Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 sept. 2025, n° 23/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2023, N° 18/05973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/02224 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3K4
Société SAS [8]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 15 Décembre 2023
RG : 18/05973
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Société SAS [8]
( MP : Mme [W] [C] [X] )
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHONE)
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Localité 3]
représenté par M. [J] [S], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 16 octobre 2017, Mme [W] (l’assurée), salariée de la société [8] (l’employeur, la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale.
La [6] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 16 octobre 2017 et par décision notifiée à l’employeur le 18 avril 2018, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % -dont 5 % pour le taux professionnel- lui a été attribué.
Le 15 mai 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision attributive de rente.
Lors de l’audience du 15 novembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [L].
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— déclare la décision notifiée le 18 avril 2018 opposable à l’employeur, dont les moyens d’inopposabilité sont mal fondés,
— confirme la décision notifiée le 18 avril 2018 par la caisse fixant à 12 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux d’IPP opposable à l’employeur pour Mme [W] à compter de la date de consolidation fixée le 16 octobre 2017, en raison d’une maladie professionnelle (57A) déclarée le 15 décembre 2006 (sic),
— ordonne l’exécution provisoire,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4],
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 8 mars 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 juin 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que le médecin désigné par la société n’a pas reçu l’ensemble des pièces médicales ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité attribué par la caisse, notamment les certificats médicaux de prolongation,
En conséquence,
— réformer le jugement et déclarer la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 12 % à Mme [W] inopposable à l’employeur,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement et ramener le taux d’IPP initial à 7 % tous éléments confondus,
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement et ordonner avant dire droit, au contradictoire du docteur [E], médecin-conseil qu’elle a désigné, une consultation médicale sur pièces ou, à tout le moins, une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification du taux d’IPP attribué à Mme [W],
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 juin 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION ATTRIBUTIVE DE RENTE
Rappelant les dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, applicable à l’espèce, les droits de la défense régis par le code de procédure civile ainsi que la nécessité pour l’employeur de pouvoir exercer son droit de recours de manière effective et de disposer des justifications médicales de la décision de la caisse ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, la société relève que le docteur [E], qu’elle a commis, n’a pas reçu l’ensemble des documents médicaux détenus par la caisse et sur lesquelles le médecin-conseil s’est fondé pour fixer le taux d’IPP.
Elle estime que ce manquement de la caisse à son obligation légale de communication, qui ne permet pas à son médecin-conseil de vérifier le taux attribué, doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
En réponse, la caisse rappelle que les dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ont été abrogées au 1er janvier 2019 par le décret du 29 octobre 2018 et qu’en application de l’article 17, III de ce même décret, les dispositions nouvelles de procédure, à savoir les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code, ont vocation à s’appliquer aux instances en cours, quand bien même le recours aurait été introduit antérieurement à cette date.
S’agissant des dispositions applicables depuis le 1er janvier 2019, la caisse souligne que le rapport d’évaluation des séquelles a été transmis tant au médecin consultant désigné par le tribunal qu’au médecin mandaté par l’employeur de sorte qu’elle affirme avoir rempli ses obligations légales.
En outre, aux termes de son avis du 6 juin 2025, le docteur [E] précise, au titre des carences et anomalies qu’il qualifie de rédhibitoires, que dans le dossier qui lui a été communiqué ne figurent 'ni le certificat médical initial du 15/12/2006 ni la déclaration de maladie professionnelle produite alors', ajoutant que l’intégralité du compte-rendu d’un arthroscanner pratiqué le 4 octobre 2017 n’est pas non plus rapportée par le médecin-conseil aux termes de son rapport d’évaluation des séquelles.
En application de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 et abrogée par le décret du n° 2018-928 du 29 octobre 2018, 'dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.'
La Cour de cassation a rappelé que si, selon l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, la [5] doit, dès le début de l’instance, transmettre une copie des documents médicaux à l’employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi. Il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l’assuré en vertu de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l’article R. 441-7 (2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-23.746) et de l’avis du service du contrôle médical prévu à l’article R. 434-31 du même code (2ème Civ, 9 juillet 2015, n° 14-20.575, 2e Civ., 6 janvier 2022,pourvoi n 20-17.544 ).
La caisse affirme, en l’espèce, que l’article R. 143-8 a été abrogé et n’est pas applicable au présent litige.
L’article 11 du décret précité n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose dans son 2° que les chapitres III et IV du titre IV du livre 1er du code de la sécurité sociale sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret.
Il prévoit aussi en son article 17 : ' Les dispositions de l’article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, celles des articles 1er à 6 de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée et celles du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 dans les conditions, sous les réserves et selon les modalités prévues par le présent article.
II- Les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ainsi qu’aux recours préalables formés contre ces décisions s’appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.
III- Les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
IV- L’article R. 144-6 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.'
Il s’en déduit que l’article R. 143-8 précité, qui constitue une disposition de procédure, a effectivement été abrogée au 1er janvier 2019. Pour déterminer le texte applicable, il convient toutefois de se placer à la date à laquelle la juridiction est saisie.
Or, ici, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité le 15 mai 2018, de sorte que la procédure a été introduite à une date à laquelle l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale était toujours applicable.
La cour constate que le médecin-conseil de l’employeur ne reproche pas l’absence de transmission du certificat médical initial du 17 mai 2017, qu’il annexe d’ailleurs lui-même en pièce 1 de son avis médico-légal. Au demeurant, seul ce certificat médical initial était joint à la déclaration de maladie professionnelle litigieuse au titre d’une tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale, la mention d’un certificat médical initial datée du 15 décembre 2006 étant en l’occurrence sans incidence, sauf en ce qu’elle a permis d’en établir la date de première constatation médicale. Il s’ensuit que le certificat médical initial a bien été transmis.
S’agissant des autres 'documents médicaux’ détenus par la caisse, plus particulièrement du compte-rendu d’un examen médical, la cour rappelle qu’au sens de l’article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, 'l’entier rapport médical’ doit s’entendre de l’avis et des conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé, à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.
En outre, l’employeur ne remet pas en cause le fait que son médecin-conseil a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles (RES) établi par le médecin-conseil de la caisse le 18 décembre 2017, dont il cite de larges extraits. De plus, ce document a permis au médecin consultant désigné par le tribunal d’émettre un avis sur le taux d’incapacité présenté par la victime, ainsi qu’au docteur [E] qui a pu rendre deux avis dont le dernier en date du 6 juin 2025 sur 10 pages et procéder à une appréciation critique et argumentée du RES.
Ainsi, il n’est pas démontré que la caisse a manqué à son devoir de communication tel que visé à l’article R. 143-8 code de la sécurité sociale de sorte que l’argumentation élevée par l’employeur doit être déclarée inopérante et le jugement confirmé sur ce point.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Il sera rappelé aussi que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit que la mobilité de l’épaule est considérée comme normale lorsque l’abduction est de 170°, l’adduction de 20°, l’antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
Ce chapitre préconise un taux compris entre 8 et 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
En l’espèce, l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 16 octobre 2017, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % (dont 5 % au titre du correctif socio-professionnel) au titre d’une 'limitation fonctionnelle douloureuse de certains mouvements de l’épaule droite chez une gauchère'.
Ce taux a été validé par le médecin consulté par le tribunal.
La cour précise que les longs développements du docteur [E] relatifs à une prétendue déclaration maladie professionnelle de 2006 au titre d’une tendinite brachiale droite et à sa rechute du 16 décembre 2017 sont sans aucune pertinence dans le contexte d’évaluation du taux attribué par décision du 18 avril 2018 au titre de la maladie professionnelle litigieuse déclarée le 16 octobre 2017, ce médecin reconnaissant lui-même que les deux pathologies sont différentes (page 5 de son avis).
Le taux médical de 7 % a été fixé eu égard à l’examen clinique réalisé par le médecin- conseil de la caisse, le 18 décembre 2017, repris dans la note écrite du médecin consultant désigné par le tribunal et annexé au jugement critiqué, comme suit :
« EA [antépulsion] : 120° à droite et 140° à gauche,
Abduction : 90° à droite et 110 ° à gauche
Rotation interne : fesses
Rotation externe : 25° à droite et 25° à gauche,
Rétropulsion : symétrique (non quantifiée)
Adduction : 20° à droite et 20° à gauche».
Il note aussi l’absence d’amyotrophie et la réalisation des mouvements complexes main-tête et main-nuque '.
En conséquence, au vu du barème rappelé plus haut et des séquelles relatives à une limitation légère de quelques mouvements de l’épaule droite non dominante, et alors que le médecin-conseil de l’employeur n’apporte aucun élément pertinent pour le contredire, le taux médical de 7 % (en deçà du barème) est justifié, sans qu’il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d’instruction demandée subsidiairement par la société.
La caisse a également retenu un correctif socioprofessionnel de 5 % compte tenu du licenciement pour inaptitude de l’assurée le 9 février 2018, considérant que ce licenciement présente un lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle.
Le docteur [E] oppose l’existence d’un certificat médical de rechute daté du 16 décembre 2017, relatif à la maladie professionnelle du 15 décembre 2006, et dont les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que cette rechute soit en lien avec la maladie professionnelle.
Cependant, il résulte des pièces produites par la caisse que l’avis d’inaptitude du médecin du travail est daté du 28 novembre 2017, soit antérieurement à la date du certificat de rechute, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’à la date de consolidation de son état de santé, l’assurée a subi, du fait des séquelles de la maladie professionnelle, une incidence professionnelle indéniable. Le taux de 5 % est donc particulièrement justifié au regard de l’age de l’assurée (63 ans).
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a validé le taux d’IPP de 12 %.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de mesure d’instruction formée par la société [8],
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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