Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 24/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 23/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02496 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWWI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00195
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 11] du 27 Juin 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. [13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bekens JOSEPH, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er avril 2021, Mme [Y] [H] épouse [E], salariée de la société [12], mise à la disposition de la société [14] a été victime d’un accident du travail, dans les circonstances suivantes : elle a chuté, en se rendant à sa voiture, après avoir fini son travail de nuit.
L’assurée a subi du fait de cet accident de multiples fractures des parois osseuses sinusiennes, une fracture du plancher orbitaire droit déplacée et une fracture bifocale déplacée de l’arc zygomatique droit.
Cet accident a été pris en charge par la [9] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 31 octobre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 37 % lui a été attribué. Ce taux a été contesté par la société [12].
Le 24 avril 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [12] et de la société [14] à l’origine de son accident du travail survenu le 1er avril 2021, ainsi que de ses demandes d’indemnisation et d’expertise subséquentes ;
— débouté Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] aux dépens de l’instance.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 12 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [E] demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de :
— juger que l’accident du travail du 1er avril 2021, dont elle a été victime, résulte de la faute inexcusable de la société [14],
— fixer à son maximum la majoration de la rente,
— ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert et surseoir à statuer sur la mise en 'uvre de cette expertise jusqu’à sa consolidation par le médecin-conseil de la caisse,
— condamner la caisse à lui faire l’avance, à titre de provision à valoir sur son préjudice, de la somme de 10 000 euros ;
— condamner conjointement et solidairement la société [14] et la société [12] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement les deux sociétés à lui rembourser tous les frais avancés pour son suivi médical, ou restant à sa charge, soit à ce jour la somme de 654,90 euros, à parfaire au jour du jugement,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Elle expose qu’elle a chuté lourdement, alors qu’elle quittait son bâtiment avec un collègue par le chemin habituel pour récupérer son véhicule, en trébuchant sur une plaque d’égout métallique déformée dépassant du sol de quelques centimètres ; que d’autres personnes avaient déjà trébuché sur la plaque et que d’autres endroits de la chaussée étaient en mauvais état dans l’usine. Elle en déduit que l’employeur avait pleinement conscience de la situation dangereuse dans laquelle ses salariés étaient placés du fait de l’état déplorable de la chaussée et qu’à tout le moins elle aurait dû avoir conscience de ce danger. Elle soutient que la société [14] n’a pris aucune mesure pour remédier aux problèmes en effectuant des travaux sur la voie et, dans l’attente de leur réalisation, de mettre en place une signalisation pour empêcher les travailleurs de marcher à cet endroit de la chaussée. Elle précise que le nécessaire a été fait après son accident, ce qui démontre qu’il était techniquement possible de remédier au problème. Elle considère que c’est à l’employeur de respecter son obligation de sécurité, quand bien même les salariés ne l’auraient pas averti du caractère surélevé de la plaque et, qu’à la suite de son accident, il appartenait à la société [14] de réunir le [10] afin qu’une enquête puisse être menée et qu’elle devait, en tout état de cause, effectuer une analyse de la situation. Mme [E] reproche au tribunal d’avoir, sans le dire ouvertement, retenu un non-respect des règles de circulation de sa part pour exonérer la société de sa responsabilité, alors que seule une faute intentionnelle de la victime permet cette exonération. Elle soutient que le fait qu’elle ait potentiellement légèrement dévié d’un marquage au sol pour marcher aux côtés d’un collègue constitue un comportement social prévisible, qui ne saurait être qualifié de cause exclusive de l’accident, la cause déterminante résidant inévitablement dans le défaut d’entretien de la voirie. Elle fait observer que la plaque métallique sur laquelle elle a trébuché se trouvait à quelques centimètres de la voie de circulation des piétons qui n’était pas large. Mme [E] ajoute que les circonstances de son accident sont déterminées, contrairement à ce qu’indiquent les sociétés, qui n’avaient pas remis en cause les circonstances. Elle estime par ailleurs que la formation dont se prévaut la société [14] s’apparente à une simple information faute d’aspect pratique, outre qu’il n’est pas permis de savoir si le programme a été soumis au [10] pour consultation et si le médecin du travail a été associé à son élaboration et fait valoir qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Par conclusions remises le 26 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
à titre subsidiaire :
— juger que seul le taux d’incapacité qui lui sera définitivement opposable pourra servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la caisse,
— juger que la caisse pourra recouvrer les sommes à son encontre dans les conditions de l’article R. 454-1 du code de la sécurité sociale,
— ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux préjudices non couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle, de la fixation de la date de consolidation et du taux d’incapacité de la salariée,
— débouter celle-ci de sa demande de condamnation solidaire au paiement des frais résultant de son suivi médical,
— réduire le montant de la provision sollicitée,
— condamner la société [14] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,
— juger que la somme allouée au titre des frais irrépétibles devra être réduite et la mettre à la charge de la société [14].
Elle fait valoir que les deux personnes qui attestent en faveur de l’assurée ne sont pas mentionnées comme témoins dans la déclaration d’accident du travail, de sorte qu’elles ne peuvent témoigner des circonstances dans lesquelles il s’est déroulé ou de la configuration des lieux à l’origine de l’accident. Elle fait observer que ces personnes n’indiquent pas avoir informé la société [14] de l’existence d’une plaque d’égout surélevée avant l’accident. Elle soutient par ailleurs qu’il ressort des prises de vue versées aux débats par la salariée, lesquelles ne sont pas datées et ne permettent pas d’établir concrètement qu’il s’agit du lieu de l’accident, que des plots jaunes et un marquage au sol matérialisaient effectivement une zone de circulation pour les piétons ; que la plaque métallique est située sur le goudron au niveau de la zone de circulation des voitures, en dehors des plots et du marquage constitué d’une ligne continue matérialisant une interdiction de franchissement à gauche, au niveau de la plaque d’égout. Elle en déduit que les lieux étaient configurés de telle façon que le risque de chute des salariés empruntant la sortie n’était pas envisageable et retient que la salariée a pris seule l’initiative de ne pas respecter la zone de circulation pour les piétons car elle aurait voulu « aller au plus vite » ; que ce geste imprévisible, anormal et imprudent est à l’origine exclusive de l’accident du travail, alors pourtant que la salariée avait bénéficié d’une sensibilisation « sécurité industrie » au cours de laquelle elle s’était engagée à respecter les règles de circulation sur le site qu’elle connaissait bien pour avoir réalisé de nombreuses missions. La société conclut que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la conscience d’un quelconque danger par son employeur. Elle ajoute qu’elle a mis à la disposition de la société [14] une salariée apte, formée et expérimentée, dotée des équipements de protection individuelle adaptés.
Par conclusions remises le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [14] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [E] de ses demandes et la condamner aux dépens,
subsidiairement :
— ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Mme [E] tels que visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter Mme [E] de sa demande de remboursement de la somme de 654,90 euros au titre des frais médicaux,
— la débouter de sa demande de provision,
— condamner la caisse à faire l’avance des frais,
— limiter l’action récursoire de la caisse à l’égard de l’employeur au titre de la majoration de rente au taux d’IPP qui lui sera opposable,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [E] à titre de provision et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les circonstances de l’accident telles que décrites par l’assurée reposent sur ses seules déclarations et que celles-ci sont indéterminées, que l’assurée a trébuché sur une plaque d’égout légèrement surélevée située en dehors de la voie de circulation. Elle indique que les lésions présentées par Mme [E] laissent penser qu’elle n’a pas eu le réflexe de se protéger le visage en chutant, ce qui peut légitimement interroger une inattention à raison de la consultation par exemple un téléphone portable, voire un malaise.
La société soutient également que la salariée n’a pas emprunté l’allée piétonnière et n’a pas respecté les règles de circulation du site, de manière volontaire, pour aller plus vite, de sorte qu’elle aurait pu éviter de marcher sur la plaque métallique. Elle explique que l’accueil sécurité reçu par Mme [E] présentait notamment l’établissement et les règles de circulation sur le site et qu’elle a reçu en outre une formation plus spécifique d’accueil concernant notamment les accès aux lieux de travail. Elle ajoute que la voie de circulation était suffisamment large pour qu’un piéton puisse circuler en sécurité et sans risque de trébuchement sur la voie qui était suffisamment éclairée. Elle en conclut qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et affirme qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait eu connaissance du caractère surélevé de la plaque métallique ; qu’en tout état de cause, elle ne pouvait prévoir le comportement inapproprié de l’appelante.
Par conclusions remises le 28 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, les circonstances de l’accident sont déterminées dès lors qu’il est établi que Mme [E] a trébuché sur une plaque métallique non affleurant au sol, pour se rendre au parking.
Il ressort des photographies produites aux débats, qui montrent de façon certaine le lieu de l’accident, qu’une voie de circulation pour piétons était spécifiquement signalée par un marquage au sol, au moyen d’une ligne blanche continue séparant cette voie du parking situé sur la gauche et d’une autre ligne blanche continue séparant la voie piétonne de la chaussée empruntée par les véhicules, située sur la droite.
La plaque métallique, dont il est établi qu’à l’époque de l’accident elle dépassait déjà de la partie goudronnée dans laquelle elle était insérée, se situe sur la gauche, avant le parking, en dehors de la voie piétonne, à plusieurs dizaines de centimètres de celle-ci.
La voie piétonne est suffisamment large pour permettre le passage d’une personne.
Dans ces conditions et alors que Mme [E] ne rapporte pas la preuve que d’autres personnes auraient trébuché sur la plaque métallique litigieuse et/ou que la société [14] aurait été informée du caractère dangereux de cette plaque, elle n’établit pas que l’employeur, qui avait délivré aux salariés une information sur les règles de circulation sur le site, avait ou aurait dû avoir conscience du danger de chute du fait de la plaque métallique située en dehors du chemin piétonnier.
Le jugement qui a débouté Mme [E] de ses demandes est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
Mme [E] est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 27 juin 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [Y] [E] épouse [H] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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