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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 12 sept. 2025, n° 23/11194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juillet 2023, N° 20/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/351
Rôle N° RG 23/11194 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2PU
[V] [J]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 12 septembre 2025:
à :
Me Thibaud VIDAL,
avocat au barreau de PARIS
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 26 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00564.
APPELANTE
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
La [4] [la caisse] a initié un contrôle administratif de l’activité d’infirmière libérale de Mme [V] [J] [la professionnelle de santé], à l’issue duquel elle lui a notifié, par lettre recommandée datée du 14 novembre 2019, un indu de facturations d’un montant total de 18 711.20 euros, en retenant dix griefs et en lui impartissant un délai de deux mois pour s’acquitter de cette somme, pour présenter ses observations écrites ou orales, ou saisir la commission de recours amiable.
Après rejet le 26 février 2020 par la commission de recours amiable de sa contestation, la professionnelle de santé a saisi le 24 avril 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* 'confirmé’ l’indu notifié le 14 novembre 2019 pour la somme de 18 711.20 euros,
* condamné la professionnelle de santé à payer à la caisse la somme de 18 711.20 euros au titre de l’indu,
* débouté la professionnelle de santé de ses demandes,
* condamné la professionnelle de santé à payer à la caisse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la professionnelle de santé aux dépens de l’instance.
La professionnelle de santé a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 20 mai 2025, la professionnelle de santé sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, dans le cadre d’un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* annuler la procédure de contrôle d’activité et la procédure de répétition d’indu,
* annuler la notification d’indu en date du 14 novembre 2019 et la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2020,
* dire la caisse irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2025, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la professionnelle de santé au paiement de la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 18 juin 2025 les parties ont sollicité par requête écrite le retrait du rôle.
MOTIFS
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne le retrait du rôle de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance sur demande de l’une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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