contradictoire et n’avait pas à être portée à la connaissance des autres héritiers potentiels.
En conséquence, par motifs adoptés, la cour confirme l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de M. [MY], engagée plus de cinq ans après l’ouverture de la succession de la testatrice, sans que le délai n’est été interrompu, ni par les prétendues démarches effectuées auprès du notaire, ni par la requête déclarée sans objet le 6 mai 2022.
Par suite, les prétentions subsidiaires n’ont pas à être examinées par la cour qui confirme par suite le dessaisissement du tribunal judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [PA] [MY] qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en outre qu’il soit condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser aux douze intimés la somme totale de 3 000 euros, soit celle de 250 euros en faveur de chacun d’eux.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a :
— dit que l’action en délivrance de legs introduite par M. [PA] [W] [MY] est prescrite et en conséquence irrecevable,
— dit que le tribunal est en conséquence dessaisi du litige ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [PA] [W] [MY] aux entiers dépens de l’appel ;
Le CONDAMNE à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 250 euros à chacun des intimés, soit à Mme [Z] [H], à M. [NL] [EO], à M. [S] [EO], à M. [M] [EO], à M. [R] [E], à M. [A] [D], à Mme [L] [V], à Mme [I] [ZK] veuve [D], à Mme [X] [D] divorcée [O], à Mme [DN] [RO] veuve [EO], à Mme [G] [EO], à M. [F] [EO], soit au total la somme de 3 000 euros.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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