Irrecevabilité 14 novembre 2024
Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 24/03709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 2024, N° 23/02727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 218/2025
N° RG 24/03709 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUST
EV/IA
Décision déférée du 14 Novembre 2024
Conseiller de la mise en état de TOULOUSE
23/02727
G.RIZZO
S.A.S. ACOM EMCI
C/
S.A.S. CLAVERIE DEVELOPPEMENT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
SUR DÉFÉRÉ
APPELANTE
S.A.S. ACOM EMCI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me André EHRMANN de l’AARPI PRAD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
S.A.S. CLAVERIE DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
V. NOEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce d’Albi a tranché un litige opposant la SAS Claverie Développement à la SAS Acom Emci.
Par déclaration du 26 juillet 2023, la SAS Claverie Développement a relevé appel de la décision.
Elle a signifié ses conclusions d’appelante le 25 octobre 2023.
Par requête déposée le 29 juillet 2024, la SAS Acom Emci estimant qu’elle avait subi un cas de force majeure l’empêchant de notifier ses conclusions d’intimée dans les délais prescrits, a demandé que soit écartée la sanction de l’irrecevabilité.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a :
' déclaré irrecevables les conclusions signifiées pour le compte de la société Acom Emci le 29 juillet 2024,
' condamné la société Acom Emci aux entiers dépens de l’incident,
' débouté la société Claverie Développement de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré du 27 novembre 2024, la SAS Acom Emci a contesté la décision et demande à la cour de :
' recevoir la société Acom Emci en son déféré,
En conséquence,
' infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
' déclarer recevables les conclusions signifiées pour le compte de la société Acom Emci le 29 juillet 2024,
' juger que les dépens du déféré suivront ceux du fond,
' juger qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2025, la SAS Claverie Développement demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance du 14 novembre 2024 déférée à la Cour,
En conséquence,
' débouter la société A Com Emci de ses demandes visant à écarter la sanction de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé, et à déclarer en conséquence recevables ses conclusions,
' juger que l’empêchement médical invoqué par le conseil de la société A Com Emci ne constitue pas un cas de force majeure de nature à écarter la sanction de l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimé notifiées hors délais,
' juger irrecevables les conclusions d’intimé et pièces notifiées le 29 juillet 2024 par la société A Com Emci, comme tardives et hors délais,
Y ajoutant,
' condamner la société A Com Emci à payer à la société Claverie Développement la somme de 4.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
La SAS Acom Emci fait valoir que :
' son conseil a été contraint de subir deux interventions chirurgicales au cours de la période le 27 octobre 2023 et le 27 janvier 2024, justifiant d’arrêts travail, suivies d’une convalescence assortie d’un traitement médicamenteux antalgique pour la première et, pour la seconde, d’une immobilisation permanente stricte de l’épaule et du bras gauche pendant six semaines l’empêchant d’effectuer des recherches et de rédiger des conclusions,
' ignorant l’issue de la consultation chez le chirurgien digestif il était impossible à son conseil d’anticiper l’intervention chirurgicale et ses suites sur ses capacités professionnelles constituant des circonstances insurmontables ne lui étant pas imputables,
' le cabinet de son conseil est organisé sous forme d’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle, chaque membre étant titulaire de ses propres dossiers, cette structure ne permettant pas de se faire substituer, alors que sa collaboratrice, qui a prêté serment le 22 janvier 2024 ne traite que des dossiers de droit social, sans rapport avec le présent litige.
La SAS Claverie Développement oppose que:
' les certificats médicaux produits:
* ne sont pas de nature à justifier une incapacité totale de travail et l’arrêt de toute activité professionnelle en ce que le premier n’évoque qu’une indisponibilité de 15 jours et le second une simple immobilisation de l’épaule,
* ne sont pas contemporains des interventions et sont imprécis,
* font état de deux interventions chirurgicales programmées ce qui exclut par principe la force majeure ,
' le conseil de la société, qui était informé des délais de procédure depuis au moins le 12 septembre 2023 et le point de départ de son délai pour conclure depuis le 27 octobre 2023 n’a pas été empêché pendant la plus grande partie de la période qu’il avait pour conclure,
' le conseil de la société Acom Emci disposait de temps pour s’organiser en ce qu’il ne démontre pas de l’urgence des opérations réalisées et exerce dans une structure composée de plus d’une dizaine d’avocats.
Sur ce
Selon l’article 909 du code de procédure civile « l’intimé dispose, a peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois a compter de Ia notification des conclusions de l’appelant prévues a l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué».
L’article 910-3 du même code dispose : «En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911».
Constitue un cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractére insurmontable.
La partie qui s’en prévaut doit la démontrer.
En l’espèce, l’appelante ayant signifié ses conclusions le 27 octobre 2023, l’intimée disposait d’un délai de trois mois, jusqu’au 29 janvier 2024 pour transmettre ses conclusions, ce qu’elle n’a fait que le 29 juillet 2024, soit avec un retard de six mois.
La SAS Acom Emci produit :
' un certificat médical établi par le docteur [V] [C] le 24 juillet 2024 duquel il ressort que Me [G] a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 11 décembre 2023 entraînant une «incapacité d’exercer son activité professionnelle» pendant une durée de 15 jours,
' un certificat médical établi par le docteur [I] [R] le 22 juillet 2024 duquel il ressort que Me [G] a subi le 27 janvier 2024 une intervention chirurgicale nécessitant une immobilisation complète pendant six semaines (soit jusqu’à début mars).
Si l’incapacité professionnelle de l’avocat d’une partie est une circonstance non imputable au fait de la partie, elle ne constitue cependant pas au cas d’espèce un cas de force majeure l’ayant empêché de conclure dans les délais dès lors que :
' la SAS Acom Emci qui reproche au conseiller de la mise en état d’avoir retenu que les opérations étaient programmées sans envisager « l’hypothèse » d’une consultation ayant abouti à un diagnostic d’urgence, ne produit aucune pièce autre que les certificats produits devant le conseiller de la mise en état qui ne font aucune référence à une quelconque urgence ou au fait que les opérations n’auraient pas été programmées, alors qu’il appartient à la société de démontrer l’imprévisibilité de ces interventions, la cour ne pouvant statuer sur de simples hypothèses,
' le premier certificat médical qui évoque « une incapacité d’exercer son activité professionnelle » ne la caractérise pas et, en tout état de cause, elle ne concerne qu’une période de 15 jours sur trois mois,
' il résulte des pièces médicales produites que la seconde intervention chirurgicale est intervenue deux jours avant la fin de son délai pour conclure qui expirait le 29 janvier 2024 (en application de l’article 642 du code de procédure civile) . Au surplus, cette immobilisation de l’épaule gauche dont il n’est pas démontré qu’elle a pu fait obstacle à l’établissement de conclusions ne concerne en tout état de cause que trois jours de la période pour conclure.
Au surplus, si le conseil de la SAS Acom Emci exerce dans le cadre d’une Aarpi, il résulte des prises d’écran du site de cette structure produites par son adversaire qu’elle comporte six associés et surtout cinq collaborateurs et aucune pièce ne démontre qu’aucun membre de cette équipe n’était en mesure de le suppléer en cas d’empêchement et de suivre ses instructions, la société produisant seulement une pièce selon laquelle la fille de Me [G], elle-même associée selon le site, est spécialisée en matière de droit social.
En conséquence, ainsi que l’a relevé le premier juge, la SAS Acom Emci ne démontre ni l’imprévisibilité des interventions médicales ni que leurs conséquences ont suffisamment amputé le délai pour conclure de son conseil pour être retenues comme constitutives de force majeur.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce que, considérant que la SAS Acom Emci ne démontrait pas la force majeure alléguée, elle a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 29 juillet 2024.
L’équité commande de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4000 '.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Acom Emci.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Déclare recevable la requête en déféré,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne la SAS Acom Emci aux dépens,
Condamne la SAS Acom Emci à verser à la SAS Claverie Développement 4000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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