Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 mai 2023, N° 19/04135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03906
N° Portalis DBVM-V-B7H-MASX
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FÉVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/04135)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 25 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2023
APPELANT :
M. [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Michèle ARNAUD-GROS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le divorce des ex-époux [F] [L]/[J] [N], mariés en dernier lieu sous le régime de la séparations de biens, a été prononcé le 19 avril 1999 avec liquidation /partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Après saisine infructueuse du juge des référés qui s’est déclaré incompétent par ordonnance du 4 janvier 2017, M. [N] a, suivant exploit d’huissier du 3 octobre 2019, poursuivi au fond Mme [L] en condamnation à libérer la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 18] qu’il avait acquise le 27 décembre 1988.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
débouté M. [N] de sa demande tendant à voir écarter des pièces de Mme [L],
déclaré M. [N] recevable en son action,
ordonné à Mme [L] de libérer l’accès et l’usage de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 18] sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement,
condamné Mme [L] à payer à M. [N] la somme de 50€ par mois jusqu’à la libération effective des lieux, outre la somme de 16.400€ pour la période allant du mois de janvier 1996 à la date du présent jugement,
débouté Mme [L] de l’ensemble de ses prétentions,
condamné Mme [L] à payer une indemnité de procédure de 1.500€ à M. [N] et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 15 novembre 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 9 juillet 2024, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu une indemnité d’occupation à la seule somme de 50€ par mois, de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 400€ et l’indemnité finale à la somme de 128.800€ à la date du 1er janvier 2023 à actualiser et, y ajoutant, de condamner Mme [L] à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€, les frais de constats d’huissier, outre les entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
il a acquis seul, dans le cadre du régime de la séparation de biens, la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] sur laquelle il a fait construire un garage et un parking voiture, le bien étant affecté à son activité professionnelle de charpentier,
depuis l’ordonnance de non-conciliation en 1996 attribuant la jouissance du domicile familial à Mme [L], celle-ci occupe cette parcelle sans son accord,
elle lui en interdit l’accès,
Mme [L] prétend à tort que la parcelle [Cadastre 13] est intégrée au numéro [Adresse 5] alors que, d’une part, la parcelle litigieuse est au [Adresse 3] et, d’autre part, que la numérotation de voirie n’est nullement un indice de propriété,
l’attribution du domicile conjugal à Mme [L] ne lui confère aucun droit de propriété et celle-ci n’a pas eu la jouissance de la parcelle [Cadastre 13],
les parcelles sont bien distinctes et il acquitte une taxe foncière pour la parcelle litigieuse,
en tout état de cause, les mesures provisoires prises dans le cadre de l’ONC cessent avec le prononcé du divorce,
Mme [L] est de particulière mauvaise foi et a entretenu le conflit dans le but de le contraindre aux opérations de liquidation/partage,
le montant de l’indemnité d’occupation est trop faible et doit être revalorisé à la somme mensuelle de 400€.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2025, Mme [L] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de déclarer M. [N] irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 17 décembre 2021 sur le partage des biens indivis des ex-époux [N], le débouter de l’ensemble de ses prétentions, le condamner au paiement d’une amende civile de 1.000€ pour procédure abusive, outre des dommages-intérêts de 20.000€, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3.500€ et, enfin, aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que :
la parcelle [Cadastre 13] fait partie intégrante du fonds [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
l’arrêt du 17 décembre 2021 retient concernant le garage que l’ONC a confié à Mme [L] la jouissance du domicile conjugal implanté au [Adresse 5] sans qu’il ait été réservé un sort différent aux dépendances implantées sur cette même parcelle,
elle a donc la jouissance du domicile conjugal dont la parcelle [Cadastre 11] jusqu’aux opérations de partage,
M. [N] ne peut s’en prendre qu’à lui-même si la liquidation de la communauté a duré,
l’arrêt a fixé l’indemnité d’occupation du bien et M. [N] ne peut demander 2 fois l’indemnisation de son occupation,
la demande de M. [N] se heurte à l’autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable,
contrairement à cette décision, M. [N] n’a cessé d’encombrer la parcelle [Cadastre 13] et de l’importuner,
en dehors de l’irrecevabilité de sa demande, il importe de souligner la cupidité de M. [N],
depuis l’ONC, elle a entretenu seule la parcelle [Cadastre 13],
M. [N] a un comportement particulièrement abusif qui doit être sanctionné.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2025.
Le 8 janvier 2025, M. [N] a demandé le rejet des dernières écritures et pièces de Mme [L] communiquées le 7 janvier à 1h23.
Le 9 janvier 2025, Mme [L] a demandé le rejet de la demande de rejet de M. [N].
MOTIFS
sur la demande de rejet des dernières écritures de Mme [L]
Le 7 janvier 2025, dans le cadre de la clôture prononcée à 9h du matin, Mme [L] a déposé des écritures récapitulatives.
Le 16 décembre 2024, la clôture a été révoquée à la demande de M. [N] pour lui permettre de répondre aux conclusions de Mme [L] du 1er décembre 2024 ainsi qu’à la communication de pièces du 13 décembre 2024.
M. [N] n’ayant finalement pas reconclu, il ne peut être reproché à Mme [L] de vouloir commenter le dépôt de pièces opéré le 13 décembre 2024 sur la vente des biens en vue des opérations de liquidation-partage, nécessairement connue de l’appelant qui y a participé.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet de M. [N].
sur la recevabilité des demandes de M. [N]
Les demandes en expulsion et condamnation à paiement formées par M. [N] à l’encontre de Mme [L] portent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 18] dont il n’est pas contesté qu’elle est la propriété exclusive de M. [N].
Il sera observé que le bien indivis aux ex-époux [N] et la parcelle litigieuse [Cadastre 13] ont finalement été vendus en septembre 2024, de sorte que la demande d’expulsion, si elle est déclarée recevable est, en tout état de cause, sans objet.
Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation du 28 février 1996, le domicile conjugal a été attribué à Mme [L] sans distinguer entre les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Selon arrêt du 17 décembre 2021, la cour d’appel concernant la liquidation des biens des ex-époux [N] a, en page 13, indiqué « il est constant que l’ONC a confié à Mme [L] la jouissance du domicile familial implanté au [Adresse 5] et qu’il n’a pas été réservé un sort différent aux dépendances implantées sur cette même parcelle, dont ce garage ».
Ainsi, il est établi que Mme [H] avait la jouissance des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et l’ensemble des considérations de M. [N] sur la numérotation des [Adresse 4] et [Adresse 3] est inopérant.
L’arrêt du 17 décembre 2021 souligne que l’attribution du domicile conjugal, qui contient l’ensemble des parcelles susvisées, est à titre onéreux jusqu’au partage définitif ou jusqu’au départ des lieux de Mme [L].
Le montant de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal, qui contient donc la parcelle [Cadastre 13], a été confirmée dans l’arrêt du 17 décembre 2021 à la somme mensuelle de 1.100€.
Par voie de conséquence, au regard de l’autorité attachée à cette décision et des dispositions des articles1355 du code civil ainsi que 480 du code de procédure civile du fait de l’identité d’objet, de cause et de parties, M. [N] doit être déclaré irrecevable en ses demandes d’expulsion et en condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation de la parcelle [Cadastre 14].
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
sur les demandes reconventionnelles de Mme [L]
Mme [L] demande la condamnation de M. [N] à régler une amende civile et lui payer des dommages-intérêts.
Outre qu’il existe un très important et ancien conflit entre les parties, Mme [L] ne démontre pas l’abus qu’elle allègue à l’encontre de M. [N].
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré qui la déboute de ces deux demandes.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par M. [N].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à rejeter les pièces et conclusions communiquées par Mme [F] [L] le 7 janvier 2025.
Confirme le jugement déféré sur le rejet des demandes reconventionnelles de Mme [F] [L] en amende civile et en dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [J] [N] irrecevable en ses demandes d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation au titre de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 18],
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [N] aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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