Irrecevabilité 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 oct. 2025, n° 24/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [17]
C/
[8]
NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [17]
— CARSAT DE
NORMANDIE
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— CARSAT DE
NORMANDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAOG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T] [O], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et Mme Isabelle WATBLED, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 03 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
La société [13] exerce une activité de transport public routier et de location de matériel avec ou sans conducteur.
En 2020, un certain nombre de salariés de la société [13], à savoir MM. [Z], [N], [P], [F], [B], [H], [X], [J], [W] et [M] ont déclaré des accidents du travail ou des maladies professionnelles qui, par la suite, ont été inscrits sur le compte employeur 2020 de la société [13] (n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]).
La Société [16] (ci-après la [18]), spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de fret interurbain, est née du rachat d’une partie de la société [13]. Cette cession résulte d’un acte en date du 31 mars 2021, faisant suite à un compromis de vente intervenu précédemment le 9 mars 2021, par lequel la société [13] a cédé, à compter du 1er avril 2021 à zéro heure, à la [18] une branche d’activité de transport public de marchandises en bennes et en citernes, pour l’exploitation de laquelle la société vendeuse était répertoriée à l’INSEE sous le n° 309 600 831 00031.
Le 19 mars 2021, la [6] (ci-après la [7]) a reçu une information concernant la création d’un nouvel établissement, appartenant à la [18] et portant le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 5].
La [7] a alors sollicité de la [18] un complément d’information en lui transmettant un questionnaire à remplir.
Par mail du 22 mars 2021, la [18] a répondu aux questions de la manière suivante :
« Pour déterminer les conséquences sur la tarification accidents du travail et maladies professionnelles, veuillez me préciser les éléments ci-dessous :
Si vous succédez à une entreprise à l’adresse cité en référence : oui
— Si oui, veuillez me préciser la raison sociale de cette entreprise : [13]
— S’il s’agit du transfert d’un établissement de votre entreprise : non
Dans tous les cas, veuillez me préciser :
— le n° SIRET de votre prédécesseur : [N° SIREN/SIRET 1]
— le pourcentage de personnel repris : ' (une partie reste NL Transport)
— si les mêmes moyens de production ont été conservés : oui
— si l’activité a été modifiée : non
— s’il y a eu interruption de l’activité et, si oui, combien de temps ' non
— la date de l’événement : 1er avril 2021 ».
N’ayant pas eu d’indications précises sur le pourcentage du personnel repris, la [7] a réitéré sa demande sur ce point auprès de la [18] par courrier électronique en date du 23 mars 2021.
Par courriel en date du 24 mars 2021, la [18] a indiqué que le pourcentage de l’effectif repris était de 50 %.
Par courriel en date du 22 avril 2021, la [7] a informé la [18] qu’elle la considérait comme repreneur de la société [13], puisqu’elle exerçait une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel. Dans ces conditions, elle lui a indiqué qu’elle reportait les éléments statistiques de la société [13] (salaires, effectifs, sinistres et coûts moyens) sur son compte employeur et lui a notifié son taux de cotisation AT/MP, fixé à 4,89 %, à effet du 1er avril 2021, date de la reprise.
Pour 2022 et 2023, la [18] s’est vu notifier par la [7] ses taux de cotisation AT/MP, fixés respectivement à 6,11 % et 5,57 %.
Ces divers taux prenaient en compte les sinistres de MM. [Z], [N], [P], [F], [B], [H], [X], [J], [W] et [M]. Ils n’ont pas fait l’objet de contestation.
Le 1er janvier 2024, la [18] s’est vu notifier son taux de cotisation AT/MP 2024, fixé à 5,36 %. Il prenait en compte les sinistres de MM. [Z], [N], [P], [F], [B], [H], [X], [J], [W] et [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la [18] a assigné la [7] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Aux termes de ses dernières écritures, en date du 27 juin 2025, la [18] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable,
— qu’il soit jugé que sa création et la création de son établissement secondaire enregistré sous le n° 894 068 956 00024 ne remplissent pas les conditions de reprise du risque de la société [14] et que son établissement soit considéré comme un établissement nouveau à la date de sa création en avril 2021,
— qu’il soit ordonné à la [7] de retirer du compte employeur de son établissement secondaire enregistré sous le n° 894 068 956 00024 les conséquences financières des sinistres de MM. [Z], [N], [P], [F], [B], [H], [X], [J], [W] et [M],
— qu’il soit jugé que les taux AT/MP 2021, 2022 et 2023 auraient dû être calculés en taux net collectif,
— qu’il soit jugé que le taux AT/MP 2024 de son établissement secondaire enregistré sous le n° 894 068 956 00024 doit être rectifié en tenant compte uniquement des résultats propres à cet établissement et afférent aux seules années civiles, complètes ou non, écoulées depuis sa création,
— qu’il soit jugé que les taux AT/MP futurs de cet établissement secondaire devront être notifiés en tenant compte uniquement des résultats propres à cet établissement et afférents aux années civiles de référence.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que lorsqu’elle s’est créée et a racheté une partie de la société [14] en avril 2021, elle a repris moins de la moitié des salariés,
— que les taux de cotisation AT/MP 2021, 2022 et 2023 auraient dû être calculés en taux collectif, – que le taux AT/MP 2024 aurait également dû être calculé en tenant compte uniquement des résultats propres à cet établissement et afférents aux seules années civiles, complètes ou non, écoulées depuis sa création,
— que cependant, elle a constaté sur son compte employeur l’imputation du sinistre relatif à des salariés qu’elle n’a pas repris et qui n’ont jamais fait partie de son effectif,
— qu’il s’agit des sinistres de MM. [Z], [N], [P], [F], [B], [H], [X], [J], [W] et [M],
— que ces sinistres n’auraient pas dû figurer sur son compte employeur,
— qu’ils continuent d’impacter son taux de cotisation 2024, alors que seuls des sinistres survenus en 2021 et en 2022 devraient impacter son taux de cotisation 2024,
— qu’elle entend donc solliciter le retrait de ces sinistres de son compte employeur, ainsi que la rectification de son taux de cotisation 2024,
— que si la [7] a estimé qu’elle devait être considérée comme repreneuse de la société [14], c’est en raison d’une fausse information donnée par une de ses employés qui avait indiqué dans un mail le 24 mars 2021 que le pourcentage de l’effectif repris était de 50 %,
— qu’il s’avère cependant que cette information est fausse,
— que l’employée qui a répondu à la [7] ne connaissait pas l’importance des conséquences de sa réponse et ne savait pas que le pourcentage donné ne devait pas être une estimation mais être précis, car il conditionnait la reprise ou non du risque,
— qu’elle-même n’avait pas été informée par la [7] des conditions de bascule d’un régime à l’autre ni du fait que le pourcentage d’effectif repris était déterminant, avec un point de bascule à 50 %,
— qu’il y a lieu de rappeler que dans un premier temps, la réponse faite à la [7] (« ' Une partie reste [13] ») montre bien que la personne qui a répondu au questionnaire n’a pas compris l’importance de la question,
— qu’après une nouvelle demande de précisions de la part de la [7], la personne a indiqué que la proportion de l’effectif repris était de 50 %, ce qui ne constituait qu’une estimation,
— qu’en réalité, la part des salariés repris est quelque peu inférieure à la moitié, puisque la société [14] comptait 102 salariés en mars 2021 avant le rachat partiel et qu’elle en a repris 48,
— que pour contester ces chiffres, la [7] produit une capture d’écran qui mentionne 68 salariés au titre de l’année 2021,
— que cependant, ce nombre correspond à une moyenne annuelle de l’effectif et ne correspond pas à un effectif précis à une date certaine,
— qu’il ne permet pas de contredire les éléments de preuve qu’elle fournit.
Suivant dernières conclusions en date du 16 juin 2025, la [7] sollicite :
— qu’il soit jugé que la [18] a repris l’établissement de la société [13] au sein duquel sont survenus les accidents de travail et maladies professionnelles de MM. [Z], [N], [P], [F], [B], [H], [X], [J], [W] et [M],
— qu’il soit constaté que la société n’a jamais contesté ses taux AT/MP à compter du 1er avril 2021, du 1er janvier 2022 et du 1er janvier 2023, qui sont devenus définitifs,
— que sa décision de calculer le taux AT/MP 2024 et les taux à venir en tenant compte des éléments statistiques de la société [13] soit confirmée,
— que le recours de la [18] soit rejeté.
Au soutien de ses demandes, la [7] fait notamment valoir :
— qu’il appartient à l’employeur qui conteste l’inscription au compte de son établissement des éléments statistiques d’un précédent établissement d’alléguer des faits concluants de nature à caractériser qu’il n’est pas le successeur ou le repreneur de ce dernier,
— que l’article D. 242-6-17 dispose que « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel »,
— qu’en cas de reprise d’une entreprise, le risque AT/MP est transmis au successeur,
— qu’en l’espèce, la [18] doit être considérée comme le repreneur de la société [13], et ce depuis le 1er avril 2021,
— qu’en effet, lorsqu’elle a sollicité des informations auprès de la [18], il lui a été répondu que le pourcentage d’effectif repris s’élevait à 50 %,
— que dès lors, selon les règles de tarification AT/MP, il faut considérer que la société [13] a bien été reprise par la [18] et que les éléments financiers de la société [13] doivent être reportés sur la [18],
— qu’en conséquence, la [18] a repris les risques de la société [13], au sein de laquelle MM. [Z], [N], [P], [F], [B], [H], [X], [J], [W] et [M] ont été victimes d’accidents du travail ou exposés au risque de leur maladie professionnelle,
— que les cotisations dues par la société repreneuse doivent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés de l’ancienne société, même si ceux-ci n’ont pas été repris par le nouvel exploitant,
— que l’établissement exposant et son successeur ne sont pas des établissements différents,
— que c’est à bon droit qu’elle a notifié à la [18] un taux de cotisation AT/MP 2024 prenant en compte les éléments statistiques de son prédécesseur, la société [13],
— que si la [18] prétend dans la présente procédure qu’elle n’aurait repris que 48 salariés sur 102, il n’en demeure pas moins que lorsqu’elle a renseigné le questionnaire et lorsqu’elle a envoyé son mail le 24 mars 2021, elle a confirmé que 50 % de l’effectif avaient été repris,
— que la société ne saurait lui reprocher de ne pas avoir été suffisamment pédagogue et de ne pas avoir donné assez d’explications,
— qu’il apparaît en outre que par courrier du 22 avril 2021, elle a informé la [18] du fait qu’elle reportait les éléments statistiques de son prédécesseur sur son compte employeur et lui a notifié son taux de cotisation à compter du 1er avril 2021, date de la reprise,
— qu’à réception, la société n’a relevé aucune contestation,
— que de même, elle n’a jamais contesté ses taux AT/MP 2022 et 2023, qui tenaient compte des sinistres de MM. [Z], [N], [P], [F], [B], [H], [X], [J], [W] et [M] et qui sont devenus définitifs,
— que la liste du personnel avant rachat de 102 salariés produite par la société n’a aucune valeur probante et ne comporte ni en-tête, ni date,
— que de même, le contrat de cession ne mentionne pas le nombre de salariés présents chez [13] avant la reprise,
— qu’enfin, une divergence apparaît puisque la [18] prétend n’avoir repris que 48 salariés de la société [13], alors que son établissement portant le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 5] comptait en 2021 68 salariés,
— que la société prétend ainsi qu’elle aurait embauché une vingtaine de salariés supplémentaires mais qu’elle n’en justifie pas,
— que la société doit être déboutée de ses demandes.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 4 juillet 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité de la demande concernant les années 2021, 2022 et 2023 :
Dans une formule ambiguë, la [18] demande qu’il soit jugé que les taux AT/MP 2021, 2022 et 2023 auraient dû être calculés en taux net collectif, sachant que pour le taux 2024, elle demande qu’il soit rectifié.
Dès lors, cette demande peut être comprise de deux manières.
Elle peut être comprise comme étant une demande tendant à rappeler le principe selon lequel le taux aurait dû être calculé, même s’il n’y a pas d’incidence pratique.
Une telle action contrevient à l’exigence d’un intérêt à agir né et actuel et s’apparente à une action déclaratoire, par laquelle un plaideur cherche à se garantir, par une décision de justice, de la légitimité d’une situation ou à voir reconnaître, par une décision de justice, le fait qu’il a raison.
Il n’y a cependant pas lieu de considérer une telle prétention comme recevable, puisqu’elle n’est pas une véritable demande en justice, dans le sens où elle n’a pas pour objet de modifier l’ordonnancement juridique actuel.
La demande de la [18] peut également être comprise comme une demande de retrait des sinistres de MM. [Z], [N], [P], [F], [B], [H], [X], [J], [W] et [M] et de recalcul des taux de cotisation AT/MP à effet du 1er avril 2021, du 1er janvier 2022 et du 1er janvier 2023.
Or, il résulte de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
S’il est toujours possible à un employeur de demander le retrait de son compte employeur des conséquences financières d’une maladie professionnelle par avance, sans attendre les notifications des taux pour les années qui vont suivre, il ne peut le faire, au soutien de la contestation d’un taux déjà notifié, que dans le délai de deux mois suivant la notification en question.
La notification du taux de cotisation s’est longtemps faite par voie postale. Dans un tel cas, conformément à l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre et, plus précisément, conformément à l’article 669, en cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
À compter de 2020, la notification par voie électronique a été déployée. L’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, dispose : « […] Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l’employeur par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale […] ».
L’arrêté en question a été pris le 8 octobre 2020 et il précise notamment que la notification des décisions mentionnées à l’article L. 242-5 s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du téléservice « compte AT/MP » accessible sur le portail « www. net-entreprises.fr », qu’un avis de dépôt informe l’employeur qu’une décision est mise à sa disposition, qu’il peut en prendre connaissance et qu’à défaut de consultation de la décision dans un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition. Cet arrêté prévoit également que la notification est obligatoirement dématérialisée à compter du 1er janvier 2022 pour toutes les entreprises.
En l’espèce, l’examen du dossier révèle que les accidents du travail et maladies professionnelles de MM. [Z], [N], [P], [F], [B], [H], [X], [J], [W] et [M] ont été inscrits sur le compte employeur 2020 de la société [13] et qu’ils ont eu un impact sur les taux de cotisation AT/MP de la [18] à compter de 2022 et jusque 2024.
La [18] a reçu notification :
— de son taux de cotisation 2021, à effet du 1er avril 2021, par courrier en date du 22 avril 2021,
— de son taux de cotisation 2022 à la date du 10 mars 2023, date de consultation par un membre du personnel habilité,
— de son taux de cotisation 2023 à la date du 12 janvier 2023, date de consultation par un membre du personnel habilité.
Ceci n’est pas contesté.
La société avait donc deux mois à compter de ces dates pour introduire un recours gracieux ou contentieux.
En ne formulant son recours contentieux que par assignation en date du 13 février 2024, la [18] a agi tardivement s’agissant des taux de cotisation 2021, 2022 et 2023 et, si sa demande doit être entendue comme une demande de recalcul des taux de cotisation AT/MP 2021, 2022 et 2023, elle est atteinte de forclusion.
Ainsi donc, dans une hypothèse comme dans l’autre, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée par la [18] tendant à ce qu’il soit jugé que les taux AT/MP 2021, 2022 et 2023 auraient dû être calculés en taux net collectif.
Sur la demande de retrait du compte employeur et de recalcul du taux de cotisation 2024 :
L’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. […]
Le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’article D. 242-6-2 précise :
« Le mode de tarification est déterminé en fonction de l’effectif global de l’entreprise, tel que défini à l’article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés ;
2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 150 salariés ;
3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150 ».
En outre, l’article D. 242-6-17 prévoit :
« Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. […]
À l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ».
La disposition de l’article D. 242-6-17 alinéa 3 est destinée à éviter, en cas de reprise ou de continuation d’activité ou d’une activité proche, qu’aucune structure ne reprenne le risque sous prétexte que le taux de cotisation individuel est désavantageux par rapport au taux collectif. Elle pose ainsi trois critères cumulatifs pour qu’un établissement déjà existant ne puisse être considéré comme nouvellement créé, à savoir une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et la reprise d’au moins la moitié du personnel.
La demande de la [18], tendant à obtenir un compte employeur vierge de tout accident du travail ou de toute maladie professionnelle déclaré avant le 1er avril 2021, et en tout cas tendant à obtenir la rectification de son taux de cotisation AT/MP 2024, est sous-tendue par l’idée que son établissement de [Localité 11] constituerait un établissement nouveau.
À cet égard, il n’est pas contesté que la [18] a repris une activité précédemment exercée par la société [13], ainsi que le matériel associé à cette activité.
Le litige porte sur la question de savoir si le troisième critère cumulatif posé par l’article D. 242-6-17 alinéa 3 est également rempli, à savoir la reprise d’au moins la moitié du personnel.
Il est constant que la [18] a repris 48 salariés de la société [13], ainsi que cela résulte de la liste des employés repris figurant en annexe 6 du traité de cession et également de l’annexe 8 dudit traité de cession, qui indique que « les contrats de travail des 48 collaborateurs concernés par la cession ont été transmis à l’acquéreur le 22 janvier 2021 par mail ».
L’incertitude porte sur le nombre total de salariés qui travaillaient pour la société [13] au moment de la cession.
LA [18] soutient qu’il en existait 102 et fournit une liste de l’effectif en mars 2021, comprenant effectivement 102 identités, accompagnées de mentions relatives aux qualifications professionnelles, aux sexes et aux dates d’ancienneté.
Cependant, on ignore qui a établi cette liste et en fonction de quels critères. Notamment, cette liste ne comporte pas d’en-tête, ne mentionne pas son auteur et n’est pas signée par lui.
Il s’avère par ailleurs que le pourcentage de personnel repris qui s’infère de cette liste (48 sur 102, soit 47,05 %) ne coïncide pas avec le pourcentage de 50 % donné par courrier électronique en date du 24 mars 2021 par la [18] à la [7]. Ce pourcentage de 50 % supposerait que l’effectif de la société [13] aurait été de 96 salariés, ce qui diffère quelque peu de 102. Ceci est d’autant plus étonnant que l’annexe 8 du traité de cession précise que « le nombre de collaborateurs de l’établissement de la société [13] située à [Localité 15] avant la cession [a] été transmis […] à l’acquéreur par mail le 24 mars 2021 ». Il résulte de cette précision que c’est le même jour, le 24 mars 2021, que la [18] a eu connaissance de l’ensemble de l’effectif de la société [13] avant la cession et qu’elle a transmis à la [7] le pourcentage d’effectif repris de 50 %. Il est étrange que le même jour, une personne ait pu croire qu’une estimation de personnel repris suffirait et qu’elle se soit enquise de chiffres précis.
Si les explications de la société sur le fait que son employée qui a correspondu avec la [7] n’a pas perçu les enjeux et l’importance de la réponse qu’elle s’apprêtait à fournir, il n’en demeure pas moins qu’il subsiste une divergence sur la proportion du personnel repris.
En l’état de ces incertitudes, et dans la mesure où c’est sur la société que repose la charge de la preuve, c’est à elle de supporter les conséquences d’une preuve insuffisamment rapportée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas eu de rupture du risque et que la [18] doit être vue, sur le plan tarifaire, comme le continuateur de l’établissement précédemment tenu par la société [13].
En l’état de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de la [18].
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [18], qui succombe, aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Déclare irrecevable la demande présentée par la [18] tendant à ce qu’il soit jugé que les taux AT/MP 2021, 2022 et 2023 auraient dû être calculés en taux net collectif,
— Déclare recevable mais mal fondée la demande de la [18] tendant au retrait de différents sinistres de son compte employeur et au recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2024,
— Condamne la [18] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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