Confirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 13 sept. 2024, n° 23/06241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 23/06241 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCFG
AFFAIRE : [O] C/ [O], [O], [V],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Sixtine DU CREST, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 20 juin 2024,
assistée de Natacha BOURGUEIL, greffière,
***************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [R], [Y], [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 20]
[Adresse 22]
[Localité 16] (ITALIE)
représentée par Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 240055
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [W] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 17], de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [T] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 15], de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 2232105
assistées de Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0289
INTIMÉES
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
***************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a, notamment :
« [']
— débouté M. [R] [O] de sa demande en révocation du testament de [B] [O] en faveur de [W] [U] épouse [O] pour ingratitude ;
— condamné [R] [O] à rembourser à [T] [O] épouse [V] la somme de 182.549 euros correspondant à sa quote-part de frais de succession dans la succession de [B] [O], avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 ;
— condamné [R] [O] à rembourser à [F] [O] la somme de 182.549 euros correspondant à sa quote-part de frais de succession dans la succession de [B] [O], avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamné [R] [O] à rembourser à [W] [U] épouse [O] la somme de 18.842 euros au titre de sa quote-part des frais d’expertise exposés à l’occasion de la succession de [B] [O] et de sa quote-part de taxes foncières et d’impôt sur la fortune immobilière ;
— condamné [R] [O] à verser à [W] [U] épouse [O] une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamné [R] [O] à verser à [T] [O] épouse [V] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamné [R] [O] à verser à [F] [O] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— [']
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné [R] [O] à verser à [W] [U] épouse [O], [F] [O] et [T] [O] épouse [V] une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [R] [O] aux entiers dépens. "
M. [R] [O] a interjeté appel de cette décision le 29 août 2023 à l’encontre de Mme [U] épouse [O], Mme [F] [O] et Mme [T] [O] épouse [V].
Par conclusions notifiées le 10 juin 2024, Mme [U] épouse [O], Mme [F] [O] et Mme [T] [O] épouse [V] demandent au conseiller de la mise en état, au fondement des articles 524 et 526 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020, de :
— prononcer la radiation du rôle de l’appel de Monsieur [R] [O] enregistré sous le n° RG 23/06241 auprès de la cour d’appel de Versailles ;
— condamner Monsieur [R] [O] à payer à chacune des concluantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— rappeler que les délais impartis aux intimées pour conclure (article 909) sont suspendus à compter de la présente demande.
Par conclusions en réponse notifiées le 19 juin 2024, M. [R] [O] demande au conseiller de la mise en état, au fondement des articles 524 et suivants en leur ancienne version, et des articles 503, 514, 655, 658 et 675 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en ses conclusions et demandes ;
— rejeter la demande en radiation des intimées ;
— renvoyer les parties pour poursuite de la procédure au fond ;
— réserver les frais irrépétibles et dépens.
SUR CE
Sur la demande de radiation
Moyens des parties
A l’appui de leur demande de radiation, Mme [U] épouse [O], Mme [F] [O] et Mme [T] [O] épouse [V] font valoir que M. [O] n’a pas exécuté les condamnations prononcées contre lui en première instance, alors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et que par ordonnance du 23 mai 2024, la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par M. [O] a été rejetée.
Elles répliquent que la signification préalable du jugement n’est pas une condition de mise en 'uvre de la radiation posée par l’ancien article 526. Elles précisent que M. [O] prend soin depuis septembre 2019 de cacher sa véritable adresse. Elles transmettent un acte de signification à l’adresse finalement déclaré par M. [O] en juillet 2023 à [Localité 16], un envoi par lettre recommandé avec accusé de réception et un acte de signification à domicile élu chez M. [S], huissier de justice à [Localité 18], chez qui M. [O] a élu domicile dans le cadre d’une autre procédure.
Elles contestent que l’exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives ou que M. [O] serait dans l’impossibilité de payer ses dettes. Elles rappellent qu’il a reçu, dès sa jeunesse, d’importantes donations de son père et a signé, suite à plusieurs procédures, un protocole transactionnel avec ce dernier, peu avant son décès, lui allouant une importante somme d’argent qu’il a ensuite investi et grâce à laquelle il a pu bénéficier d’investissements immobiliers et en Bourse.
Elles insistent sur la mauvaise foi de M. [O] qui, alors qu’il serait domicilié en Italie, profite de la solidarité fiscale pour faire payer par les demanderesses ses droits de succession et la part d’impôts et de taxes qui lui incombe dans le cadre de la succession, ces dernières étant, à défaut de paiement, susceptibles de voir saisir leurs comptes bancaires et leurs biens.
M. [R] [O] réplique que le jugement ne lui a jamais été signifié alors qu’il avait dûment déclaré son adresse à [Localité 16]. Il considère que le seul envoi d’un acte à signifier aux autorités étrangères, sans retour de ces dernières, ainsi que le retour d’un pli non réclamé ne constituent pas un acte de signification.
Par ailleurs, il fait valoir que l’exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu’il serait dans l’impossibilité de payer ses dettes.
Appréciation
L’ancien article 526 du code civil (devenu 524) dispose que (souligné par la cour) :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ".
Les articles 502 et 503 du même code disposent également que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Contrairement à ce que fait valoir M. [R] [O], il résulte de l’ancien article 526 (devenu 524) du code de procédure civile que la signification du jugement n’est pas une condition préalable à la demande de radiation. Le texte conditionne seulement cette demande « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ». En d’autres termes, en l’espèce, la demande de radiation doit être formée avant l’expiration du délai de trois mois, à compter des conclusions de l’appelant, imposé à l’intimé pour conclure (article 909).
Or, Mme [U] épouse [O], Mme [F] [O] et Mme [T] [O] épouse [V] ont formé leur demande de radiation par conclusions du 16 janvier 2024, alors que les conclusions d’appelant avaient été notifiées le 29 novembre 2023, donc dans le délai imposé par la loi.
Les textes cités par M. [R] [O], les articles 502 et 503 du code de procédure civile ci-dessus reproduits, ont trait à l’exécution forcée des décisions, ce qui n’est pas l’objet de la présente instance.
M. [R] [O] cite en outre un arrêt de la Cour de cassation qui est inopérant, s’agissant d’un litige né de la poursuite de l’exécution forcée d’une décision judiciaire (2ème Civ., 29 janvier 2004, 02-15.219).
M. [R] [O] évoque également un arrêt non publié du 8 février 2024 (2ème Civ. 8 février 2024, 22-20.420). Dans cette espèce, la Cour de cassation n’était pas directement saisie de la question de savoir si la signification du jugement est une condition préalable à la radiation. Elle était saisie de la question de savoir si la radiation prononcée affectait le droit d’appel d’une partie et si le conseiller de la mise en état avait excédé ses pouvoirs. Dès lors, cette jurisprudence n’est pas transposable à la présente affaire.
En outre, il s’agit d’un arrêt non publié et isolé, qui ne saurait être interprété comme ajoutant à la loi.
M. [O] connaissait parfaitement la teneur du jugement puisqu’il en a interjeté appel et il ne l’a volontairement pas exécuté.
Il s’ensuit que le premier moyen tenant à l’absence de signification du jugement invoqué par M. [O] sera rejeté.
S’agissant des conséquences manifestement excessives et de l’impossibilité d’exécuter, force est de constater que ce deuxième moyen invoqué par M. [O] est infondé.
Il est constant et non contesté qu’il n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge, avec exécution provisoire, par le tribunal judiciaire de Pontoise.
Il est également constant que son recours aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejeté (ordonnance du magistrat délégué du Premier Président du 23 mai 2024, pièce 34 des intimées).
A la suite de la vente de l’appartement de l'[Adresse 12] initialement détenu par son père, M. [O], aux termes d’un protocole d’accord signé en octobre 2012 a perçu, directement ou indirectement via une SCI dont il détient 99 % du capital, la somme de 895 822 euros (pièce 76 des intimées).
Il a acquis, entre 2015 et 2017, différents biens immobiliers à [Localité 21] qu’il a revendus en réalisant différentes plus-values chiffrées pour un montant total de 430 000 euros selon le tableau dressé par Mmes [O], non contesté par M. [P] [O] (pièces 35 à 42 des intimées).
La SARL [19] a vendu le 8 mars 2019 l’actif qu’elle détenait pour 720 000 euros, ce qui a donné lieu à un virement de 444 000 euros au profit de la société en commandite simple [11] SAS [14], dont M. [R] [O] détient 50 % du capital (le reste du capital appartenant à la mère de ses enfants et à une société dont ils sont associés).
Par ailleurs, celui-ci est titulaire d’un portefeuille de titres, ce qui résulte des récapitulatifs de situation fiscale de la [13] qu’il verse aux débats sous sa pièce n°17. Si ce document fait apparaître d’importantes moins-values pour 225 411 euros, M. [O] ne donne toutefois aucune précision sur la valeur actuelle de ce portefeuille, pas plus qu’il n’en a donné au magistrat délégué ayant statué sur sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il est également propriétaire d’un appartement situé à [Localité 16] acquis en décembre 2019 au prix de 300 000 euros.
M. [R] [O] se contente de produire quelques extraits de comptes bancaires ainsi que sa déclaration de revenus en Italie (pièces 19 à 22 de l’appelant), ne donnant ainsi que des informations parcellaires sur sa situation financière qui ne permettent pas à la présente juridiction de connaître la trésorerie et le patrimoine qu’il détient directement ou à travers différentes sociétés dont il est le principal bénéficiaire économique.
Dès lors, il ne justifie pas les conséquences manifestement excessives ni l’impossibilité d’exécuter qu’il allègue.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. [O] sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande en outre de condamner M. [O] à verser à Mme [U] épouse [O], Mme [F] [O] et Mme [T] [O] épouse [V] 1500 euros chacune (soit 45 00 euros en tout).
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire portant le n° RG 23/6241 du rang des affaires pendantes devant la cour d’appel de Versailles ;
DISONS que le rétablissement de l’affaire pourra être demandé sur justification de l’exécution du jugement dont appel, sauf si la péremption est constatée ;
CONDAMNONS M. [O] à verser à Mme [U] épouse [O], Mme [F] [O] et Mme [T] [O] épouse [V] 1 500 euros chacune (soit 4 500 euros en tout) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [O] aux dépens de l’incident ;
REJETONS tous autres demandes.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Sixtine du CREST, conseiller, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
La GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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