Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. expropriations, 2 avr. 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
— -------------------------
Le : 02 Avril 2026
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 25/00578 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEGC
Madame [C] [M] épouse [Z]
Monsieur [O] [M]
c/
Monsieur [A] [D] [Q] [V]
Monsieur [J] [V]
Monsieur [U] [V]
Madame [L] [V] épouse [P]
Monsieur [S] [V]
Monsieur [K] [E]
CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 02 Avril 2026
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l’affaire opposant :
Madame [C] [M] épouse [Z] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [T] [M] , née le 04 Février 1986 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [M] pris en sa qualité d’héritière de Monsieur [T] [M], né le 11 Janvier 1989 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 2] (CANADA)
représentés par Maître Frédéric CUIF, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d’un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 04 février 2025,
à :
Monsieur [A] [D] [Q] [V], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 7]
Non comparants, non représentés,
CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES,
[Adresse 8]
représenté par Maître Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,
DGFP – Pôle d’évaluation domaniale – [Adresse 9]
Comparant en la personne de Monsieur [F] [Y], inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 25 février 2026 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Bérengère VALLÉE, Conseillère,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
en présence de Monsieur [F] [Y], inspecteur divisionnaire,
et qu’il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. En vertu d’un acte de partage en date du 8 juillet 2010, Monsieur [T] [M] était propriétaire d’un immeuble avec partie à usage d’habitation et partie à usage de restaurant avec forêt usagère autour, figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 2] sous les références suivantes :
— section CE n° [Cadastre 1] situé [Adresse 10] d’une contenance de 46 ca
— section CE n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 3] d’une contenance de 11 a 82 ca
— section CE n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 3] d’une contenance de 60 ca
— section CE n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 3] d’une contenance de 75 ca
— section CE n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 3] d’une contenance de 25 ha 239 a 17 ca.
Par délibération du 24 septembre 2013, le conseil d’administration de l’établissement public à caractère administratif Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (ci-après Conservatoire du littoral) a décidé de recourir à la procédure d’expropriation sur le site de la [Localité 4] sur le territoire de [Localité 2] afin d’en achever la maîtrise foncière.
Par arrêté du 9 avril 2015, le Préfet de la Gironde a prescrit l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Par arrêté du 30 mai 2016, le Préfet de la Gironde a, dans le respect des droits d’usage forestiers propres au statut de la forêt usagère depuis 1463, déclaré d’utilité publique, au profit du Conservatoire du Littoral les acquisitions de parcelles constitutives des espaces dunaires et forestiers de la [Localité 5] [Adresse 11] sur la Commune de [Localité 6].
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de l’expropriation de la Gironde a prononcé le transfert de propriété du bien de M. [M] au profit du Conservatoire du Littoral, qui a notifié son offre par lettre recommandée avec avis de réception en janvier 2023.
2. Faute d’accord entre les parties, le Conservatoire du Littoral a saisi le juge de l’expropriation de la Gironde par mémoire reçu le 20 mars 2023 aux fins de fixation de l’indemnité due à M. [M].
Le juge de l’expropriation s’est transporté sur les lieux le 20 novembre 2023 en présence du conseil et des enfants de M. [M], ainsi que des représentants du Conservatoire du littoral et du commissaire du gouvernement puis, par jugement prononcé le 19 décembre 2024, a statué ainsi qu’il suit :
— déclare recevable les interventions volontaires de Mme [D] [W] [M] épouse [Z] et de M. [O] [M] en qualité d’héritiers de [T] [M] ;
— déclare recevable l’intervention volontaire de M. [A] [V], M. [X] [V], M. [U] [V], M. [R] [V], Mme [L] [V], M. [S] [V] ;
— fixe la date de référence au 27 avril 2014 ;
— fixe les indemnités de dépossession revenant à Mme [D] [W] [M] épouse [Z] et M. [O] [M] en qualité d’héritiers de [T] [M] pour le lot n°2 de la parcelle cadastrée CE [Cadastre 5] [Adresse 12] à [Localité 6] aux sommes suivantes :
— indemnité principale : 40'908,80 euros ;
— indemnité de remploi : 5 090,88 euros.
— fixe de manière alternative les indemnités de dépossession pour les parcelles cadastrées section CE [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situés [Adresse 12] à [Localité 6] :
— alternative 1 : dans l’hypothèse où les héritiers de M. [T] [M] ès qualités sont reconnus comme propriétaires de la totalité de ces parcelles, l’indemnité de dépossession leur revenant sera fixée à :
indemnité principale : 272,60 euros
indemnité de remploi : 54,52 euros
— alternative 2 : dans l’hypothèse où les héritiers de M. [T] [M] ès qualités ne sont reconnus propriétaires que des 29/36èmes des parcelles et d’autre personne sont reconnues propriétaires des 7/36èmes restants, l’indemnité de dépossession revenant aux héritiers sera fixée à 215,60 euros ; indemnité de remploi due aux héritiers : 43,12 euros ; l’indemnité de dépossession restant à répartir entre chaque propriétaire de 1/36ème sera alors de 7,50 euros par 36ème ; l’indemnité de remploi sera de 1,51 euros par 36ème ;
— fixe de manière alternative l’indemnité accessoire au titre de la créance indemnitaire d’assurance :
— alternative 1 : le montant de cette indemnité sera égal au montant qui sera le cas échéant fixé par décision judiciaire devenue définitive (droit d’appel et recours en cassation épuisés) au titre de la créance indemnitaire de [T] [M] à l’égard de son assureur AXA pour le sinistre incendie survenu au mois de juillet 2022 sur les parcelles CE [Cadastre 5] (lot 2), CE [Cadastre 1], CE [Cadastre 2], CE [Cadastre 3] et CE [Cadastre 4] [Adresse 12] à [Localité 6] ;
— alternative 2 : le montant de cette indemnité sera égal à zéro euro s’il résulte d’une décision judiciaire définitive (droit d’appel et recours en cassation épuisés) qu’il n’existe pas de créance indemnitaire de [T] [M] à l’égard de son assureur AXA pour le sinistre incendie survenu au mois de juillet 2022 sur les parcelles CE [Cadastre 5] (lot 2), CE [Cadastre 1], CE [Cadastre 2], CE [Cadastre 3] et CE [Cadastre 4] [Adresse 12] à [Localité 6] ;
— rappelle qu’il appartient aux parties de mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour connaître des actions en revendication de propriété ;
— condamne le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres aux dépens ;
— condamne le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à payer à Mme [D] [W] [M] épouse [Z] et M. [O] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à payer aux consorts [V] sus-identifiés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette toute autre demande.
Mme [D] [W] [M] épouse [Z] et M. [O] [M] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 février 2025, intimant M. [A] [V], M. [X] [V], M. [U] [V], Mme [L] [V], M. [S] [V], le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et le commissaire du gouvernement.
***
Par dernier mémoire déposé le 9 février 2026, Mme [D] [W] [M] et M. [O] [M] demandent à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu le protocole régularisé,
— constater le désistement d’instance et d’action des consorts [M] de l’appel enregistré sous le N°RG 25/00578 engagé à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 décembre 2024 ;
— ordonner le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais de procédure.
***
Par dernier mémoire déposé le 11 juillet 2025, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2024 en ce qui concerne les indemnités d’expropriation dues au titre de l’expropriation du lot 2 de la parcelle CE [Cadastre 5] (BND), des parcelles CE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en ce compris la fixation alternative ;
Si le jugement est réformé en ce qu’il fixe de manière alternative en application de l’article
L. 311-8 du code de l’expropriation l’indemnité accessoire au titre de la perte de créance indemnitaire due par l’assureur du bien détruit par l’incendie intervenu avant l’ordonnance
d’expropriation, fixer le montant de l’indemnité de perte de créance indemnitaire due par
l’assureur du bien détruit par l’incendie intervenu avant l’ordonnance d’expropriation au profit
des consorts [M] au montant de 1 108 573 euros ;
En tout état de cause,
— constater l’irrecevabilité des pièces n°1 à n°29 des consorts [M] ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par les consorts [M] au titre de leurs conclusions d’appelants ;
— condamner les consorts [M] à verser au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre à la charge des consorts [M] les dépens de l’appel.
***
Les consorts [V] ne se sont pas constitués. Le greffe leur a notifié, individuellement, ainsi qu’au commissaire du gouvernement, le mémoire de désistement de Mme [D] [W] [M] et M. [O] [M] le 13 février 2026.
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de mémoire.
Sur ce,
L’article 401 du code de procédure civile dispose : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
Le désistement des consorts [M] ne contient pas de réserves. Le Conservatoire du littoral n’a pas formé un appel incident mais a présenté une demande incidente au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, il n’est pas discuté que les parties sont parvenues à un accord qui a fait l’objet d’un protocole dont les appelants rapportent la preuve de la publication.
Il convient en conséquence de constater le désistement de Mme [D] [W] [M] et de M. [O] [M] et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, le Conservatoire du littoral conservant en outre la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [D] [W] [M] et de M. [O] [M].
Constate le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
L’arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier, Le président,
En conséquence, La République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dît arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. En fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
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