Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 31 mars 2026, n° 25/17413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 10 octobre 2025, N° 2025007493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 MARS 2026
(n° / 2026 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17413 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2025 -Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2025007493
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 1], société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 853 601 136,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocate au barreau de PARIS, toque A 235,
INTIMÉS
S.C.P. [R] [G] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 3],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [B] & [H], en qualité d’administrateur judiciaire de la FERME DE SAINT THIBAULT,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 483 394 664,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, prise en double rapporteur devant la cour, composée de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente en vertu des dispositions de l’article R312-3 du code de l’organisation judiciaire, chargée du rapport et Monsieur François VARICHON.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiler.
Greffier, lors des débats : Madame Mianta Andrianasoloniary
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 10 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Meaux dans une affaire relative à la clôture de la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 1] opposant cette dernière à la SELARL [B] & Bortulus Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [B], administrateur judiciaire, et à la SCP [O] [R] – [L] [G] – [A] [N], prise en la personne de Me [G], mandataire judiciaire.
La société [Adresse 1], créée le 5 septembre 2019, exploite un fonds de commerce de boucherie, traiteur, rôtisserie, triperie, charcuterie, volailles et épicerie. Le capital de la société est intégralement détenu par la société Meat Invest qui a une activité de holding. La société [Adresse 1] emploie 12 salariés.
Sur requête du ministère public, et par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société La Ferme de Saint-Thibault, désigné la SELARL [B] & Bortulus, prise en la personne de Me [B] en qualité d’administrateur judiciaire, et nommé la SCP [R] [G] [N], prise en la personne de Me [G], en qualité de mandataire judiciaire. Par arrêt du 17 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2023, et, statuant à nouveau, la cour a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2024.
Le 10 avril 2025, la société [Adresse 1] a déposé une requête auprès du greffe du tribunal de commerce de Meaux aux fins de clôture de la procédure de redressement judiciaire, son courrier du 6 mars 2025 adressé à l’administrateur judiciaire à cette même fin n’ayant pas reçu de suite favorable.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Meaux a renouvelé la période d’observation de la société sur réquisition du ministère public, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 29 octobre 2025. Par jugement du même jour, le tribunal statuant sur assignation des organes de la procédure a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société La Ferme de Saint-Thibault à la société Meat Invest. Par arrêt du 27 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a annulé le jugement d’extension du 28 avril 2025 sans effet dévolutif.
À la demande de Me [B], ès qualités, la société [Adresse 1] a consigné entre ses mains la somme de 169.966,63 euros correspondant au passif admis, et a versé la somme de 5.500 euros au titre des frais réclamés par le mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal de commerce de Meaux a rejeté la demande de clôture de la procédure de redressement judiciaire formée par la société La Ferme de Saint-Thibault et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La société [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2025.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a déposé son avis écrit le 6 mars 2026. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont eu la possibilité de formuler leurs observations le concernant.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la société La Ferme de Saint-Thibault demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 10 octobre 2025, en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article L. 631-16 du code de commerce et fixé la comparution des parties ;
Statuant à nouveau,
— Prononcer la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard pour extinction du passif ;
— Désigner la SCP [O] [S] [L] [G] – [A] [N], en la personne de Me [G], avec la mission de procéder au règlement de l’ensemble des créances admises au passif de la procédure de redressement judiciaire ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la SELARL [B] & Bortulus, prise en la personne de M. [B], ès qualités, et la SCP [R] [G] [N], prise en la personne de M. [G], ès qualités, demandent à la cour de :
— Prendre acte de ce qu’ils s’en rapportent sur la demande de l’appelante ;
— Condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens.
Par avis notifié par RPVA le 6 mars 2026, le ministère public conclut à l’infirmation du jugement.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clôture de la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif
Moyens des parties
La société La Ferme de Saint-Thibault conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
— qu’elle a intégralement consigné le montant du passif tel que figurant sur l’état du passif définitivement établi par le mandataire judiciaire, de même que le montant des frais de justice,
— qu’au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2023, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 4.721.420 euros et un bénéfice de 33.336 euros, qu’au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2024, son chiffre d’affaires s’est élevé à la somme de 4.669.778 euros et son exercice s’est soldé par un bénéfice de 5.858 euros, que son compte de résultat pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 laisse apparaître un résultat cumulé d’un montant de 76.443 euros, étant observé que sur cette période le montant des honoraires de la procédure s’est élevé à la somme de 114.701 euros,
— que pour refuser de faire droit à sa requête, le tribunal a estimé que l’appel en cours sur le jugement ayant étendu la procédure de redressement judiciaire à la société Meat Invest empêchait qu’il soit mis fin à la procédure de redressement judiciaire par extinction du passif, que cette analyse est inexacte, qu’en tout état de cause, ce motif n’existe plus dès lors que, par arrêt en date du 27 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a annulé sans effet dévolutif le jugement ayant étendu la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 1] à la société Meat Invest, qu’au surplus, la décision du tribunal est contraire à l’intérêt des créanciers qui pouvaient espérer un règlement rapide et intégral de leur créance.
La SELARL [B] & Bortulus, prise en la personne de Me [B], ès qualités, et la SCP [R] [G] [N], prise en la personne de M. [G], ès qualités, répondent :
— qu’en cours de procédure, la société [Adresse 1] a consigné entre les mains de Me [B] la somme de 169.966,63 euros correspondant au passif déclaré, et a payé les frais du mandataire,
— qu’alors que le tribunal de commerce s’était opposé à la clôture du redressement judiciaire en raison d’une procédure d’extension actuellement pendante devant la cour d’appel, cette procédure étant terminée, elles entendent s’en rapporter sur la présente demande.
Le ministère public est d’avis, au visa de l’article L. 631-16 du code de commerce et compte tenu de la consignation d’une somme correspondant au passif de la débitrice, que la cour infirme le jugement et prononce la clôture de la procédure de redressement judiciaire, sous réserve que la requérante prenne en charge les frais afférents.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 631-16 du code de commerce, s’il apparaît, au cours de la période d’observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.
Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 631-15.
Ce dernier prévoit que le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
En l’espèce, il est constant que la société La Ferme de Saint-Thibault a consigné une somme de 169.966,63 euros correspondant au passif admis, somme suffisante pour désintéresser les créanciers, et qu’elle a payé les frais du mandataire.
En outre, il en va de l’intérêt des créanciers et de la débitrice de clôturer la procédure de redressement judiciaire.
En conséquence, la cour infirmera le jugement attaqué et, statuant à nouveau, ordonnera la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la débitrice pour extinction du passif.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau :
Ordonne la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société [Adresse 1] pour extinction du passif ;
Dit que la SCP [O] [R] – [L] [G] – [A] [N], en la personne de Me [G], procèdera au règlement de l’ensemble des créances admises au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société La Ferme de Saint-Thibault ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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