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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 30 juin 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 janvier 2019, N° 211/312733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 284 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Janvier 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/312733
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00445 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6UO
Vu le recours formé par :
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 30 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
A la suite de la contestation effectuée par Mme [R] [T] le 29 mai 2019 devant le Premier président de la cour à l’encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] le 14 janvier 2019, dans le litige l’opposant à Me [S] [X], les parties ont été convoquées à l’audience du 7 décembre 2021.
Lors de l’audience Mme [T] n’était pas comparante et il n’était pas justifié de sa connaissance de la date d’audience.
En l’absence de souhait de Me [X] de la faire citer, l’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience.
Par courrier en date du 22 août 2024, Me [X] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle en vue de voir prononcer la péremption de l’instance au motif que la radiation était intervenue depuis plus de deux ans, sans nouvelle diligence des parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle la procédure a fait l’objet d’un renvoi au 30 avril 2025 pour citation de Mme [T].
Mme [T] a été citée à comparaître à l’audience du 30 avril 2025 par acte délivré le 11 avril 2025, selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 30 avril 2025, Mme [T] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Me [X] a maintenu sa demande tendant à voir prononcer la péremption de l’instance.
SUR QUOI LA COUR,
Selon les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En l’espèce, à la suite du recours formée par Mme [R] [T], l’affaire a fait l’objet d’une radiation contradictoirement prononcée à l’égard de Me [X] et la seule diligence intervenue ultérieurement est la demande de Me [X] par courrier du 22 août 2024, soit au-delà du délai de deux ans.
Dès lors que l’avocat a dûment fait citer Mme [T] pour l’audience et que plus de deux années se sont écoulés sans qu’aucune diligence ne soit intervenue, il convient de constater la péremption de l’instance opposant celle-ci à Me [X].
Les dépens seront mis à la charge de M. [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate la péremption dans le litige opposant Mme [R] [T] à Me [S] [X],
Déclare la cour dessaisie de la procédure,
Laisse les dépens à la charge de Me [S] [X].
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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