Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 6 septembre 2023, N° 22/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02361
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJJM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 06 Septembre 2023 RG n° 22/00031
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANT :
S.E.L.A.S. CENTRE DE PATHOLOGIE MAINE NORMANDIE (CPMN), domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau [Localité 9]
INTIMEE :
Madame [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 6 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [G] [U] a été engagée à compter du 1er août 2012 par la SCP [E] et Besnard-Bernadac (cabinet de pathologie situé à [Localité 4]) en qualité de secrétaire coursière sur le site de la polyclinique [7] ([Localité 8]) et sur la base de 24 heures par mois, durée modifiée à 28 heures par avenant du 31 juillet 2013.
A la suite d’un regroupement des laboratoires, le contrat de travail a été transféré auprès de la Selarl centre de pathologie Maine Normandie (CPMN) situé [Localité 9]) et un contrat a été signé le 15 janvier 2019 (à effet du 1er janvier) pour le même poste sur la base d’un temps complet.
Par lettre du 22 mars 2021, la Selarl CPMN a adressé à Mme [U] une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique.
Par lettre du 30 avril 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 12 mai suivant.
A cette date, une lettre contenant une proposition de contrat de sécurisation professionnelle lui a été remise.
Par lettre du 25 mai 2021, la Selarl a indiqué à Mme [U] que son adhésion au CSP du 19 mai 2021 entrainait la rupture de son contrat d’un commun accord.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [U] a saisi le 27 janvier 2022 le conseil de prud’hommes de Cherbourg, qui, statuant par jugement du 6 septembre 2023, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sélas CPMN à lui payer la somme de 14 620.16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sélas CPMN à rembourser la somme de 1 € sur le foncement de l’article L1235-4 du code du travail ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société CPMN à lui remettre les documents de fin de contrat ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 11 octobre 2023, la Sélas CPMN a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 28 décembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Sélas CPMN demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes,
— statuant à nouveau,
— dire le licenciement économique justifié,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire
— fixer l’indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse à la somme de 5 842.56 €,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Par conclusions n°1 remises au greffe le 27 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner la Sélas CPMN à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. La cause économique de la rupture du contrat devant être porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation, il convient de prendre en compte le motif économique mentionné dans la lettre remise le 12 mai 2021 à Mme [U], celle-ci ayant accepté le CSP le 19 mai 2021.
Cette lettre après avoir rappelé que son poste de travail est affecté au sein de la Polyclinique [7] à [Localité 6] et que « cela ressort notamment d’une convention avec la clinique », fait état d’une réduction d’activité qui rend nécessaire de réorganiser le cabinet pour sauvegarder sa compétitivité et des difficultés économiques rencontrées, et de lui proposer un poste similaire au sein de l’établissement [Localité 9] et donc de lui proposer la modification de son lieu de travail, et ajoute que cette modification a été refusée le 2 avril dernier.
La lettre vise deux mesures qui conduisent à une réduction de plus de 80% des missions et tâches attribuées sur [Localité 6]. D’une part l’accréditation à la norme EN ISO 15189 sur la portée cytologie HPV qui contraint à regrouper la réalisation technique et l’enregistrement des examens sur un site et au sein d’un logiciel unique, précisant que ces tâches seront réalisées [Localité 9] et non plus sur le site de [Localité 6]. D’autre part, la réorganisation des échanges logistiques intra sites ([Localité 5], [Localité 4] et [Localité 9]) qui conduit à regrouper les prélèvements du département de la Manche sur le site d'[Localité 5] pour un tri-orientation des prélèvements vers [Localité 9] et/ou [Localité 4].
Enfin, la baisse des examens extemporanés effectués à [Localité 6] conduisant à une réduction des envois de ces examens à l’hôpital de [Localité 6].
— sur le motif économique
Mme [U] occupe un emploi de secrétaire, qualification assistance accueil administration.
Son contrat de 2012 prévoit qu’elle est affectée à un emploi de secrétaire coursière sur le site de la polyclinique [7], et que parmi ses tâches, elle assure l’acheminement des prélèvements pour examen extemporané au centre hospitalier public [7].
La convention de partenariat en vue de l’organisation d’un réseau de soins suivant les préconisations du réseau onco-Basse-Normandie conclue le 18 octobre 2012 entre le cabinet de pathologie et la polyclinique [7] afin que le cabinet traite les prélèvements transmis par les praticiens exerçant à la polyclinique [7], prévoit en son article 5 que le cabinet de pathologie emploie une secrétaire à temps partiel en fonction dans les locaux de la polyclinique [7] afin de faciliter les relations entre les deux parties et pourra notamment être sollicitée pour assurer l’acheminement des examens extemporanés dans le service d’anatomie du CHU [10] de [Localité 6].
Les modalités pratiques pour la prise en charge de l’activité d’anatomie et cytologie annexées à cette convention précisent que le cabinet travaille avec une équipe de quatre techniciens, une laborantine et un agent, un secrétariat à [Localité 4] et un secrétariat déporté dans la polyclinique avec Mme [U] qui assure le lien avec le secrétariat central. Il est également précisé que Mme [U] s’assure de la conformité des examens et de la qualité de la fixation, procède à l’étiquetage des examens, photocopie les bons de demande d’examen et en fait la saisie informatique avant la transmission à [Localité 4].
Le contrat signé en 2019 n’a pas modifié le lieu de travail et la lettre du 12 mai 2021 le rappelle.
A ce titre, l’employeur fait valoir que la convention de 2012 a été remplacée par une convention de partenariat signée entre le CPMN et la Polyclinique [7] le 17 décembre 2020. Cette convention qui n’est pas signée par le centre de pathologie ne prévoit effectivement plus la présence d’une personne sur site. Toutefois, la lettre de licenciement en faisant référence à l’affectation de Mme [U] au sein de la polyclinique en application d’une convention avec la clinique, qui ne pouvait donc être que celle de 2012, démontre que cette nouvelle convention ne s’appliquait lors de la procédure de licenciement.
La norme NF EN ISO 15189 s’applique à l’anatomie et cytologie pathologiques afin de garantir la fiabilité technique des examens. Au vu des pièces produites par l’employeur, l’accréditation des laboratoires à cette norme date d’un arrêté du 30 juillet 2020 mais il n’est pas justifié d’une date imposée aux laboratoires à ce titre, sauf un courriel du 28 novembre 2022 de M. [C] qui a mis en place le processus d’accréditation au sein de la CPMN qui indique que tout laboratoire devra être en conformité au plus tard à la fin du second trimestre 2025. Un courriel de ce même M. [C] du 29 mai 2021 relatif au suivi et synthèse projet accréditation CPMN liste une multitude d’étapes difficilement compréhensible et que l’employeur ne commente pas, qui démontre seulement que le projet est commencé depuis le courant de l’année 2020, que le dépôt du dossier COFRAC (organisme qui reçoit le dossier d’accréditation) n’est toujours pas effectué, si bien que ce seul document ne permet pas de vérifier si au jour du licenciement l’accréditation était effective. En outre, la salariée explique
que cette accréditation ne concerne que les frottis et qu’elle avait d’autres tâches, ce qui est exactement établi par l’analyse de ses tâches en lien avec les prélèvements effectués au sein de la polyclinique, l’attestation de Mme [T], qui indique avoir travaillé de mai 2007 à juillet 2019 comme secrétaire médicale, expliquant que Mme [U] avait en charge la gestion des prélèvements et faisait le lien entre la clinique et le cabinet, l’enregistrement des prélèvements, et qu’ensuite s’est vue en plus confiée la saisie des demandes de frottis.
L’employeur explique que l’activité de la salariée dépendait du travail technique d’analyse effectué sur le site d'[Localité 4] et évoque dans ses écritures le départ de salariées cytotechniciennes sur le site d'[Localité 4], non remplacées faute de candidats dont la charge s’est donc reportée sur le site [Localité 9]. Il ne produit toutefois aucun élément ou pièce de nature à l’établir. Il fait état également du départ en janvier 2021 du Dr [E] qui assurait les prestations sur [Localité 4] et qui n’a pu être remplacé faute de candidat, et produit une lettre du Dr [E] indiquant qu’il va quitter la société au 31/12/2020, et qu’il assurera en 2020 une activité à temps plein sur le site d'[Localité 4]. L’employeur ne justifie pas davantage les difficultés de recrutement sauf la démission en 2022 d’un autre médecin le Dr [J], au demeurant postérieur au licenciement.
L’employeur fait état de la chute de l’enregistrement des examens d’extemporanés entre 2012 et 2021. Les chiffres produits à ce titre démontrent que l’activité a chuté 2015 puis est remontée en 2019 en gardant un niveau stable jusqu’en 2021. En outre ces chiffres ne sont pas relatifs aux transports des examens (exceptionnels selon la salariée) mais à leur enregistrement.
De ce qui vient d’être exposé, il n’est pas établi que le changement de lieu des examens (vers [Localité 5] et/ ou [Localité 9]) est lié à des contraintes subies en raison d’évènements extérieurs auxquels elle a dû s’adapter pour sauvegarder sa compétitivité.
Il en est ainsi pour le transfert des activités faites initialement à [Localité 4] (et incluant les prélèvements de la Polyclinique), l’employeur n’expliquant pas concrètement en quoi sa compétitivité était menacée et en quoi cette menace justifiait sa décision.
Il en est de même pour la mise en place de l’accréditation à la norme NF EN ISO 15189 et au transfert de ces analyses sur le site [Localité 9], l’employeur n’établissant nullement, notamment par des éléments de comparaison avec d’autres laboratoires quant à l’application de ce process, qu’au moment du licenciement, l’absence d’accréditation constituait une menace justifiant la réorganisation [Localité 9] pour sauvegarder sa compétitivité.
Enfin, l’employeur évoque également des difficultés économiques qui ne sont pas expliquées encore moins justifiées, puisque les éléments comptables produits démontrent une augmentation du chiffre d’affaires entre 2020 (6.26 M) et 2021 (7.1 M).
Dès lors, la modification du contrat de travail de Mme [U] n’est pas justifiée par un motif économique et le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
— sur le reclassement
Mme [U] estime que la société aurait dû modifier sa durée de travail pour maintenir son poste, que le registre du personnel mentionne le recrutement, que l’employeur devait rechercher un poste au sein de la polyclinique, que la convention de 2020 démontre qu’il a avant le licenciement supprimé son poste
L’employeur explique que lors de la convention de 2020 la présence d’une salariée a été abandonnée car le volume ne se justifiait plus, et qu’elle ne pouvait opérer un reclassement au sein d’un autre employeur.
Mme [U] n’a pas répondu à la proposition le poste de secrétaire qui lui a été proposé dans le cadre du reclassement par lettre du 19 mai 2021.
Le registre unique du personnel de CPMN mentionne effectivement le recrutement le 6 avril 2021 et le 3 mai 2021 d’une opératrice de saisie, également le 10 mai et le 17 mai 2021 d’un agent administratif.
L’employeur indique qu’il n’avait pas de poste disponible au regard des compétences de Mme [U] mais ne s’explique pas concrètement sur ces postes et sur le fait qu’ils n’aient pas été proposés à la salariée.
Le licenciement est également sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement .
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 7 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut sur la base d’un salaire brut de 1827.52 € ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (40 ans au moment de son licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant avoir alterné une période de chômage, de formation professionnelle et de contrats précaires, les premiers juges ont justement évalué la réparation qui lui est due et leur décision sera confirmée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la Sélas CPMV qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1000 € à Mme [U].
La remise des documents demandés sera confirmée.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg sauf en ces dispositions relatives à l’application de l’article L1235-4 du code du travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la Sélas Centre de Pathologie Maine Normandie (CPMN) à rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la Sélas Centre de Pathologie Maine Normandie (CPMN) à payer à Mme [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Condamne la Sélas Centre de Pathologie Maine Normandie (CPMN) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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