Confirmation 5 février 2026
Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 févr. 2026, n° 26/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 FEVRIER 2026
Minute N° 120/26
N° RG 26/00335 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLMT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 février 2026 à 14h13
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le 29 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence assisté de Maître Charlotte TOURNIER, substituée par Me Laure MASSIERA avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [D] [N] interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DU CALVADOS
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 05 février 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2026 à 14h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 février 2026 à 10h32 par Monsieur [S] [W] ;
Après avoir entendu :
— Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie,
— Monsieur [S] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 29 janvier 2026, notifiée le 29 janvier 2026 à 16h30, le préfet du Calvados a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [S] [W] .
Par une ordonnance du 03 février 2026, rendue en audience publique à 14h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 04 février 2026 à 10h28, Monsieur [S] [W] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [S] [W] soulève les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— la violation du droit au recours effectif du fait de son pplacement au local de rétention administrative de [Localité 1] et de l’impossibilité de formaliser un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :
— le défaut d’information du procureur de la République
— la consultation du FAED par une personne non habilitée ;
— la notification simultanée des décisions préfectorales, à savoir la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et la décision de placement en rétention administrative ;
— l’absence de production de l’arrêté créant le local de rétention administrative.
A l’audience, Monsieur [S] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel à l’exception de celui tiré de l’irrecevabilité de la requête.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 04 février 2026 à 15h30, le préfet du Calvados indique s’en remettre au contenu de l’ordonnance en date du 03 février 2026 prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [W] et conclut au rejet de son appel. Sur la question de la violation du droit au recours effectif, la préfecture fait valoir que l’ensemble des droits de Monsieur [S] [W] lui ont été notifiés au moment de son placement en local de rétention administrative .
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le registre actualisé
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur l’arrêté portant création du local de rétention administrative de [Localité 1]
Il est constant que l’arrêté portant création du local de rétention administrative ne constitue pas une pièce utile dont la production est exigée par la préfecture au moment du dépot de sa requête. Par suite le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Selon celles de l’article R. 743-2 du même code, la requête en contestation de l’arrêté de placement (au même titre que la requête en prolongation du préfet) doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, datée et signée par l’étranger ou son représentant.
Il en résulte que si l’étranger ne fait pas enregistrer par le greffe un écrit formalisant la contestation de l’arrêté de placement, les moyens affectant la légalité de l’arrêté litigieux sont irrecevables.
En l’espèce, aucune contestation portant sur l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été formalisée devant le greffe.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Sur la consultation du FAED :
Monsieur [S] [W] fait valoir que le FAED a été consulté par une personne non habilitée.
Il ressort du procès-verbal établi le 29 janvier 2026 à 12h00 (pièce n° 1 de la préfecture, page 67), que le FAED a été consulté par l’agent de police technique et scientifique de l’hôtel de police de [Localité 1] dûment habilité à effectuer cette consultation. Cette mention étant suffisante, le moyen est rejeté.
Sur l’irrégularité de la procédure :
Sur la notification simultanée des décisions préfectorales
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.'
L’article L. 741-6 du même code ajoute que 'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
Lorsque la rétention administrative fait suite à une période d’incarcération, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la levée d’écrou et la notification de la décision de placement (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 211).
Au cas d’espèce, le conseil de Monsieur [S] [W] fait valoir que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative a eu lieu en même temps que celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, ce qui n’a pas permis d’en contrôler la régularité.
Il ressort des éléments de la procédure que l’ensemble de ces décisions ont été notifiées dans un même trrait de temps, ce qui n’est pas de nature à porter préjudice à Monsieur [S] [W], ce dernier ne rapportant pas la preuve d’un grief.
Le moyen est rejeté.
Sur l’information du procureur de la République
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Caen a été informé le 29 janvier 2026 à 16h30 du placement en rétention de Monsieur [S] [W]. Le défaut de mention de l’identité exacte du procureur de la République n’étant pas de nature à faire grief à Monsieur [S] [W], le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de personne morale conventionnée en local de rétention et la violation du droit à un recours effectif :
L’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L.744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R.744-16 du CESEDA (voir en ce sens CA d'[Localité 4], 13 juin 2024, n° 24/01374).
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. »
L’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.'
Monsieur [S] [W] fait valoir qu’aucune association n’a passé de convention avec une association conventionnée de sorte que ses droits n’ont pu lui être notifiés et qu’il s’est vu priver du droit à un recours effectif contre la mesure d’éloignement.
Il ressort des dispositions susvisées que le concours d’une association dans les locaux de rétention administrative n’est pas exigé à peine de nullité de la procédure engagée à l’encontre d’un étranger, dès lors que ce dernier a été placé en position de pouvoir contacter une association.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [W] s’est vu notifier une décision de placement en rétention administrative et les droits y afférant le 29 janvier 2026 à 16h30 par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe. Figure notamment l’indication des voies et délais de recours. A son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 1], Monsieur [S] [W] a reçu notification de ses droits en rétention (le 29 janvier 2026 à 17h05) ainsi qu’une copie du règlement intérieur du local de rétention. Y figure en particulier l’indication selon laquelle il a été informé de la possibilité d’être assisté par un interprète, un médecin ou un avocat, celle de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, l’accès à un téléphone lui ayant été assuré à cette fin. Les voies et délais de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative lui ont également été notifiés ainsi que la possibilité de prendre attache avec France Terre d’Asile ou la Cimade, dont les coordonnées lui ont été fournies.
Sur la violation du droit à un recours effectif à raison de l’impossibilité d’exercer un recours contre la mesure d’éloignement, les éléments ci-dessus permettent de déduire que Monsieur [S] [W] avait la possibilité de contacter une association s’il entendait effectivement exercer un recours contre la mesure d’éloignement.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 30 janvier 2026 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [S] [W].
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, ces relations sont fluctuantes, des crises précédentes s’étant déjà produites et réglées. S’agissant d’une première demande de prolongation, les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [S] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 février 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU CALVADOS et son conseil, à Monsieur [S] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 février 2026 :
Monsieur LE PREFET DU CALVADOS, par courriel
Monsieur [S] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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