Infirmation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 juil. 2023, n° 22/04492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[E]
[E]
VBJ/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUILLET
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04492 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISIY
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [E]
né le 25 Mai 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Madame [D] [E]
née le 03 Novembre 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Charlotte ROBBE, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [E]
née le 25 Avril 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra PLOMION, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Elodie MULON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 11 mai 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme [B] [L] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 juillet 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
[X] [E] vivait à Rome lorsqu’il a été hospitalisé à l’hôpital de [Localité 7] où il est décédé le 27 juin 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants [C], [Y], [S] et [D].
[X] [E] et son épouse Mme [R] [J] avaient le 29 juin 2006 adopté le régime anglais de la séparation de biens. Par acte du 12 décembre 2016, les époux avaient convenu de la répartition de leurs actifs immobiliers français attribuant à l’épouse le château de [Localité 9] sur la commune de Lavitertre et à l’époux le corps de ferme comprenant deux maisons d’habitation et les terres et bois.
[X] [E] bénéficiait en outre d’un droit d’usage et d’habitation sur l’ensemble du château et de son parc.
Aux termes du testament rédigé à [Localité 8] le 19 janvier 2021, [X] [E] a institué ses enfants légataire universels à parts égales, à charge de divers legs particuliers à des tiers et a expressément choisi la loi française comme loi successorale.
Suivant acte du 26 janvier 2022, M. [Y] [E] a fait assigner ses s’urs Mme [C] [E] et Mme [D] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais suivant la procédure accélérée au fond aux fins de voir notamment ordonner la cessation de l’occupation exclusive par chacune d’elle des maisons d’habitation composant le corps de ferme.
Saisi d’une exception d’incompétence soulevée par Mmes [C] et [D] [E] qui concluaient à la compétence du juge italien, juge du lieu de résidence habituelle de leur père, par ordonnance du 29 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Beauvais s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige, a invité M.[Y] à mieux se pourvoir et l’a condamné à payer à chacune de ses s’urs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile [E].
M.[Y] [E] a interjeté appel de cette décision le et l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 11 mai 2023, la clôture ayant été prononcée le 5 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mars 2023, M.[Y] [E] demande à la cour de:
Réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, statuant à nouveau :
Déclarer les juridictions françaises compétentes, et plus particulièrement le tribunal judiciaire de Beauvais ;
En conséquence,
Renvoyer l’affaire devant l’affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin qu’il soit statué sur le fond selon la procédure dite « accélérée au fond » ;
Condamner in solidum Mme [C] [E] et Mme [D] [E] à verser à M. [Y] [E] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum Mme [C] [E] et Mme [D] [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 février 2023, Mme [C] [E] demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
Déclarer les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur le litige successoral en application des articles 4 et 15 du règlement n°650/2012 au bénéfice de la juridiction italienne ;
Débouter M. [Y] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner M.[Y] [E] à verser à Mme [C] [E] 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M.[Y] [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 février 2023, Mme [D] [E] demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de
— Débouter M.[Y] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Le condamner à 10.000 euros d’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Sur la notion de 'résidence habituelle", le règlement dans le considérant 23 de son préambule expose que 'afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement.
Le considérant 24 indique que « dans certains cas il peut s’avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt. Un tel cas peut se présenter, en particulier, lorsque pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre Etat pour y travailler, pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son Etat d’origine. Dans un tel cas, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l’espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son Etat d’origine dans lequel se trouvaient le centre de ses intérêts de sa vie familiale et sociale. D 'autres cas plus complexes peuvent se présenter lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs Etats ou voyageait d’un Etat à un autre sans être installé de façon permanente dans un Etat. Si le défunt était ressortissant de l’un de ces Etats ou y avait l’ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait.
M.[Y] [E] soutient que la résidence habituelle de son père au moment de son décès était en France. Mme [C] [E] et Mme [D] [E] soutiennent qu’elle était en Italie.
Il appartient à la cour de procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie de [X] [E] au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, en prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt en France et en Italie ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné. La seule déclaration de domiciliation du défunt est insuffisante à caractériser ce lien étroit et stable.
En l’espèce, après avoir résidé en Grande Bretagne avec son épouse jusqu’en 2007 dans sa propriété, il s’était installé en Suisse dans son chalet jusqu’en 2018 et a rejoint l’Italie prenant en location un appartement à Rome. Il était propriétaire en France d’un château en Ardèche et du corps de ferme et des terres du château de [Localité 9] et d’un usufruit sur le château.
[X] [E] n’exerçait plus d’activité professionnelle et son immense fortune lui permettait notamment grâce à son avion personnel de parcourir plusieurs milliers de kilomètres pour assister à une représentation, participer à un dîner ou organiser une chasse.
Le tableau établi par M.[Y] [E] comme les conclusions de Mme [C] [E] et Mme [D] [E] attestent de cette extrème mobilité de [X] [E] qui jouissait d’une vie sociale, culturelle et familiale très active.
Les parties s’accordent pour indiquer que [X] [E] était passionné de chasse, d’opéra, de voile, de voiture et qu’il était attaché à sa famille ( même s’ils divergent sur la composition de cette famille).
La lecture des pièces et conclusions montre que les activités de chasse et les rencontres familiales avaient lieu en France. Les activités culturelles et de mécénat étaient partagées entre la France, la Suisse et l’Italie.
La navigation du voilier en Méditerranée entre les eaux italiennes, espagnoles et françaises ne saurait être retenue comme du temps de présence dans l’un ou l’autre des pays s’agissant de loisir de plaisance pas plus que les immatriculations de véhicules qui sont réparties entre la France, la Suisse et l’Italie.
Ce mode de vie de [X] [E] l’a ainsi amené alors qu’il était installé à Rome dans un appartement qu’il louait, à partager son temps, selon le tableau de l’appelant corrigé par les intimées, entre la France et l’Italie.
Durant la crise sanitaire, lors des deux confinements, [X] [E] avait fait le choix de venir résider en France avant même les interdictions de déplacements ( et n’a pas été comme le soutient Mme [C] [E] bloqué par la fermeture des frontières) et ne s’est nullement précipité pour repartir après la levée des interdictions de circuler.
Quand bien même cette venue fût elle, comme le soutiennent les intimées, guidée par la peur de la situation sanitaire en Italie et par les restrictions plus sévères dans ce pays, elle caractérise en tout état de cause le lien étroit que [X] [E] continuait à entretenir avec la France et qui s’est précisément manifesté en temps de crise.
Il avait également fait le choix de soins médicaux à la fois en Italie et en France et celui de se faire hospitalisé en France à la fin de sa vie.
Mais [X] [E] avait noué des relations amicales à Rome ainsi que cela résulte des attestations produites et les pièces produites caractérisent une relation affective avec sa voisine alors même qu’il entretenait des relations avec d’autres femmes.
Il avait également effectué les démarches idoines auprès des autorités italiennes et était inscrit auprès de l’ambassade au registre des français établis hors de France
Le défunt partageait ainsi son temps entre l’Italie, la Suisse et la France.
Dès lors force est de constater que la présence régulière et prolongée de [X] [E] en Italie ou en France n’est pas caractérisée en l’espèce.
Les éléments de la cause soumis à la cour ne permettent pas de caractériser le lien étroit et stable avec un Etat, que ce soit la France ou l’Italie, du considérant 23 du préambule.
Le défunt vivait donc de façon alternée dans plusieurs Etats ou voyageait d’un Etat à un autre sans être installé de façon permanente dans un Etat, tel que prévu au considérant 24 du préambule du règlement.
Dès lors que la durée des séjours en France et en Italie ne peut être retenue comme déterminante pour la solution du litige, il convient, en se référant au considérant 24 du préambule du règlement (UE) n° 650/2012 de retenir la nationalité de [X] [E] laquelle détermine que sa résidence habituelle était en France.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance qui a considéré que la résidence de [X] [E] au moment de son décès était à Rome, a déclaré le président du tribunal judiciaire de Beauvais incompétent et invité M.[Y] [E] à mieux se pourvoir.
Il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin qu’il soit statué sur le fond selon la procédure dite « accélérée au fond » .
Sur les frais du procès
Mme [C] [E] et Mme [D] [E] qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, l’ordonnance étant infirmée en ce qu’elle a condamné M.[Y] [E] aux dépens et à leur verser à chacune la somme de 2000 euros.
L’équité commande d’allouer à M.[Y] [E] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle Mme [C] [E] et Mme [D] [E] seront condamnées in solidum.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort:
Infirme l’ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Statuant à nouveau
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Mme [C] [E] et Mme [D] [E] ;
Renvoie l’affaire devant l’affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin qu’il soit statué sur le fond selon la procédure dite « accélérée au fond » ;
Condamner in solidum Mme [C] [E] et Mme [D] [E] à verser à M. [Y] [E] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum Mme [C] [E] et Mme [D] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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