Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 11 févr. 2026, n° 24/20777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 11 FÉVRIER 2026
(n° 9, 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/20777 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQXZ auquel est joint le RG 24/20779 (recours)
Décision déférée : Ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 12 décembre 2024 clos à 23H10 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 17 septembre 2025 :
IMEX [U] S.A.R.L., société de droit mauricien
Prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet de Me Eloi CHAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
IMEX PHARMA S.A.R.L., société de droit mauricien
Prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet de Me Eloi CHAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
PAXIS CONSEILS S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet de Me Eloi CHAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 83
APPELANTES ET REQUÉRANTES
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET, la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 septembre 2025, le conseil des appelantes et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 03 décembre 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 11 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Faits et procédure
1. Le 11 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre des sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U].
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3].
3. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après,« DNEF ») en date du 2 décembre 2024 au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] sont présumées exercer à partir du territoire national une activité de vente de médicaments sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes.
4. L’ordonnance retient que les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] sont présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
5. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 12 décembre 2024 dans les locaux et dépendances susvisés.
6. Le 27 décembre 2024, les sociétés SARL IMEX [U], SARL IMEX PHARMA et PAXIS CONSEILS ont interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rendue le 11 décembre 2024.
7. Par déclaration du même jour, les sociétés SARL IMEX [U], SARL IMEX PHARMA et PAXIS CONSEILS ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie s’étant déroulées le 12 décembre 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3].
8. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 17 septembre 2025.
Sur l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 décembre 2024
9. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 8 septembre 2025, les sociétés SARL IMEX [U], SARL IMEX PHARMA et PAXIS CONSEILS, appelantes, demandent au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris :
— d’infirmer l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de PARIS du 11 décembre 2024 ;
— de rejeter la requête du Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales tendant à voir autoriser des visites et des saisies à l’encontre des sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U], au siège social de la société PAXIS CONSEILS ;
— d’annuler en conséquence les saisies subséquentes ;
— d’ordonner la restitution de l’ensemble des documents saisis et de tous supports les contenant ;
— d’ordonner la destruction de toute copie des documents saisis ;
— de condamner le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à payer aux sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U], la somme de 5 000 € chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 16 mai 2025, la DNEF, en réplique, demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris de :
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 11 décembre 2024 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 12 décembre 2024
11. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 8 septembre 2025, les sociétés SARL IMEX [U] et SARL IMEX PHARMA, appelantes, demandent au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris :
— d’annuler la saisie des pièces n° 4 à 13 et 15 à 1298 ;
— d’ordonner la restitution de l’ensemble des documents dont la saisie a été annulée et de tous supports les contenant ;
— d’ordonner la destruction de toute copie des documents dont la saisie a été annulée ;
— d’interdire toute utilisation ou transmission des documents dont la saisie a été annulée :
— de condamner le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à payer aux sociétés IMEX PHARMA, IMEX [U] et PAXIS CONSEILS, la somme de 5 000 € chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 16 mai 2025, la DNEF, en réplique, demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris de :
— lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à l’annulation de la saisie des documents identifiés par les requérantes sous les numéros 4 à 184, 211 à 227, 230 à 265, 267 à 277, 281 à 1298;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
13. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 24/20777 (appel) et RG n° 24/20779 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG n° 24/20777).
Moyens des parties
Sur l’appel de l’ordonnance du 11 décembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris (RG n° 24/20777)
14. À l’appui de leur demande d’annulation de l’ordonnance du 11 décembre 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, les sociétés SARL IMEX [U], SARL IMEX PHARMA et PAXIS CONSEILS, appelantes, soutiennent l’insuffisance des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention.
15. Elles considèrent que le juge s’est fondé sur une présentation tronquée et inexacte des faits.
16. Elles soutiennent que le centre décisionnel des sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] se situe en Afrique.
Elles font valoir que :
— « Monsieur [I] [S] est une personnalité politique et un entrepreneur reconnu en AFRIQUE, disposant d’un mandat à l’Assemblée Nationale Congolaise, et passant la plus grande partie de son temps sur le continent africain en raison des activités économiques de ses diverses entreprises et de ses propres activités politiques » ;
— Monsieur [B] [Z] a participé à la réorganisation du groupe IMEX avec Monsieur [I] [S] et que c’est dans ce cadre que la société IMEX PHARMA a été créée en 2015 à [G] ;
— l’activité de la société IMEX PHARMA s’est intensifiée suite à cette réorganisation, elle a diversifié son catalogue, augmenté son chiffre d’affaires, entraînant une augmentation du coût lié au recours à des prestataires extérieurs et la nécessité de renforcer la formation des visiteurs médicaux, d’une part, et la visibilité institutionnelle d’IMEX PHARMA, d’autre part ;
— dans ce contexte d’augmentation d’activité, la société de droit français IMEX SANTE FAMILIALE (devenue PAXIS CONSEILS) a été créée le 1er juin 2017 afin d’internaliser certains coûts, fluidifier les relations avec E.P.DIS et les fabricants européens, unifier et renforcer la formation des visiteurs médicaux, mettre en place une « stratégie globale de présence sur internet et dans les salons internationaux, fournir au Groupe IMEX une adresse européenne lui permettant d’obtenir un surcroît de crédibilité dans les négociations avec les fabricants indiens, chinois et portugais, ses partenaires et ses clients, y compris africains » ;
— dans ce cadre, les sociétés IMEX SANTE FAMILIALE et IMEX PHARMA ont conclu une convention d’assistance le 1er juin 2018 (Pièce n° 12) prévoyant que la société IMEX PHARMA paierait à la société IMEX SANTE FAMILIALE la somme de 90 000 € H.T. en contrepartie de ces prestations ;
— cette convention d’assistance et les prestations rendues par la société IMEX SANTE FAMILIALE ne permettent pas d’établir que la société IMEX PHARMA serait dirigée depuis la France.
17. Elles soutiennent que la société IMEX PHARMA dispose de moyens humains et matériels considérables à [G].
Elles font valoir que :
— jusqu’en 2017, le modèle d’IMEX PHARMA reposait sur deux piliers, d’une part l’utilisation de prestataires externes pour la mise au point et la conformité du produit ainsi que le suivi des demandes d’autorisation de mise sur le marché (ci-après, « AMM »), et d’autre part la mise en place d’un réseau commercial (pièce n° 10 et 10-2), justifiant de ce qu’une grande partie des salariés du groupe IMEX se trouvent répartis dans les pays où les produits IMEX PHARMA sont commercialisés ;
— la société IMEX PHARMA dispose « d’un des bâtiments d’affaires les plus importants de [G], le [F] [V] BUSINESS PARK, de plus de 900m2 de bureaux et d’entrepôts » à savoir :
— un plateau d’une surface globale de 195,30 m² au rez-de-chaussée depuis le 31 octobre 2017 (pièce n° 13 : Bail du 1er juillet 2017) ;
— deux plateaux d’une surface globale de 506,39 m² au deuxième étage depuis le 1er juillet 2020 (pièce n° 14 : Bail du 1er juillet 2020) ;
— un plateau d’une surface globale de 226,78 m² au rez-de-chaussée du même bâtiment depuis le 23 juin 2023 (pièce n° 15 : Bail du 23 juin 2023);
— la masse salariale de la société IMEX PHARMA s’est aussi accrue, et est supérieure à celle de la société IMEX SANTE FAMILIALE (devenue PAXIS CONSEILS) :
— pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, à un montant global de 141 352 € pour un chiffre d’affaires de 19 810 117 € H.T. (pièce n° 16 : Comptes sociaux IMEX PHARMA 2020) ;
— pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, à un montant global de 379 677 € pour un chiffre d’affaires de 20 376 005 € H.T. (pièce n° 17 : Comptes sociaux IMEX PHARMA 2021) ;
— pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, à un montant global de 445 526 € pour un chiffre d’affaires de 28 212 799 € H.T. (pièce n° 18 : Comptes sociaux IMEX PHARMA 2022) ;
— pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, à un montant global de 1 049 377 € pour un chiffre d’affaires de 18 358 601 € H.T. (pièce n° 19 : Comptes sociaux IMEX PHARMA 2023) ;
— la société IMEX PHARMA emploie une directrice administrative et juridique (pièce n° 20), un directeur financier (pièce n° 21), un directeur de la qualité et pharmacien responsable (pièce n° 22), quatre comptables (pièces n° 23, 24, 25, 26), un responsable grand compte (pièce n° 27), une coordinatrice de stock (pièce n°28), une juriste (pièce n° 29), deux assistants administratifs (pièces n°30 et 31), une pharmacienne adjointe (pièce n° 32), deux préparateurs en pharmacie (pièces n° 33 et 34), trois représentants médicaux (pièces n° 35, 36, 37) et deux livreurs (pièces n° 38 et 39) ;
— la société IMEX [U], filiale de la société IMEX PHARMA créée en 2018, utilise les moyens de production de la société IMEX PHARMA à [G] ainsi que son réseau commercial en Afrique, elle n’a aucun lien contractuel avec la société IMEX SANTE FAMILIALE ;
— les sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] disposent de filiales commerciales dans 17 pays en Afrique.
18. Elles concluent à la réalité de l’activité des sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] sur le territoire africain.
Elles font valoir que :
— la société IMEX PHARMA a réalisé d’importants chiffres d’affaires entre 2015 et 2017 (3 720 811 € H.T en 2015, 10 698 060 € H.T en 2016 et 9 566 020 € H.T en 2017, pièces n° 7, 8, 9), sans que le Groupe IMEX ou ses dirigeants n’exercent la moindre activité ou ne disposent de salariés ou d’une quelconque structure en France ;
— les sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] ne disposent d’aucune autorisation de mise sur le marché en FRANCE et ne peuvent pas, pour des raisons réglementaires, vendre leurs produits en FRANCE, et ne réalisent donc aucun chiffre d’affaires sur le territoire national ;
— la totalité du chiffre d’affaires est réalisé à [Localité 3] et en Afrique.
19. Elles ajoutent que Monsieur [I] [S] a diversifié ses activités et créé une société de négoce de véhicules automobiles ([X] MOTORS), une société dans le domaine de l’ophtalmologie (OPHTALABS), de la logistique et de la maintenance de bâtiments industriels (IMEX ENVIRONNEMENT) et des télécommunications (IMEX TECHNOLOGIES) (pièce n° 41) et que ces sociétés réalisent l’intégralité de leur chiffre d’affaires en Afrique. Elles indiquent que c’est en raison de cette diversification que Monsieur [S] et Monsieur [Z] ont restructuré la société IMEX SANTE FAMILIALE, renommée PAXIS CONSEIL en 2024 (pièce n° 42).
20. La DNEF, à l’audience et dans ses écritures du 16 mai 2025, conclut qu’aucun moyen ni argument soulevé par les sociétés appelantes ne remettent en cause les présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention aux fins d’autorisation des opérations de visite domiciliaire.
21. La DNEF considère que les éléments développés par les sociétés appelantes ne permettent pas de remettre en cause les présomptions de fraude visant les sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U].
22. Elle soutient que le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt, que la procédure de visite domiciliaire n’est qu’une procédure d’investigation visant à « alimenter » une vérification de comptabilité et que par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la discussion ne porte pas sur la question de savoir si de la TVA serait due en France, mais si des présomptions de fraude sont réunies en l’espèce.
23. Elle fait valoir que, en présence d’un élément erroné, celui-ci n’est pas systématiquement susceptible d’entraîner l’annulation de l’ordonnance puisque le premier président doit rechercher si la requête ne contient pas d’autres éléments laissant présumer des agissements frauduleux (Cass. Com. 18 décembre 2012, n°11-28.786).
24. La DNEF considère que les appelantes font état d’éléments qui n’étaient pas connus par elle et/ou qu’elle n’était pas en mesure de connaître, qui ne remettent pas en cause les présomptions de fraude retenues à leur encontre.
25. S’agissant de Monsieur [I] [S], la DNEF souligne qu’il déclare être résident fiscal en France et qu’il exerce une activité politique en France.
26. Elle soutient que Monsieur [B] [Z], ancien dirigeant d’IMEX SANTE FAMILIALE et dirigeant actuel d’IMEX PHARMA et IMEX [U], déclare résider fiscalement en France.
27. Elle estime qu’il résulte de ces constatations que Messieurs [S] et [Z], membres de la direction d’IMEX PHARMA et IMEX [U], sont régulièrement présents sur le territoire français.
28. Sur la réalisation du chiffre d’affaires d’IMEX PHARMA et IMEX [U] en Afrique et sur l’existence de filiales en Afrique, la DNEF fait valoir que l’ordonnance a relevé d’une part qu’IMEX PHARMA et IMEX [U] sont présumées « réaliser une activité de commerce de produits pharmaceutiques principalement et/ou uniquement à destination des pays d’Afrique », et d’autre part, a relevé l’existence d’une société au Togo dénommée « IMEX PHARMA-TOGO ».
Elle ajoute que l’ordonnance a relevé qu’IMEX PHARMA et IMEX [U] sont réputées s’appuyer sur les moyens humains et matériels de la société française IMEX SANTE FAMILIALE devenue PAXIS CONSEILS en 2024 pour réaliser tout ou partie de leur activité.
29. Sur les fabricants des produits pharmaceutiques d’IMEX PHARMA et IMEX [U], la DNEF souligne qu’elle ne conteste pas qu’aucun d’entre eux ne soit français. Elle fait valoir qu’il a été relevé dans l’ordonnance d’une part que l’unique client de la société IMEX FAMILIALE est la société E.P DIS, plate-forme de distribution pour les industriels de la pharmacie souhaitant externaliser leur logistique d’exportation vers l’Afrique et d’autre part que son unique fournisseur est la société BLISS, fabricant des médicaments en Inde.
La DNEF en conclut que l’ordonnance a ainsi relevé des éléments permettant de présumer que la chaîne logistique passe par la France et fait intervenir IMEX SANTE FAMILIALE, devenue PAXIS CONSEILS en 2024.
30. Sur les moyens humains et matériels des sociétés appelantes à l’Ile [G], la DNEF fait valoir que :
— les sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] sont domiciliées au [Adresse 4] à l’Ile [G] où sont domiciliées 196 sociétés ;
— la société IMEX PHARMA est réputée avoir recours à une société de gestion et secrétaire située à la même adresse ;
— l’ordonnance relève que IMEX PHARMA et IMEX [U] sont locataires au sein du bâtiment [Adresse 5], ce qu’elle n’a pas omis de préciser dans sa requête;
— 7 salariés travaillent à l’Ile [G] pour IMEX PHARMA, lesquels semblent exercer des fonctions support à l’activité principale ;
— il ne peut lui être reproché d’avoir fait une présentation tronquée des moyens humains et matériels d’IMEX PHARMA et IMEX [U], ni de ne pas avoir mentionné l’ensemble des 20 salariés considérant qu’elle ne pouvait pas être exhaustive à propos d’informations qu’elle n’était pas en mesure de connaître.
31. Sur l’activité d’IMEX PHARMA, antérieure à la création d’IMEX SANTE FAMILIALE, la DNEF fait valoir que :
— si les appelantes indiquent que l’activité d’IMEX PHARMA est largement antérieure à celle d’IMEX SANTE FAMILIALE, IMEX PHARMA est issue de la fusion des laboratoires IMEX HEALTH et EGR PHARMA, à savoir que cette dernière était une société française qui a été radiée en 2010 du greffe du tribunal de commerce de Nanterre ;
— avant avril 2024, IMEX PHARMA et IMEX SANTE FAMILIALE avaient un objet social très similaire, à savoir le commerce de produits pharmaceutiques ;
— si la société IMEX PHARMA a été créée en 2015, IMEX SANTE FAMILIALE n’a été créée que deux ans après et il a été démontré que, depuis 2017, IMEX PHARMA est réputée utiliser les moyens humains et matériels d’IMEX SANTE FAMILIALE.
Sur ce, le magistrat délégué :
32. L’article L. 16 B. I du livre des procédures fiscales dispose que « Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. ».
33. À ce stade de l’enquête fiscale, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n° 10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
34. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, pour autoriser des opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention doit caractériser l’existence de présomptions des infractions ou des manquements en cause, sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l’administration au soutien de sa requête, ni à rechercher l’existence de preuves de ces agissements. Ces présomptions peuvent résulter d’un faisceau d’indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1353 du code civil.
35. En présence de telles présomptions, dès lors qu’il est établi que les opérations de visite et de saisie sont nécessaires à la recherche des preuves des infractions ou des manquements en cause et qu’elles ne sont pas disproportionnées avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de mettre en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d’enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales.
36. En outre, en l’espèce, il ne ressort ni de la requête, ni de l’ordonnance que la DNEF reproche aux sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] d’être implantées à l’Île [G], d’y tenir leur comptabilité et d’y avoir une activité pour bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux, mais a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l’existence d’une présomption d’une activité exercée à partir du territoire national, d’où il pouvait être présumé que les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] ne respectaient pas leurs obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l’ordonnance l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en 'uvre de l’article L.16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
37. En l’espèce, la DNEF a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, s’agissant des sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] de présomptions selon lesquels elles exerceraient à partir du territoire national tout ou partie d’une activité professionnelle de commerce de produits pharmaceutiques sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer les écritures comptables afférentes. Les conditions de mise en 'uvre de l’article L.16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
38. Il convient enfin de souligner que, sauf pour l’appelant à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’informations fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
39. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissement frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que :
— la société IMEX PHARMA est une société de droit mauricien qui exerce une activité de vente de produits pharmaceutiques à l’échelle internationale et principalement destinés à l’Afrique ;
— la société IMEX [U] est une société de droit mauricien qui est présumée avoir une activité de vente de médicaments exercée à l’échelle internationale et en particulier à destination de l’Afrique ;
— les sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] exercent une activité similaire qui est celle du commerce de produits pharmaceutiques à destination de l’Afrique ;
— les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] ont eu la même adresse de siège social en 2018 ;
— les sociétés IMEX PHARMA et IMEX GENER1CS ont été domiciliées à l’adresse de la société OCORIAN CORPORATE SERVICES (MAURITIUS) LIMITED, société de gestion agréée, adresse à laquelle une multitude d’autres sociétés sont domiciliées également ;
— les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] sont domiciliées à l’adresse du siège social de sa société de gestion et secrétaire ROGERS CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED, adresse à laquelle une multitude d’autres sociétés sont domiciliées également ;
— les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] ont quatre dirigeants en commun ;
— les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA, IMEX [U], OPHTALABS et [X] HOLDING disposent de quatre dirigeants communs dont [I] [S] et [K] [Z] ;
— il peut être présumé que [K] [Z] et [B] [Z] sont une seule et même personne ;
— il peut être présumé que la société de droit mauricien IMEX PHARMA dispose du site Internet https://imex-pharma.com ;
— la société de droit mauricien IMEX PHARMA disposerait de bureaux à l’Ile [G] pour ses services financiers, administratifs et juridiques : services supports à l’activité principale, sans fonctions décisionnelles ;
— les sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] disposant de locaux situés à la même adresse et de dirigeants communs, les salariés travaillant pour la société IMEX PHARMA sont présumés exercer également leurs fonctions au bénéfice de la société IMEX [U] ;
— [B] [Z], en tant que directeur exécutif de la société de droit mauricien IMEX PHARMA occupe un poste décisionnel au sein de ladite société ;
— il peut être présumé qu'[I] [S] a un rôle décisionnel aux côtés de [B] [Z] dans la société IMEX PHARMA ;
— [I] [S], dirigeant des sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U], est résident fiscal de France ;
— [B] [D] [Z] et [B] [Z] sont présumés être la même personne ;
— [B] [Z], dirigeant des sociétés IMEX PHARMA, IMEX [U], OPHTALABS et [X] HOLDING est résident fiscal de France ;
— il peut être présumé que le site Internet de la société IMEX PHARMA est géré depuis la France par la société IMEX SANTE FAMILIALE ;
— il peut être présumé que le site Internet d’IMEX [U] est géré depuis la France ;
— la société PAXIS CONSEILS est une société française créée le 05/07/2017 sous le numéro SIREN 830 726 238 ;
— la SAS IMEX SANTE FAMILIALE, immatriculée le 05/07/2017, avait pour objet social principal le commerce de gros de produits pharmaceutiques qui est une activité similaire à celle de la société de droit mauricien IMEX PHARMA ;
— la société PAXIS CONSEILS, exerce principalement une activité de conseil dans les domaines de la santé et de l’automobile ainsi que de formation et de développement de logiciels informatiques depuis le 30/04/2024 ;
— la société IMEX SANTE FAMILIALE est détenue par [B] [Z] et par [C] [N] ;
— les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA, IMEX [U] et OPHTALABS ainsi que la société française IMEX SANTE FAMILIALE, jusqu’au 30 avril 2024, disposent d’un dirigeant commun en la personne de [B] [Z] et exercent des activités similaires ou complémentaires ;
— les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA, IMEX [U], OPHTALABS et [X] HOLDING ainsi que la société PAXIS CONSEILS continuent de disposer d’un dirigeant commun en la personne d'[I] [S] ;
— il peut être présumé que la société IMEX SANTE FAMILIALE a développé son activité principale à partir des sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA, IMEX [U] et OPHTALABS ;
— le contrat de prestation de services établi entre les deux sociétés précitées a été signé par la même personne [B] [Z], à la fois en tant que président de la société française IMEX SANTE FAMILIALE et dirigeant de la société de droit mauricien IMEX PHARMA. Ainsi, la signature des contrats est présumée être réalisée en France ;
— le contrat de prestation de services indique que le prestataire est IMEX PHARMA et IMEX SANTE FAMILIALE le mandataire, mais les prestations sont réalisées en vue de développer l’activité d’IMEX PHARMA ;
— le contrat de prestation de services établi entre les deux sociétés précitées, signé par la même personne [B] [Z], ne correspond pas à la réalité économique existante ;
— il peut être présumé que la société IMEX SANTE FAMILIALE a la charge, en tout ou partie, du recrutement des salariés d’IMEX PHARMA en Afrique, mission qui ne figure pas dans le contrat de prestation entre IMEX SANTE FAMILIALE et IMEX PHARMA ;
— la quasi-totalité des salariés de la société IMEX SANTE FAMILIALE, dont [I] [S] président de la société IMEX PHARMA, concourent à l’activité de la société de droit mauricien IMEX PHARMA ;
— [I] [S] participe à l’activité de la société IMEX PHARMA à la fois en tant que président et salarié de la société IMEX SANTE FAMILIALE ;
— il peut être présumé que la dizaine de salariés d’IMEX PHARMA situés à Paris représente en réalité les salariés de la société française IMEX SANTE FAMILIALE ;
— la société IMEX PHARMA et la société BLISS GVS PHARMA sont partenaires commerciaux depuis au moins 2010, avant que BLISS GVS PHARMA soit fournisseur de la société IMEX SANTE FAMILIALE ;
— la société IMEX PHARMA a également recours au service de la société E.P. DIS. ;
— la filière pharmaceutique du groupe « IMEX » est notamment constituée d’IMEX PHARMA, société de droit mauricien ;
— la société EPDIS a réalisé des importations conséquentes de produits médicaux en provenance d’Inde pour le compte de la société « IMEX » qui sont supérieures aux ventes de marchandises de la société IMEX SANTE FAMILIALE ;
— il peut être présumé que les importations de médicaments portant le nom « IMEX » sont faites au nom et pour le compte des sociétés IMEX PHARMA et/ou IMEX [U];
— il peut être présumé que la société E.P. DIS réceptionne les produits auprès du fournisseur unique BLISS GVS PHARMA pour le compte d’IMEX SANTE FAMILIALE et se charge ensuite de les distribuer sur la zone Afrique ;
— sur plusieurs sites Internet, la société IMEX PHARMA est présentée ou se présente avec les coordonnées postales et/ou téléphoniques de la société IMEX SANTE FAMILIALE;
— il existe une certaine confusion entre la société IMEX PHARMA et IMEX SANTE FAMILIALE ;
— il peut être présumé que la société IMEX PHARMA dispose en France de locaux à l’adresse du siège social de la SAS IMEX SANTE FAMILIALE à partir desquels elle réalise une activité d’import-export de médicaments ;
— il peut être présumé que la société IMEX [U] développe son activité à partir des moyens de la société française IMEX SANTE FAMILIALE ;
— il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] sont présumées :
— réaliser une activité de commerce de produits pharmaceutiques principalement et/ou uniquement à destination des pays d’Afrique ;
— avoir officiellement établi leur siège social à l’Ile [G] à l’adresse de leur société de gestion et secrétaire de société ROGERS CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED ;
— disposer de moyens humains limités à l’Ile [G] et dédiés seulement aux services supports : comptabilité, la gestion administrative et juridique ;
— disposer de leur centre décisionnel en France en la personne de [B] [Z], président d’IMEX SANTE FAMILIALE jusqu’au 30/04/2024 et [I] [S] responsable export au sein de la société IMEX SANTE FAMILIALE et président depuis le 30/04/2024 de la société PAXIS CONSEILS, anciennement dénommée IMEX SANTE FAMILIALE ;
— s’appuyer sur les moyens matériels et humains de la société française PAXIS CONSEILS pour réaliser en tout ou partie leur activité.
Sur la localisation du centre décisionnel des sociétés IMEX [U] et IMEX PHARMA
Sur le siège social des sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U]
40. Les sociétés appelantes IMEX [U], IMEX PHARMA et PAXIS CONSEILS, qui soutiennent que le juge des libertés et de la détention s’est fondé sur des affirmations fausses ou des éléments incomplets ou inexacts, font valoir que leur centre décisionnel des sociétés IMEX [U] et IMEX PHARMA se situe en Afrique et qu’elles disposent de locaux et de moyens humains et matériels suffisants à l’Ile [G] pour exercer leur activité.
41. Cependant, en premier lieu, il convient de relever que les sociétés IMEX [U] et IMEX PHARMA demeurent silencieuses sur le fait qu’il ressort du site internet opencorporates.com de l’Ile [G] qu’entre novembre 2018 et le 27/09/2019, elles ont été domiciliées à l’adresse sise [Adresse 6] correspondant à l’adresse de la société Ocorian Corporate Services (Mautitius) Limited, société de gestion, et qu’à cette adresse, étaient également domiciliées 388 autres sociétés.
42. En second lieu, il convient de relever que les sociétés IMEX [U] et IMEX PHARMA ne contestent pas les mentions figurant dans l’ordonnance selon lesquelles, depuis le 27/09/2019, pour la société IMEX [U] et depuis le 12/02/2021 pour la société IMEX PHARMA, leur siège social est sis [Adresse 4] à l’île [G], où sont également domiciliées 196 sociétés dont la société ROGERS CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED, société de gestion et secrétaire des sociétés IMEX [U] et IMEX PHARMA.
43. En effet, elles demeurent totalement silencieuses sur leurs relations contractuelles avec la société ROGERS CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED et les prestations de services que cette dernière société de services de gestion et de domiciliation leur délivre.
44. Pas davantage, elles ne contestent les écritures de la DNEF aux termes desquelles 'il ressort de la consultation en novembre 2024 d’une base de données, qu’IMEX PHARMA a son siège social au [Adresse 4] à l’île [G], tout comme IMEX [U].'
45. En effet, si les appelantes soutiennent que la société IMEX PHARMA dispose " d’un des bâtiments d’affaires les plus importants de [G], le [F] [V] BUSINESS PARK, de plus de 900m2 de bureaux et d’entrepôts " et produisent à cet effet en pièces n° 13 à 15, des contrats de bail de 2017, 2029 et 2023 à l’adresse de l’immeuble dénommé ROSE BELLE BUILDING au [Adresse 5] pour une surface variant de 195,30 m2 à 506,39 m2 puis à 226,78 m2, il ressort de la pièce n°13, soit le contrat de bail d’un plateau d’une surface de 195,30 m² daté du 31 octobre 2017, qu’il mentionne comme adresse de siège social pour la société IMEX PHARMA, le [Adresse 6] et qu’il a pris fin le 31 octobre 2022.
A cet égard, il convient de souligner que le juge des libertés et de la détention a bien fait mention dans son ordonnance de l’existence des locaux loués sis [F] [V] [H] au [Adresse 5].
46. S’agissant des pièces n°14 et 15 , il convient de relever que, si elles mentionnent, comme adresse de siège social à l’Ile [G], de la société IMEX PHARMA, le [F] [V] [H] unit 2 et 3 pour le bail courant de juillet 2020 à mai 2025 et unit 4 pour le bail courant de juin 2023 à mai 2028, les sociétés appelantes qualifient les lieux de bureaux et entrepôts dans leurs écritures et surtout ne précisent pas qu’il s’agit du lieu de fixation de leur siège social.
A cet égard, il convient de souligner qu’il ressort des pièces produites par les sociétés appelantes, n° 17 à 19 intitulées « comptes sociaux IMEX PHARMA 2021 – 2023 » et établies par la ROGERS CAPITAL COPORATE SERVICES LIMITED, qu’elles comportent comme adresse de siège social "C/O ROGERS CAPITAL COPORATE SERVICES LIMITED, [Adresse 7]' et mentionnent comme administrateurs, outre Messieurs [S] et [Z], un administrateur et secrétaire en la personne de ladite société ROGERS CAPITAL COPORATE SERVICES LIMITED.
47. En outre, si elles produisent en pièce n°10-1 un extrait du site internet de la société IMEX PHARMA relatif à ses différents sièges sociaux en Afrique et qui mentionne l’adresse [Adresse 8] pour le siège à l’Ile [G] de la société IMEX PHARMA, les sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] demeurent également silencieuses, dans leurs conclusions soutenues à l’audience, sur l’adresse du siège social de la société IMEX [U] et ne confirment pas que les locaux du Rose Belle Building constituent l’adresse de leur siège social.
48. Dès lors, il convient de constater que les sociétés IMEX [U] et IMEX PHARMA ne contestent pas être domiciliées de façon continue à des adresses où sont domiciliées de nombreuses sociétés, ni que leurs sièges sociaux respectifs sont sis à la même adresse de façon continue depuis le 12/02/2021, qui est également celle d’une société, la société de gestion, d’administration et de secrétariat, la ROGERS CAPITAL COPORATE SERVICES LIMITED à laquelle elles font appel, ni ne pas avoir établi leur siège social à l’adresse où la société IMEX PHARMA déclare louer des bureaux.
49. En conséquence, c’est à juste titre, par une appréciation que la présente juridiction fait sienne de la requête accompagnée des pièces, que le juge des libertés et de la détention a présumé que 'les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] sont domiciliées à l’adresse du siège social de sa société de droit mauricien de gestion et secrétaire ROGERS CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED, adresse à laquelle une multitude d’autres sociétés sont domiciliées également’ .
Sur la résidence des dirigeants des sociétés IMEX PHARMA ET IMEX [U]
50. Les sociétés appelantes affirment que leur centre décisionnel se situe en Afrique en ce que leurs dirigeants communs que sont Monsieur [S] et Monsieur [Z] ont une activité 'entièrement tournée vers les pays d’Afrique'.
Elles soulignent l’activité politique de Monsieur [S] dans son pays natal en qualité de député en République du Congo et ses activités commerciales pharmaceutiques en Afrique sans toutefois contester la qualité de résident fiscal français. Elles soulignent également dans leurs écritures ses activités de négoce de véhicules et dans le domaine de l’ophtalmologie (société OPHTALABS), de la logistique et de la maintenance de bâtiments industriels (IMEX ENVIRONNEMENT) et des télécommunications (IMEX TECHNOLOGIES).
Elles en déduisent qu''à l’instar d’IMEX PHARMA et IMEX [U], ces sociétés réalisent l’intégralité du chiffre d’affaires en Afrique où elles concentrent la totalité de leurs effectifs'.
51. Arguant de ce que Monsieur [S] ne dispose que d’une résidence secondaire en France, elles demeurent silencieuses sur les éléments suivants relevés par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance :
— Monsieur [S] est administrateur des sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U];
— Monsieur [S] déclare sur sa page linkedlin être président d’IMEX PHARMA l’administration fiscale française;
— Monsieur [S] est président de la société française IMEX SANTE FAMILIALE depuis avril 2024;
— Monsieur [S] se déclare résident fiscal sur le territoire national français à l’administration fiscale et y dispose, outre sa résidence à [Localité 4] d’une parcelle de terrain ;
— Monsieur [Z] est administrateur des sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] ;
— Monsieur [Z] est aussi directeur exécutif d’IMEX PHARMA ;
— Monsieur [Z] a été président la société française IMEX SANTE FAMILIALE devenue PAXIS CONSEIL jusqu’en avril 2024 et en est maintenant le directeur général;
— Monsieur [Z] a signé la convention de prestation de services entre les sociétés IMEX PHARMA et IMEX SANTE FAMILIALE pour et au nom desdites sociétés ;
— Monsieur [Z] se déclare résident fiscal sur le territoire national français à l’administration fiscale française.
52. Dès lors, il convient de constater que les sociétés IMEX [U] et IMEX PHARMA ne contestent pas que deux de ses administrateurs sur 5 membres du conseil d’administration pour IMEX PHARMA et deux de ses administrateurs sur 4 membres du conseil d’administration pour IMEX [U], exercent également des rôles décisionnels, directeur exécutif pour Monsieur [Z] à IMEX PHARMA, président d’IMEX PHARMA pour Monsieur [S], sont résidents fiscaux français.
Par ailleurs, elles ne contestent pas les mentions de l’ordonnance qui relève que Monsieur [Z] partage avec Mme [C] [N] le capital social de la société IMEX SANTE FAMILIALE demeurant à la même adresse que Monsieur [S], résident fiscal français.
53. Ainsi les arguments développés par les sociétés appelantes d’une activité 'entièrement tournée vers l’Afrique’ ne remettent pas en cause le constat du juge des libertés et de la détention de ce que les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] et la société de droit français IMEX SANTE FAMILIALE devenu PAXIS CONSEILS ont comme dirigeants communs Messieurs [S] et [Z] qui sont résidents fiscaux français.
54. En conséquence, c’est à juste titre, par une appréciation que la présente juridiction fait sienne de la requête accompagnée des pièces, que le juge des libertés et de la détention a considéré que les sociétés appelantes avaient des dirigeants communs exerçant des postes décisionnels en la personne de Messieurs [S] et [Z], président d’IMEX SANTE FAMILIALE jusqu’au 30/04/2024 et [I] [S] responsable export au sein de la société IMEX SANTE FAMILIALE puis président depuis le 30/04/2024 de la société PAXIS CONSEILS, anciennement dénommée IMEX SANTE FAMILIALE, tous deux résidents fiscaux français.
Sur les moyens humains et matériels des sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] à l’Ile [Localité 3]
55 S’agissant des moyens humains, les sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] déclarent employer un personnel suffisant pour justifier de la réalité de leurs activités à l’Ile [G] en soulignant que ce personnel est largement supérieur en nombre à celui de la société IMEX SANTE FAMILIALE devenue PAXIS CONSEILS en France.
A cet titre, elles produisent 20 contrats de travail des salariés de la société IMEX PHARMA pour laquelle elle précise qu’IMEX [U] utilise ses moyens de production et son réseau commercial en Afrique pour faire fabriquer et commercialiser certains médicaments génériques en Afrique.
56. Il convient de constater que, si elles produisent en outre les comptes sociaux de la IMEX PHARMA de 2015 à 2017 puis de 2020 à 2023, elles ne produisent aucun compte social pour la société IMEX [U].
Enfin, lesdites sociétés soulignent qu’IMEX [U] n’a aucun lien contractuel avec la société IMEX SANTE FAMILIALE.
57. Cependant, outre que l’administration fiscale ne conteste pas les activités de vente de produits pharmaceutiques destinés à l’Afrique, il convient de relever d’une part que les contrats produits sont rédigés en français alors que la langue officielle de l’Ile [G] est l’anglais et que le bordereau de communication de pièces ne mentionne pas qu’il s’agit de traduction de la langue anglaise pour les besoins de la procédure et que d’autre part, les fonctions exercées sont des fonctions support telles financières, administratives, logistiques et juridiques comme relevées par les sociétés appelantes qui précisent dans leurs écritures les éléments suivants :
'Le modèle d’IMEX PHARMA reposait essentiellement, jusqu’en 2017, sur les deux piliers suivants :
— L’utilisation de consultants extérieurs spécialisés, principalement des docteurs en pharmacie, pour la mise au point et la conformité des produits, d’une part, et pour la mise en place et le suivi des demandes d’autorisation de mise sur le marché pour les différents pays, d’autre part ;
— La mise en place du réseau commercial mentionné supra, à [Localité 5] (BENIN), [Localité 6] (BURKINA FASO), [Localité 7] (BURUNDI), [Localité 8] (CAMEROUN),BRAZZAVILLE et [Localité 9] (REPUBLIQUE DU CONGO), [Localité 10] (COTE D’IVOIRE),CONAKRY (GUINEE), [Localité 11] (MADAGASCAR), [Localité 12] (MALI), [Localité 13] (MAURITANIE), [Localité 14] (NIGER), [Localité 15] (REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE), [Localité 16] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), [Localité 17] (RWANDA), [Localité 18] (SENEGAL), [Localité 19] (TCHAD) et à [Localité 20] (TOGO) (Pièce n°10-1 : Extrait du site IMEX PHARMA ' Sièges sociaux ; Pièce n°10-2 : Extrait du site IMEX PHARMA ' Notre équipe).
De fait, une très grande partie des salariés du groupe IMEX se trouvent répartis dans les pays où les produits IMEX PHARMA sont commercialisés.
Le succès de la société IMEX PHARMA, qui repose sur la nécessité pour les populations des différents pays visés, de pouvoir avoir accès à des médicaments peu coûteux, a conduit cette dernière, qui s’appuyait dans un premier temps sur un catalogue restreint de références simples (paracétamol, sirop pour la toux, antipaludéens) à diversifier son offre pour atteindre 68 références, comprenant des médicaments utilisés dans le domaine de la cardiologie, de la diabétologie, et de la gastro-entérologie (Pièce n°10-3 : Extrait du site IMEX PHARMA ' Produits)
Cette diversification progressive de son catalogue ' qui est allée de pair avec une augmentation du chiffre d’affaires, a entraîné une explosion des coûts des consultants spécialisés dans la réglementation pharmaceutique, et la nécessité de renforcer la formation des visiteurs médicaux, d’une part, et la visibilité institutionnelle d’IMEX PHARMA, d’autre part.
C’est dans ce cadre que la société de droit français SAS IMEX SANTE FAMILIALE (devenue entre-temps PAXIS CONSEILS) a été créée le 1 er juin 2017 (Pièce n°11 : Statuts de la société IMEX SANTE FAMILIALE).
L’objectif poursuivi par le Groupe IMEX avec la création de la société IMEX SANTE FAMILIALE était :
— D’internaliser les coûts liés à la réglementation et à la qualité et la mise au point des produits pharmaceutiques ;
— De fluidifier les relations avec le partenaire français E.P.DIS, d’une part, et les fabricants européens, d’autre part ;
— D’unifier et de renforcer la formation des visiteurs médicaux ;
— De mettre en place une stratégie globale de présence sur internet et dans les salons internationaux ;
— De fournir au Groupe IMEX une adresse européenne lui permettant d’obtenir un surcroît de crédibilité dans les négociations avec les fabricants indiens, chinois et portugais, ses partenaires et ses clients, y compris africains.
C’est dans ce cadre que les sociétés IMEX SANTE FAMILIALE et IMEX PHARMA ont conclu une convention d’assistance le 1 er juin 2018 (Pièce n°12 : Pièce DNEF 3-2-4 ' Convention du 1 er juin 2018) prévoyant que la société IMEX PHARMA paierait à la société IMEX SANTE FAMILIALE la somme de 90.000 € H.T. en contrepartie de ces prestations.
Ces prestations ne permettent en aucun cas de prétendre que la société IMEX PHARMA serait dirigée depuis la FRANCE, et de fait, cette société dispose de moyens très importants à [Localité 3] et en AFRIQUE, où elle réalise l’intégralité de son chiffre d’affaires.'
58. Ainsi il ressort des écritures des sociétés appelantes que la convention de prestation de service qu’elles qualifient de convention d’assistance signée avec la société IMEX SANTE FAMILIALE comporte des objectifs et des actions de nature stratégique tels qu’elles les décrivent comme 'internaliser les coûts liés à la réglementation et à la qualité et la mise au point des produits pharmaceutiques, fluidifier les relations avec le partenaire français E.P.DIS, d’une part, et les fabricants européens, d’autre part, unifier et de renforcer la formation des visiteurs médicaux et mettre en place une stratégie globale de présence sur internet et dans les salons internationaux.
59. Dés lors, les sociétés appelantes ne sauraient utilement prétendre dans leurs écritures qu’elles disposent de moyens humains particulièrement importants à l’Ile [G] en la personne 'd’un directeur financier, d’un directeur juridique d’un responsable commercial grands comptes d’un directeur de la qualité et pas moins de quatre comptables avec une masse salariale globale de 1.049,377 euros dans les comptes de l’année 2023 ( pièce n°19) alors qu’il s’agit bien, pour les 20 contrats de travail produits, de fonctions support et non de fonctions décisionnelles comportant notamment la définition et l’élaboration de la stratégie de développement.
60. En outre, il ressort de ces comptes sociaux de l’année 2023, page 8 'Etat du résultat net et des autres éléments du résultat global pour l’exercice clos au 31 décembre 2023" des frais e consultants à hauteur de 1.391,546 euros, soit un montant supérieur à la masse salariale, et que ce document visé pour démontrer l’ampleur de la masse salariale, porte sur des résultats globaux, filiales africaines comprises, qui ne permettent pas de distinguer la masse salariale des emplois à l’Ile [G] des emplois des filiales, faute de production d’un tableau des salariés du siège et des filiales en Afrique.
61. Enfin, arguant d’un nombre d’employés supérieur à celui de la société IMEX SANTE FAMILIALE devenue PAXIS CONSEILS, il convient de constater qu’elles ne produisent aucun élément à ce titre pour en justifier.
62. Par ailleurs, il convient de souligner que les sociétés appelantes demeurent silencieuses sur leurs moyens matériels hors immobiliers déployés dans leurs locaux à l’Ile [G], ne s’expliquent pas sur leurs immobilisations corporelles et déclarent que la société IMEX [U] utilise les " moyens de production de la société IMEX PHARMA à [Localité 3] ainsi que son dense réseau commerciale en AFRIQUE ", sans toutefois le démontrer.
63. Ainsi, elles reconnaissent l’absence des moyens propres tant humains que matériels dont disposerait la société IMEX [U] à [Localité 3] pour exercer son activité.
64. Dès lors, il convient de constater que les arguments développés par les sociétés appelantes sur les moyens matériels et humains suffisants des sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] ne remettent pas en cause le constat du juge des libertés et de la détention de ce que les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] disposent de moyens humains limités à l’Ile [G] et dédiés seulement aux services supports : comptabilité, la gestion administrative et juridique.
65. En conséquence, c’est à juste titre, par une appréciation que la présente juridiction fait sienne de la requête accompagnée des pièces, que le juge des libertés et de la détention a présumé que 'les sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] disposant de locaux situés à la même adresse et de dirigeants communs, les salariés travaillant pour la société IMEX PHARMA sont présumés exercer également leurs fonctions au bénéfice de la société IMEX [U] et que ses fonctions sont limitées à des services financiers, administratifs et juridiques : services supports à l’activité principale, sans fonctions décisionnelles.'
Sur les moyens humains et matériels dont disposeraient les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] en France au travers de la société de droit français IMEX SANTE FAMILIALE devenue PAXIS CONSEILS
66. Comme évoquée plus haut en paragraphe 59 reprenant les écritures des sociétés appelantes, une convention qualifiée de convention d’assistance et portant sur des prestations de services a été signée entre les sociétés IMEX PHARMA et IMEX SANTE FAMILIALE le 1 er juin 2018 et ces prestations d’assistance portent sur l’exercice de fonctions stratégiques pour IMEX PHARMA.
67. En outre, cette convention a été signée par Monsieur [Z] en qualité de directeur exécutif d’IMEX PHARMA alors qu’il détenait, à la date de signature de cette convention, 50 % des parts de la société IMEX SANTE FAMILIALE ce que le juge des libertés et de la détention a relevé en précisant que cette convention a été signée par monsieur [Z] à la fois en tant que président de la société française IMEX SANTE FAMILIALE et dirigeant de la société de droit mauricien IMEX PHARMA.
68. Par ailleurs, les sociétés appelantes demeurent silencieuses sur les éléments suivants relevés par le juge des libertés et de la détention :
— le contrat de prestation de services indique que le prestataire est IMEX PHARMA et IMEX SANTE FAMILIALE le mandataire, mais les prestations sont réalisées en vue de développer l’activité d’IMEX PHARMA ;
— le contrat de prestation de services établi entre les deux sociétés précitées, signé par la même personne [B] [Z], ne correspond pas à la réalité économique existante ;
— la quasi-totalité des salariés de la société IMEX SANTE FAMILIALE, dont [I] [S] président de la société IMEX PHARMA, concourent à l’activité de la société de droit mauricien IMEX PHARMA ;
— [I] [S] participe à l’activité de la société IMEX PHARMA à la fois en tant que président et salarié de la société IMEX SANTE FAMILIALE.
69. En outre, si les sociétés appelantes contestent tout lien contractuel entre les sociétés IMEX [U] et IMEX SANTE FAMILIALE, elles déclarent qu’IMEX [U] recourt aux moyens de production d’IMEX PHARMA pour son activité.
70. Dés lors, la convention de services signée entre IMEX PHARMA et IMEX [U] bénéficie à la société IMEX [U].
71. Enfin, si les sociétés appelantes qui exposent les conditions de création en 2015 de la société IMEX SANTE FAMILIALE et le développement des activités des sociétés IMEX PHARMA et [U] en Afrique, soulignent que la totalité de leur chiffre d’affaires est réalisée sur le continent africain ce que la DNEF ne conteste pas, ce constat ne remet pas en cause le constat du juge des libertés et de la détention de leurs moyens humains limités à l’Ile [G] et le recours conventionnel aux moyens de la société IMEX SANTE FAMILIALE pour l’exercice de leurs fonctions décisionnelles.
72.En conséquence, c’est à juste titre, par une appréciation que la présente juridiction fait sienne de la requête accompagnée des pièces, que le juge des libertés et de la détention a présumé que 'la société IMEX SANTE FAMILIALE a la charge, en tout ou partie, du recrutement des salariés d’IMEX PHARMA en Afrique, mission qui ne figure pas dans le contrat de prestation entre IMEX SANTE FAMILIALE et IMEX PHARMA et que la dizaine de salariés d’IMEX PHARMA situés à Paris représente en réalité les salariés de la société française IMEX SANTE FAMILIALE.'
Sur les activités en France des sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U]
73. Aux termes de leurs écritures, les sociétés appelantes font valoir que 'La DNEF fonde ses prétendues présomptions de fraude sur plusieurs allégations manifestement fausses :
— IMEX PHARMA et IMEX [U] ne disposeraient que d’une adresse de domiciliation à [Localité 3], et ne disposeraient que de moyens humains et matériels particulièrement réduits ;
— IMEX PHARMA et IMEX [U] seraient en réalité gérées depuis la FRANCE par la société de droit français IMEX SANTE FAMILIALE devenue depuis PAXIS CONSEILS ;
— Le centre décisionnel d’IMEX PHARMA et d’IMEX [U] serait en FRANCE, en la personne de deux de ses dirigeants, Messieurs [I] [S] et [B] [Z].
Ces arguments, qui reposent sur des éléments inexacts ou incomplets ' et dont le caractère inexact était connu de la DNEF – sont balayés par les faits.
En effet, il ressort de ce qui précède que :
— Monsieur [I] [S] est une personnalité politique et un entrepreneur reconnu en AFRIQUE, disposant d’un mandat à l’Assemblée Nationale Congolaise, et passant la plus grande partie de son temps sur le continent africain en raison des activités économiques de ses diverses entreprises et de ses propres activités politiques ;
— La totalité du chiffre d’affaires des sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] est réalisée sur le continent africain, ce que la DNEF ne conteste pas.
— Aucun des fabricants de produits pharmaceutiques des sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] n’est français, ce que la DNEF ne conteste pas ;
— Les sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] disposent à [Localité 3] de moyens humains et matériels particulièrement importants :
' Des locaux d’une surface globale de 928,50 m² (Pièces n°13, 14 et 15, précitées)
' Vingt salariés dont un directeur financier, un directeur juridique, un responsable commercial grands comptes, un directeur de la qualité et pas moins de quatre comptables (Pièces n°20 à 39, précitées) ' soit beaucoup plus que la société PAXIS CONSEILS ;
De fait, leur masse salariale s’élève à un montant global de 1.049.377 € (Pièce n°19, précitée).
— Les sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] disposent dans pas moins de 17 pays africains de filiales commerciales destinées à la promotion de leurs produits dans ces pays, ce que la DNEF ne conteste pas ;
— L’activité de la société IMEX PHARMA est largement antérieure à la création de la société PAXIS CONSEILS.
De ce fait, la thèse de la DNEF – qui soutient que les sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] exerceraient leur activité depuis la FRANCE – est totalement absurde, d’autant plus qu’elle reconnaît que l’intégralité de leur cycle économique est réalisée hors de FRANCE.
De fait, elle ne peut même pas soutenir que de la TVA serait due en FRANCE, faute du moindre chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national.
Elle ne peut pas plus prétendre que les sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] auraient entrepris une activité occulte en FRANCE.
Faute de démontrer ni même d’alléguer, de la part des sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U], la moindre activité commerciale sur le territoire français, la DNEF ne justifie donc pas de la moindre présomption de fraude, et c’est à tort que le Juge des Libertés et de la Détention d’EVREUX a autorisé les opérations de visite et de saisies.'
74. Cependant, comme le relève la DNEF dans ses écritures, il n’est pas contesté que les sociétés mauriciennes IMEX PHARMA et IMEX [U] ont un statut de « GLOBAL BUSINESS COMPANY » (pièces n° 1-1 et 1-2 de la requête), à savoir qu’elles exercent leur activité en dehors de l’Ile [G] (pièce n° 4-1 et 4-2 de la requête) et en l’espèce en Afrique.
75. En effet, le juge des libertés et de la détention a relevé dans son ordonnance que la société IMEX PHARMA et IMEX [U] sont présumées « réaliser une activité de commerce de produits pharmaceutiques principalement et/ou uniquement à destination des pays d’Afrique en mentionnant, notamment, l’existence d’une société « IMEX PHARMA-Togo ' tout en relevant qu’IMEX PHARMA et IMEX [U] sont réputées s’appuyer sur les moyens humains et matériels de la société française IMEX SANTE FAMILIALE devenue PAXIS CONSEILS en 2024 pour réaliser tout ou partie de leur activité.
76. Il n’est pas davantage contesté par la DNEF qu’aucun des fabricants de produits pharmaceutiques d’IMEX PHARMA et IMEX [U] n’est français et que lesdites sociétés ne commercialisent pas de produits pharmaceutiques en France.
77. Cependant le juge des libertés et de la détention a relevé dans l’ordonnance que :
— Madame [M], entendue en droit d’enquête par l’administration, a déclaré, à propos de la société IMEX SANTE FAMILIALE, que (pièce n° 3-2-1 de la requête) :
' son unique client est E.P. DIS (hors groupe informel) pour l’exportation de produits pharmaceutiques (E.P. DIS est une plate-forme de distribution pour les industriels de la pharmacie souhaitant externaliser leur logistique d’exportation sur la zone Afrique);
' son unique fournisseur est BLISS (fabricant en Inde de médicaments) ;
— Jusqu’à septembre 2024, E.P. DIS a importé des médicaments, dont la désignation commerciale indique « IMEX » ou « IMEX PHARMA », depuis [Localité 21] (pièces n° 53 et 53-1 de la requête) ;
— A partir de septembre 2024, E.P. DIS a importé des médicaments, dont la désignation commerciale indique « IMEX » ou « IMEX PHARMA », depuis [Localité 22] (pièces n° 53 et 53-1 de la requête) ;
— La société E.P. DIS a réalisé des importations importantes de produits médicaux en provenance d’Inde pour le compte d'« IMEX » qui sont supérieures aux ventes de marchandises de la société IMEX SANTE FAMILIALE, laissant donc présumer des importations au nom et pour le compte d’IMEX PHARMA et IMEX [U] (pièce n° 37 de la requête).
78. Les sociétés appelantes demeurent silencieuses sur ces éléments ainsi que sur les mentions portées sur les factures émises par BLISS qui portent mention de ce que la société E.P. DIS réceptionne les produits auprès du fournisseur indien BLISS, pour le compte d’IMEX SANTE FAMILIALE, puis se charge ensuite de les distribuer en Afrique (pièces n° 3-2-6 et 3-2-7 de la requête).
79. Dès lors, il convient de constater que les argument développés par les sociétés appelantes, notamment sur leur activité exclusivement déployée en Afrique, sur leur fournisseurs étrangers et leur absence d’activité sur le marché français et leur silence sur les éléments de facturation au nom d’IMEX SANTE FAMILIALE ne remettent pas en cause le constat du juge des libertés et de la détention que l’ensemble des éléments visés ci dessus indiquent que, si le fabricant de médicaments est indien, la chaîne logistique passe par la France et fait intervenir IMEX SANTE FAMILIALE, devenue PAXIS CONSEILS en 2024.
80. En conséquence, c’est à juste titre, par une appréciation que la présente juridiction fait sienne de la requête accompagnée des pièces, que le juge des libertés et de la détention a présumé que’ les importations de médicaments portant le nom « IMEX » sont faites au nom et pour le compte des sociétés IMEX PHARMA et/ou IMEX [U] et que la société E.P. DIS réceptionne les produits auprès du fournisseur unique BLISS GVS PHARMA pour le compte d’IMEX SANTE FAMILIALE et se charge ensuite de les distribuer sur la zone Afrique'.
81. De même, les sociétés appelantes demeurent silencieuses sur les éléments suivants que le juge des libertés et de la détention a relevés dans l’ordonnance :
— la société IMEX PHARMA est née de la fusion des laboratoires IMEX HEALTH et EGR PHARMA, à savoir que cette dernière était une société française qui a été radiée en 2010 du greffe du Tribunal de commerce de Nanterre (pièces n° 13-1, 15 et 16 de la requête), élément qu’elles relèvent également dans leurs écritures ;
— Entre 2016 et 2022, le site internet d’IMEX PHARMA, mais également la page linkedlin d’IMEX PHARMA, indiquent un bureau de représentation à Paris, à la même adresse d’IMEX SANTE FAMILIALE (pièces n° 15,15-1 et 14 de la requête) ;
— Avant avril 2024, IMEX PHARMA et IMEX SANTE FAMILIALE (devenue PAXIS CONSEILS) avaient un objet social similaire, à savoir le commerce de produits pharmaceutiques ;
— Ce n’est qu’en avril 2024 que l’activité de PAXIS CONSEILS s’est réorientée vers le conseil ;
— Dans le cadre du droit d’enquête précité, Madame [M] a indiqué qu’IMEX SANTE FAMILIALE était à la tête du groupe informel « IMEX » et qu’IMEX PHARMA était situé à l’Ile [G], mais avec des succursales indépendantes dans d’autres pays, ce qui n’est pas sans faire écho au bureau de représentation précité (pièce n° 3-2-1 de la requête) ;
— Un contrat de prestations de services lie IMEX SANTE FAMILIALE et IMEX PHARMA, aux termes duquel IMEX SANTE FAMILIALE doit participer au développement de l’activité d’IMEX PHARMA (pièces n° 3-2-2, 3-2-3 et 3-2-4 de la requête) ;
— Les mentions portées sur Linkedlin, ainsi que les coordonnées utilisées pour le recrutement, laissent présumer que le recrutement des salariés d’IMEX PHARMA en Afrique est fait par IMEX SANTE FAMILIALE, étant précisé que le contrat de prestations de services ne prévoit pas cette mission (page 18 de l’ordonnance) ;
— Il a été confirmé par [B] [Z] que 7 salariés d’IMEX SANTE FAMILIALE réalisent, en France, des prestations de services pour IMEX PHARMA. Parmi ces salariés, apparaissent des fonctions de marketing (information confirmée par le site internet d’IMEX PHARMA, mentionnant du marketing médical et de l’import/export depuis le bureau de Paris d’IMEX PHARMA ' pages 18 et 19 de l’ordonnance) ;
— Sur plusieurs sites internet, IMEX PHARMA se présente avec les coordonnées postales et téléphoniques d’IMEX SANTE FAMILIALE (page 21 de l’ordonnance) ;
— D’après la base des douanes, IMEX PHARMA a importé et exporté des médicaments depuis et vers l’Afrique en mentionnant une adresse à Paris (page 22 de l’ordonnance).
82. Dès lors, il convient de constater que les arguments développés par les sociétés appelantes et plus particulièrement leur silence sur les éléments relatifs au site internet et à l’adresse en France ne remettent pas en cause le constat du juge des libertés et de la détention que l’ensemble des éléments visés ci dessus constituent des indices de ce que sur plusieurs sites Internet, la société IMEX PHARMA est présentée ou se présente avec les coordonnées postales et/ou téléphoniques de la société IMEX SANTE FAMILIALE, qu’il existe une certaine confusion entre la société IMEX PHARMA et IMEX SANTE FAMILIALE et que les sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] s’appuient sur les moyens matériels et humains de la société française PAXIS CONSEILS pour réaliser tout ou partie de leur activité.
83.En conséquence, c’est à juste titre, par une appréciation que la présente juridiction fait sienne de la requête accompagnée des pièces, que le juge des libertés et de la détention a présumé que’ la société IMEX PHARMA dispose en France de locaux à l’adresse du siège social de la SAS IMEX SANTE FAMILIALE à partir desquels elle réalise une activité d’import-export de médicaments et que la société IMEX [U] développe son activité à partir des moyens de la société française IMEX SANTE FAMILIALE devenue PAXIS CONSEILS. '
84. Ainsi c’est juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu retenir que :
— le centre décisionnel des sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] est présumé se situer en FRANCE notamment en les personnes de Messieurs [S] et [Z], susceptibles de résider de manière habituelle et permanente sur le territoire national et disposant de la qualité de directeur général et des pouvoirs de gestion et d’engagement de Monsieur [Z] desdites sociétés et en la personne d’administrateur de Monsieur [S] ;
— la société française IMEX SANTE FAMILIALE devenue PAXIS CONSEILS dispose, outre le rôle clé réservé à Monsieur [S], en qualité de président par ailleurs administrateur de la société IMEX PHARMA, de salariés et cadres aptes à réaliser, depuis le territoire français, les activités de vente de produits pharmaceutiques de la société de droit mauricien IMEX PHARMA ;
— des sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] semblent utiliser notamment les moyens humains et matériels localisés à PARIS et appartenant à la société française IMEX SANTE FAMILIALE devenue PAXIS CONSEILS pour la réalisation de tout ou partie de leurs activités de vente de produits pharmaceutiques ainsi que de réalisation des démarches administratives afférentes.
85. Il résulte de l’ensemble de tous ces éléments, relatifs à la fixation du siège social des sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] à la même adresse qu’une société d’administration et de secrétariat dénommée société ROGERS CAPITAL COPORATE SERVICES LIMITED domiciliée [Adresse 4] à l’île [G], où sont également domiciliées 196 sociétés, relatifs à l’insuffisance de moyens humains et matériels d’exploitation à l’ILE [G] limités à des fonctions support pour le personnel employé, conjugués à l’ampleur de l’activité développée, et à l’externalisation de prestations importantes d’administration et de gestion au profit de la société française IMEX SANTE FAMILIALE devenue PAXIS CONSEILS, constituent des indices sérieux de nature à présumer que le centre décisionnel des sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] est situé en France et que leurs activités semblent initiées ou conduites depuis le territoire français.
86. Ainsi, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] exerceraient, depuis la FRANCE, tout ou partie de leurs activités de distribution de tous produits pharmaceutiques en Afrique, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettraient de passer les écritures comptables y afférentes.
87. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les appelantes, il convient de constater que l’ensemble des indices visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention étaient donc de nature à faire présumer que les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] sont présumées exercer tout ou partie d’une activité professionnelle de vente et distribution de produits pharmaceutiques vers l’Afrique à partir du territoire français sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettraient de passer les écritures comptables y afférentes en France.
88. Les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] sont ainsi présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l’IS, et 286 pour la TVA).
89. En conséquence, les moyens soulevés par les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] et la société de droit français IMEX SANTE FAMILIALE devenue PAXIS CONSEILS au titre des présomptions seront rejetés.
Sur le contrôle du juge
90. Les appelantes font valoir que "le juge des libertés et de la détention n’a pas procédé à un véritable examen des pièces et s’est livré à une appréciation erronée.'
91. Les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire (Com., 28 mai 2013, pourvoi n° 12-16.317 ; Com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.068).
92. En l’espèce, outre l’analyse précise et détaillée des pièces que la présente juridiction a fait sienne, les appelantes n’établissent pas en quoi le juge des libertés et de la détention se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie.
93. Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la présentation des éléments de la requête par la DNEF
94.En application de l’article L16B du LPF, il appartient à l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation de visite, de produire tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier la visite.
95. Les sociétés appelantes font valoir qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention s’est fondé sur une présentation biaisée et erronée faite par la DNEF avec des éléments erronés en omettant des pièces de nature à remettre en cause la présomption de fraude retenue aux fins d’autorisation de l’opération de visite et de saisie telles notamment toutes les pièces relatives à l’activité en Afrique et la réalité du processus décisionnel à l’Ile [G].
96. Cependant, outre que la DNEF a produit toutes les pièces justifiant des indices de nature à présumer une fraude, les sociétés appelantes ne justifient, ni ne caractérisent en quoi la DNEF aurait présenté les éléments en sa possession de façon biaisée ou erronée alors qu’elles ne contestent pas les constatations matérielles de la DNEF quant à la domiciliation de leurs sièges sociaux, à leurs administration et direction par Messieurs [S] et [Z] et pas davantage quant à de la consistance de leur organisation, de leurs moyens humains et matériels limités à des fonctions supports à l’Ile [G], de ses liens contractuels privilégiés, caractérisés par des contrats de prestations avec la société de droit français IMEX SANTE FAMILIALE devenue PAXIS CONSEILS, détenue capitalistiquement par Messieurs [S] et [Z].
97. En outre, la présence éventuelle d’un élément erroné ou incomplet n’est pas de nature, selon l’analyse détaillée des pièces et la méthode de faisceau d’indices appliquée par le juge des libertés et de la détention dans son appréciation in concreto, à provoquer, pris isolément, l’annulation de l’ordonnance. En outre les sociétés appelantes, s’agissant des éléments relatifs notamment aux baux souscrits pour des locaux à l’Ile [G], ne justifient pas en quoi lesdits éléments seraient susceptibles de remettre en cause l’appréciation du juge des libertés et de la détention quant aux indices de présomption de fraude.
98. Dès lors, ce moyen sera écarté.
99. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 11 décembre 2024, sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur le recours contre les opérations de visite et de saisie (RG n°24/20779)
100. A l’appui de leur recours formé à l’encontre des opérations de visite et de saisie du 12 décembre 2024, les sociétés SARL IMEX [U], SARL IMEX PHARMA et PAXIS CONSEILS, soutiennent, au visa de l’article L.16B du LPF, de l’article 8 de la CEDH, et 226-15 et 432-0 du code de procédure pénale, que l’administration fiscale s’est livrée à une saisie massive et indifférenciée de certains éléments hors du champ d’autorisation délimité par l’ordonnance du 11 décembre 2024. Elles soutiennent que la saisie de certains documents doit être annulée.
101. Les sociétés requérantes considèrent que le champ de l’autorisation délimité par l’ordonnance du 11 décembre 2024 est limité aux preuves relatives, d’une part à l’existence d’un établissement stable en France, et d’autre part à la détermination des éventuelles masses taxables. Elles estiment que l’ordonnance ne peut être utilisée pour justifier la saisie massive et indifférenciée de documents relatifs à :
— la stratégie, la gestion et l’activité commerciale de sociétés du groupe IMEX non visées par les présomptions de fraude, telles que les sociétés IMEX implantées dans les différents pays d’Afrique où les produits IMEX sont vendus ;
— la stratégie, la gestion et l’activité commerciale de la société de droit mauricien OPHTALABS ;
— la stratégie, la gestion et l’activité commerciale des sociétés du groupe [X] MOTORS, spécialisées dans la vente de véhicules automobiles ;
— des documents antérieurs à la création des sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U], et relatifs à des sociétés différentes.
102. Elles indiquent que « l’inventaire se contente d’évoquer la messagerie sous un seul nom, sans mentionner le nombre de courriels effectivement saisis, ce qui ne permet pas aux requérants de faire une vérification ne serait-ce qu’approximative des éléments ainsi saisis ».
Sur les documents saisis sur l’ordinateur de Madame [O] [M] et sans lien avec les termes de l’ordonnance
103. Les sociétés SARL IMEX [U], SARL IMEX PHARMA et PAXIS CONSEILS demandent l’annulation de la saisie des pièces numérotées 1 à 13 et 15 à 20.
104. Elles font valoir que les documents saisis sur l’ordinateur de Madame [O] [M] sont sans lien avec les termes de l’ordonnance.
105. Elles déclarent que :
— la DNEF a saisi 332 courriels sur les messageries [Courriel 1]@imex-sf.com (326 courriels) et [Courriel 2] (6 courriels) ;
— « La DNEF a la plupart du temps soigneusement évité de saisir les courriels relatifs aux sociétés africaines du Groupe IMEX PHARMA ('). En effet, tous les dossiers de ces messageries afférents aux différents pays d’AFRIQUE dans lequel le groupe IMEX PHARMA est implanté sont vides » ;
— ont été saisis deux échanges de courriels entre Monsieur [J] [E], Country Manager salarié de la société de droit ivoirien IMEX PHARMA COTE D’IVOIRE, à Madame [T] [R], Assistante Administrative devenue par la suite responsable des ressources humaines de la même société alors qu’aucune de ces deux personnes n’est salariée des sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U], ni de la société de droit français PAXIS CONSEILS (pièces n°4 et 5) ;
— un courriel de Monsieur [P] [A], Country Manager salarié de la société de droit Camerounais IMEX PHARMA CAMEROUN, demandant à Madame [O] [M] de diffuser une annonce d’emploi pour des visiteurs médicaux à [Localité 8] et à [Localité 23] (pièce n°6) ;
— six courriels relatifs à nouvelle procédure RH mise en place par Madame [T] [R], Responsable des ressources humaines de la société IMEX PHARMA COTE D’IVOIRE (pièces n°7 et 12) ;
— sept courriels relatifs aux effectifs des sociétés du Groupe IMEX situés à MADAGASCAR (4 salariés), au BENIN (35 salariés), au SENEGAL (23 salariés), à [Localité 3] (20 salariés plus 2 à temps partiel), en République du CONGO (13 salariés), démontrant d’une part « le caractère totalement absurde des » présomptions « de la DNEF sur l’activité du Groupe IMEX PHARMA » et d’autre part que ces courriels, à l’exception de celui envoyé par Madame [Q] [L] (pièce n°14), ne sont pas relatifs aux activités des sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] (pièces n°13 à 19) ;
— un échange de courriel relatif à la société de droit mauricien [X] MOTORS, spécialisée dans la commercialisation de véhicules automobiles en AFRIQUE (pièce n°20).
Sur les documents saisis sur le téléphone de Monsieur [Y] [Z]
106. Les requérantes demandent l’annulation de la saisie de la pièce n°21.
107. Elles soutiennent que la DNEF a saisi une seule conversation Whatsapp sur le téléphone de Monsieur [Y] [Z] (pièce n°21), et que cette saisie doit être annulée en ce que ces échanges sont sans lien avec l’ordonnance.
108. Elles déclarent qu’ils concernent l’organisation et le déroulement de diverses manifestations commerciales sur le continent africain, que ces derniers viennent confirmer le fait que l’activité des sociétés du Groupe IMEX PHARMA est intégralement tournée vers l’AFRIQUE, et recèlent des éléments relevant de la vie privée des intervenants.
Sur les documents saisis sur l’ordinateur de Madame [W] [S] et sans lien avec les termes de l’ordonnance
109. Les requérantes soutiennent que la DNEF a saisi 2.763 documents sur le disque local (880 documents), sur une clé USB (1443 documents) et sur un disque dur externe (440 documents).
110. Elles font valoir que, parmi ces documents, se trouvent :
— pièces n°22 à 82 : 61 fichiers issus du dossier OPHTALABS sans lien avec les activités des sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] ;
— pièces n°83 à 101 : 19 fichiers relatifs aux commandes du Centre National de Transfusion Sanguine de [Localité 24] en REPUBLIQUE DU CONGO à la société de droit congolais IMEX PHARMA et soutiennent que ces transactions n’ont pas été conclues par les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] ;
— pièces n°102 à 108 : 9 documents sans lien avec l’activité des sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] mais relatifs aux sociétés IMEX PHARMA DISTRIBUTION, IMEX ENVIRONNEMENT, [X] MOTORS CONGO et IMEX PHARMA COTE D’IVOIRE ;
— pièces n°109 à 178 : 79 documents relatifs à la vie personnelle de Monsieur [Y] [Z], contenus dans un dossier intitulé " Dossier perso [Y] [Z]", relatif à la vie privée de Monsieur [Y] [Z], salarié de la société PAXIS CONSEILS et soutiennent que cette saisie constitue une violation du droit à la vie privée ;
— pièces n°179 à 210 : 32 documents relatifs à la société SAB CONSULTING ;
— pièces n°211 à 232 : 22 documents consistant en des organigrammes du groupe IMEX en 2014, des factures de fournisseurs de différentes sociétés IMEX PHARMA locales (NIGER, MALI, SENEGAL), les visas pour l’INDE de nombreux salariés africains, la liste des personnels pour les sociétés IMEX du BURKINA FASO, de GUINEE, du GABON et du NIGER, ainsi que les plans de primes des personnels africains, totalement étrangers aux sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U].
Sur les documents saisis sur l’ordinateur de Monsieur [Y] [Z] et sans lien avec les termes de l’ordonnance
111. Les sociétés requérantes indiquent que la DNEF a procédé à la saisie de documents présents sur le disque dur local (712 fichiers), sur le serveur (7.258 fichiers), sur le logiciel métier E.P.DIS (21 fichiers) et sur la messagerie [Courriel 3]@imex-sf.com.
112. Elles soutiennent que parmi ces documents se trouvent des éléments en référence à des sociétés tierces aux sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] ou à leur activité, et qui sont étrangers aux « présomptions de fraude » retenues dans l’ordonnance.
113. Elles font valoir que :
— les pièces n°233 à 337 sont relatives à la société IMEX PHARMA DISTRIBUTION ;
— les pièces n°338 à 834 sont relatives « à la société de droit dubaïote IMEX PROMOTION LIMITED, dont l’objet est d’organiser, de mettre en 'uvre, de rémunérer et, le cas échéant de mettre fin à la relation avec les différents réseaux d’agents indépendants chargés de promouvoir la marque IMEX PHARMA » ;
— les pièces 835 à 1.298 sont des AMM " de médicaments de marque IMEX sollicitées et obtenues avant 2015 – soit avant même la création des sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] ou la société de droit français PAXIS CONSEILS – par des entités différentes telles que la société de droit britannique IMEX HEALTH PROMOTIONS, ou la société de droit indien IMEX HEALTH ".
114. La DNEF, à l’audience et dans ses écritures du 16 mai 2025, fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de produire les pièces contestées, en en expliquant pour chacune les raisons, et que l’absence de production rend impossible de les identifier.
115. L’administration fiscale indique qu’elle acquiesce à l’annulation des documents identifiés par les requérantes sous les numéros 4 à 184, 211 à 227, 230 à 265, 267 à 277, 281 à 1298.
116. Elle s’oppose à l’annulation de la saisie :
— des factures adressées par la société SAB CONSULTING LTD à IMEX PHARMA (n°185 à 210) ;
— des organigrammes présentant les intervenants au sein du groupe IMEX PHARMA (n°228 et 229) ;
— d’un contrat signé entre IMEX PHARMA et BONNE SANTE INTERNATIONALE (n°266) ;
— des ordres de commandes passés par IMEX PHARMA (n°278 à 280).
117. Elle considère que ces pièces concernent, d’une part l’activité d’IMEX PHARMA avec les sociétés SAB CONSULTING LTD et BONNE SANTE INTERNATIONALE entrant dans le champ de l’autorisation, et d’autre part les ordres de commandes passés par IMEX PHARMA et les organigrammes présentant les intervenants au sein du groupe IMEX PHARMA qui entrent également dans le champ de l’autorisation et sont susceptibles de confirmer les présomptions de fraude d’exercice d’une activité taxable en France.
Sur ce, le magistrat délégué :
118. Selon l’article L. 16B du LPF, dans sa rédaction applicable à la date de l’ordonnance d’autorisation, « Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. ».
119. Il résulte de ce texte que sont saisissables les documents et supports d’informations qui sont en lien avec l’objet de l’ordonnance et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux. Il ne porte pas une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dès lors, d’une part, que les opérations de visite et de saisie ont préalablement été autorisées par un juge qui s’est assuré du bien-fondé de la demande, qu’elles s’effectuent sous son autorité et son contrôle, en présence d’un officier de police judiciaire, chargé de le tenir informé de leur déroulement, et de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui prennent connaissance des pièces avant leur saisie, qu’elles ne peuvent se dérouler que dans les seuls locaux désignés par ce juge, que l’occupant des lieux et les personnes visées par l’ordonnance sont informés, par la notification qui leur en est faite, de leur droit de faire appel à un avocat de leur choix et que ces opérations peuvent être contestées devant le premier président de la cour d’appel par toutes les personnes entre les mains desquelles il a été procédé à de telles saisies, d’autre part, que seuls les éléments nécessaires à la recherche des agissements prohibés peuvent être saisis, ceux n’étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués, étant précisé que l’annulation des saisies de documents sans rapport avec la fraude ou couverts par le secret professionnel n’a pas pour effet d’invalider les procès-verbaux et autres saisies (Cass. Com. 7 juillet 2020, n° 18-25.488).
120. Il résulte de ce qui précède que le juge des libertés et de la détention peut autoriser la visite de tous lieux, mêmes privés, où des pièces et documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support, et qu’il est indifférent que les lieux en cause soient occupés par la personne nommément désignée dans l’ordonnance comme auteur de la fraude présumée dès lors qu’elle est susceptible de détenir des pièces ou documents s’y rapportant.
121. Les opérations de visite et de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention se sont déroulées le 12 décembre 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3].
122. Contrairement à ce qu’affirment les requérantes considérant que la saisie doit se limiter aux preuves relatives à l’existence d’un établissement stable en France et la détermination de bases taxables, l’ordonnance a autorisé la saisie de tout support ou document se rapportant aux présomptions selon lesquelles les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA et IMEX [U] exerceraient à partir du territoire national une activité de vente de médicaments sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes.
123. Il convient de constater que la DNEF, dans ses écritures et à l’audience, indique acquiescer à l’annulation des pièces identifiées par les requérantes sous les numéros, 4 à 184, 211 à 227, 230 à 265, 267 à 277, 281 à 1298.
124. Dès lors, il convient d’examiner le caractère saisissable des seules pièces dont les requérantes demandent l’annulation, soit les pièces numérotées 185 à 210, 228 et 229, 266 et 278 à 280.
125.S’agissant des pièces identifiées par les requérantes sous les numéros 185 à 210, il convient de constater qu’il s’agit de factures émises par la société SAB CONSULTING LTD à l’égard de la société IMEX PHARMA, entre le 02/01/2019 et le 18/06/2021.
126. Dès lors, ces pièces sont relatives aux relations d’affaires entretenues par la société IMEX PHARMA, visée dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention comme auteur de la fraude présumée, et la société SAB CONSULTING LTD ce dont il résulte qu’elles entrent dans le champ d’autorisation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
127. La demande d’annulation de la saisie de ces pièces est en conséquence mal fondée et sera rejetée.
128.S’agissant des pièces identifiées par les requérantes sous les numéros 228 et 229, il s’agit de deux organigrammes de la société IMEX PHARMA datés de 2014, présentant les intervenants au sein du groupe IMEX PHARMA.
129. Dès lors, ces pièces sont relatives à l’organisation et à l’activité de la société visée par les présomptions de fraude, ce dont il résulte qu’elles entrent dans le champ d’autorisation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
130. La demande d’annulation de la saisie de ces pièces est en conséquence mal fondée et sera rejetée.
131. S’agissant de la pièce identifiée par les requérante sous le numéro 266 dénommée
« Share Purchase agreement BSI-IMEX ' copie », il s’agit ainsi d’un contrat signé entre la société IMEX PHARMA et la société BONNE SANTE INTERNATIONALE.
132. Dès lors, cette pièce est relative aux relations d’affaires de la société IMEX PHARMA et la société BONNE SANTE INTERNATIONALE ce dont il résulte qu’elle entre dans le champ d’autorisation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
133.La demande d’annulation de la saisie de ces pièces est en conséquence mal fondée et sera rejetée.
134. S’agissant des pièces identifiées par les requérantes sous les numéros 278 à 280 dénommées respectivement « Order Imex Pharma to BGVS v2 », « Order Imex Pharma to BGVS v2 », « Order Imex Pharma signé », il convient de constater qu’il s’agit d’ordres de commandes émis par IMEX PHARMA, société visée par les présomptions de fraude, ce dont il résulte qu’elles entrent dans le champ d’autorisation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
135. La demande d’annulation de la saisie de ces pièces est en conséquence mal fondée et sera rejetée.
136. Par conséquent, il convient de constater que les documents susvisés, précisément identifiés en numéros 185 à 210, n° 228 et 229, n° 266 et n° 278 à 280, sont susceptibles de se rapporter aux agissements constitutifs des présomptions de fraude retenues à l’encontre des sociétés IMEX PHARMA et IMEX [U] en ce qu’elles sont relatives d’une part à leurs relations d’affaires et d’autre part, à l’organisation des sociétés, de sorte qu’il ne peut être conclu à une saisie massive et indifférenciée de documents, ni à une saisie de documents hors du champ de l’ordonnance d’autorisation.
137. En conséquence, il convient de déclarer régulières les opérations de visite et saisie effectuées le 12 décembre 2024, l’annulation de la saisie de pièces numérotées de 4 à 184, 211 à 227, 230 à 265, 267 à 277, 281 à 1298, n’ayant pas pour effet d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations.
Sur l’article 700 du code de procedure civile
138. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés IMEX PHARMA, IMEX [U] et IMEX SANTE FAMILIALE devenue PAXIS CONSEILS, succombant en leurs demandes, sont condamnées à payer la somme de 2.000 € à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
139. Les sociétés IMEX PHARMA, IMEX [U] et IMEX SANTE FAMILIALE devenue PAXIS CONSEILS, succombant en leurs prétentions, sont tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n° 24/20777 (appel) et RG n°24/20779 (recours) et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de RG n°24/0777;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 11 décembre 2024 ;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 12 décembre 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] ;
Constatons que la DNEF acquiesce à l’annulation de la saisie des pièces identifiées par les requérantes sous les n° 4 à 184, 211 à 227, 230 à 265, 267 à 277, 281 à 1298 ;
Annulons en conséquence la saisie des pièces identifiées par les requérantes sous les numéros 4 à 184, 211 à 227, 230 à 265, 267 à 277, 281 à 1298 ;
Ordonnons la restitution aux sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA, IMEX [U] et à la société de droit français PAXIS CONSEILS des éléments saisis le 12 décembre 2024 en vertu de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de du tribunal judiciaire de Paris identifiées par la société requérante sous les numéros 4 à 184, 211 à 227, 230 à 265, 267 à 277, 281 à 1298 ;
Disons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
Disons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ne pourra utiliser d’une quelconque manière les pièces saisies de manière directe ou indirecte ;
Rejetons la demande d’annulation des pièces n°185 à 210, n° 228 et 229, n° 266 et n° 278 à 280 ;
Condamnons les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA, IMEX [U] et la société de droit français PAXIS CONSEILS à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de toutes les autres demandes ;
Condamnons les sociétés de droit mauricien IMEX PHARMA, IMEX [U] et la société de droit français PAXIS CONSEILS aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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