Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 8 nov. 2024, n° 23/19692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 décembre 2023, N° 23/;2023050939;830339362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. RECONOMIA, S.A.S.U. ELECTRO DEPOT FRANCE, S.A. BOULANGER c/ S.A.S. ECOSYSTEM |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
(n°106, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/19692 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIUUE
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2023 – Tribunal de commerce de PARIS – 15ème chambre – RG n°2023050939
APPELANTES
S.A.S.U. RECONOMIA, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 509 575 288
S.A.S.U. ELECTRO DEPOT FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 443 744 539
S.A. BOULANGER, prise en la personne de son président du conseil d’administration et directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 347 384 570
Représentées par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistées de Me Myriam OUABDESSELAM plaidant pour la SELARL REINHART – MARVILLE – TORRE et substituant Me Antoine DEROT, avocate au barreau de PARIS, toque K 30
INTIMÉES
S.A.S. ECOSYSTEM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 830 339 362
Association ENTR NOUVELLE VERS INSERTION ECONOMIQUE 'ENVIE TOURAINE', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 11]
[Localité 5]
FEDERATION ENVIE
Association, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
Assistées de Me François LOUBIÈRES plaidant pour la SELARL SWANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— débouté les SAS Ecosystem, Association Fédération Envie et Association Entr Nouvelles Vers Insertion Economique (Envie Touraine) de leur demande de mettre en demeure les SAS Reconomia, SAS Electro Dépôt France et SA Boulanger de conclure sur le fond et de fixer une date d’audience sur l’ensemble du litige,
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par SAS Reconomia, SAS Electro Dépôt France et SA Boulanger,
— s’est déclaré compétent,
— dit que le greffe procèdera à la notification de décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
— dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
— renvoyé les parties à l’audience collégiale du 19 janvier 2024 et fait injonction à SAS Reconomia, SAS Electro Dépôt France et SA Boulanger, de conclure au fond à cette audience,
— réservé les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les autres demandes,
— condamné les SAS Reconomia, SAS Electro Dépôt France et SA Boulanger aux dépens de |'incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 209,33 euros dont 34,68 euros de TVA,
Vu l’appel interjeté le 22 décembre 2023 par la SASU Reconomia, la SAS Electro Dépôt France, et la SA Boulanger,
Vu l’assignation à jour fixe délivrée les 1er et 2 février 2024 à la société Ecosystem, l’association Entr Nouvelle Vers Insertion Economique (Envie Touraine) et l’association Fédération Envie par les sociétés Reconomia, Electro Dépôt France, et Boulanger, dûment autorisées par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2024, et remise au greffe le 5 février 2024,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024 par les sociétés Reconomia, Electro Dépôt France, et Boulanger, qui demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 décembre 2023, notamment en ce qu’il :
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par SAS Reconomia, Electro Dépôt France, et Boulanger,
— se déclare compétent,
— renvoie les parties à l’audience collégiale du 19 janvier 2024 et fait injonction à SAS Reconomia, Electro Dépôt France, et Boulanger, de conclure au fond à cette audience,
— réserve les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les autres demandes,
— condamne les SAS Reconomia, Electro Dépôt France, et Boulanger, aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 209,33 euros dont 34,68 euros de TVA,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Reconomia, Boulanger et Electro Dépôt France est recevable et bien fondée,
— dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole,
— renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Lille Métropole,
— dire et juger que l’affaire suivra le cours de la procédure ordinaire devant le tribunal de commerce compétent, quel qu’il soit, sans réduction des délais,
— condamner solidairement la société Ecosystem et les associations Fédération Envie et Entr Nouvelle Vers Insertion Economique (Envie Touraine) à payer aux sociétés Reconomia, Boulanger et Electro Dépôt France la somme de 10 000 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Ecosystem et les associations Fédération Envie et Entr Nouvelle Vers Insertion Economique (Envie Touraine) aux dépens de la première instance et de l’appel,
Vu les dernières dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 août 2024 par la société Ecosystem, la Fédération Envie et l’association Entr Nouvelle Vers Insertion Economique ( Envie Touraine) qui demandent à la cour de :
— déclarer les sociétés Reconomia, Boulanger et Electro Dépôt France mal fondées en leur appel et en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les sociétés Reconomia, Boulanger et Electro Dépôt France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
En toutes hypothèses,
— condamner les sociétés Reconomia, Boulanger et Electro Dépôt France, in solidum, à verser à la société Ecosystem et aux associations Fédération Envie et Envie Touraine, chacune, la somme complémentaire de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Reconomia, Boulanger et Electro Dépôt France aux entiers dépens,
Vu l’audience du 4 septembre 2024 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Boulanger distribue des produits électroménagers, de multimédia et de loisir. Elle dispose d’environ 200 magasins en France et dispose d’un site de vente en ligne.
La société Electro Dépôt France (ci-après la société Electro Dépôt) distribue également des produits électroménagers, de multimédia et de loisir, avec un positionnement « bas prix ». Elle dispose d’une centaine de points de vente en France et d’un site de vente en ligne.
La société Reconomia est spécialisée dans le réemploi et le reconditionnement des appareils électroménagers. Elle met en relation des réparateurs locaux, des magasins et des consommateurs afin de donner une seconde vie aux appareils électroménagers.
La société Ecosystem est un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la collecte, la dépollution et le recyclage des EEE (Equipements Electriques et Electroniques). Les sociétés Boulanger et Electro Dépôt appartiennent à la société United b qui est elle-même actionnaire de Ecosystem.
La Fédération Envie est une association qui coordonne un réseau d’entreprises d’insertion sociales relevant de l’économie sociale et solidaire qui en sont adhérentes.
L’association Entr Nouvelle Vers Insertion Economique (appelée également Envie Touraine) est une association déclarée d’insertion par l’économie et adhérente de la Fédération Envie.
Dans le cadre de leur responsabilité élargie du producteur (REP) définie par le code de l’environnement, les sociétés Boulanger et Electro Dépôt ont le 16 octobre 2006, chacune conclu avec la société Ecosystem (anciennement Eco-Systèmes) un « Contrat d’adhésion de producteurs » et un « Contrat d’enlèvement des EEE », chacun d’une durée de 2 ans renouvelable tacitement par périodes d’un an sauf dénonciation 3 mois avant le terme.
Pour leur part, la Fédération Envie et la société Ecosystem ont conclu le 31 janvier 2006 un contrat intitule « Accord de partenariat entre Eco-Systemes et la Fédération des entreprises d’insertion Envie » visant à permettre à la Fédération Envie et ses adhérents d’accéder aux points de collecte des EEE usagés.
La société United.b, qui est la maison mère des sociétés Boulanger et Electro Dépôt, a lancé en avril 2021 une activité dite « Reconomia » dédiée au réemploi des EEE usagés qui consiste à proposer à des artisans partenaires un accès à des EEE usagés à proximité de leur atelier, à leur proposer de les racheter et de les revendre à des magasins partenaires. Depuis mai 2022, cette activité est exercée par la société Reconomia.
D’octobre 2022 à février 2023, la société Reconomia a exploité un site Internet permettant la vente en ligne de ces EEE reconditionnés. Depuis février 2023, le site n’a plus d’activité de vente en ligne mais permet aux artisans d’entrer en contact avec la société Reconomia.
Courant 2022, la société United.b s’est rapprochée de la société Ecosystem pour lui présenter son activité Reconomia et envisager un partenariat entre Ecosystem et Reconomia. Des discussions ont eu lieu en 2022 et 2023 sans qu’un accord soit conclu entre les parties.
Le 12 juillet 2023, les sociétés Boulanger et Electro Dépôt ont chacune notifié à Ecosystem leur décision de dénoncer les contrats conclus avec elle, avec effet au 31 décembre 2024.
Reprochant à la société Reconomia de détourner les EEE usagés collectés par les sociétés Electro Dépôt et Boulanger au lieu de les remettre à la société Ecosystem, la société Ecosystem, la Fédération Envie et l’association Envie Touraine ont fait assigner à bref délai, selon acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, les sociétés Reconomia, Electro Dépôt France et Boulanger devant le tribunal de commerce de Paris à titre principal en concurrence déloyale et à titre subsidiaire, en responsabilité contractuelle.
Les sociétés Reconomia, Boulanger et Electro Dépôt ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole, lieu de leur domicile.
C’est dans ce contexte que le jugement dont appel a été rendu, le tribunal déclarant recevable mais mal fondée cette exception d’incompétence et se déclarant compétent pour connaitre du litige.
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris
Pour soulever incompétence du tribunal de commerce de Paris pour connaitre du litige au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole, les sociétés appelantes font valoir que la compétence territoriale du tribunal doit en l’espèce être déterminée en considération des règles gouvernant la responsabilité délictuelle, fondement de la demande principale de la société Ecosystem, de la Fédération Envie et de l’association Envie Touraine et en application de l’article 46 du code de procédure civile, que le tribunal de commerce de Paris n’est pas celui du domicile des défenderesses à l’action, qui ont toutes trois leur siège dans le ressort du tribunal de commerce de Lille Métropole, que le tribunal de commerce de Paris ne présente aucun lien de rattachement avec le dommage allégué, Paris n’étant ni le lieu du fait dommageable ni celui où le dommage a été subi. Elles font valoir que l’accessibilité du site internet de la société Reconomia dans le ressort du tribunal de commerce de Paris est insuffisante pour fonder la compétence territoriale de ce tribunal faute de matérialisation du dommage dans son ressort. Elles indiquent que le site internet de la société Reconomia n’est pas une plateforme en ligne mettant en relation des artisans et des points de collecte mais un site « vitrine » à destination des artisans intéressés par cette société qui ne leur permet ni d’entrer en contact avec les points de collecte ni d’obtenir un quelconque accès à des EEE et ne joue donc aucun rôle actif dans l’activité de la société Reconomia et encore moins dans les faits de « détournement de gisement d’EEE » qui sont allégués par les sociétés intimées. Elles ajoutent que les simples informations relatives à l’activité de la société Reconomia qui figuraient sur les sites internet des sociétés Boulanger et Electro Dépôt à la date de l’assignation ne caractérisent pas plus la matérialisation du dommage invoqué par les appelantes, lequel résulte de l’activité même de la société Reconomia qui ne se déroule nullement sur les sites internet respectifs des appelantes. Enfin elles indiquent que depuis le mois d’octobre 2022 le site en question ne permet plus la vente de produits en ligne, que ni le préjudice d’image invoqué par la société Ecosystem ni la localisation du siège social de la Fédération Envie dans le ressort du tribunal de commerce de Paris ne justifient par ailleurs la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris.
La société Ecosystem, la Fédération Envie et l’association Envie Touraine demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré compétent en ce que le site internet de la société Reconomia fait la promotion et participe directement à une activité illégale et déloyale. Elles font valoir en substance que c’est via l’activité de promotion et recrutement en ligne de la société Reconomia, sur un site internet accessible à [Localité 10] et destiné à tous les réparateurs en France, que les appelantes concurrencent de manière illégale et déloyale leurs activités et que dès lors le fait dommageable se situe à [Localité 10], peu important qu’il se soit également produit dans le ressort d’autres juridictions. Elles ajoutent que l’ensemble des constats de commissaires de justice ont été réalisés à Paris et que la compétence du tribunal de commerce de Paris est renforcée par la communication globale et nationale, toujours en ligne, des sociétés Boulanger, Electro Dépôt et Reconomia sur l’activité déloyale qu’elles développent à leur préjudice, et à titre surabondant, que le site de vente en ligne initialement mis en place par la société Reconomia avec le concours des sociétés Boulanger et Electro Dépôt, la demande fondée sur l’atteinte à l’image de la société Ecosystem et le siège de la Fédération Envie peuvent également justifier la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Ceci étant exposé, il n’est pas discuté que la compétence du tribunal doit s’apprécier au regard de la demande principale et qu’en l’espèce, la société Ecosystem, la Fédération Envie et l’association Envie Touraine poursuivent les sociétés Reconomia, Electro Dépôt France et Boulanger devant le tribunal de commerce de Paris à titre principal en concurrence déloyale estimant que la société Ecosystem est « détenteur » des EEE usagés des sociétés Boulanger et Electro Dépôt en application de l’article L.541-10 V du code de l’environnement et que l’activité de la société Reconomia, qui consiste à organiser la collecte d’EEE de ces mêmes sociétés afin de les confier à des artisans locaux en vue d’un reconditionnement et d’une nouvelle mise sur le marché, est illicite et leur porte préjudice.
Il est tout aussi constant que les défenderesses à l’action ne sont pas domiciliées dans le ressort du tribunal de commerce de Paris.
Par ailleurs, à la date de l’assignation, date à laquelle doit s’apprécier la compétence du tribunal, aucune des sociétés Reconomia, Boulanger ou Electro Dépôt ne commercialisaient de produits reconditionnés dans le ressort du tribunal de commerce de Paris ou sur Internet. Il n’est notamment pas contesté que le site Internet de la société Reconomia a cessé en mars 2023 toute vente en ligne de produits reconditionnés.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, il résulte notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 septembre 2023 que le site internet accessible à l’adresse « reconomia.fr » présente l’activité de la société Reconomia et permet aux artisans intéressés par cette activité de remplir un formulaire de contact en ligne afin d’être rappelés, ce que ne contestent pas les sociétés appelantes.
Ce faisant, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a dit qu’à raison de la possibilité de recrutement sur l’ensemble du territoire de réparateurs nécessaires à l’activité de la société Reconomia, le site lnternet en cause participe de manière active à cette activité, dont le caractère déloyal est allégué par les demanderesses à l’action à titre principal sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En conséquence et dès lors que ce site internet est accessible dans son ressort, le tribunal de commerce de Paris est territorialement compétent pour connaître du litige.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Reconomia, Electro Dépôt et Boulanger.
Sur les autres demandes
Il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la procédure à suivre devant le tribunal.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles seront également confirmées.
Les sociétés Reconomia, Electro Dépôt et Boulanger qui succombent seront condamnées aux dépens d’appel.
Enfin les intimées ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.
Condamne in solidum les sociétés Reconomia, Boulanger et Electro Dépôt France à verser à la société Ecosystem, à l’associations Fédération Envie et à l’association Entr Nouvelle Vers Insertion Economique (Envie Touraine), chacune, la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Reconomia, Boulanger et Electro Dépôt France aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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