Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 4 juillet 2025, n° 21/07380
CPH Aix-en-Provence 15 avril 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de la rupture du contrat de travail

    La cour a considéré que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, car le salarié avait manifesté une volonté claire de mettre fin à son contrat de travail.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la rupture était une démission et non un licenciement, ce qui exclut le droit aux dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Exécution du préavis

    La cour a constaté que le salarié avait exécuté son préavis jusqu'à son terme, rendant sa demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de visites médicales

    La cour a confirmé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de visites médicales.

  • Rejeté
    Exécution de bonne foi du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations contractuelles et que le salarié n'avait pas prouvé ses allégations.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Imprimerie [J] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié la rupture du contrat de travail de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait jugé que M. [K] avait droit à une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé cette décision, considérant que M. [K] avait démissionné de manière claire et non équivoque, n'ayant pas respecté les conditions de l'article 332 de la convention collective. Elle a confirmé le jugement sur d'autres points, notamment le rejet des demandes de M. [K] concernant les visites médicales et l'exécution déloyale du contrat. En conséquence, la cour a débouté M. [K] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 4 juil. 2025, n° 21/07380
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/07380
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 avril 2021, N° 17/00773
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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