Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 oct. 2025, n° 25/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01979 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHG6
Copie conforme
délivrée le 09 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Octobre 2025 à 10H40.
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le 03 Mars 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Maëva LAURENS, avocat choisi.
et de Madame [J] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [R] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN,Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025 à 15h15,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Laura D’aimé, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 08 octobre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;
Vu l’arrêté portant à exécution la mesure d’éloignement pris en date du 10 août 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 Août 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h36;
Vu l’ordonnance du 08 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Octobre 2025 à 16h05 par Monsieur [Z] [S] ;
Monsieur [Z] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je suis né le 2 décembre 1998.
J’ai fait une demande d’asile politique en Italie en 2022. Je suis venu en France après, et je souhaite quitter la France de mes propres moyens pour aller en Suisse.
J’ai un problème à la jambe, et au coeur. J’ai été opéré en Italie en décembre 2022, j’ai une broche dans la jambe et des problèmes au coeur.
J’ai un traitement psychologique mais je ne prends pas les médicaments, je ne veux pas les prendre, je parle à Dieu, j’ai Dieu. C’est Dieu qui va me libérer. Je ne veux pas prendre les médicaments car je vais avoir un problème de santé.
Je suis en France depuis 2024. Je fais la manche, ou je cherche du travail, mais je vais partir de France c’est mieux. Je vis dans la rue, c’est pour ca que je préfère quitter la France. C’est la volonté de Dieu. Je vis dehors par rapport à Dieu, sinon je fais la manche ou je cherche du travail.
Je n’ai pas été condamné en France. Depuis 2022 je n’ai pas été condamné, j’ai un sursis qu’une seule fois. J’ai été au tribunal mais je n’ai pas été condamné, je suis sorti. C’est une erreur, je n’ai pas été condamné.
Me Maëva LAURENS est entendu en sa plaidoirie :
Pour lui Monsieur n’a pas été condamné car il n’a pas eu de détention, mais il a bien eu du sursis. Il n’y a pas de demande d’asile. La demande d’identification n’a pas été transmis aux autorités consulaires algériennes. On a l’impossibilité d’exécuter la mesure, car ce dossier n’est pas transmis.
Reste la potentielle menace à l’OP. Les juges n’ont pas estimé que ce comportement nécessitait qu’il soit mis à l’écart du territoire, la menace à l’OP n’est pas démontrée.
Monsieur a besoin de soins qui ne peuvent être mis en place en rétention, le cas de Monsieur est inquiétant, un suivi doit être mis en place, qui n’est pas possible en rétention.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance.
Madame [R] [M] est entendu en ses observations :
Il y a eu une première OQTF en 2017, Monsieur a été forcé de quitter le territoire par voie maritime en 2017, ce qui est le résultat de plusieurs refus de Monsieur de quitter le territoire par voie aérienne.
Monsieur et revenu, il a eu une OQTF en 2022, puis une seconde en 2022. Il se maintien depuis tout se temps en France.
Il avait une interdiction du territoire en peine complémentaire, Monsieur a bien été condamné, il a bien une condamnation.
En 2019 il a été reconnu par les autorités algériennes, un laisser-passer avait été obtenu.
Monsieur a déposé une demande d’asile, ce qui est mentionné sur le registre, ainsi que sur l’ordonnance du juge du TJ, mais une demande semblable a été faite en Italie. Cette demande a été déclaré irrecevable. C’est la France qui en est maintenant responsable. La seule solution pour Monsieur est de retourner dans son pays d’origine.
Il ne peut pas aller dans les pays de l’espace Schengen, ni en Suisse.
Nous n’avons pas de certificat médical nous prouvant l’imcompatibilité de la rétention. Monsieur a un trouble psychologique, voir psychiatrique. Il y a des médecins au CRA, Monsieur peut être suivi, un médecin peut demander un suivi dans un établissement spécialisé si son état de santé le nécessite.
Si Monsieur n’est pas orienté vers un état de santé psychiatrique, c’est que son état de santé ne le nécessite pas.
Monsieur est bien une menace à l’OP, Monsieur a été condamné à 3 reprises.
Je demande la confirmation de l’ordonnance de première instance.
Monsieur [Z] [S] : J’ai fait une demande d’asile politique en Italie en 2022 qui a été acceptée. Je vais quitter la France. Avec tout le respect de Dieu.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L.742-5 du CESEDA: 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Sur la menace d’atteinte à l’ordre public
Monsieur [S] a été condamné pénalement à trois reprises, dont dernièrement par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 octobre 2024, à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction de territoire national pendant 5 ans.
Les faits réprimés sont d’une gravité suffisante à caractériser une menace d’atteinte à l’ordre public ; la condamnation est récente, soit seulement une année au jour de l’audience.
Dès lors, la menace d’atteintre à l’ordre public apparaît sérieuse et actuelle ; elle est caractérisée.
Sur la demande d’asile dont il est fait état
En l’état de la menace d’atteinte à l’ordre public retenue, le critère se suffisant à lui-même, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de tenir compte du moyen tiré d’une demande de régularisation de sa situation administrative en cours alléguée par monsieur [S].
Toutefois, il sera précisé que la démarche de demande d’asile, pour être tardive (28 août 2025), apparaît dilatoire, monsieur [S] n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il a des attaches dans le pays auprès duquel est formulée la demande.
Par ailleurs, monsieur [S] ne paraît pas manifester d’intention de retourner volontairement en Algérie. Il a déjà été reconduit en Algérie, qui l’a reconnu comme un ressortissant, en 2019.
Il fait état d’un projet d’installation en Suisse, sans justifier d’aucun élément de nature à attester du sérieux de ce projet.
Enfin, la préfecture a précisé que l’Italie avait été jugée irrecevable la demande formulée par monsieur [S] en 2022.
'Sur l’absence d’exercice effectif des droits relatifs à l’accès à des soins adapatés'
Dans la déclaration d’appel, le conseil de monsieur [S] fait valoir qu’ 'en l’espèce Monsieur [S] souffre de problématiques d’ordre psychiatrique qui nécessitent des soins paticuliers qu’il est impossible de lui prodiguer au sein du centre de rétention administrative de [Localité 6]'.
S’agissant d’un moyen touchant au droit à la santé des personnes, il y sera répondu en dépit du fait que le critère de la menace à l’ordre public a été retenu.
Au soutien de cette problématique, sont visées les dispositions de l’article R744-18 du CESEDA.
Aux termes dudit texte: 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'
En l’espèce, monsieur [S] a bénéficié d’un examen médical au centre de rétention, celui-ci n’ayant pas abouti à voir constater des réserves relatives à son état de santé qui feraient obstacle à son maintien en rétention.
Monsieur [S] a reconnu avoir accès aux soins, bien qu’il déclare refuser tout traitement de peur d’aggraver son état et qu’il 'préfère s’en remettre à Dieu’ pour sa guérison.
Ainsi, il apparaît qu’il a été satisfait aux dispositions règlementaires précitées ; l’accès à des soins médicaux a été garanti pendant la rétention.
Enfin, à défaut de tout élément objectif étayant les allégations (imprécises) de 'problématiques d’ordre psychiatrique’ dont souffrirait effectivement la personne retenue et 'ne pouvant être prises en charge sur le lieu de rétention', il convient d’écarter ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [S]
né le 03 Mars 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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