Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 mars 2026, n° 26/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 MARS 2026
Minute N° 239/2026
N° RG 26/00830 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMGB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 mars 2026
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [F] [C] [Y] alias [C] [Q] né le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise, alias [C] [Y] [Q] né le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise, alias [W] [C] [Y] [Q] né le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise
né le 05 Mai 2000 à [Localité 1] ([Localité 2]), de nationalité soudanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [J] [A]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2026 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [C] [Y] alias [C] [Q] né le 05/05/2000 à NYALA (SOUDAN) de nationalité soudanaise, alias [C] [Y] [Q] né le 05/05/2000 à NYALA (SOUDAN) de nationalité soudanaise, alias [W] [C] [Y] [Q] né le 05/05/2000 à NYALA (SOUDAN) de nationalité soudanaise dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2026 à 16h51 par Monsieur [F] [C] [Y] alias [C] [Q] né le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise, alias [C] [Y] [Q] né le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise, alias [W] [C] [Y] [Q] né le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
— Monsieur [F] [C] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 17 mars 2026, rendue en audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la jonction des procédures, rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [C] [Y] dans les locaux pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 mars 2026, à 16h51, M. [F] [C] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il invoque comme moyens :
— sur la décision de placement en rétention :
o l’absence de perspectives d’éloignement ;
o le fait que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en violation avec l’article 8 de la CEDH ;
o il existe une alternative à la rétention ;
— sur la requête de prolongation ;
o l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’un copie actualisée du registre ;
o la notification tardive de ses droits en garde à vue ;
o l’absence de diligences de l’administration.
Par mail du 18 mars 2026, la Préfecture de [Localité 4] Atlantique est d’accord avec l’analyse du juge des libertés et de la détention et sollicite la confirmation de l’ordonnance ainsi entreprise. Elle ajoute que concernant l’absence de perspective d’éloignement, s’il n’est pas contesté que le pays en question une situation de crise, les autorités consulaires soudanaises ont rapidement répondu à la demande d’identification de l’intéressé en proposant une date d’audition consulaire dans l’objectif de délivrance d’un laissez-passer. Elle en déduit qu’il existe bien des perspectives d’éloignement qui sont concrètes. Elle rappelle que l’intéressé est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Elle considère que la prolongation de la rétention administrative est dès lors justifiée.
Motifs :
Au préalable, il convient de constater l’abandon de l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’une copie actualisée du registre.
1°) Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
a) Sur la notification tardive des droits en garde à vue
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
La difficulté de contacter un interprète peut cependant constituer une circonstance insurmontable, à condition que les services enquêteurs aient effectué toutes diligences utiles à cet effet.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en procédure que M. [F] [C] [Y] a été interpellé à [Localité 5] le 11 mars à 18 h 45 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, de blanchiment et de port d’arme blanche, par les services de police.
Selon les mentions du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue, l’intéressé, qui a été placé en garde à vue depuis son interpellation, s’est vu notifier les droits afférents à une telle mesure le lendemain, c’est-à-dire le 12 mars 2026, soit plus de sept heures après son interpellation.
A l’appui de sa déclaration d’appel, M. [F] [C] [Y] soutient que la notification de ses droits est tardive au regard de l’heure de l’interpellation alors même qu’il avait retrouvé sa lucidité, bien avant la notification de ses droits.
Il faut rappeler que les notifications prévues par l’article 63-1 du code de procédure pénale doivent être faites « immédiatement », dès le placement en garde à vue, qui débute dès l’exercice de la contrainte sur le suspect, sauf s’il est justifié par des circonstances insurmontables (Crim. 24 mai 2016, no 16-80.564). En revanche, lorsque la personne placée en garde à vue est en état d’ivresse manifeste, une notification tardive est admise, afin que les droits soient notifiés à un moment où la personne est en état de comprendre la portée des notifications (Crim. 6 déc. 2016, no 15-86.619 , D. actu. 10 janv. 2017, obs. D. Goetz).
Or, il résulte de la procédure que la notification aussi tardive des droits en garde à vue de M. [F] [C] [Y] est due au moins à son état d’ivresse dans lequel il se trouvait lors de son interpellation (lors de son interpellation, les fonctionnaires de police constataient que l’intéressé avait les yeux brillants et son haleine sentait l’alcool. Ces policiers précisaient qu’il semblait même sous l’emprise de stupéfiants ; l’intéressé présentait un taux d’alcoolémie de 0,30 mg/l d’air expiré et semblait être sous l’emprise de stupéfiants, de sorte que les enquêteurs décidaient de notifier ses droits ultérieurement, après une période de dégrisement ; V page 8/108 de la procédure de police) rendant dès lors impossible de lui notifier ses droits immédiatement ou dans un délai plus raisonnable. Par ailleurs, il n’est pas établi en procédure, malgré les allégations contraires de l’intéressé, qu’il avait retrouvé effectivement sa pleine capacité à comprendre la notification de ses droits.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
b) Sur le menottage
A l’appui de sa déclaration d’appel, M. [F] [C] [Y] soutient qu’il n’était pas dangereux et qu’il n’avait pas tenté de s’enfuir.
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ».
Aux termes de l’article R 434-17 du code de la sécurité intérieure, l’utilisation du port des menottes ou entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir.
En l’espèce, il ressort de la procédure de police que le menottage de M. [Q] [C] [Y] qui était agité, se trouvait manifestement en état d’ivresse et semblait même sous l’emprise de stupéfiants, au point que ses droits en garde à vue lui soient délivrés après son dégrisement, était nécessaire pour prévenir sa dangerosité à l’égard des forces de l’ordre et de lui-même (V en ce sens, Civ. 1°', 23 septembre 2015, 11° 14-20.647) dans le cadre d’une interpellation pour des infractions en lien avec la législation sur les stupéfiants et pour port d’une arme blanche (à savoir un couteau à cran d’arrêt déplié avec une lame vers le haut dans la poche du manteau de l’intéressé).
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la violation alléguée ne peut entraîner la mainlevée du placement que si celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger. Or, il ne résulte pas de ce menottage dans les conditions précédemment décrites que cette mesure porte ainsi une atteinte substantielle aux droits de M. [C] [Y].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur le rejet de ce moyen.
2°) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
L’article L 741-4 du même code prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/ 1 15/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour et/ou de procédure d’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant relevé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu, qu’il y a lieu d’insister sur le fait que :
— La régularité de la décision de placement en rétention ne souffre d’aucune discussion formelle (signataire de l’arrêté régulièrement habilité ; décision motivée);
— La préfecture motive l’absence de garanties de représentation de l’intéressé en ce que :
o il s’est soustrait précédemment à une mesure d’éloignement en 2020,
o il a fait part qu’il ne se conformerait pas à son obligation de quitter le territoire français,
o il présente indéniablement une menace grave, réelle et actuelle puisqu’il a été condamné pénalement à plusieurs reprises pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance, de détention non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants ;
o il est sans domicile fixe et dans l’incapacité de justifier d’une adresse stable et sérieuse.
Sur la demande de placement sous assignation à résidence, aucune mesure moins coercitive que la rétention administrative ne paraît envisageable en l’absence totale de garanties de représentation effectives, étant observé que s’il ne justifie pas d’une quelconque adresse. En outre, l’intéressé n’est pas en mesure de localiser son passeport et encore moins de le remettre aux autorités compétentes préalablement à la demande d’assignation à résidence ; qu’ainsi, les conditions de l’article L. 743-13 du CESEDA ne sont pas remplies. Pas plus il ne justifie d’attaches familiales en France, ni de la naissance d’un enfant de nationalité française qu’il s’occuperait au quotidien. Enfin, il a été condamné pénalement par le tribunal correctionnel de Nantes dans son jugement du 18 mars 2021 notamment pour non-respect de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie pour un étranger assigné à résidence.
Dans ces conditions, il ressort de la procédure que la Préfecture, après un examen approfondi de la situation de l’intéressé, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que M. [Q] [C] [Y] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
3°) Sur le fond
C’est encore à juste que le premier juge a retenu sur le fondement des articles 15 § I de la directive n° 2008-115 et L 741-3 du CESEDA que la préfecture, s’appuyant sur la copie de naissance de l’intéressé, a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités soudanaises le 13 mars 2026 afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement de M. [C] [Y]. D’ailleurs, il est établi qu’une audition consulaire devait avoir lieu le 18 mars 2026. Ces diligences ont été accomplies moins d’un jour après le placement en rétention administrative, dès lors il n’est pas sérieux de prétendre que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires et encore moins dans un délai raisonnable. Enfin, il n’est pas établi que l’éloignement du retenu ne pourrait pas se faire vers le [Localité 2] avant l’expiration du délai légal de 90 jours.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée sur l’ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [C] [Y] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 mars 2026 sur l’ensemble de ses dispositions et en particulier en ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [C] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [J] [A], à Monsieur [F] [C] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 mars 2026 :
Monsieur [J] [A], par courriel
Monsieur [F] [C] [Y], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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