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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, appel en matiere fiscale, 24 mars 2026, n° 25/03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 3
[M]
S.A. FASHION AND BEAUTY S.A.M.
C/
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Copies certifiées conformes
M. [H] [M]
S.A. FASHION AND BEAUTY
M. le Directeur général des finances publiques
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/03124 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNKE
OPÉRATIONS DE VISITE ET DE SAISIE EN DATE DU 1ER JUILLET 2025
A l’audience du 03 Février 2026 tenue par Madame Agnès FALLENOT, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025, assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Yvelines)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. FASHION AND BEAUTY S.A.M.
Société anonyme monégasque prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et plaidant par Me Maxime SNIEGULA, avocat au barreau de Paris, substituant Me Stanislas VAILHEN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de Paris
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’Amiens,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur le Directeur général des finances publiques pris en la personne de Monsieur [Z] [L], Inspecteur des Finances Publiques, spécialement habilité, conformément aux articles L 16 B et R 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de Paris, substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
A l’issue des débats, Mme la Présidente a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Prétendant que divers éléments de fait étaient constitutifs de présomptions de ce que la société de droit monégasque Fashion and Beauty Sam exerce, sur le territoire national, une activité commerciale dans le secteur de l’esthétique et de la cosmétique et exploite des droits de propriété intellectuelle dans ce domaine, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, la direction nationale d’enquêtes fiscales a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, présenté le 17 juin 2025 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Senlis une requête à fin de voir certains de ses agents être autorisés à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances situés à Senlis, [Adresse 4] et [Adresse 5].
Par ordonnance du 27 juin 2025, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête.
Les opérations se sont déroulées le 1er juillet 2025 et ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
La société Fashion and Beauty et M. [M] ont formé un recours à l’effet d’en obtenir l’annulation par déclaration du 11 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle, les parties n’étant pas en état de plaider, elle a été renvoyée à celle du 3 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions adressées par le RPVA le 2 février 2026 et soutenues à l’audience du 3 février 2026, la société Fashion and Beauty et M. [M] demandent à la juridiction du Premier président de :
A titre principal :
— annuler les opérations de visite et de saisie intervenues le 1er juillet 2025 au [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 6] ;
— ordonner la destruction, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents et fichiers saisis, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents et fichiers ;
— condamner le directeur général des finances publiques aux dépens et au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— annuler la saisie des documents énumérés au point 2 ci-dessus ne relevant pas du champ de l’autorisation judiciaire conférée dans le cadre de l’ordonnance ;
— ordonner la destruction, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents et fichiers saisis, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents et fichiers ;
— condamner le directeur général des finances publiques aux dépens et au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 3 février 2026, le Directeur général des finances publiques demande à la juridiction du Premier président de :
— rejeter toutes demandes ;
— condamner les requérants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les requérants en tous les dépens.
MOTIFS
1. Sur la demande d’annulation des opérations de visite et de saisie
La société Fashion and Beauty et M. [M] soutiennent que le procès-verbal est irrégulier en raison de son imprécision, en ce que :
— des courriels ont été saisis au motif qu’ils étaient « susceptibles d’être en lien avec la fraude présumée », ce qui ne permet pas de vérifier ce lien et alors qu’aucune relation n’a été prouvée entre les éléments saisis et la fraude supposée ;
— les investigations menées au domicile de M. [M] ne sont pas relatées précisément, en ce qui concerne celles réalisées dans son bureau en l’absence d’un officier de police judiciaire ;
— l’inventaire des pièces saisies est inexploitable et ne permet pas à la société d’appréhender le contenu saisi et d’exercer un recours effectif.
Le Directeur général des finances publiques répond que :
— l’administration n’est pas tenue de communiquer les critères de sélection des données qu’elle saisit, ni de révéler à la personne visitée les modalités techniques de saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés, ni de retranscrire ces modalités dans le procès-verbal (Com., 26 avril 2017, n°15-27800) ;
— elle n’a pas à individualiser sur place les seuls messages entrant dans le champ de l’autorisation judiciaire (Crim., 1er juillet 2009, n°07-87080), son champ d’action devant être relativement étendu au stade préparatoire ;
— les documents saisis étaient parfaitement identifiables dans l’inventaire informatique remis à M. [M], associé indirect et dirigeant de la société Fashion and Beauty, en dépliant la colonne « chemin », ce que le commissaire de justice qu’il a mandaté a omis de faire.
Sur ce,
En droit, aux termes de l’article L. 16 B, IV, du livre des procédures fiscales, un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
Aux termes de l’article L. 16 B, V, du livre des procédures fiscales, les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103.
En l’espèce, les appelants arguent d’une imprécision des procès-verbaux de saisie. Or il est jugé de manière constante que l’article L. 16 B, V, du livre des procédures fiscales ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière et n’impose pas qu’il puisse être vérifié, à sa seule lecture, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l’autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le premier président, en cas de contestation, s’exerçant par la confrontation de l’ordonnance d’autorisation et des pièces saisies. C’est donc de manière inopérante que les appelants soutiennent que l’absence de preuve du lien entre les courriels saisis et la fraude présumée, ou l’imprécision alléguée de manière purement péremptoire des investigations menées dans le bureau de M. [M], justifierait l’annulation de l’ensemble des opérations de visite et de saisie.
Il doit être encore observé que M. [M] s’est vu remettre un inventaire des documents saisis sous la forme d’un CD-[Localité 6] et une clé USB les contenant en intégralité. S’il ressort du constat dressé le 8 octobre 2025 à la demande des appelants que son contenu serait incompréhensible, s’agissant d’un alignement de chiffres, de lettres et de symboles, il est patent que le commissaire de justice n’a pas déplié la colonne intitulée « chemin » afin de visualiser le chemin d’accès de chaque fichier, la pièce n°1 versée par l’intimé démontrant que cette simple manipulation permettait d’identifier les fichiers par son nom initial.
En tout état de cause, M. [M], occupant des lieux et représentant légal de la société Fashion and Beauty, est resté en possession des documents originaux et de leur copie sur clé USB. Les appelants pouvaient donc connaître exactement le contenu des fichiers qui ont été copiés et ainsi, contester la saisie de fichiers litigieux, ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas manqué de faire.
Le moyen est donc inopérant.
Les prétentions de M. [M] et de la société Fashion and Beauty tendant à faire annuler les opérations de visite et de saisie intervenues le 1er juillet 2025 au [Adresse 7] et ordonner la destruction, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai de & jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents et fichiers saisis, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents et fichiers, sont rejetées.
2. Sur la demande d’annulation de la saisie de certains documents
La société Fashion and Beauty et M. [M] soutiennent que plusieurs fichiers, qu’ils listent, ne présentent aucun lien avec l’activité de la société Fashion and Beauty visée par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Ils arguent qu’ils sont de nature personnelle ou liés à des entités distinctes, et ne relèvent manifestement pas du périmètre autorisé par l’ordonnance. Ils concluent qu’une telle irrégularité est de nature à justifier la nullité partielle des opérations de saisie ainsi que l’inopposabilité des pièces illégalement appréhendées.
Le Directeur général des finances publiques fait valoir en réplique que l’autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés d’exercice d’une activité en France, sans respect des obligations fiscales et comptables, sur la période non prescrite. Il répond aux griefs émis à l’encontre des pièces contestées. Il s’étonne qu’un certain nombre de factures au nom de M. [K] figurent dans ordinateur de M. [M], soulignant que le second sollicite régulièrement du premier le paiement de diverses dépenses sans lien avec l’activité de la société Fashion and Beauty, qui montrent qu’en réalité, M. [K] utilise les rémunérations qu’il perçoit de ladite société pour régler les dépenses personnelles de la famille [M].
Sur ce,
Les pièces dont la saisie est contestée sont les suivantes :
— n°5 : une facture du 7 mai 2023, portant sur des travaux de jardin réalisé par une société située à [Localité 7], en un lieu non précisé, libellé au nom de « Mr. [K] [Q] » sans indication d’adresse ;
— n°6 : une facture proforma non datée adressée par M. [P] [T] à « M. [Q] [K] [Localité 8] », portant sur la cession d’un véhicule de collection Fiat 500 ;
— n°7 : une facture provisoire du 30 juin 2023 adressée par la société A de B à « [K], [Adresse 8] » » portant sur le déplacement au port de [Localité 9] et la recherche de panne affectant un bateau Sunseeker Predator 57 nommé « Le V [K] » ;
— n°8 : une facture du 10 août 2023 adressée par la société Azur marine services à « [Q] [K] [Localité 10] » portant sur la vérification d’extincteurs et câbles ;
— n°9 : une facture du 29 mai 2024 adressée par la société Azur marine services à « [M] » portant sur l’entretien du moteur et d’un générateur d’un bateau Predator 57 – 2013895426 ;
— n°10 : une facture du 7 juillet 2023 adressée par la société Azur marine services à « [Q] [K] [Adresse 8] » portant sur l’entretien du moteur et d’un générateur du même bateau Predator 57- 2013895426 ;
— n°11 : une facture du 19 mars 2025 adressée par la société Croizard plaisances à « [Q] [K] [Adresse 8] » portant sur la réparation du portillon d’une passerelle au port de la [Etablissement 1] ;
— n°12 : une facture du 16 juin 2026 adressée par la société [R] [G] à « M. [Q] [K] [Adresse 9] [Localité 11] [Adresse 10] » portant sur le solde d’une robe de mariée et d’un voile ;
— n°13 : une facture du « 15-15-2024 » de la société Intersport [A] libellée au nom de « [Q] [K] [Adresse 9] [Localité 11] [Adresse 10] » portant du « matériel de sécurité » ;
— n°14 : une facture du 20 juin 2024 adressée par la société Mandelieu à « [Q] [K] [Adresse 9] [Localité 11] [Adresse 10] » portant sur un « pack carenage » pour « Le V » ;
— n°15 : une facture du 7 décembre 2024 de la société Apple libellée au nom de la société Fashion and Beauty, portant sur l’achat d’une montre connectée.
Il est souligné que l’ensemble de ces pièces, qui sont souvent d’une imprécision suspecte, ont été trouvées dans l’ordinateur de M. [M], sans que ce dernier n’explique les raisons pour lesquelles il se trouverait en possession de factures personnelles de M. [K] sans en être le réel bénéficiaire. Sur ce point, il convient de noter qu’il est établi par l’administration fiscale que M. [K] a réglé des voyages personnels de la famille [M], les frais d’écolage de [C] [M], la robe de mariée d'[N] [M], la montre de luxe d'[S] [M], l’entretien d’un bateau Predator 57 manifestement utilisé par la famille [M], et le véhicule Fiat 500 acquis par M. [M] le 5 mars 2021. Par ailleurs, peu avant Noël 2024, M. [M] a procédé à l’achat d’une montre connectée sur le compte de la société Fashion and Beauty.
Ces pièces font, ainsi que le plaide l’intimé, émerger de sérieux soupçons que les rémunérations versées à M. [K] par la société Fashion and Beauty, pour laquelle celui-ci n’exerce qu’une activité plus que marginale, lui permettent en réalité de régler des dépenses personnelles de M. [M] et de sa famille, ce qui entre bien dans le cadre de la fraude présumée.
Enfin, si les appelants critiquent « dans le fichier « mails » / « [Courriel 1] » : «THEOULE mbox » », l’existence d’un courriel concernant une propriété appartenant « indirectement » à M. [M], ils ne la produisent pas aux débats, se contentant sur ce point d’affirmations purement péremptoires.
Ils ne peuvent qu’être déboutés de leur prétention visant à faire annuler « la saisie des documents énumérés au point 2 ci-dessus » et ordonner la destruction, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents et fichiers saisis, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents et fichiers.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société Fashion and Beauty et M. [M] aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au Directeur général des finances publiques la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du Premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société Fashion and Beauty et M. [H] [M] de leur prétention visant à faire annuler les opérations de visite et de saisie intervenues le 1er juillet 2025 au [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 6] et ordonner la destruction, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents et fichiers saisis, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents et fichiers ;
Déboute la société Fashion and Beauty et M. [H] [M] leur prétention visant à faire -annuler « la saisie des documents énumérés au point 2 ci-dessus » ne relevant pas du champ de l’autorisation judiciaire conférée dans le cadre de l’ordonnance et ordonner la destruction, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents et fichiers saisis, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents et fichiers ;
Condamne la société Fashion and Beauty et M. [H] [M] in solidum aux dépens ;
Condamne la société Fashion and Beauty et M. [H] [M] in solidum à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Agnès FALLENOT
Greffier Présidente
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