Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 9 avr. 2025, n° 23/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 17 mars 2023, N° 2020F01721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U LE CHAMBOULE TOUT c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 AVRIL 2025
N° RG 23/03092 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3CA
AFFAIRE :
S.A.S.U LE CHAMBOULE TOUT
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2020F01721
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U LE CHAMBOULE TOUT SAS
RCS Créteil n° 834 894 149
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Emmanuelle BONNETON, Plaidant
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Yasmine KERMA substituant à l’audience Me Cyrille CHARBONNEAU du cabinet AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Le Chamboule tout exploite un fonds de commerce de restauration [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 17 mai 2018, elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard (ci-après Axa), par l’intermédiaire du cabinet Satec, courtier en assurances, une police d’assurance multirisque professionnelle n°10237009004 comportant une garantie des pertes d’exploitation, prenant effet au 24 avril 2018.
Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le ministère des solidarités et de la santé a fait interdiction aux restaurants et débits de boissons de recevoir du public, à compter du 15 mars 2020.
Par courriel du 21 avril 2020, la société Le Chamboule tout a demandé la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation du contrat à son courtier, le cabinet Satec, en invoquant la « fermeture administrative par les autorités » de son établissement.
Le 30 avril 2020, le cabinet Satec a fait part à l’assurée du refus de la société Axa de prendre en charge ses pertes d’exploitation.
Le 28 mai 2020, le cabinet Satec a informé la société Le Chamboule tout qu’il avait réussi à négocier avec l’assureur une proposition d’indemnisation transactionnelle forfaitaire s’élevant à 24 % du chiffre d’affaires mensuel 2019 et ce, pour une durée forfaitaire de 4 mois, sous réserve pour l’assuré de renoncer à toute réclamation liée au Covid-19.
Par courrier adressé par son conseil le 12 août 2020, la société Le Chamboule tout a rejeté cette proposition.
Par acte du 30 novembre 2020, elle a fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 109.031,79 euros pour les périodes de fermeture totale du 15 mars au 2 juin 2020 et partielle du 2 juin inclus au 15 juin 2020.
Dans le dernier état de ses conclusions, elle sollicitait en outre l’indemnisation de sa perte d’exploitation au titre de la période de fermeture du 28 octobre 2020 au 30 mars 2021, portant sa demande indemnitaire totale à la somme de 148.346,30 euros.
Le contrat d’assurance multirisque professionnelle a pris fin le 30 avril 2021.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal a débouté la société Le Chamboule tout de sa demande d’indemnisation et l’a condamnée à payer à la société Axa la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant en cela l’argumentation de la société Axa, le tribunal a retenu que l’activité déclarée à l’assureur était celle de traiteur avec vente sur place ou à emporter et non celle de restauration traditionnelle, laquelle a ensuite été mentionnée sur le Kbis de la société sans que cette modification soit soumise à l’assureur comme l’exige l’article L.113-2 3° du code des assurances, de sorte que la société Le Chamboule tout ne pouvait pas être indemnisée des pertes d’exploitation liées à l’activité de restauration traditionnelle. Le tribunal a en outre considéré que les conditions de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation n’étaient pas remplies.
Par déclaration du 9 mai 2023, la société Le Chamboule tout a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— juger que la société Axa a l’obligation de l’indemniser de son préjudice constitué par les pertes d’exploitation de son restaurant suite à la fermeture totale ordonnée par les autorités du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et partielle du 2 juin au 15 juin 2020 puis du 17 octobre 2020 au 30 avril 2021 ;
— condamner la société Axa au paiement de la somme de 148.346,30 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020, date de réception de la mise en demeure ;
— condamner la société Axa au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par Me Dontot conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la société Axa demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, si la cour estimait que la garantie était mobilisable,
— juger que la société Le Chamboule tout ne justifie pas du quantum de ses demandes formées au titre de la garantie pertes d’exploitation ;
en conséquence,
— débouter la société Le Chamboule tout de l’ensemble de ses demandes ;
et plus subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal (sic) aux frais avancés par la société Le Chamboule tout,
en tout état de cause,
— condamner la société Le Chamboule tout à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— débouter la société Le Chamboule tout de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’activité couverte par le contrat d’assurance
La société Le Chamboule tout soutient qu’elle a bien été concernée par les mesures prises lors de la crise sanitaire pour les établissements de catégorie N dès lors que l’activité de traiteur sur place ou à emporter se fond dans l’activité de restauration. Elle expose que dès sa création, en janvier 2018, elle s’est positionnée comme restaurant, proposant essentiellement une offre de restauration sur place avec offre possible de plats à emporter ; que si son Kbis, qui mentionnait initialement l’activité de restauration rapide sur place ou à emporter, traiteur, rôtisserie, a été modifié au mois de novembre 2018 pour porter l’activité générique de restauration et ajuster ainsi l’intitulé de son activité à la réalité de l’activité exercée, elle n’a en réalité jamais changé d’activité ; qu’elle n’a donc pas aggravé son risque pas plus qu’elle n’en a créé de nouveaux, ajustant simplement dans ses statuts et sur son Kbis l’intitulé de son activité à la réalité de l’activité exercée, de sorte que, conformément à l’article L.113-2 3° du code des assurances, elle n’était pas tenue de déclarer cette modification à l’assureur.
Elle souligne qu’aux termes des conditions particulières du contrat (intercalaire Satec), l’assureur a déclaré avoir pris connaissance des risques et qu’il ne peut donc se prévaloir d’une omission ou d’une inexactitude de déclarations, sachant qu’en outre il a pu constater l’existence de salles de restaurant dans l’établissement.
Elle invoque enfin l’article L.113-9, alinéa 3 du code des assurances et l’article 7.3 des conditions générales du contrat d’assurance qui auraient dû conduire les premiers juges à poursuivre leur raisonnement, expliquer en quoi un risque supplémentaire avait été créé et calculer, le cas échéant, l’indemnité due en appliquant une réduction.
La société Axa répond que le contrat d’assurance, dont le champ d’application est limité à l’activité déclarée de traiteur avec vente à emporter ou sur place, n’a pas vocation à s’appliquer à l’activité de restauration exercée par la société Le Chamboule tout et mentionnée dans son Kbis. Elle soutient que la société Le Chamboule tout a commis une fausse déclaration ou a minima omis de déclarer à son assureur, conformément aux dispositions de l’article L.113-2 3° du code des assurances, les circonstances nouvelles pour que l’étendue de la garantie souscrite initialement puisse être adaptée à son activité réelle.
Elle expose que l’activité de restauration traditionnelle n’est pas similaire à l’activité déclarée de traiteur avec vente à emporter ou sur place ; que l’activité de traiteur, couplée à une possibilité de vente sur place, doit a minima s’analyser comme une activité de restauration de type rapide, qui diffère de la restauration traditionnelle en ce que les aliments présentés à la vente, dans des conditionnements jetables ou au comptoir, peuvent être consommés sur place ou à emporter sans aucun service de serveur, ce qui correspond d’ailleurs à l’activité de « restauration rapide avec vente à emporter ou sur place, traiteur, rôtisserie » enregistrée par la société Le Chamboule tout lors de sa création.
Elle considère que son risque a bien été aggravé dès lors que l’établissement géré par la société Le Chamboule tout n’aurait pas été concerné par les mesures restrictives prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 si son activité réelle avait correspondu à celle déclarée à l’assureur, soit celle de traiteur, qui doit être assimilée à un commerce alimentaire, tout comme celle de boucherie-charcuterie, dont le caractère essentiel a expliqué qu’il ne pouvait subir la moindre restriction.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’argument de l’appelante tenant à l’absence d’aggravation du risque ou de création d’un nouveau risque est inopérant dès lors que les conditions générales de la police prévoient que la garantie pertes d’exploitation s’applique à « l’activité professionnelle déclarée ».
Sur ce,
L’article L.113-2 du code des assurances dispose que :
« L’assuré est obligé :
(')
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; (') »
L’article L.113-9 du même code précise :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
L’article 7.3 (Vos déclarations) des conditions générales du contrat d’assurance stipule dans un paragraphe intitulé « Déclaration des caractéristiques et de leurs modifications » :
« Il est indispensable que vos déclarations reproduites aux Conditions particulières du contrat soient conformes à la réalité. Notre acceptation et la cotisation en tiennent compte.
Si le contenu de ces déclarations vient à être modifié en cours de contrat, vous devez nous en informer par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à partir du moment où vous en avez connaissance.
(')
En cas d’aggravation des caractéristiques en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, nous n’aurions pas contracté ou ne l’aurions fait que moyennant une cotisation plus élevée, nous pouvons soit dénoncer le contrat, soit proposer un nouveau montant de cotisation.
Si la nouvelle cotisation n’est pas acceptée, nous résilions le contrat.
Toute omission ou déclaration inexacte de votre part sans que vous soyez de mauvaise foi, soit à la souscription du contrat, soit à propos d’une aggravation des caractéristiques, n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais nous donne droit :
si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le souscripteur, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions fixés par l’article L.113-9 du code des assurances,
si elle n’est constatée qu’après un sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré. »
En l’espèce, le Kbis de la société Le Chamboule tout qui, selon ce qu’elle indique sans être contestée, mentionnait à sa création en janvier 2018 une activité de « restauration rapide sur place ou à emporter, traiteur, rôtisserie », a été modifié en novembre 2018 et mentionne depuis « l’activité commerciale de restauration ».
Cependant, la société Le Chamboule tout affirme, sans être contestée par l’assureur, que dès sa création, en janvier 2018, elle a exercé une activité de restauration.
Les photographies de son établissement insérées par la société Le Chamboule tout dans ses conclusions, parmi lesquelles figurent, outre celles de la pergola et de la terrasse extérieure, des photographies de la salle de restaurant avec plusieurs tables, confirment l’existence d’une activité de restauration en salle, étant observé que ces éléments ne sont pas critiqués par l’assureur.
Pour autant, lors de la souscription, le 17 mai 2018, la société Le Chamboule tout a déclaré exercer l’activité de « traiteur avec vente à emporter ou sur place », ainsi que cela est mentionné dans les conditions particulières du contrat n°10237009004.
Les parties s’opposent sur les conséquences à tirer du défaut de déclaration à l’assureur de l’activité de restauration réellement exercée.
Si la société Axa invoque a minima une omission déclarative de son assurée, elle ne démontre pas qu’en déclarant une activité de « traiteur avec vente à emporter ou sur place », celle-ci aurait fait preuve de mauvaise foi, seule à même d’entraîner la nullité du contrat conformément aux stipulations précitées de l’article 7.3 des conditions générales du contrat.
D’ailleurs, le refus apporté par l’assureur à la demande de mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation, à la suite d’une fermeture de l’établissement sur ordre des autorités, démontre bien qu’il considérait que l’activité exercée au sein de l’établissement Le Chamboule tout était celle d’un restaurant et à aucun moment il n’évoque, dans sa réponse reproduite dans le courriel que le cabinet Satec a adressé à l’assuré le 30 avril 2020, une difficulté tenant à l’activité couverte par le contrat. Ainsi, la société Axa écrit : « (') la garantie telle que définie dans le texte du contrat (') prévoit une extension pour les pertes d’exploitation à la suite d’une fermeture de l’établissement sur ordre des autorités. (') ne seraient susceptibles d’être garanties que les seules fermetures administratives au sens de l’article L.3131-I du code de la santé publique qui ont pour finalité de sanctionner des manquements à la réglementation de la part de l’entreprise. A cet égard, il est clair que les mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19A prises par le gouvernement et notamment l’arrêté du 14 mars 2020 qui pose le principe d’une interdiction générale faite aux restaurants d’accueillir du public tout en les autorisant à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison ne correspondent pas à un tel cadre juridique. (') » (souligné par la cour).
La mauvaise foi de l’assurée est d’autant moins établie qu’à l’occasion du renouvellement de son contrat d’assurance en 2021, alors qu’elle a adressé au cabinet Satec le courriel suivant, daté du 30 mars 2021 : « Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, j’ai bien noté que nous sommes titulaires d’un contrat CBA et que notre activité recouvrant l’ensemble des activités de restauration, il n’était pas nécessaire de mettre à jour l’activité de notre contrat d’assurance. Je vous envoie donc l’avenant dument paraphé et signé », le courtier lui a répondu le lendemain : « J’ai transmis à ma collègue le Kbis que vous m’avez envoyé. Nous procéderons aux modifications utiles auprès de la compagnie. Comme évoqué, le contrat d’assurances CBA est destiné aux métiers de la restauration. Nous reviendrons vers vous si nécessaire » (souligné par la cour).
En tant qu’établissement accueillant du public en salle pour s’y restaurer, la société Le Chamboule tout était bien concernée par les arrêtés et décrets pris pour lutter contre la propagation du Covid-19 et son activité était visée par l’interdiction d’accueillir du public imposée, à compter du 15 mars 2020, aux établissements relevant de la catégorie N, à savoir « restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter », par l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 puis par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
Sur la mobilisation de la garantie
La société Le Chamboule tout soutient que la garantie des pertes d’exploitation qu’elle a souscrite a vocation à s’appliquer ; que la perte d’exploitation qu’elle a subie, résultant de la « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités », doit être indemnisée par l’assureur, qui ne peut se prévaloir d’aucune clause d’exclusion, sauf à dénaturer les termes du contrat ; que la lecture combinée des conditions générales et des conditions particulières du contrat d’assurance permet de conclure que cette fermeture peut n’être que partielle en ce qu’elle peut avoir pour effet, non pas nécessairement l’interruption de l’activité mais sa réduction temporaire ; qu’en cas de doute, le contrat s’interprète contre le rédacteur ; que l’argument selon lequel elle avait la possibilité, comme tous les restaurants de livrer et/ou de préparer des plats à emporter ne peut faire obstacle à l’application de la garantie.
Elle affirme que son établissement a été fermé sur ordre des autorités. Elle considère que la fermeture de l’établissement, en tant qu’événement déclenchant la garantie, doit s’entendre comme une interruption ou une réduction temporaire involontaire de l’activité ; que la fermeture peut donc n’être que partielle.
Elle souligne qu’aux termes du contrat, l’assureur a accepté de prendre en charge, sans exclusion, une perte d’exploitation sans dommage matériel et que dans ces conditions, un tel risque ne peut faire l’objet d’une véritable mutualisation dans la mesure où il ne concerne pas l’intégralité des assurés et ce même en période normale.
La société Axa répond que la garantie n’est pas mobilisable ; que les mesures prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 ne constituent pas juridiquement une fermeture administrative des restaurants et débits de boissons ; que l’arrêté du 14 mars 2020 et les décrets des 23 mars, 16 et 29 octobre 2020 ont uniquement apporté une restriction quant aux modalités d’exploitation de leurs activités, aucune mesure de « fermeture » n’ayant jamais été ordonnée. Elle fait valoir que, bien au contraire, les restaurants et débits de boissons pouvaient rester ouverts pour pratiquer des activités de livraison et de vente à emporter ; que la société Le Chamboule tout confirme d’ailleurs avoir réalisé, durant la période de restriction de son activité, des ventes à emporter ou en livraison en adéquation avec son activité déclarée de « traiteur avec vente à emporter ou sur place ».
Elle rappelle que le décret du 23 mars 2020 a été pris en application de l’article L.3131-15 du code de la santé publique et que les restrictions imposées par ce texte, tout comme par l’arrêté du 14 mars 2020 et les décrets des 16 et 29 octobre 2020, ne correspondent pas à une fermeture provisoire au sens de l’article L.3131-15 mais à une « autre mesure » emportant restriction de la liberté d’entreprendre, ainsi que le Conseil d’Etat les a qualifiées. Elle souligne que la sanction de fermeture prévue par le décret du 11 mai 2020, en cas de non-respect des mesures qu’il imposait, ne fait que le confirmer.
Elle expose que la garantie est mobilisable en cas de « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités » qui est par nature totale, à défaut de préciser qu’elle s’appliquerait également à une fermeture partielle ; que les mesures de restriction n’ont emporté qu’une interdiction d’activité partielle portant sur la consommation sur place ; que les termes clairs et précis des conditions particulières relatifs à la garantie en cause prévalent sur les conditions générales prévoyant une garantie des pertes d’exploitation en cas d’interruption ou de réduction de l’activité.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la garantie invoquée n’est applicable qu’à une fermeture spécifique à l’établissement en cause et non à une fermeture imposée à tous les établissements d’une même catégorie ; que les conséquences économiques et commerciales d’une mesure générale de police administrative entraînant une fermeture « collective » d’établissement ne peuvent pas relever de la garantie individuelle de droit privé, c’est-à-dire du contrat d’assurance, raison pour laquelle l’Etat a mis en 'uvre un important dispositif d’aides.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 de ce code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, le contrat d’assurance liant les parties est constitué des conditions générales « Multirisque professionnelle » référencées 690200P, regroupant l’ensemble des règles communes à tous les contrats, et des conditions particulières n°10237009004, désignées comme « l’intercalaire Satec ».
Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales en cas de contradiction entre elles, ce qui n’est pas discuté.
L’intercalaire Satec comporte un tableau intitulé « Tableau des garanties « intercalaire CBA ' Groupe Satec » » (pages 5 à 8) mentionnant au point III la prise en charge des pertes d’exploitation survenues à l’occasion de certains événements, dont notamment l’événement « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités » sur lequel se fonde la société Le Chamboule tout. La garantie couvre le « montant réel » des pertes d’exploitation subies par l’assuré, pendant une durée de 18 mois. Le tableau figurant en pages 3 et 4 des conditions particulières mentionne dans la colonne « franchise » : néant.
Pour bénéficier de la garantie visée au point III du tableau des garanties « intercalaire CBA ' Groupe Satec », l’appelante doit donc démontrer que son établissement a fait l’objet d’une fermeture « sur ordre des autorités », les parties ne contestant pas qu’une telle fermeture équivaut à une fermeture administrative et l’appelante utilisant indifféremment dans ses écritures les deux terminologies.
Ni la notion de « fermeture sur ordre des autorités » ni celle de « fermeture administrative » ne sont définies dans les conditions particulières ou les conditions générales de la police, ces dernières ne donnant aucune définition de ces termes et n’apportant aucune précision utile aux débats puisque l’article 2.1 relatif à la perte d’exploitation ne vise pas la garantie dont il est question.
La formulation « fermeture sur ordre des autorités » ne mentionne pas la cause de la fermeture à l’origine de la décision des autorités et ne distingue donc pas entre une fermeture ayant une cause collective ou une cause individuelle. Dès lors, le moyen invoqué par la société Axa selon lequel une fermeture administrative ne pourrait être prononcée qu’à titre individuel à l’égard d’un établissement nommément désigné est inopérant. De plus, et contrairement à ce que soutient l’intimée, le fait que l’autorité préfectorale puisse fermer un établissement ne respectant pas la réglementation édictée pour lutter contre la propagation du Covid-19 ne démontre pas pour autant que les établissements n’étaient pas fermés, cette sanction étant encore susceptible d’être prononcée à l’égard d’un restaurateur maintenant une activité résiduelle de livraison et vente à emporter, sans respecter par exemple les règles de distanciation.
L’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a édicté des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels les restaurants et débits de boisson qui ne pouvaient plus accueillir du public à compter du 15 mars et jusqu’au 15 avril 2020.
Cet arrêté a ainsi prévu en son article 1 du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public :
« Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
(')
— au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ».
Les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020 ont repris l’interdiction faite aux restaurants et débits de boisson d’accueillir du public en la prolongeant jusqu’au 11 mai 2020.
Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a réitéré cette interdiction à compter du 30 octobre 2020.
La mesure d’interdiction d’accueillir du public a eu pour conséquence directe l’impossibilité d’exercer l’activité de restauration du public au sein de ces établissements et leur fermeture en tant que restaurants ou débits de boisson exerçant leur activité en salle.
Outre qu’il n’est pas contestable que le ministre des solidarités et de la santé, qui a signé l’arrêté du 14 mars 2020, et le premier ministre, qui a signé les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020, sont des personnes titulaires de l’autorité publique, ces textes réglementaires, en interdisant aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public, ont donc bien édicté à leur égard une « fermeture sur ordre des autorités », et ce en dépit de l’autorisation d’exercer une activité de vente à emporter et de livraison.
La société Le Chamboule tout reconnait avoir maintenu une activité de vente à emporter, dont elle indique néanmoins qu’elle était minime puisqu’en 2018, année de sa création, cette activité a représenté 22,08% de son chiffre d’affaires, en 2019 9,77% et du 1er janvier au 15 mars 2020 6,84%. Ces évaluations ne sont pas discutées par l’assureur.
Ainsi, au regard du caractère marginal de son activité de vente à emporter et de livraison, il doit être considéré que la société Le Chamboule tout a subi une fermeture sur ordre des autorités au sens de la garantie souscrite.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré que les conditions de mobilisation de la garantie n’étaient pas réunies.
Sur la réduction de l’indemnité des pertes d’exploitation
Lors de la souscription de la police d’assurance, la société Le Chamboule tout a déclaré l’activité de « traiteur avec vente à emporter ou sur place » qui ne correspondait pas à l’activité réellement exercée de restauration. Pour autant, sa mauvaise foi n’a pas été démontrée.
Au regard de l’inexactitude de cette déclaration et en application de l’article L.113-9 précité, l’indemnité versée par l’assureur doit être réduite en proportion du taux des primes réglées par la société Le Chamboule tout par rapport au taux des primes qu’elle aurait dû payer si elle avait déclaré son activité de restauration.
Sur les périodes indemnisables
La société Le Chamboule tout sollicite l’indemnisation des pertes d’exploitation qu’elle a subies du 15 mars au 15 juin 2020 puis du 17 octobre 2020 au 30 avril 2021.
S’agissant de la première période d’indemnisation, elle souligne que la fermeture sur ordre des autorités a perduré jusqu’au 15 juin 2020 et que l’ouverture de la terrasse a été autorisée en demie-jauge seulement à compter du 2 juin 2020.
S’agissant de la seconde période d’indemnisation, elle affirme avoir informé son courtier, par téléphone, de la deuxième fermeture de son établissement à compter du 17 octobre 2020 et précise qu’eu égard à la mauvaise foi de la société Axa, elle a, le 23 novembre 2021, adressé un courriel de régularisation au cabinet Satec, qui en a accusé réception. Elle considère qu’en tout état de cause, la société Axa, qui ne démontre aucun préjudice, ne peut se prévaloir de la déchéance de garantie.
Elle fait en outre valoir que le couvre-feu instauré entre le 16 et le 29 octobre 2020 constitue une réduction temporaire d’activité entrant dans le champ de la garantie, conformément aux conditions générales du contrat, et que les restaurants ont été fermés à compter du 30 octobre 2020 et ce, jusqu’au 19 mai 2021.
La société Axa répond que la période d’indemnisation dont se prévaut la société Le Chamboule tout est infondée. Elle fait valoir que l’assurée ne produit qu’une seule déclaration de sinistre au titre de la période du 15 mars au 15 juin 2020, de sorte que la demande d’indemnisation portant sur la période du 17 octobre 2020 au 30 avril 2021 doit être rejetée ; que s’agissant de la première période, l’activité de restauration pouvait reprendre dès le 2 juin 2020, l’établissement Le Chamboule tout disposant pour ce faire d’une terrasse ; qu’ainsi l’appelante doit être déboutée de ses demandes pour la période du 2 au 15 juin 2020 ; que s’agissant de la seconde période, la société Le Chamboule tout n’a pas fait de déclaration de sinistre dans le délai de cinq jours fixé par les conditions générales ; qu’en tout état de cause, entre le 17 et le 30 octobre 2020, les établissements de [Localité 5] et de sa région ont pu accueillir leurs clients durant la journée et avant l’heure du couvre-feu ; qu’ainsi la société Le Chamboule tout ne peut solliciter une indemnisation avant le 30 octobre 2020.
Sur ce,
— sur la période du 15 mars au 15 juin 2020
Il n’est pas discuté que la société Le Chamboule tout a procédé à une déclaration de sinistre au titre de la première période de confinement.
La mesure d’interdiction d’accueillir du public, prise par l’arrêté du 14 mars 2020 et les décrets qui ont repris cette interdiction, a eu pour conséquence directe la fermeture du restaurant Le Chamboule tout à compter du 15 mars et jusqu’au 1er juin 2020.
A compter du 2 juin 2020, le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 a fixé de nouvelles règles pour les établissements recevant du public et notamment les restaurants et débits de boissons. Ainsi, selon l’article 40, II de ce décret, les règles suivantes devaient être respectées :
« 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;
3° Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. »
Ce même décret du 31 mai 2020 a néanmoins limité l’accueil du public « 1° Aux terrasses extérieures (') ; 2° Aux activités de livraison et de vente à emporter » dans les départements classés en zone orange, dont le département du Val-de-Marne dans lequel est situé le restaurant Le Chamboule tout.
Aux termes d’un décret n°2020-724 du 14 juin 2020, le département du Val-de-Marne a ensuite été classé en zone verte, de sorte qu’à partir du 15 juin 2020 les seules restrictions prévues par l’article 40, II et rappelées supra ont continué de s’appliquer, les restaurants étant autorisés à servir en salle et non plus seulement en extérieur.
Il en résulte qu’entre le 2 et le 15 juin 2020, la société Le Chamboule tout a pu procéder à la réouverture de son restaurant et accueillir des clients en terrasse dans le cadre de son activité de restauration, les photographies qu’elle communique permettant de constater que, selon ses propres indications, sa terrasse extérieure compte 30 couverts par service, en période normale d’activité. Son établissement ne faisait donc plus l’objet d’une fermeture administrative.
— sur la période du 17 octobre 2020 au 30 avril 2021
sur la déchéance :
Selon l’article L.113-2 du code des assurances, « L’assuré est obligé :
(')
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. (') »
L’article 6.1 (La déclaration de sinistre) des conditions générales est ainsi rédigé :
« Vous devez :
(')
— Nous déclarer toute réclamation et tout fait ou événement susceptible de mettre en jeu une garantie du contrat dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans les délais suivants :
* vol et marchandises transportées : 2 jours ouvrés
* catastrophes naturelles : 10 jours
* autres cas : 5 jours ouvrés
(')
ATTENTION !
— Lorsque le sinistre n’est pas déclaré dans les délais prévus ci-avant, vous perdez votre droit à indemnité, si nous établissons que ce retard nous cause préjudice.
La perte du droit à indemnité ne peut pas vous être opposée dans le cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
— Si vous ne respectez pas les obligations prévues ci-avant (sauf en ce qui concerne les délais de déclarations su sinistre), nous pouvons vous réclamer une indemnité correspondant au préjudice que nous avons subi. (') »
La société Le Chamboule tout produit le courriel qu’elle a adressé à son courtier le 23 novembre 2021, aux termes duquel elle lui demande de prendre en compte sa demande de garantie « pour la période du 17 octobre 2020 (début du couvre-feu) au 30 avril 2021 » (date de fin du contrat). Cette demande a été transmise au-delà du délai maximum de cinq jours ouvrés dans lequel la déclaration de sinistre aurait dû intervenir.
Toutefois, la société Axa n’invoque aucun préjudice résultant de ce retard de sorte que la déchéance doit être écartée.
sur le couvre-feu :
Par décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire de la République à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure. Le président de la République a annoncé la mise en place d’un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures, en Ile-de-France et dans huit métropoles, à compter de cette même date. Ce couvre-feu a pris fin le 30 octobre 2020 avec la publication du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 renouvelant l’interdiction faite aux restaurants et débits de boisson d’accueillir du public, ces établissements conservant la possibilité d’une activité de livraison et de vente à emporter.
Conséquence du couvre-feu instauré entre le 17 et le 29 octobre 2020, seules les personnes munies d’une attestation de déplacement dérogatoire étaient autorisées à circuler entre 21 heures et 6 heures.
Cette dernière mesure, qui a apporté des restrictions à la liberté d’aller et de venir des personnes, n’a pas entraîné la fermeture des restaurants au sens de la garantie et n’est pas comprise dans les événements garantis. La société Le Chamboule tout est ainsi mal fondée en sa demande d’indemnisation pour la période du 17 au 29 octobre 2020.
Compte tenu de la période de garantie, soit une durée de 18 mois, l’indemnisation est due jusqu’à la fin du contrat d’assurance, le 30 avril 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Le Chamboule tout doit être indemnisée des pertes d’exploitation qu’elle a subies du 15 mars au 1er juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021.
Sur le montant de l’indemnité des pertes d’exploitation
La société Le Chamboule tout sollicite la condamnation de la société Axa à lui verser la somme de 148.346,30 euros, outre intérêts, correspondant aux pertes d’exploitation qu’elle a subies du 15 mai au 15 juin 2020 puis du 17 octobre 2020 au 30 avril 2021, date de fin du contrat d’assurance.
Elle fait valoir que les chiffres d’affaires réalisés en 2018, 2019 et 2020 (hors période de fermeture) démontrent que depuis son ouverture, l’établissement a une activité en forte expansion et soutient que, même en tenant compte des facteurs externes liés notamment à la crise sanitaire et à la peur de la contagion, le restaurant aurait connu un accroissement de son activité, soulignant que la période du 15 mars au 15 juin 2020 a été marquée par un climat d’une douceur exceptionnelle et un temps ensoleillé.
Elle explique sa méthode de calcul basée sur un chiffre d’affaires journalier moyen de 2020 à 2021, qui aboutit pour la première période (15 mars au 15 juin 2020) à une indemnité de 115.755,45 euros et pour la seconde période (17 octobre 2020 au 30 avril 2021) à une indemnité de 163.586,85 euros, soit un total de 279.342,30 euros dont elle déduit une somme de 130.996 euros au titre des aides et des frais non assumés sur la période (chômage partiel, économies de charges de fonctionnement, fonds de solidarité).
Elle énonce enfin qu’elle ne s’oppose pas au principe d’une expertise, telle que demandée par l’assureur, mais considère que ce dernier doit être condamné à avancer les frais d’expertise et sollicite dans le corps de ses écritures une provision de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation finale.
La société Axa répond que le montant des pertes d’exploitation n’a pas été établi de façon contradictoire, qu’il est manifestement erroné et que la règle contractuelle veut que la perte de marge brute soit fixée par l’expert des parties.
Elle critique la méthode de calcul utilisée, qui est selon elle erronée, et estime que l’application des règles contractuelles doit se traduire par une réduction substantielle des prétentions de l’appelante. Elle se prévaut d’un rapport qu’elle a fait établir par le cabinet TGS, qui a relevé plusieurs erreurs portant notamment sur le chiffre d’affaires moyen journalier et sur le taux de marge brut appliqué. Elle relève qu’il n’a pas été tenu compte des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs au titre de la même période, des facteurs externes (contexte épidémique) et internes, des charges variables non supportées par l’assurée durant la fermeture. Elle en conclut qu’il est nécessaire de désigner un expert, aux frais avancés de l’appelante, afin de déterminer le montant de la perte de marge brute qu’elle a effectivement subie et s’oppose au versement d’une provision à ce stade.
Sur ce,
Selon le tableau des garanties « intercalaire CBA ' Groupe Satec » figurant dans l’intercalaire Satec, la garantie des pertes d’exploitation survenues suite à la « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités » couvre le montant réel des pertes d’exploitation subies par l’assuré, pendant une durée de 18 mois.
L’article 2.1 des conditions générales prévoit que :
« Les dommages assurés
Selon mention aux conditions particulières, soit la garantie s’exerce pour la perte que vous subissez et pour les frais supplémentaires que vous devez engager, soit elle est limitée à ces seuls frais supplémentaires.
* La perte faisant l’objet de la garantie est :
— soit la perte de marge brute que vous subissez durant la période d’indemnisation à la suite de la diminution de votre chiffre d’affaires causée par les événements précédents.
La marge brute est la différence entre : le chiffre d’affaires annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables.
On entend par charges variables celles qui varient en fonction directe de vos activités professionnelles,
— soit la perte de revenus (ou d’honoraires) professionnels que vous subissez durant la période d’indemnisation à la suite de la diminution de votre activité causée par les événements précédents.
* Les frais supplémentaires sont les frais d’exploitation excédant vos charges normales, qu’au cours de la période d’indemnisation vous engagez avec notre accord afin de retrouver ou de maintenir, à la suite des événements concernés, le niveau de marge brute ou de revenus (honoraires) correspondant à votre activité professionnelle garantie.
(')
La période d’indemnisation est la période qui commence le jour de la survenance de l’événement concerné et pendant laquelle les résultats de vos activités sont affectés par celui-ci. La durée maximum de cette période prise en compte pour le calcul de votre indemnité est indiquée aux Conditions particulières.
Calcul de l’indemnité
Au titre de la perte de marge brute :
Nous déterminons la différence entre le chiffre d’affaires qui, à dire d’expert, aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période.
Le chiffre d’affaires que vous auriez réalisé en l’absence de sinistre est calculé à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, en tenant compte des tendances générales de l’évolution de vos activités et des factures internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et ce chiffre d’affaires.
De cette différence est défalquée la portion de charges normales que, du fait du sinistre, vous cessez de payer pendant la période d’indemnisation. (')
La perte de marge brute est obtenue en appliquant le taux de marge brute à cette perte de chiffre d’affaires, le taux de marge brute étant le rapport, pour un exercice donné, entre le montant de la marge brute annuelle et le chiffre d’affaires annuel corrigé de la variation des stocks. »
La société Le Chamboule tout verse aux débats :
— Une attestation de M. [P] [T], expert-comptable, selon laquelle la marge brute de la société pour l’exercice 2019 s’élève à 277.873 euros, soit un taux de marge brute de 71,75 % ;
— Un tableau comparatif des chiffres d’affaires mensuels des exercices 2019 et 2020 ;
— Un tableau de calcul de la perte d’exploitation basée sur les chiffres d’affaires à fin juin et fin juillet 2020 ;
— Son bilan et son compte de résultat au 30 juin 2020 ;
— Les accusés de réception des demandes déposées au titre du fonds de solidarité entre le 3 mai 2020 et le 15 mai 2021, comportant le montant estimé des aides à percevoir ;
— Deux tableaux récapitulatifs des aides au chômage partiel qu’elle a perçues ;
— Deux tableaux récapitulatifs des aides Covid qu’elle a perçues ;
— La liasse fiscale pour l’exercice 2021.
La société Axa produit quant à elle une note technique établie à sa demande le 10 mars 2021 par M. [R] [H] et M. [B] [W], experts du cabinet TGS, ainsi qu’une note technique n°2 du même cabinet, datée du 16 février 2022, complétant la première et concluant à une surévaluation de la réclamation de l’assurée.
Les éléments communiqués par la société Le Chamboule tout sont insuffisants pour permettre à la cour de se prononcer sur le montant de l’indemnité d’assurance dont le principe est acquis, étant notamment observé que ni les comptes annuels 2020 ni les comptes des exercices précédents ne sont produits et que seuls sont versés aux débats les accusés de réception des demandes d’aides au titre du fonds de solidarité, sans aucun élément sur les montants effectivement perçus.
En outre, les parties sont en désaccord sur la méthode de calcul, telle que décrite par les conditions générales du contrat.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, une expertise étant susceptible d’être longue et coûteuse, une mesure de médiation portant sur le montant de l’indemnité due par la société Axa apparaît opportune.
La réouverture des débats sera donc ordonnée pour permettre à la cour d’entendre les parties sur l’opportunité de désigner un médiateur et, le cas échéant, de définir les modalités d’exécution de la mesure.
La société Le Chamboule tout ne formant pas de demande d’indemnité provisionnelle dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’a pas à statuer sur cette demande évoquée seulement dans la partie « discussion » de ses écritures et ce, conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, partiellement avant-dire droit,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Statuant à nouveau,
Dit que la garantie des pertes d’exploitation du contrat souscrit auprès de la société Axa France Iard est mobilisable suite à la fermeture de l’établissement « Le Chamboule tout » à [Localité 4] ;
Dit que l’indemnité à laquelle la société Le Chamboule tout peut prétendre doit être réduite en application de l’article L.113-9 du code des assurances ;
Dit que la société Le Chamboule tout doit être indemnisée des pertes d’exploitation qu’elle a subies du 15 mars au 1er juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021 ;
Avant dire droit sur le montant de l’indemnité,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 14 mai 2025 à 09 heures en salle 10 pour entendre les parties sur le principe d’une mesure de médiation portant sur le montant de l’indemnité due par la société Axa France Iard et, le cas échéant, les modalités d’exécution de la mesure ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience ;
Réserve le surplus des demandes des parties.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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