Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 août 2025, n° 25/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AOUT 2025
N° RG 25/01613 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDQM
N° RG 25/01613 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDQM
Copie conforme
délivrée le 14 Août 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 13 Août 2025 à 12h50.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 5]
INTIMÉ
Monsieur [D] [Y]
né le 05 Mai 2002 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 4] -
comparant en personne, Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 14 août 2025 à 15H00 par Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 09 août 2025 Monsieur [D] [Y] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h47.
La décision de placement en rétention a été prise le 09 Août 2025 par le préfet de ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 16h50.
Par ordonnance le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 13 Août 2025 à 12h50 a rejeté la demande formée par le préfet de ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [D] [Y].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 13 août 2025 à 13h59.
Le 14 août 2025 à 11h00 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 14 août 2025 à 11h00 ont été faites à :
— Monsieur [D] [Y] à 11h35
— Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 11h08
— M. le préfet de ALPES MARITIMES à 11h08
Par courriel en date du 14 août 2025 à 11h37, Me [M] [C] a formulé des observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 11h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [D] [Y] a été condamné le 23 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d’un an d’emprisonnement délictuel avec mandat de dépôt pour recel de bien provenant d’un vol et vol aggravé par deux circonstances; qu’il a déclaré plusieurs alias et qu’il a donc manifesté une volonté de se soustraire aux vérifications administratives et judiciaires le concernant.
L’avocat de Monsieur [D] [Y] fait valoir dans ses observations:
— que la question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil Constitutionnel portant sur la conformité de l’article 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article 66 de la Constitution;
— qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Il résulte de la procédure que Monsieur [D] [Y], précédemment condamné, est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [D] [Y] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra:
Le 15 août 2025 à 09h30
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 4 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 14 Août 2025
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 25/01613 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDQM
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [D] [Y]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Août 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le contre l’ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du :
Pour l’audience du 15 août 2025 à 09h30 à 09h30
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Construction ·
- Décompte général ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Liquidateur ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Créance ·
- Retenue de garantie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Développement ·
- Intervention chirurgicale ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Certificat médical ·
- Délais ·
- Incapacité ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Embouteillage ·
- Atlantique ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Dommages et intérêts ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dommage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Délais
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Mandataire ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dossier médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Radiographie ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité civile ·
- Obligation de conservation ·
- Référé ·
- Santé
- Associé ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Métropole ·
- Architecte ·
- Prescription extinctive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Décompte général ·
- Code de commerce ·
- Maître d'ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- République ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Pièces
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tutelle ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Prix ·
- Acte ·
- Trouble ·
- Biens
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ferme ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Clôture ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.