Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 janvier 2025, N° 24/00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBRH
AFFAIRE :
[T] [Z]
…
C/
[D] [J]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 24/00833
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES (01)
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
Plaidant : Me Amélie CHIFFERT du barreau de Paris
APPELANTS
****************
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250103
Plaidant : Me Elodie BOSSELER du barreau des Hauts-de-Seine
Organisme CPAM DE [Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 7],
défaillante (déclaration d’appel signifiée à personne morale le 17 mars 2025)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
De 1992 à 2014, Mme [D] [J] a été suivie par le Dr [T] [Z], chirurgien-dentiste à [Localité 10].
Le 30 mai 2023, estimant que les soins qui lui avaient été prodigués n’étaient pas conformes et adaptés, et qu’ils lui avaient causé des lésions, Mme [J] a adressé un courrier au Dr [Z] aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par acte des 21 juin et 17 juillet 2023, Mme [J] a mis en demeure le Dr [Z] d’avoir à lui communiquer l’ensemble de son dossier médical, sans succès.
Par acte de commissaire de justice délivré les 1er et 11 mars 2024, Mme [J] a fait assigner en référé la SA Axa France Iard, la Cpam de [Localité 11] et le Dr [Z] aux fins d’obtenir principalement :
— la désignation d’un expert chirurgien-dentiste,
— la condamnation du Dr [Z] et son assureur responsabilité civile professionnelle la société Axa France Iard à la communication de l’intégralité des dossiers médicaux, comprenant également toutes les radiographies réalisées sur Mme [J] depuis les premiers soins jusqu’aux derniers, sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de la première demande par lettre recommandée avec accusé de réception, le 21 juin 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné une expertise avec pour mission principalement de :
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— évaluer le préjudice corporel de Mme [D] [J] ;
— fait injonction au Dr [Z] de communiquer l’intégralité des dossiers médicaux, comprenant également toutes les radiographies réalisées sur Mme [J] depuis les premiers soins jusqu’aux derniers, sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant un délai de 60 jours,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
— rappelé que l’ordonnance est d’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2025, M. [Z] et la société Axa France Iard ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a fait injonction au Dr [Z] de communiquer l’intégralité des dossiers médicaux, comprenant également toutes les radiographies réalisées sur Mme [J] depuis les premiers soins jusqu’aux derniers, sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant un délai de 60 jours.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Z] et la société Axa France Iard demandent à la cour, au visa des articles 145 et suivants, 328 et suivants du code de procédure civile et L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 7 janvier 2025 dont appel, en ce qu’elle a fait injonction au Docteur [T] [Z] d’avoir à communiquer le dossier dentaire de Madame [J] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
statuant à nouveau ;
— débouter Madame [D] [J] de toute demande de communication sous astreinte de son dossier dentaire adressée au Docteur [Z], comme étant dépourvue de fondement dans son principe, et injustifiée son quantum ;
— confirmer pour le surplus l’ordonnance de référé dont appel rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 7 janvier 2025,
— condamner Madame [J] aux entiers dépens et frais irrépétibles de l’instance d’appel à la somme de 3 000 euros.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile, L. 1111-2, L. 1111-7 et L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 janvier 2025
— condamner solidairement le Docteur [Z] et son assurance responsabilité civile professionnelle Axa au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [J],
— condamner solidairement le Docteur [Z] et son assurance responsabilité civile professionnelle Axa aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
La Cpam de [Localité 11], à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 17 mars 2025 et les conclusions le 13 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Sur cette demande, M. [T] [Z] et la société Axa France Iard font valoir que si l’article R. 1112-7 du code de la santé publique prévoit une obligation de conservation des dossiers médicaux pour les établissements de santé pendant un délai de 20 ans, il n’existe pas d’obligation de conservation selon un délai analogue pour les praticiens libéraux ; que des recommandations ont pu être établies par l’ordre national des chirurgiens-dentistes sans toutefois qu’elles ne constituent des obligations légales de nature à engager la responsabilité du praticien ; et que, en l’absence de texte, il est d’usage de conserver les dossiers pendant la durée correspondant à la prescription de l’action en responsabilité civile, soit 10 ans à compter de la consolidation du dommage.
Ils ajoutent que M. [T] [Z] a cédé son cabinet au Docteur [G] le 8 juillet 2014 auquel il a transmis le dossier médical de Mme [D] [J] ; et que ce faisant, M. [T] [Z] ne peut être condamné, sous astreinte, à une injonction de communiquer un dossier médical dont il n’est légitimement plus en possession.
Pour sa part, Mme [D] [J] fait valoir que s’il n’existe pas de texte fixant le délai de conservation du dossier médical pour les médecins exerçant en libéral, l’ordre national des chirurgiens-dentistes et le conseil national de l’ordre des médecins libéraux recommandent aux chirurgiens-dentistes d’appliquer les délais de conservation prévus pour les établissements de santé, soit 20 ans.
Sur la cessation de l’activité de M. [T] [Z], elle soutient qu’en cas de reprise du cabinet par un successeur, le chirurgien-dentiste a la possibilité de transmettre les dossiers médicaux mais seulement après avoir informé les patients de cette succession et avec leur accord ; mais qu’il n’existe aucune preuve que ce dossier a bien été transmis par M. [T] [Z] à son successeur, ni même qu’elle ait été mise en capacité de conserver la liberté de choix de son praticien en disposant de ses éléments médicaux.
Sur ce
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de ces textes, il est constant qu’une partie ne saurait être enjointe de produire une pièce qu’elle déclare, par aveu judiciaire, ne pas détenir, un tel aveu l’engageant quant à la sincérité de son affirmation et à ses implications sur le fond du litige.
Dans ces conditions et compte tenu du seul fait que M. [T] [Z] déclare ne pas être en possession des éléments réclamés, l’injonction sollicitée n’apparait pas opportune et il convient d’en tirer toutes les conséquences.
Au surplus, cette demande apparait d’autant moins opportune qu’aucune source normative n’imposait à M. [T] [Z] de conserver les éléments requis.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée et Mme [D] [J] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [D] [J] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [T] [Z] et la société Axa France Iard la charge des frais irrépétibles exposés.
Mme [D] [J] sera en conséquence condamné à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait injonction à M. [T] [Z] de communiquer l’intégralité des dossiers médicaux, comprenant également toutes les radiographies réalisées sur Mme [D] [J] depuis les premiers soins jusqu’aux derniers, sous astreinte ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [D] [J] de sa demande d’enjoindre à M. [T] [Z] d’avoir à communiquer le dossier dentaire de Madame [J] sous astreinte ;
Condamne Mme [D] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [D] [J] à payer à M. [T] [Z] et la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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