Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/04099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04099 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYGJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 AVRIL 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] N° RG 25/00366
APPELANT :
Monsieur [G] [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/004866 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
Madame [J] [M]
née le 10 Mai 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me TRIBOUL MAILLET substituant Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er novembre 2020, Mme [J] [M] a donné à bail à M. [G] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 355 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 90 euros.
Madame [J] [M] a fait délivrer à M. [G] [Y], par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, un commandement de payer la somme principale de 4 067,04 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Mme [J] [M] a fait assigner M. [G] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, afin qu’il constate la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, qu’il ordonne en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, et qu’il le condamne au paiement d’une provision d’un montant de 5 007, 56 euros avec intérêts de droit, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à ce qu’aurait été le loyer, provisions sur charges comprises, si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter de la résiliation du bail, ainsi qu’au paiement d’une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon une ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 9 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2020 entre Mme [J] [M] et M. [G] [Y] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], étaient réunies à la date du 28 octobre 2024,
— déclaré en conséquence M. [G] [Y] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 28 octobre 2024,
— dit qu’à défaut pour M. [G] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il serait procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel-garde meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
— fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [G] [Y] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 28 octobre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— condamné M. [G] [Y] à payer à Mme [J] [M] la somme provisionnelle de 7 358,86 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 9 avril 2025, mensualité du mois de mars comprise,
— débouté Mme [J] [M] de ses autres demandes,
— condamné M. [G] [Y] aux dépens,
— dit que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [G] [Y],
— condamné M. [G] [Y] à payer à Mme [J] [M] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire,
— dit qu’une copie de la présente décision serait transmise au représentant de l’état dans le département.
Par déclaration en date du 1er août 2025, Mme [J] [M] a relevé appel de cette ordonnance n critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 25 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [Y] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 9 avril 2025 par le juge des contentieux et de la protection en ses entières dispositions.
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [J] [M] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— juger de la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail,
— juger qu’il bénéficiera d’un délai de 36 mois pour s’acquitter de la dette locative,
— débouter Mme [J] [M] de ses plus amples demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il a retrouvé un emploi de peintre façadier depuis le mois d’avril 2025 et qu’il bénéficie d’un salaire de 2 150 euros, alors qu’il était auparavant bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Il ajoute que le paiement des loyers a été repris et qu’il sollicite dès lors son maintien dans les lieux et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Enfin, il précise qu’il appartiendra à la bailleresse de justifier du montant de la dette locative.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [M] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 9 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2020 entre M. [G] [Y] et elle, portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] ont été réunies à la date du 28 octobre 2024,
— déclarer en conséquence M. [G] [Y] occupant sans droit ni titre à compter du 28 octobre 2024.
— ordonner l’expulsion de M. [G] [Y],
— fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, une indemnité mensuelle d’occupation que M. [G] [Y] doit payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail, soit le 28 octobre 2024, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— condamner M. [G] [Y] aux dépens,
Y ajouter :
— condamner M. [G] [Y] au paiement de la somme de 9 239,90 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation échues et impayées à la date de son expédition soit le 16 septembre 2025.
— condamner M. [G] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que M. [G] [Y] n’a pas respecté les dispositions de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et que la dette locative s’élève à la somme de 9 239, 90 euros au 1er juillet 2025.
Elle explique qu’en effet, M. [G] [Y] ne règle plus son loyer depuis plusieurs années et que la caisse d’allocations familiales a cessé de verser l’allocation pour le logement, le 5 août 2024. Elle précise que depuis cette date, elle n’a plus perçu aucun versement et que la mauvaise foi de l’appelant est caractérisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
De plus, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668, applicable en l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à cet article.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 26 août 2024, Mme [J] [M] a fait délivrer à M. [G] [Y] un commandement de payer la somme de 4 067, 04 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 août 2024, visant la clause résolutoire.
M. [G] [Y] ne démontre pas s’être libéré des causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance et il ressort, au contraire, du décompte produit par la bailleresse qu’il n’a effectué aucun versement dans ce délai.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Mme [J] [M] et M. [G] [Y] étaient réunies à la date du 28 octobre 2024. La décision sera confirmée à ce titre.
Il en résulte que M. [G] [Y] est occupant sans droit du logement appartenant à Mme [J] [M] depuis la résiliation. Or, cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné à M. [G] [Y] de libérer les lieux et dit qu’à défaut, Mme [J] [M] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion.
De même, M. [G] [Y] occupant les lieux sans droit ni titre, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [G] [Y] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 28 octobre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur le paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
De plus, aux termes de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Du reste, à compter de la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre du logement est tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats par la bailleresse qu’à la date du 3 juillet 2025 (terme de juillet 2025 inclus), M. [G] [Y] était redevable d’une somme de 9 239, 90 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation.
Au vu de cet élément, et à défaut de toute preuve de paiement non pris en compte de la part du locataire, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelant au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, sauf à réactualiser le montant de la dette locative à la somme de 9 239, 90 euros et à condamner M. [G] [Y] au paiement de cette somme à Mme [J] [M] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif au 3 juillet 2025 (terme de juillet 2025 inclus).
Sur la demande de délais formée par M. [G] [Y]
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
De plus, en application de l’article 24 VII, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, au soutien de sa demande de délais, M. [G] [Y] verse aux débats une promesse d’embauche datée du 2 mars 2025 émanant de M. [N] [O], gérant de la société Atlas Façades, pour occuper un poste de 'peintre façadier’ dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 150 euros.
Mais, M. [G] [Y] ne verse aux débats aucune autre pièce.
Ainsi, à défaut de tout contrat de travail et de tout bulletin de paie, il ne démontre pas qu’il aurait été effectivement employé à ce poste et ne justifie de la durée du contrat qui lui aurait été proposé.
Du reste, M. [G] [Y] ne produit pas de pièce relative au montant de ses charges, susceptibles de justifier de sa situation actualisée et des versements qu’il est en mesure d’effectuer pour apurer sa dette.
Au surplus, la cour observe que bien qu’une prise d’effet du contrat de travail soit prévue au 1er avril 2025 à la promesse d’embauche, il ressort du décompte produit par la bailleresse que M. [G] [Y] n’a pas repris le paiement de son loyer à compter de cette date.
M. [G] [Y] ne justifie pas du reste avoir entrepris une quelconque démarche en vue de la régularisation de sa situation et ne formule aucune proposition d’apurement de sa dette.
Dans ces conditions, faute pour le locataire de démontrer qu’il est en mesure d’apurer sa dette locative, c’est à juste titre qu’a été rejetée sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la résiliation de son bail, formée sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La décision déférée sera confirmée sur ce point également.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [G] [Y] succombant, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamné aux dépens de première instance, outre le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, succombant en son appel, M. [G] [Y] sera condamné aux dépens d’appel et au versement à Mme [J] [M] d’une indemnité supplémentaire d’un montant de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions critiquées, sauf à réactualiser le montant de la dette locative à la somme de 9 239, 90 euros et à condamner M. [G] [Y] au paiement de cette somme à Mme [J] [M] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif au 3 juillet 2025 (terme de juillet 2025 inclus),
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [Y] à verser à Mme [J] [M] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [Y] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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