Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/14305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2024, N° 20/02104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/65
Rôle N° RG 24/14305 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOATJ
[S] [B]
C/
Organisme [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 janvier 2026
à :
— Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 31 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02104.
APPELANT
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kiyomaru GENET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [5], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [V] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 octobre 2019, la société [7], employeur de M. [J] [B], a adressé à la [6] une déclaration d’accident de travail qui serait survenu à ce salarié, le 19 octobre 2019, en l’accompagnant d’une lettre de réserves.
Le 19 novembre 2019, le salarié a envoyé lui-même à la caisse une déclaration d’accident du travail survenu le 19 octobre 2019 contenant les précisions suivantes : alors que l’employé était en train d’alimenter les rayons, il aurait été agressé physiquement par son employeur ce qui aurait entrainé une lésion cervicale.
Après enquête, la [6] a notifié, le 10 février 2020, à M. [B] un refus de prise en charge au motif suivant: ' il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'.
A la même date, la [4] a encore refusé la prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée le 18 décembre 2019.
Après recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, saisie le 28 avril 2020, de la contestation du salarié suite au refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, et au regard de la décision de rejet de la commission du 9 juillet 2020, M. [B] a, le 13 août 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin qu’il reconnaisse le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2024, le pôle social a :
— déclaré le recours de M. [B] recevable,
— rejeté la demande principale de M. [B] et l’ensemble de ses autres demandes,
— laissé les dépens à la charge du demandeur,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré:
— du fait de l’application des délais [3], la commission de recours amiable a été saisie par M. [B] dans les délais;
— les éléments produits par le salarié ne constituent pas un caractère suffisamment probant de la matérialité de l’accident de travail allégué.Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 novembre 2024, M. [B] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises le 8 décembre 2025, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable et, par conséquent, la décision initiale de la [6],
— déclarer que l’accident du 19 octobre 2019 a un caractère professionnel et ordonner à la caisse de régulariser sa situation,
— condamner la [4] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— les circonstances et le lieu de l’accident sont clairs à la lecture des différentes pièces et les lésions ont été décrites dans le certificat médical initial;
— les témoignages produits aux débats par l’employeur émanent de personnes qui n’ont pas vu la scène de l’agression;
— il bénéficie de la présomption d’imputabilité;
— le délai d’apparition des lésions n’est pas un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident;
— l’employeur lui a proposé de l’argent pour qu’il retire sa plainte.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— M. [B] ne démontre pas la matérialité de l’accident;
— les déclarations du salarié sont contradictoires : sur la date de la constatation médicale des lésions, sur le lieu et les circonstances de l’accident.
MOTIVATION
1- Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Si l’appelant conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer, non plus à annuler ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par la caisse, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2- Sur le caractère professionnel de l’accident du 19 octobre 2019:
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi n° 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968).
En l’espèce, il appartient à M. [B] de démontrer la matérialité de l’accident déclaré avant de pouvoir invoquer à son profit la présomption d’imputabilité.
Il ressort de sa propre déclaration d’accident adressée à la caisse un mois après les faits prétendus qu’il aurait subi une agression physique de la part de son employeur, le 19 octobre 2019, alors qu’il alimentait les rayons et qu’il en aurait résulté une lésion cervicale.
Le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2019 fait état des doléances suivantes du patient : coups et blessures subis il y a 48 heures, douleur costosternale gauche et droite. Le médecin a constaté que l’examen clinique était sans particularité et que M. [B] se plaignait d’une douleur latérocervicale droite.
Ce certificat médical présente des incohérences en ce que les douleurs décrites lors des déclarations faites par M. [B] devant le médecin sont différentes de celles émanant de lui lors de l’examen physique. La cour s’interroge également sur les allégations de coups et blessures n’ayant laissé aucune trace sur le corps de l’intéressé 48 heures après les faits dénoncés. Il apparait encore que seul l’intéressé évoque l’existence de douleurs qui ne sont pas objectivées par le médecin au regard des termes employés dans le certificat.
Ensuite, comme souligné par les premiers juges, les déclarations faites par le salarié quant aux circonstances de la prétendue agression sont différentes, voire contradictoires, dans la déclaration d’accident, le questionnaire rempli par lui-même à la demande de la caisse et le procès-verbal d’infraction.
Ces mêmes déclarations ne concordent pas avec les témoignages des autres salariés lesquels ne narrent pas une agression subie par le salarié par son employeur mais une simple remontrance alors que M. [B] fumait en dehors d’un temps de pause.
Les autres mains courantes produites par le salarié ne concernent pas les circonstances des faits et les déclarations de M. [B] qu’elles contiennent ne sont corroborrées par aucun élément objectif. Elle sont dès lors hors de propos.
Il s’avère, en conséquence, que le pôle social a parfaitement considéré que la [4] avait à juste titre refusé de prendre en charge un accident du 19 octobre 2019 déclaré un mois plus tard faute de preuve de sa matérialité.
Dès lors, M. [B] ne saurait invoquer à son profit la présomption d’imputabilité.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
M. [B] est condamné aux dépens et à verser à la [6] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre des frais irrépétibles est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [J] [B] aux dépens d’appel
Condamne M. [J] [B] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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