Infirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 févr. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOKN
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 février 2025 à 11h10.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur CALVET Yvon, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [I] [L]
né le 30 octobre 1983 à [Localité 7] (Sénégal)
de nationalité sénégalaise
Comparant en visio conférence, assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 28 février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame EL FODIL Himane, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 28 février 2025 à19h20 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame D’AGOSTINO Carla, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Bouches-du-Rhône le 7 avril 2022, notifié par voie postale le 15 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille le 22 septembre 2022.
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 février 2025 par le préfet de Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 17h30 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 26 février 2025 à 12h30 présentée par Monsieur [L] demandant qu’il soit mis fin à sa rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/02/2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ayant prononcé la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [I] [L] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône le 27/02/2025 à 15H54, enregistré sous le n°RG25/379, et le mémoire transmis au greffe ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 27/02/2025 à 16H32, enregistré sous le n°RG25/384 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 28 février 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [I] [L] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 28 février 2025
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l’appel ;
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas ;
Monsieur [I] [L] a été entendu, il a notamment déclaré : 'je préfère laisser mon avocat expliquer mon état de santé car j’ai dû mal à m’exprimer, je bafouille. Je souffre de Schizophrénie. Avant la rétention, j’étais à la clinique [5]. Et auparavant, j’étais hospitalisé trois ans à [6] lorsque j’avais sombré dans la folie. Cela fait longtemps que je n’ai pas vu la police et que je n’ai pas commis d’infraction. J’ai une attestation d’hébergement chez un directeur de l’UNSAF. J’ai déjà été hébergé chez lui. L’adresse se trouve à [Adresse 9] dans le [Localité 3]. J’ai des soins de manière aléatoire. Je dois vérifier moi-même mon traitement. Tandis qu’à la clinique c’est mon psychiatre et les professionnels de santé qui me donnaient le traitement. Pour moi, c’est de la torture ici.'
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l’appel.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il convient d’ordonner la jonction des procédures numéros 25/379 et 25/385 sous le n°RG 25/379.
La demande formée par M. [L] devant le premier juge est recevable pour s’appuyer sur des éléments nouveaux que constituent les certificats médicaux versés au dossier postérieurs à la dernière ordonnance du 20 février 2025 rendue par le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Sur le fond :
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l’espèce le docteur [O], médecin de l’UMCRA, a établi le 25 février 2025 un certificat médical concluant que l’état de santé de M. [L] nécessitait une prise en charge médicale en hospitalisation complète non disponible en rétention et une sortie du centre de rétention. Ce certificat est étayé par un avis d’un psychologue clinicien, M. [R] et un certificat médical du docteur [X], médecin psychiatre.
Toutefois quand bien même le docteur [O] indique-t-il que 'il est primordial que M. [L] puisse poursuivre ses soins hospitaliers en hospitalisation complète’ et reprend-il les préconisations du docteur [N] qui suit l’intéressé il n’est aucunement fait mention d’une incompatibilité entre l’état de santé de M. [L] et son maintien en rétention.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen qui n’est pas établi, d’infirmer la décision du premier juge et de maintenir l’intéressé en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevables les appels du préfet des Bouches-du-Rhône et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille,
Ordonnons la jonction des procédures numéros 25/379 et 25/385 sous le n°RG 25/379,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Février 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [L]
né le 30 Octobre 1983 à SENEGAL (99)
de nationalité Sénégalaise.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 18 février 2025 à 24H00 ou du 19 février 2025 à 0H00, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [I] [L].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 mars 2025 à minuit,
Rappelons à Monsieur [I] [L] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le Président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2025
À
— Monsieur [I] [L]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 25/00385 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOKN
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [I] [L]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Février 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 27 Février 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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