Irrecevabilité 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 août 2025, n° 25/04635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04635 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2V5
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 13H41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général
INTIMÉS
M. [E] [K] en réalité [C] [O]
né le 02 Février 1990 à [Localité 1], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Andréa FICHOT, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aiminia IOANNIDOU pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 25 août 2025, à 13h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 août 2025 à 17H00 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du 26 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la pièce transmise par la préfecture le 26 août 2025 à 17h09;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [E] [K] en réalité [C] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Au soutien de son appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, que M. [K] faisait bien l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2023.
Il résulte du dossier, que M. [K] est bien visé par une obligation de quitter le territoire français en date du 27 juin 2023, qu’il a été signalé aux services de police pour recel de vol en 2023, qu’il est dépourvu de document de voyage, et s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement du 9 août 2022.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la garde à vue tirée d’un interprétariat téléphonique non justifié et d’une nullité de défaut d’habilitation pour la consultation du FAED, c’est par motifs exacts et pertinents que la cour adopte, au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le prermier juge les a à juste titre rejeté.
Au surplus, la cour rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que même s’il n’est pas établi qu’un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d’un étranger n’est pas pour autant irrégulier dès lors que d’autres éléments, que cette consultation, permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement. Civ. 1re, 4 juin 2025, F, n° 23-23.860
La consultation du fichier des personnes recherchées par un agent de police, dont il n’est pas établi que celui-ci est habilité à faire ce contrôle, ne suffit pas à rendre irrégulière une procédure d’éloignement du territoire si d’autres éléments déterminants sont établis.
Sur la demande d’irrecevabilité de la requête préfectorale
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (Cass., 1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; Cass., 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
En l’espèce, il est indiqué que la requête n’était pas accompagnée de la pièce justifiant de la délégation de signature.
Toutefois, il est constant que cette pièce qui est un acte public, consultable en ligne dans le registre des actes administratifs du département concerné, et qu’il est également tenu à disposition des parties au greffe du juge statuant en matière de rétention de Paris. De sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le délai excessif entre la notification de la fin de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative
Pour soutenir la nullité de la procédure, M. [K] allègue le délai excessif s’étant écoulé entre la notification de la fin de la garde à vue le 20 août 2025 à 19 h et l’arrivée au centre de rétention administrative le 21 août 2025 à 10 h 37, ce qui doit entraîner l’annulation des actes subséquents.
Aucun délai n’est fixé entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention.
Il convient de rappeler que les enquêteurs ne sont tenus, dans le cadre des diligences effectuées, « qu’à une obligation de moyen ».
La procédure comporte une fiche indivividu détaillée résulktant d’un registre tenu par la Préfecture de mpolice cocnernant les personnes déférées au tribunal judiciaire. Cette fiche permet de comprendre que M. [K] est arrivé au dépôt le 20 août 20235 à 20h07, qu’il y a passé la nuit et qu’il a été présenbté à la section P12 du^parquet de Paris le lendemain entre 10H et 15h12 heure à laquelle il était libérale et où s’en est suivi le placement en CRA, de sorte que ces éléments permettent de contrôle rutilement a chaîne privative de liberté.
Il n’y a donc pas de rétention arbitraire et le moyen se ra rejeté.
Sur la tardiveté de l’avis à parquet de la garde à vue
M. [K] soutient que l’information du parquet a été tardive, et que la recherche d’un interprète en arabe ne le justifiait pas.
Il résulte des pièces qu’il a été placé en garde à vue le 20 août 2025 à 8 h 25, le procureur de la République en ayant été informé par fax le 20 août 2025 à 8 h 26, de sorte que l’avis à parquet ne peut êrte considéré comme tardif.
Ce moyen ne saurait être retenu.
Sur la tardiveté de l’avis à parquet de la retenue
M.[K] soutient que l’information du parquet a été tardive, et les 5 heures écoulées entre les deux valent défaut d’avis.
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [K] a été placé en retenue administrative suivant décision du 21 août 2025 notifiée à l’intéressé à 15 h 40, le procureur de la République en ayant été informé par fax le même jour dès 10 h 37.
Le moyen de la tardiveté de l’information au parquet ne saurait donc être retenu.
Concernant la critique de l’arrêté de placement en rétention
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Ce contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant le juge judicaire que si une requête écrite a été déposée dans les 4 jours du placement en rétention conformément à l’article L.741-10 du CESEDA.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris appréciant souverainement les pièces soumises constate que l’obligation de quitter le territoire est lisible, qu’elle date du 27 juin 2023 et comporte la motivation en droit et en fait justifiant le mesure d’éloignement. Elle est de plus visée par l’arrêté de placement en rétention mais également par l’ordonnance du premier juge du 25 août 2025.
La décision de première instance qui a déclaré irrégulière l’arrêté de placement en rétention pour illisibilité de l’OQTF sera donc infirmée.
Par suite l’arrêté de placement en rétention est régulier en ce qu’il vise la menace à l’ordre public s’agissant de la procédure de vol pour laquelle il a eu à connaître mais également aux deux mesures d’éloignement à laquelle il s’est soustrait.
Concernant les craintes qu’il a exprimées en cas de retour au pays natal, ce moyen s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
L’arrêté de placement en rétention ne souffre d’aucune irrégularité en ce que le Préfet a pu correctement considérer que l’intéressé n’offrait pas de garanties de représentation n’ayant pas justifié d’une résidence habituelle ni manifesté son intention de quitter le territoire français ce qui caractérise un risque de fuite.
Sur les diligences de l’administration
La critique des diligences n’est pas sérieuse dès lors qu’un routing, donc un projet de vol a déjà été mis en oeuvre par la Préfecture à destiunation du pays (la Tunisie ) dont figure en procédure la copie d’un passeport au nom de l’intéressé.
Il convient de déclarer recevable l’appel du Procureur de la République et du Préfet, de rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés et d’ordonner la prolongation de la rétention.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence.
Dès lors que M [K] [E] s’est soustrait à deux reprises à une emsure d’éloignement, il ets démontré qu’une assignation à résidence ne sera pas efficiente pour eprmettre l’exécution de l’arrêtét d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République
Statuant à nouveau
Rejetons les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés
Recevons la requête du Préfet sollicitant la prolongation de la rétention
Ordonnons la prolongation de la rétention.
Rejetons la demande d’assignation à résidence.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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