Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 juil. 2025, n° 25/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 7 JUILLET 2025
N° RG 25/01322 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7CL
Copie conforme
délivrée le 07 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 5 juillet 2025 à 10H40.
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le 22 Novembre 1990 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA,
assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office,
et de Madame [C] [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 4]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 7 juillet 2025 devant Madame Laetitia VIGNON, conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, en présence de [L] [Z], Greffière stagiaire
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 à 15h00,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 28 novembre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mai 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 7 mai 2025 à 09H35;
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 5 juillet 2025 à 17H24 par Monsieur [Y] [O] ;
Monsieur [Y] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je sais que j’ai une interdiction du territoite français, mais je pense que l’Algérie ne va pas me fournir de laissez-passer. Je souhaite quitter la France par mes propres moyens. Cela fait 7 ans que je vis en France et je n’ai pas de papiers.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en soulevant en premier lieu l’irrégularité de la requête en prolongation qui n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment la copie du registre actualisé comportant mention des diligences consulaires; Sur le fond, il estime que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention de M. [O], qui sont très restrictives, ne sont pas remplies, en ce que celui-ci n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement, qu’il n’existe aucune perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai en l’absence de demande de laissez-passer et de routing au dossier et que son comportement en rétention n’a pas présenté une menace pour l’ordre public dans les quinze derniers jours.
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la requete aux fins de prolongation de la rétention de M. [O]
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [O] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, les autorités consulaires algériennes, saisies d’une demande d’identification de ce dernier le 2 mai 2025 et relancées les 4 juin et 3 juillet 2025, n’ont pas encore répondu positivement. Il ne peut donc être tenu pour établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Il s’ensuit que les conditions énoncées aux paragaphes 1°, 2° et 3° susvisés ne sont pas remplies.
En revanche, cette troisième prolongation peut aussi être justifiée en cas 'de menace à l’ordre public'. Cette menace, qui n’est pas circonscrite à l’appréciation du comportement de l’intéressé au cours des quinze derniers contrairement à ce que soutient l’appelant, doit être actuelle, réelle et suffisamment grave. Elle doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, il est constaté que M. [O] a été condamné à quatre reprises depuis 2019, qu’il a ainsi été condamné une première fois le 30 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 4 mois d’emprisonnement et une peine complémentaire de 2 ans d’interdiction du terrtioire français pour des faits de vol aggravé et maintien irrégulier sur le territoire français, avant d’être à nouveau condamné le 6 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive et recel de vol en récidive et, le 30 juin 2024, également par la même juridiction, toujours pour des faits de vol. S’agissant de la dernière condamnation en date du 29 novembre 2024, particulièrement importante, celle-ci a consisté en une peine de 10 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire, pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français ( en récidive).
Le caractère très récent de cette condamnation ( novembre 2024) pour des faits qui alimentent une économie souterraine et nuisent à la santé publique, associé à d’autres condamnations toujours pour des faits de vol en récidive et le fait qu’il entende se maintenir sur le territoire en dépit d’une situation que ne le lui permet pas et dès lors de continuer à se trouver exposé à réitérer des comportements délictueux pour faire face à ses besoins courants, conduisent à considérer comme effective, réelle et actuelle et suffisamment grave la menace à l’ordre public constituée par la présence de M. [O] sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [O]
Assisté d’un interprète
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