Confirmation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 2024, N° 23/04900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/03103 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3DV
S.A.R.L. ATLANTIQUE EMBOUTEILLAGE MOBILE
c/
[K] [H]
Organisme [Adresse 4]
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 18 juin 2024 par le Cour d’Appel de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 23/04900) suivant une requête en omission de statuter en date du 01 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATLANTIQUE EMBOUTEILLAGE MOBILE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSES :
[K] [H]
née le 25 Mars 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Caroline LAMPRE, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller
Bénédicte LAMARQUE, conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt en date du 18 juin 2024 auquel il est expressément référé pour une plus ample connaissance des faits et de la procédure, la cour d’appel de Bordeaux statuant sur renvoi de cassation, dans le litige opposant Mme [H] à la société Aquitaine embouteillages mobiles et à la compagnie [Adresse 6] a, dans les limites de sa saisine :
— confirmé le jugement entrepris des chefs déférés et y ajoutant :
— débouté Mme [K] [H] de sa demande indemnitaire pour poursuites abusives.
— condamné la société CRAMA Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [K] [H] une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
— condamné la société [Adresse 5] aux entiers dépens du présent recours, dont distraction au profit de la SCP Annie Taillard, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer déposée le 1er juillet 2024 la société Aquitaine Embouteillage Mobile (AEM), demande à la cour de rectifier l’omission de statuer sur ses demandes en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société Groupama.
Par conclusions déposées le 15 juillet 2024 la compagnie d’assurances [Adresse 6], demande à la cour de :
— rejeter la requête en omission de statuer présentée par la SARL Atlantique Embouteillage Mobile.
En conséquence,
— la débouter de ses demandes à l’encontre de la Compagnie [Adresse 6].
— statuer ce que de droit sur les dépens de la présente procédure.
Par conclusions déposées le 5 novembre 2024, Mme [H], demandant à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société AEM demande à la cour de statuer sur ses demandes de dommages et intérêts et aux titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société [Adresse 6], pour avoir omis de statuer sur ces deux demandes.
La société Groupama s’y oppose en concluant, non pas à l’absence d’omission de statuer mais au rejet des demandes, au motif qu’elle seule a exécuté les termes des décisions rendues à son encontre jusqu’alors, tandis que Mme [H] s’en remet à la cour.
Selon les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
En l’espèce, dans l’arrêt de la cour d’appel soumis à rectification, la cour de renvoi a rappelé que sa saisine était limitée par l’effet de la cassation aux dispositions du jugement ayant débouté la société Atlantique embouteillage mobile et Mme [H] de toutes leurs demandes envers la [Adresse 4] et il a condamné Groupama et la société AEM à indemniser Mme [H] de son préjudice et la première à relever et garantir la seconde de toute condamnation prononcée à son encontre envers Mme [H].
En revanche, alors que la société AEM concluait également à la condamnation
de la société [Adresse 6] à verser à la sarl AEM une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts et une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, la cour n’a pas statué sur ses demandes, ce qui relève en conséquence de la présente procédure en rectification.
Cependant si dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour en date du 23 avril 2024, la société Atlantique embouteillage mobile sollicitait l’octroi d’une somme de 4 000 de dommages et intérêts à l’encontre de Groupama, cette demande n’était accompagnée d’aucun moyen ou fondement dans le corps de ses conclusions, de sorte que cette demande sera rejetée.
La société Groupama a été condamnée aux dépens mais la cour a omis de statuer sur la demande de la société AEM au titre de l’article 700. Il convient de rectifier cette omission et de condamner la société Groupama à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appels depuis l’arrêt rendu par la cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt du 18 juin 2024
Rectifions les omissions de statuer sur la demande de dommages et intérêts et aux titre des frais irrépétibles de la société Atlantique embouteillage mobile ainsi qu’il suit :
Déboute la société Atlantique embouteillage mobile de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la compagnie d’assurances [Adresse 6].
Condamne la compagnie d’assurances Groupama Centre Atlantique à payer à la société Atlantique embouteillage mobile une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles depuis l’arrêt de la cour de cassation.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement lui même.
Laisse les dépens de la présente à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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