Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 sept. 2025, n° 23/04727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 septembre 2023, N° 2022F01066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04727 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPBA
Monsieur [N] [X]
c/
S.A.S. PELLENC [Localité 2] CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2023 (R.G. 2022F01066) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [X], né le 05 Mars 1963 à [Localité 2] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. PELLENC, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 313 063 653, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Agnès BARBOT-FRANCHE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. Selon bon de commande du 25 août 2016, M. [N] [X], viticulteur, a acheté à la SAS Pellenc [Localité 2]-Charentes (ci-après également dénommée PBC), négociante en matériel agricole, une machine à vendanger d’occasion pour un prix de 55.300 euros HT soit 66.360 euros TTC, payé en partie au comptant par un chèque de 11060 euros, remis par M. [N] [X] au moment de la livraison, et pour le surplus par recours à un crédit d’un montant de 55300 euros..
La machine a été livrée le 4 octobre 2016.
L’acheteur s’est plaint dès la première vendange, puis les années suivantes, de divers désordres et pannes, dont les réparations ont été confiées à la société PBC et a fait diligenter une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur, puis a obtenu par ordonnance de référé du 14 décembre 2021 la désignation de M. [V] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le15 avril 2022.
Par acte signifié le 15 juin 2022, M. [N] [X] a assigné la Société Pellenc Bordeaux Charentes devant le tribunal de commerce de Bordeaux en annulation de la vente de la machine sur le double fondement du défaut de conformité et du dol.
La société PBC a formé une demande reconventionnelle en paiement des factures de réparation du tracteur.
2. Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal a débouté M. [N] [X] de ses demandes, et a également rejeté la demande reconventionnelle de la société Pellenc, au titre des factures de réparation de 2017, 2018 et 2019.
3. Par déclaration en date du 19 octobre 2023, M. [X] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
La société Pellenc a formé appel incident.
4. Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, M. [X] demande à la cour de :
Vu les articles 1116 et 1604 du code civil,
Vu les pièces annexées
Vu le rapport d’expertise,
— réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 septembre 2023, en ce qu’il a débouté M. [N] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 septembre 2023, en ce qu’il a débouté la société Pellenc [Localité 2]-Charentes SAS de l’ensemble de ses demandes ;
— annuler la vente de la machine à vendanger Pellenc 4380 SP intervenue le 25 août 2016 entre les parties avec toutes conséquences de fait et de droit pour les motifs invoqués ;
— enjoindre la SAS Pellenc [Localité 2] Charentes à récupérer la machine entreposée sur la propriété du requérant à [Localité 3] au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans les quinze jours du jugement à intervenir ;
— condamner la société Pellenc [Localité 2] Charentes à lui payer :
o La somme de 56 617, 41 euros correspondant au prêt Agilor ayant servi à l’acquisition augmentée des frais, accessoires, pénalités dus à ce jour ;
o La somme de 37 476 euros au titre du préjudice ;
— débouter la société Pellenc [Localité 2] Charentes de ses demandes ;
— condamner la société Pellenc [Localité 2] Charentes aux dépens (référé et fond) comprenant les frais d’expertise ;
— condamner la société Pellenc [Localité 2] Charentes au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la société Pellenc [Localité 2] demande à la cour de:
Vu les articles 1112-1, 1137, 1383 et 1604 du code civil,
Vu l’article 561 du code de procédure civile,
Vu les pièces adverses,
— déclarer recevable l’appel de M. [X] mais mal fondé ;
A titre principal et en application de l’effet dévolutif de l’appel et du pouvoir d’évocation de la cour :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [X] ;
A titre subsidiaire, si les demandes de M. [X] devaient être déclarées recevables :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, et s’il était fait droit à la demande d’annulation de la vente
— débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de récupérer la machine sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
— déclarer la SAS Pellenc recevable en son appel incident ;
Y faisant droit :
— réformer la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 septembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la SAS Pellenc de sa demande reconventionnelle au titre du règlement des factures ;
— débouté la SAS Pellenc de sa demande au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
En conséquence, et jugeant de nouveau :
— condamner M. [X] à payer à la SAS Pellenc la somme de 6.331,95 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 3 janvier 2020, date de la mise en demeure ;
Y ajoutant :
— condamner M. [X] à payer à la SAS Pellenc la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure devant le tribunal de commerce et devant la cour d’Appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION:
SUR L’APPEL PRINCIPAL:
Sur la recevabilité des demandes de M. [X]:
Moyens des parties:
6. La société PBC soutient d’abord que les demandes de M. [X] sont irrecevables, faute pour ce dernier d’avoir hiérarchisé les moyens de droit sur lesquels il se fonde; en ordre décroissant de pertinence, et que la cour devra donc réparer l’omission de statuer commise par les premiers juges sur cette fin de non-recevoir, en application de l’article 561 du code de procédure civile, et juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande précise.
7. Au visa de l’article 72 du code de procédure civile, M. [X] réplique qu’aucun texte ne lui interdisait de présenter devant le tribunal l’ensemble de ses moyens, au soutien de sa demande d’annulation, sans les hiérarchiser.
Réponse de la cour:
8. Le tribunal n’a pas statué sur la fin de non-recevoir dont il était saisi par la société Pellenc, au vu du rappel des prétentions des parties, telles qu’exposées en page 3 du jugement.
9. Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
10. Il est constant que la liste énoncée par l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative.
Pour autant, il ne résulte d’aucun autre texte que le demandeur à une action en annulation d’un contrat soit tenu, à peine d’irrecevabilité de cette demande, de présenter ses moyens de nullité dans un ordre décroissant de pertinence (avec un moyen principal puis des moyens subsidiaires), que ce soit devant le tribunal ou devant la cour en cas d’appel.
La société Pellenc ne précise d’ailleurs nullement son argumentation, et ne produit aucune jurisprudence en ce sens.
11. Complétant le jugement déféré, la cour rejetera la fin de non-recevoir et déclare recevables les demandes de M. [X].
Sur le bien-fondé de la demande d’annulation:
Concernant le dol:
Moyens des parties:
12. Au visa de l’article 1116 alinéa 1er du code civil sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, M. [X] soutient que la vente est nulle, dès lors que la société Pellenc, vendeur professionnel, ne l’a pas informée que le tracteur était composé d’un assemblage de deux éléments ne provenant pas de la même machine, comprenant la structure porteuse, et la tête de vendange, d’usure différente.
Il souligne le caractère déterminant de l’information dissimulée, relative au caractère composite du tracteur, du fait d’un montage grossier entre deux éléments de provenance diverse; et précise qu’il n’aurait sûrement pas contracté s’il avait eu connaissance de cette information.
Il ajoute enfin qu’il s’agit d’une tromperie de la part du vendeur, destinée à le convaincre et à déterminer son consentement.
13. La société Pellenc réplique qu’il n’existe aucune dissimulation ou fausse information, que la machine à vendanger constitue un ensemble composé d’un porteur et de la tête de récolte; que M. [X] était parfaitement au courant lors de son achat du nombre d’heures de fonctionnement du porteur; que le différentiel d’heures entre le porteur et la tête de récolte ne lui a jamais été caché; que l’acheteur était en outre informé que le matériel n’avait pas seulement servi à la récolte, mais avait aussi effectué de la polyvalence, ce qui peut expliquer la différence des compteurs horaires entre le porteur et la tête de récolte.
Réponse de la cour:
14. Selon les dispositions de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicables en la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
15. Sous l’empire du texte précité, il était admis, de manière constante, qu’un acheteur professionnel n’était pas, par principe, privé du droit d’obtenir de son vendeur le respect de l’obligation de renseignement pesant sur lui; et qu’en particulier, le vendeur devait révéler à l’acquéreur, quelle que soit la qualité de ce dernier, les informations qu’il était seul à connaître.
Toutefois, il ne pouvait être reproché au vendeur de n’avoir pas communiqué des informations dont l’acheteur avait, ou aurait dû avoir, connaissance compte tenu de sa qualité de professionnel.
16. Selon le bon de commande, la vente avait pour objet une machine à vendanger d’occasion Pellenc 4380 SP, matériel révisé, garantie campagne 2016, après emplacement de 4 pneus 380/70 R Kléber ou Good Year.
17. Dans son rapport d’expertise amiable du 19 juillet 2019, M. [R] indique que le nombre d’heures du porteur (3181 heures de fonctionnement moteur) est largement supérieur au nombre d’heures de fonctionnement de la tête de récolte (827 heures), ce dont il déduit que le porteur a servi 'dans une vie antérieure’ (donc avant la vente litigieuse) à des travaux de culture avec d’autres outils (rogneuse, épampreuse, traitement…), activités généralement plus exigeantes et éprouvantes pour les machines.
18. Dans son rapport du 15 avril 2021, l’expert judiciaire a constaté également cette importante différence d’heures de fonctionnement (3364 heures pour le porteur et 897,45 heures pour la tête de récolte), sans en tirer de conséquences.
19. M. [X], viticulteur, ne peut avoir ignoré que, comme tout ensemble de récolte de ce type, la machine à vendanger commandée était composée de deux éléments distincts, et au demeurant, il a signé sans réserve, le 4 octobre 2016, le bon de livraison n°043350, ayant pour objet deux éléments différents:
— 1 4380 39362G
— 1 TDR SP 40G063
Il apparaît, au vu de la pièce 11 du vendeur, que ces références correspondaient, en première lieu, au type de porteur multifonction (4380) et à son numéro de série (39362/G), et en second lieu au numéro de série de la tête de récolte active (TDR).
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la machine livrée n’est donc pas un assemblage hétéroclite d’éléments hétérogènes, mais de l’assemblage habituel d’un porteur multifonction et de la tête de récolte Activ vendus par la société Pellenc aux établissements Guenon de [Localité 5], dans le cadre du même bon de commande n°001112 (la notice d’utilisation .
20. Il est constant que le bon de commande ne comporte aucune information sur les heures de fonctionnement de chaque élément.
Lors de l’expertise judiciaire, M. [X] a déclaré que lors de la livraison, il était mentionné 2906 heures sur la machine et qu’il ne connaissait pas les heures sur la tête de récolte.
21. Toutefois, répondant à un dire, l’expert judiciaire a mentionné en page 21 de son rapport que le porteur et la tête de récolte comportent chacun un compteur horaire facile à consulter.
22. Il apparaît ainsi que M. [X], en sa qualité de professionnel de la culture de la vigne, et habitué à l’utilisation de machines à vendanger, était parfaitement en mesure de contrôler ces deux compteurs horaires, dans le cadre des vérifications habituelles avant la conclusion d’un achat d’une machine d’occasion, et d’en tirer le cas échéant toute conclusion utile, sur la probable usure plus prononcée du porteur par rapport à la tête de récolte.
Il était également en mesure de constater que ces éléments portaient chacun une plaque d’identification distincte, mentionnant le numéro de série et l’année de fabrication.
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le vendeur ait fait de quelque manière obstacle à cette vérification, ni qu’il ait, de manière intentionnelle, conservé une information cachée, tant sur l’assemblage des deux éléments que sur le nombre d’heures respective d’utilisation, afin de déterminer le consentement de M. [X] à l’achat de ce matériel d’occasion.
23. Dès lors, la nullité du contrat de vente ne peut être prononcée de ce chef; et le jugement a écarté à bon droit ce moyen.
Concernant le défaut de conformité:
Moyens des parties:
24. Se fondant sur les articles 1603 et 1604 du code civil, M. [X] soutient que la société PBC a manqué à son obligation de délivrance, dès lors que la machine vendue est dangereuse, inapte et non conforme; que son usage est rendu impossible du fait de pannes invalidantes ainsi qu’en attestent les mutiples interventions; et que l’engin est impropre à l’usage auquel il était destiné.
25. La société PBC réplique que les assertions de M. [X] concernant la non-conformité de la machine vendue sont mensongères; que la machine a parfaitement fonctionné durant les différentes campagnes de vendanges, grâce aux diverses interventions réalisées, que la seule non-conformité concerne le dysfonctionnement du correcteur de devers constaté seulement lors de l’expertise judiciaire, sans preuve que ce défaut existait lors de la livraison, puisqu’il peut avoir de nombreuses causes électroniques, électriques ou hydrauliques, ou résulter des conditions de stationnement en extérieur.
Réponse de la cour:
26. Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur est tenue à l’obligation de livrer une chose dont les qualités et caractéristiques sont celles que l’acheteur était en droit d’attendre, en ce qui concerne les normes administratives et au regard des qualités convenues entre les parties.
27. Il est constant que la conformité du bien vendu aux spécifications contractuelles et aux normes en vigueur s’apprécie au moment de la délivrance du bien.
28. Il est constant que la machine livrée correspond bien à celle qui avait été commandée.
Au titre du défaut de conformité, M. [X] fonde son argumentation sur le constat de l’expert judiciaire figurant en page 10 de son rapport, selon lequel, après mise en route du moteur, le correcteur de devers n’est pas fonctionnel, l’engin penchant dangereusement sur le côté droit.
29. La seule circonstance que la machine était inutilisable en l’état lors des opérations d’expertise judiciaire, et nécessitait une réparation du sytème de correcteur de devers, ne démontre donc nullement un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, 4 ans plus tôt.
30. Pour le surplus, il sera relevé que M. [X] n’a pas fondé ses demandes sur la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, en ce qui concerne les diverses pannes ayant affecté la machine, dont les causes étaient d’ailleurs diverses au vu des comptes rendus diversifiées, et dont rien ne démontre qu’elles préexistaient à la vente.
31. La preuve n’est pas rapportée d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’annulation de la vente.
Dès lors que la demande en nullité est rejetée, il convient également de débouter M. [X] de ses demandes indemnitaires formées à titre de conséquences de l’annulation du contrat de vente; et de confirmer le jugement de ce chef.
SUR L’APPEL INCIDENT:
Moyens des parties:
32. La société Pellenc sollicite l’infirmation du jugement, en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement des factures de réparation, en soulignant que la somme de 6331.95 euros correspond bien au relevé de compte établi le 15 septembre 2021.
Elle ajoute que M. [X] a fait l’aveu de ce qu’il devait des factures, tant devant l’expert que dans sa correspondance du 14 janvier 2019, en n’émettant aucune contestation à cet égard.
33. M. [X] conclut au rejet de cette demande en soutenant que les factures avaient pour objet de mettre la machine en conformité avec le bon de commande, et qu’au demeurant, aucun devis n’a été approuvé, matérialisant un accord des parties sur une prestation et sur un prix, pour des prestations distinctes d’une simple mise en conformité.
Réponse de la cour:
34. En l’espèce, l’expert judiciaire a consigné, en page 7 de son rapport, la déclaration faite par M. [X], lors du rappel du courrier qui avait été adressé par la société Pellenc le 28 novembre 2019, réclamant paiement des factures impayées soit 5471.91 euros TTC:: 'Nous sommes d’accord avec ce montant non réglé.'
35. Dès lors qu’un aveu ne peut porter que sur un fait, et non sur le droit, cette déclaration ne peut être analysée comme l’aveu d’une dette, il s’agit seulement de la reconnaissance par M. [X] que les factures n’ont effectivement pas été payées.
36.Il convient de rappeler qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération du locateur d’ouvrage n’est pas un élément nécessaire à la validité du contrat d’entreprise.
37. Les factures objets de la demande en paiement correspondent aux prestations suivantes:
— Facture magasin du 16 septembre 2019: 54.53 euros TTC: vente de 3 écrous et 3 vis
— Facture atelier du 30 octobre 2018: 669.66 euros [6] pour un dépannage du 4 octobre 2018 (échange de bobines grippées, remplacement de connecteurs, et du clapet de sécurité)
— Facture du 17 octobre 2018: 879.86 euros TTC pour un dépannage du 25 septembre 2018 (remise en état de verrin de jambes avant)
— Facture du 17 octobre 2018: 2591.46 euros TTC pour un dépannage de la climatisation et remplacement du boîtier de la table de tri,
— Facture du 16 octobre 2018: 176.54 euros TTC pour dépannage du 28 septembre 2018 (fuite d’huile sur raccord fendu),
— Facture du 28 septembre 2018: 704.24 euros TTC pour dépannage du 12 septembre 2018 (remplacement dommages-intérêts distributeur de correction d’assiette),
— Facture du 28 septembre 2018: 576.34 euros TTC (remplacement de roulement de secouage)
— Facture du 21 septembre 2020: 234.26 euros TTC (défaut de convoyage, flexible desséré)
— Facture du 21 septembre 2020: 625.68 euros TTC (inversion des connecteurs, suppression assiette en cours circuit.
38. Ces factures correspondent bien à des interventions qui ont été sollicitées en cours de vendanges par M. [X], et qui ont été réalisées.
39. Cependant, il résulte de l’article 1315, devenu 1353, du code civil que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé.
La preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire.
40. En conséquence, en l’absence de bon de commande ou de devis préalables à la réalisation des travaux de réparation de la machine à vendanger, objets des factures litigieuses, la preuve n’est pas rapportée que M. [X] ait consenti aux travaux au prix réclamé.
Au demeurant, les courriers qu’il a adressés à la société Pellenc, avant comme après la réalisation des travaux, attestent de son grand mécontentement face aux pannes répétitives affectant la machine, et il n’y a donc aucune acceptation d’une obligation de sa part, sur le principe et le montant de ces factures.
41. C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en paiement de factures formée par la société Pellenc.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en son entier.
Sur les demandes accessoires:
42. Chacune des parties ayant échoué en ses prétentions devant la cour, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses depens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 septembre 2023,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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