Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 22/05019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 avril 2022, N° 21/05736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05019 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05736
APPELANT
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
LA [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0657
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [T] a été engagé le 1er février 1989 par contrat à durée déterminée, par la Fondation Cité Internationale des Arts, en qualité d’homme d’entretien. Le contrat a été renouvelé le 30 avril 1989 puis M. [T] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1989 au même poste. Par décision du 5 avril 1993 applicable au 1er mars 1993, M. [T] a obtenu une augmentation d’indice en qualité de peintre en bâtiment.
La [Adresse 5] est une fondation reconnue d’utilité publique qui accueille en résidence des artistes de toute spécialité et de toute nationalité. Elle emploie entre 50 et 90 personnes.
Aucune convention collective n’est applicable.
Le 16 avril 2021, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement, fixé au 27 avril 2021, avec mise à pied conservatoire.
Le 30 avril 2021, M. [T] a été convoqué à un conseil de discipline fixé le 12 mai 2021.
Le 3 mai 2021, M. [T] a contesté les faits qui lui étaient reprochés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre du 18 mai 2021, M. [T] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 2 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les indemnités, congés payés et rappel de salaires afférents, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale.
Par jugement en date du 11 avril 2022, notifié le 19 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire a :
— requalifié le licenciement de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la Fondation Cité Internationale des Arts à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 28 636,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 5 743,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 574,33 euros au titre des congés payés afférents
* 8 614,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 249,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes
— débouté la [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Fondation Cité Internationale des Arts aux dépens.
Le 29 avril 2022, M [T] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 juin 2022, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— confirmer la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— confirmer la condamnation de la [Adresse 5] aux sommes et indemnités suivantes :
* indemnité de licenciement : 28 636,72 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 5 743,30 euros
* indemnité de congé payés afférents : 574,33 euros
— confirmer la condamnation de la Fondation Cité Internationale des Arts au paiement d’une indemnité pour rappel de salaire de 2 249,10 euros
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle condamne la [Adresse 5] à lui verser la somme de 8 614,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la Fondation Cité Internationale des Arts au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prise en application de l’indemnité maximale du Barème Macron, à savoir 57 433 euros (20 mois de salaires)
— infirmer la décision du conseil des prud’hommes en ce qu’elle le déboute de sa demande tendant à l’allocation de dommage et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
— condamner la [Adresse 5] à lui verser la somme de 14 358,25 euros au titre de dommage et intérêt pour manquement à l’obligation de loyauté
En tout état de cause :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle le déboute du surplus de ses demandes
— prononcer la condamnation des sommes aux intérêts légaux à compter de la demande introductive d’instance
— dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— condamner la Fondation Cité Internationale des Arts à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 8 septembre 2022, la [Adresse 5], intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions d’appel incident, l’en dire bien fondée et en conséquence
A titre principal :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat
— déclarer irrecevable la demande de M. [T] au titre de l’exécution déloyale du contrat à défaut de dévolution de cette demande à la cour
En statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave
— débouter M. [T] de l’ensemble des demandes afférentes
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de M. [T] repose bien sur une cause réelle et sérieuse
— débouter M. [T] de l’ensemble des demandes afférentes
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que M. [T] ne démontre aucun préjudice
— le débouter de ses demandes
En tout état de cause :
— faire droit à sa demande reconventionnelle
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [T] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à 1'employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Le 25 mars 2021, vous avez délibérément refusé de nettoyer le plafond de la galerie marchande, tâche qui vous avait été demandée par le responsable adjoint du service des bâtiments de la Cité internationale des arts, M. [J] [U].
Pour la bonne exécution de ce type de tâches, un nouveau pont roulant (dont l’équipe des peintres avait souhaité l’acquisition et à l’utilisation duquel vous avez été formé en novembre 2020) avait été acheté en octobre 2020, léger et facilement démontable comme vous l’aviez demandé.
Vous avez souhaité procéder à un essai de montage du Pont la veille du nettoyage prévu du plafond de la galerie marchande le 25 mars 2021, ce qui vous a été accordé.
Le pont roulant a donc été monté et démonté par vos deux collègues et vous-même sans difficulté le 24 mars 2021.
Le jeudi 25 mars 2021, jours du nettoyage prévu à la brosse du plafond de la galerie marchande, M. [J] [U], responsable adjoint du service des bâtiments, a constaté à neuf heures du matin que le pont roulant n’était pas en place et que l’intervention demandée n’était pas en cours.
Lorsque M. [U] vous a demandé pourquoi la tâche n’était pas commencée, vous lui avez répondu de manière virulente que vous refusiez de l’accomplir, prétextant notamment l’absence de compresseur.
Pourtant, vos supérieurs vous ont indiqué à plusieurs reprises que ce matériel est totalement inadapté à ce type de tâches. Vous aviez d’ailleurs à nouveau évoqué ce sujet la veille avec M. [U]. Il vous avait été demandé de nettoyer le plafond à la brosse, par étapes du fait du volume à nettoyer, ce qui avait déjà été fait plusieurs fois par le passé.
Par ailleurs, l’équipe des peintres dispose de deux aspirateurs qui peuvent aussi être utilisés pour ce type d’opération. L’un d’entre eux étant notamment conçu pour aspirer des gravats, votre argument énonçait le 27 avril selon lequel ces aspirateurs ne sont pas assez puissants n’est donc pas recevable.
Comme indiqué par vos supérieurs, au-delà du fait que l’utilisation d’un compresseur fait retomber la poussière sur le salarié qu’il utilise et sur les bâtiments et vitrines, celle-ci n’est pas adaptée à l’importante surface à nettoyer.
D’ailleurs, vous avez vous-même reconnu que vous aviez par le passé « grillé » un compresseur en nettoyant ce même plafond (compresseur que vous aviez alors utilisé sans l’autorisation de vos supérieurs).
De même, l’argument avancé par vos soins le 27 avril pour justifier votre refus selon lequel les montage et démontage de l’échafaudage chaque jour seraient trop compliqués, est dénué de pertinence dans la mesure où nous avons acquis un échafaudage léger et facilement démontable pour justement répondre à votre demande.
Dans ces conditions, nous ne pouvons accepter que vous refusiez délibérément d’accomplir une tâche demandée par votre responsable hiérarchique et qui relève de vos attributions.
De plus, lorsque M. [U] vous a demandé pourquoi vous n’étiez pas en train d’exécuter la tâche prévue le 25 matin, vous vous êtes mis à crier contre lui devant d’autres salariés dans le hall d’accueil avec les mots suivants : « je crie si je veux », « va pleurer là-haut », désignant par là les bureaux de la direction.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas contesté avoir élevé la voix, ajoutant que vous aviez « un caractère de cochon ». Plus grave encore, lors de ce même entretien, vous avez qualifié votre relation à l’égard de vos responsables de « haineuse ».
Nous ne pouvons tolérer ce comportement agressif et brutal à l’égard de votre responsable hiérarchique.
Ces faits sont d’autant moins tolérables qu’ils s’inscrivent dans un contexte d’attitude générale d’insubordination qui a fait l’objet de plusieurs mises en garde par le passé (dont vous ne tenez manifestement pas compte) et s’est manifestée encore récemment (refus de livrer du matériel sur le site de [Localité 6], d’utiliser le téléphone portable professionnel qui vous est proposé, vous rendant par la même injoignable).
Vous avez reconnu, selon vos propres mots lors de l’entretien préalable que « vous mettiez des bâtons dans les roues » de vos responsables.
Par conséquent, les agissements survenus le 25 mars dernier sont constitutifs de manquements graves à vos obligations professionnelles et ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Les explications apportées lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave ».
La [Adresse 5] fait valoir que M. [T] a refusé d’accomplir la tâche qui lui avait été attribuée, en exigeant de sa hiérarchie qu’elle lui fournisse un outil inadapté au travail à effectuer. Elle pointe son insubordination caractérisée par le refus d’effectuer une tâche avec les moyens mis à sa disposition ainsi que son agressivité à l’égard de son supérieur hiérarchique. Elle ajoute que les propos tenus par ce dernier lors de l’entretien préalable confirment ses sentiments haineux à l’égard de sa hiérarchie.
L’employeur souligne que cet évènement s’inscrit dans un contexte d’insubordination de M. [T], lequel avait été destinataire de plusieurs avertissements, parce qu’il refusait de communiquer son numéro de téléphone personnel ou de prendre un téléphone professionnel, de sorte qu’il était injoignable, et qu’il refusait d’utiliser le véhicule de service pour transporter du matériel sur les sites, obligeant le responsable adjoint à le faire. Ce refus d’accomplir sa tâche n’est donc, selon lui, pas un évènement isolé mais relève d’une attitude d’insubordination générale qui justifie le licenciement pour faute grave.
M. [T] répond qu’il a simplement refusé de réaliser la tâche de la manière qui lui était demandé, tout en réclamant un outil lui permettant de la réaliser de manière plus efficace et moins pénible. Il affirme que la Fondation Cité Internationale des Arts l’avait déjà laissé réaliser cette tâche avec cet outil. Il conteste avoir été virulent et prétend que son supérieur a, le premier, eu une attitude agressive et élevé la voix, et qu’il en a fait de même, sans pour autant être insultant.
Il soutient que la [Adresse 5] a exagéré la gravité de la situation afin de pouvoir le licencier sans avoir à payer des indemnités trop importantes. Il ajoute que les propos tenus lors d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent justifier un licenciement et que ceux rapportés par la Fondation Cité Internationale des Arts dans la lettre de licenciement ont été sortis de leur contexte, voire inventés.
Il souligne enfin que la [Adresse 5] évoque dans ses conclusions une attitude générale d’insubordination, alors que la lettre de licenciement est limitée au seul refus d’accomplir une tâche, et que les autres faits sont prescrits.
La cour constate qu’aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [T] d’avoir refusé de nettoyer le plafond de la galerie marchande, comme son supérieur hiérarchique le lui avait demandé, et d’avoir adopté un comportement agressif et brutal à l’égard de celui-ci, alors qu’il avait précédemment fait l’objet de plusieurs mises en garde pour une attitude générale d’insubordination.
Au soutien de cette lettre, l’employeur produit les attestations de M. [U] qui relate le comportement de M. [T] le 25 mars, de Mme [P], DAF-RH, qui évoque les propos tenus par le salarié au sujet des rapports difficiles avec sa hiérarchie lors de l’entretien préalable, et de M. [W], Responsable des bâtiments, qui indique qu’en utilisant précédemment le compresseur pour nettoyer le plafond de la galerie, M. [T] avait rendu l’appareil inutilisable (pièces 19, 20 et 21 intimée).
L’employeur justifie par ailleurs de l’acquisition d’un aspirateur industriel en avril 2019 (pièce 24), et du suivi par M. [T] d’une formation sur le montage et l’utilisation d’échafaudages roulants (pièce 23).
Il ressort de la lettre écrite par M. [T] le 3 mai 2021 (pièce 15) que ce dernier ne conteste pas ne pas avoir monté l’échafaudage et procédé au nettoyage du plafond de la galerie marchande, alors que M. [U] le lui avait demandé. Il justifie ce refus par le fait qu’il ne disposait pas d’un compresseur et qu’il lui était demandé d’utiliser une brosse, alors qu’il avait le droit de pouvoir choisir ses outils de travail.
Dans sa seconde lettre du 28 mai 2021, il confirme avoir monté et démonté l’échafaudage roulant la veille, comme indiqué par M. [U], et avoir rétorqué à ce dernier que « s’il n’était pas content », ils pouvaient « monter là-haut pleurer », puis avoir levé la voix comme lui.
La cour relève que le salarié, à qui son supérieur hiérarchique avait demandé de nettoyer le plafond de la galerie, et qui s’était exercé la veille au montage de l’échafaudage roulant pour lequel il avait été formé, a refusé non seulement de procéder aux travaux mais également de monter l’échafaudage pourtant indispensable à leur réalisation, au seul motif d’un désaccord sur le matériel à utiliser. M. [T] admet par ailleurs que le compresseur, qui était tombé en panne lors d’un précédent nettoyage, a pour effet de diffuser dans l’air et l’espace public, toutes les poussières, et nécessite le port d’un masque, à la différence d’un travail réalisé avec une brosse et un aspirateur.
Cette insubordination caractérise un comportement fautif du salarié.
S’agissant de l’attitude agressive et brutale de M. [T] à l’égard de M. [U], la seule attestation de ce dernier ne peut suffire à les démontrer mais la cour note que le salarié admet avoir haussé le ton et contesté les consignes qui lui étaient données, ce qui constitue aussi une insubordination.
L’employeur verse aux débats un avertissement notifié le 28 juin 2019 suite à un branchement non autorisé d’un poste informatique à Internet. Les autres avertissements ou rappels qui ont été notifiés plus de trois ans avant l’engagement de la procédure de licenciement, ne peuvent être invoqués à l’appui du licenciement.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [T] a bien commis une faute en refusant de façon réitérée d’exécuter les tâches que son supérieur hiérarchique lui avait demandé d’accomplir et que son licenciement est fondé. En revanche, il n’est justifié en aucune manière que ses agissements auraient perturbé le fonctionnement du service et que son maintien dans l’entreprise était impossible.
Le licenciement pour faute grave sera en conséquence requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le salarié peut légitimement prétendre au versement des sommes suivantes, dont les montants ne sont pas discutés par l’employeur :
— 5 743,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 574,33 euros au titre des congés payés afférents
— 28 636,72 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 2 249,10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
2. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La [Adresse 5] soutient que la demande de M. [T] est irrecevable, puisque ce dernier n’a pas expressément mentionné ce chef de jugement dans sa déclaration d’appel.
M. [T] ne répond pas sur ce point.
La cour relève que, dans la déclaration d’appel, M. [T] demande la confirmation du jugement, notamment en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, ce qui est le cas des dommages-intérêts pour exécution déloyale.
En l’absence de demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, l’acte d’appel n’a pas opéré la dévolution de ce chef critiqué et la cour n’en est pas saisie.
3. Sur les autres demandes
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La Fondation Cité Internationale des Arts sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 5] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que l’acte d’appel n’a pas opéré la dévolution du chef de dispositif du jugement déboutant M. [S] [T] de sa demande au titre de l’exécution déloyale,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a alloué à M. [S] [T] la somme de 8 614,95 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [S] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE La Fondation Cité Internationale des Arts à payer à M. [S] [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La [Adresse 5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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