Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 4 juil. 2025, n° 21/07380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 avril 2021, N° 17/00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/ 156
Rôle N° RG 21/07380 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO76
S.A. IMPRIMERIE [J]
C/
[N] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 98)
Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 203)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00773.
APPELANTE
S.A. IMPRIMERIE [J] prise en son établissement d'[Localité 3] sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège., demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Délibéré prorogé au 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [K] a été engagé par la SA Imprimerie [J] selon contrat à durée déterminée à temps plein en date du 20 novembre 2003, avec effet au 24 novembre suivant, en qualité d’opérateur reprographie, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 350 euros.
Après un renouvellement du contrat à durée déterminée, la relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait toujours le poste d’opérateur reprographie, niveau 5, groupe B de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 869,63 euros.
Par courrier du 19 janvier 2017, l’employeur a informé le salarié du déménagement des locaux de l’entreprise de [Localité 7] (13) à [Localité 4] (13) et de la modification subséquente de son lieu de travail fixé à compter du 25 janvier 2017 à l’adresse suivante, [Adresse 5].
Par courrier du 11 février 2017, M. [K] a sollicité de l’employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail en invoquant les dispositions de l’article 332 de la convention collective.
Par courrier du 20 février suivant, la SA Imprimerie [J] a refusé la demande de rupture conventionnelle du salarié.
Par courrier du 1er mars 2017, M. [K] a demandé une nouvelle fois à son employeur de procéder à une rupture conventionnelle du contrat de travail, invoquant toujours l’article 332 de la convention collective.
Par courrier du 8 mars suivant, la SA Imprimerie [J] a refusé la demande du salarié.
Par lettre du 7 avril 2017, le salarié a indiqué à l’employeur souhaiter mettre un terme au contrat de travail en raison des contraintes générées par la modification du lieu de travail et sollicité le versement d’une somme d’un montant équivalent à l’indemnité de licenciement en application de l’article 332 de la convention collective.
Par lettre du 13 avril suivant, l’employeur a pris acte de la démission de M. [K].
Par courrier du 4 mai 2017, le salarié a précisé à l’employeur mettre un terme effectif au contrat de travail le 24 mai suivant et sollicité à nouveau le versement d’une somme d’un montant équivalent à l’indemnité de licenciement en application de l’article 332 de la convention collective.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2017, l’employeur a exposé au salarié que la rupture du contrat de travail s’analysait en démission, ne lui donnant pas droit aux indemnités de licenciement.
Contestant la qualification donnée à la rupture du contrat de travail par l’employeur et sollicitant le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire, M. [K] a saisi, par requête reçue au greffe le 20 octobre 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Le 13 novembre 2018, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le juge départiteur d'[Localité 4] a:
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [K] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la 'SAS’ Imprimerie [J] à payer à M. [K] les sommes de:
* 8 167,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à la 'SAS’ Imprimerie [J] de délivrer à M. [K], dans le mois suivant la notification de la décision, une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au jugement;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision;
— rejeté le surplus des demandes des parties;
— condamné la 'SAS’ Imprimerie [J] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à la personne de l’employeur le 16 avril 2021 et au salarié par courrier de recommandé du 15 avril 2021, avec accusé de réception revenu avec le tampon de l’enseigne commerciale '[Adresse 6]'.
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 17 mai 2021, la SA Imprimerie [J] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer à M. [K] la somme de 8 167,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et a ordonné l’exécution provisoire.
La SA Imprimerie [J] a déposé au greffe et notifié électroniquement ses conclusions d’appelante le 9 juin 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2021, M. [K] a formé appel incident.
Par ordonnance d’incident en date du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a notamment:
— débouté M. [K] de sa demande tendant à faire déclarer caduque la déclaration d’appel formée le 17 mai 2021 par la SA Imprimerie [J] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 15 avril 2021;
— débouté la SA Imprimerie [J] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l’appel incident formé le 8 septembre 2021 par M. [K].
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées par RPVA le 22 juin 2023, la SA Imprimerie [J], devenue la SAS Imprimerie [J], demande à la cour de:
— réformer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 15 avril 2021 en ce qu’il :
* a requalifié la rupture du contrat de travail de M. [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la société Imprimerie [J] avait ajouté aux conditions d’application de l’article 332 de la convention collective;
* l’a condamnée au paiement de la somme de 8 167,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
* l’a condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
et statuant à nouveau,
— déclarer que le déplacement de la société Imprimerie [J] à [Localité 4], rapprochant M. [K] de son domicile de 13 kms, n’entraînait pas pour l’intéressé une période d’adaptation à ses nouvelles conditions de transport, de travail et d’existence;
— déclarer, dans ces conditions, que M. [K] ne peut prétendre au bénéfice de l’article 332 de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques;
— déclarer que la rupture du contrat de travail de M. [K], qui en a pris l’initiative, pour des raisons strictement personnelles et familiales, s’analyse en une démission claire et non équivoque;
— déclarer M. [K] démissionnaire;
— débouter, en conséquence, M. [K], démissionnaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions émises au titre d’une rupture du contrat ayant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
à titre subsidiaire,
— déclarer que le salarié, qui n’a pas respecté un délai de préavis et qui a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail, pour des raisons strictement personnelles, n’est pas fondé à réclamer le paiement des indemnités de rupture;
— déclarer en tout état de cause que M. [K] a perdu le bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
— débouter M. [K] de sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
— déclarer que M. [K] ne justifie pas de son préjudice financier;
— faire une stricte application de l’article L. 1235-3 du code du travail;
— débouter M. [K] de son appel incident tendant à voir fixer à 35 000 euros son indemnisation au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 6 000 euros l’indemnisation allouée à M. [K] au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
en tout état de cause,
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard d’avoir à procéder à la délivrance du bulletin de salaire conforme aux condamnations, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi mentionnant 'licenciement', demande sans objet;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande indemnitaire au titre de l’absence de suivi des visites médicales obligatoires, et de sa demande de dommages et intérêts émis au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail;
— débouter M. [K] de son appel incident formulé au titre de l’exécution de son contrat de travail;
— débouter M. [K] de sa demande indemnitaire émise au titre du préjudice subi en raison d’un prétendu manquement à l’obligation d’organiser des visites médicales périodiques;
— déclarer que la société Imprimerie [J] a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et qu’elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail;
— débouter, dans ces conditions, M. [K] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution fautive du contrat, comme étant injustifiée;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 septembre 2021, M. [K] demande à la cour de:
— confirmer la décision dont appel sauf en ce qu’elle a limité le montant lui étant alloué au titre de l’indemnisation de ses préjudices;
en conséquence,
— constater que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la SAS Imprimerie [J] au paiement de la somme de 8 167,28 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— condamner la SAS Imprimerie [J] à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification du 'jugement’ à intervenir:
* les bulletins de salaire relatifs aux condamnations prononcées;
* un certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle la date de licenciement, période de préavis incluse;
* une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail un 'licenciement';
à titre incident,
— le recevoir en son appel incident;
— condamner la SAS Imprimerie [J] au paiement des sommes suivantes:
* 3 739,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 373,92 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis;
* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat équivalente en ses effets à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice relatif à l’absence de visites médicales obligatoires;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
en tout état de cause,
— condamner la SAS Imprimerie [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SAS Imprimerie [J] à supporter les entiers dépens.
La clôture est intervenue le 3 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur expose que l’article 332 de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques permet, en cas de déplacement d’une entreprise n’exigeant pas un changement de résidence de son personnel, à un salarié ne parvenant pas à s’adapter à ses nouvelles conditions de transport, de travail ou d’existence de renoncer à son emploi sans être considéré comme démissionnaire et de prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Il précise que le bénéfice de cette disposition dérogatoire est conditionné par la jurisprudence à la demande du salarié tendant au bénéfice d’une période d’essai de trois mois, faite à l’employeur préalablement à la mutation. Il précise qu’en l’espèce, M. [K] a été informé le 19 janvier 2017 du déménagement de l’entreprise au 25 janvier suivant mais n’a pas demandé à la société à bénéficier de la période d’essai de trois mois avant cette date, l’intéressé ne sollicitant le bénéfice des dispositions de l’article 332 de la convention collective que dans son courrier du 11 février 2017. Il soutient ensuite que pour bénéficier de cette disposition, deux conditions doivent être réunies, d’abord un déplacement de l’entreprise n’engendrant pas un déménagement du salarié, ensuite un déplacement supposant une adaptation du salarié à son nouveau cadre de travail, ses nouvelles conditions de transport ou d’existence. Il fait valoir que le déplacement de l’entreprise n’a en l’espèce nécessité aucune période d’adaptation pour le salarié, le nouveau lieu de travail l’ayant rapproché de son domicile de 13 kms, améliorant ainsi ses conditions d’existence. Il souligne en outre que le réel motif de départ de l’entreprise de M. [K] n’est pas l’impossibilité pour celui-ci de s’adapter aux nouvelles conditions de transport, de travail ou d’existence mais la nécessité de se rapprocher de [Localité 8] en raison des problèmes de santé de sa mère résidant là-bas, ce qui ressort du courrier adressé à l’employeur le 1er mars 2017. Il ajoute que même si l’entreprise n’avait pas déménagé, le salarié l’aurait quittée. L’employeur indique également que le salarié ne peut dans tous les cas prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, dans la mesure où il a manifesté son souhait non équivoque de quitter l’entreprise dès le 11 février 2017, soit avant l’expiration du délai d’un mois de présence sur son nouveau lieu de travail tel qu’exigé par l’article 332 de la convention collective.
Le salarié fait valoir en réplique que la faculté lui étant ouverte de mettre fin à la période d’essai est discrétionnaire, dès lors qu’il estime ne pas pouvoir s’adapter aux nouvelles conditions de transport, de travail et d’existence et que l’employeur n’a pas à connaître les motifs le conduisant à solliciter la rupture du contrat de travail. Il ajoute avoir respecté les délais conventionnels en
exprimant son souhait de mettre un terme au contrat de travail par courrier du 7 avril 2017, soit après l’expiration du délai de présence d’un mois sur le nouveau lieu de travail et avant l’expiration de la période d’essai de trois mois. Il considère en conséquence que la rupture du contrat de travail doit nécessairement s’analyser en un licenciement conformément aux dispositions conventionnelles.
Selon l’article 332 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, en cas de déplacement d’une entreprise n’exigeant pas un changement de résidence de son personnel, le personnel invité par l’entreprise à suivre cette dernière pourra obtenir qu’une période d’essai de 3 mois lui soit accordée afin de savoir s’il peut s’adapter à ses nouvelles conditions de transport, travail et d’existence, étant entendu qu’il ne pourra démissionner avant un mois de présence à son nouveau poste, faute de quoi il perdrait le bénéfice de l’indemnité de licenciement.
Au cours de cette période, le personnel qui déciderait de renoncer à l’emploi qui lui a été offert ne serait pas considéré comme démissionnaire, mais comme licencié par l’entreprise, à condition qu’il avise l’employeur 10 jours avant son départ ; cette dernière condition ne jouera pas en cas de décentralisation de l’entreprise exigeant pour le personnel restant attaché à l’entreprise un changement de domicile.
Les salariés n’ayant pas sollicité avant leur mutation l’obtention de la période d’essai prévue par l’article 332 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, ne peuvent demander l’application de ce texte (Soc., 7 décembre 1994, pourvoi n°90-45.251).
La démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail (Soc., 21 mai 1980, Bull. 1980 ; Soc., 3 juin 1997).
En l’espèce, il sera relevé que par courrier du 19 janvier 2017, l’employeur a notifié à M. [K] le déménagement des locaux de l’entreprise de [Localité 7] à [Localité 4], ainsi que la fixation de son lieu de travail sur ce dernier site à compter du 25 janvier 2017. Il n’est pas contesté que la modification du lieu de travail relevait du pouvoir de direction de l’employeur et n’était pas soumis à l’accord du salarié, le nouvel emplacement des locaux se trouvant dans le même secteur géographique que les précédents et ne requérant pas le déménagement de l’intéressé.
Or, alors que le salarié avait déjà connu une situation identique de modification de son lieu de travail dans un même secteur géographique le 25 juin 2015 à la suite du déplacement des locaux de l’entreprise d'[Localité 4] à [Localité 7], aucun des éléments soumis au débat n’établit que M. [K] a demandé à l’employeur avant sa mutation effective, soit avant le 25 janvier 2017, à bénéficier de la période d’essai de trois mois prévue à l’article 332 de la convention collective destinée à évaluer son adaptation à ses nouvelles conditions de transport, de travail et d’existence, condition nécessaire à l’application desdites dispositions. En effet, le premier courrier adressé par le salarié à l’employeur postérieurement à l’annonce du déplacement des locaux de l’entreprise est celui du 11 février 2017, aux termes duquel l’intimé sollicite la mise en oeuvre d’une rupture conventionnelle en invoquant les dispositions conventionnelles susvisées, arguant des contraintes trop importantes générées par le changement de lieu de travail.
En conséquence, faute pour le salarié d’avoir sollicité le bénéfice de la période d’essai avant sa mutation effective, la cour considère que les dispositions de l’article 332 de la convention collective ne sont pas applicables.
Dans sa lettre du 7 avril 2017 adressée à l’employeur, le salarié expose qu’il 'souhaite mettre un terme à (son) contrat de travail', le changement d’adresse de l’entreprise lui imposant 'des contraintes trop importantes'. Dans son courrier en réponse du 13 avril suivant, la société Imprimerie [J] indique prendre acte de la démission de l’intéressé et l’invite à préciser la date exacte de son départ de l’entreprise au regard de contingences organisationnelles, départ que l’intimé fixera au 24 mai suivant dans une missive du 4 mai 2017.
Ainsi, la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme au contrat de travail résulte explicitement de son courrier du 7 avril 2017.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat de travail de M. [K] s’analyse en une démission et de le débouter de ses demandes en paiement de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sa demande, non développée, en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’incidence congés payés afférente sera aussi rejetée, l’employeur n’ayant pas dispensé l’intimé de l’exécution du préavis et ce dernier l’ayant exécuté jusqu’à son terme.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Imprimerie [J] au paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’incidence congés payés afférente.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales d’embauche et périodiques obligatoires
Le salarié soutient qu’il n’a pas bénéficié des visites médicales obligatoires durant les 13 années de la relation contractuelle, ce qui lui a nécessairement causé préjudice.
L’employeur fait valoir en réplique que le salarié a bénéficié d’une visite médicale périodique le 18 février 2016, au terme de laquelle il a été déclaré apte à son poste. Il ajoute s’être toujours acquitté du paiement des cotisations auprès des organismes de santé au travail et avoir déclaré auprès de ces organismes les personnels composant son effectif. Il expose enfin que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Selon l’article R. 241-48 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1989 au 30 juillet 2004, tout salarié fait l’objet d’un examen médical avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage.
Le salarié soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l’article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
L’examen médical a pour but :
1° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s’assurer qu’il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d’établissement envisage de l’affecter ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.
Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, un nouvel examen d’embauchage n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
2° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d’aptitude établie en application de l’article R. 241-57 ;
3° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.
Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d’une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l’article L. 231-2 (2°) ou relevant des dispositions de l’article R. 241-50.
Elles peuvent s’appliquer, en cas de pluralité d’employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.
Aux termes de l’article R. 241-49 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1989 au 30 juillet 2004, tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l’examen effectué en application de l’article R. 241-48, d’un examen médical en vue de s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an. Tout salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.
Selon l’article R. 241-49 du même code, dans sa version en vigueur du 30 juillet 2004 au 1er mai 2008, chaque salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l’examen d’embauche prévu à l’article R. 241-48.
Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l’article R. 241-50 sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de l’article L. 231-2 (2°).
Tout salarié bénéficie d’un examen médical à la demande de l’employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction.
Selon l’article R. 4624-16 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l’examen d’embauche.
Aux termes de l’article R. 4624-16 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Aux termes de l’article R.4624-16 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1.
En l’espèce, la société Imprimerie [J] ne justifie que de l’examen médical périodique du salarié réalisé le 18 février 2016 alors que l’intéressé a été embauché à compter du 24 novembre 2003. Elle a donc manqué à son obligation de faire procéder à la visite médicale d’embauche de l’intimé et aux visites médicales périodiques antérieurement au 18 février 2016, le paiement des cotisations auprès des organismes de santé au travail et la déclaration auprès de ces services des personnels composant l’entreprise ne permettant pas d’établir la réalité des visites médicales dont aurait fait l’objet M. [K].
Cependant, ce dernier, auquel il incombe de démontrer la réalité du préjudice subi, ne produit aucun élément de nature à l’établir, étant au demeurant observé qu’il ne le qualifie pas.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’intimé de sa demande de dommages et intérêts pour défaut des visites médicales obligatoires.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en ne prenant pas en compte ses demandes répétées de mise en oeuvre des dispositions conventionnelles. Il ajoute avoir été contraint durant toute la relation contractuelle de remplacer son responsable d’agence en cas de maladie ou de congés payés, sans que l’employeur lui fasse signer un avenant au contrat de travail et lui octroie un complément de rémunération.
L’employeur expose en réplique que le salarié ne démontre pas avoir été amené à remplacer son responsable d’agence. Il ajoute avoir respecté ses obligations contractuelles au cours de la relation de travail.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, comme il a été retenu précédemment, les dispositions de l’article 332 de la convention collective n’étaient pas applicables. Dès lors, le salarié ne saurait valablement reprocher à l’employeur de ne pas les avoir mises en oeuvre. En outre, aucun des éléments versés au débat n’établit que le salarié a dû remplacer son responsable d’agence durant ses absences, l’intéressé ne produisant aucun élément au soutien de ses allégations. Enfin, l’intimé se borne à invoquer un préjudice qu’il ne démontre pas.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
IV. Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement déféré sera infirmé s’agissant de la rectification sous astreinte des documents de fin de contrat, des frais irrépétibles et des dépens.
Ainsi, le salarié sera débouté de sa demande tendant à la remise sous astreinte des bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle la date du licenciement période de préavis incluse et d’une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail un 'licenciement'.
Le salarié succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SAS Imprimerie [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 15 avril 2021 en ce qu’il a débouté M. [N] [K] de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’incidence congés payés afférente, de dommages et intérêts pour défaut de réalisation des visites médicales d’embauche et périodiques obligatoires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [N] [K] s’analyse en une démission;
En conséquence,
Déboute M. [N] [K] de ses demandes en paiement de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre des frais irrépétibles et de rectification sous astreinte des documents de fin de contrat;
Condamne M. [N] [K] à payer à la SAS Imprimerie [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel;
Condamne M. [N] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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