Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 19 juin 2025, n° 23/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 janvier 2023, N° 11-20-001286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00032 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHATS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-20-001286
APPELANTE
S.A.S.U. [28]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516 substitué à l’audience par Me Pierre-Louis AUGUSTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [M] [V] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 32]
[Localité 25]
représentée par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175 substituée à l’audience par Me Madiha SILINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A962
[36]
Chez [Localité 60] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante
[50]
[Adresse 38]
[Localité 10]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE (30783875619)
A.N.A.P. [30]
[Adresse 40]
[Localité 18]
non comparante
[44]
Chez [64]
[Adresse 51]
[Localité 14]
non comparante
[46]
[Adresse 5]
[Adresse 39]
[Localité 17]
non comparante
[33]
Chez [43]
[Adresse 55]
[Localité 12]
non comparante
[56]
Service surendettement
[Adresse 52]
[Localité 6]
non comparante
[Adresse 42]
Chez [Localité 60] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante
BATIM ET FILS COPROPRIETES
[Adresse 3]
[Localité 23]
défaillant
[57]
[66] [Localité 58]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante
[29]
[Adresse 65]
[Localité 19]
non comparante
ONEY BANK
[Adresse 53]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 63]
[Adresse 7]
[Localité 24]
non comparante
[61]
Chez [Localité 60] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE (81588220510)
[26]
[Adresse 40]
[Localité 18]
non comparante
[47]
Chez [41]
A.N.A.P. Agence 923 BDF
[Adresse 40]
[Localité 18]
non comparante
[59]
[Adresse 1]
[Adresse 54]
[Localité 21]
non comparante
[48]
Chez [64]
[Adresse 51]
[Localité 14]
non comparante
[34]
Chez [41]
[26]
[Adresse 40]
[Localité 18]
non comparante
[31]
Cabinet [62]
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Dorothée RABITA, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [V] [X] a saisi la [45] laquelle a déclaré sa demande recevable le 22 octobre 2018.
Par jugement rendu en dernier ressort le 31 décembre 2019, le juge d’instance de [Localité 37] a procédé aux vérifications des créances.
Par décision du 10 juillet 2020, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 82 mois, au taux de 0,87%, moyennant des mensualités de 1 131,39 euros.
Par courrier en date du 11 août 2020, la SASU [28] a contesté les mesures recommandées, demandant que sa créance, écartée par le jugement de vérification des créances, soit fixée à la somme 21 924, 47 euros et reportée dans le tableau de répartition afin d’établir un échéancier.
Par jugement réputé contradictoire du 02 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable le recours et renvoyé le dossier à la commission pour la mise en 'uvre des mesures.
Le juge a constaté que le recours était irrecevable en raison du jugement du 31 décembre 2019 en rappelant que la contestation des mesures imposées ne pouvait constituer, pour le créancier évincé, une voie de recours à l’encontre du jugement de vérification de créance, qui mettait fin à l’instance et était immédiatement susceptible de pourvoi.
Le jugement a été notifié aux parties le 18 janvier 2023.
Par déclaration électronique au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 02 février 2023, la SASU [27] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025 à la demande de Maître Bertolotto, conseil de Mme [V] [X].
A l’audience, la société [28] est représentée par un avocat qui aux termes d’écritures développées oralement demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de fixer la créance à 22 757,13 euros, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle estime son action recevable en soulignant la possibilité pour le juge de statuer sur la créance dans le cadre de la contestation des mesures et en faisant état de ce qu’aux termes d’une jurisprudence constante, la décision du juge n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne prive ni le débiteur ni le créancier de la possibilité de contester la créance dans son principe ou son montant devant le juge du fond. Elle soutient que la créance n’est pas prescrite car les échéances sont impayées depuis juin 2018. Elle demande l’intégration de cette créance au plan.
Mme [V] [X] est représentée par un avocat qui se réfère à ses écritures par lesquelles il demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de la société [28], le renvoi du dossier à la commission de surendettement, la condamnation de la société [28] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle rappelle que la créance de la société [28] a été écartée par le jugement du 31 décembre 2019 rendue en dernier ressort, que cette décision est définitive, qu’il n’y a pas eu de contestation. Elle précise exercer une activité professionnelle pour laquelle elle gagne environ 2 555 euros net par mois sans personne à charge.
Par courrier reçu au greffe le 05 février 2025, le [49] indique que le montant de sa créance est resté inchangé depuis la déclaration de créances.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionnés leur convocation sauf la société [35] et fils copropriétés, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Selon l’article R.713-5 du code de la consommation, les jugements statuant sur une vérification de créances sont rendus en dernier ressort.
S’il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation, que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées, il ne s’agit que d’une faculté pour le juge. C’est à bon droit que le premier juge a constaté que le jugement de vérification de créance du 31 décembre 2019 qui avait écarté la créance de la société [28] avait été rendu en dernier ressort et qu’un recours ne pouvait être exercé devant lui au gré d’une contestation des mesures imposées.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à la charge de l’appelante les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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