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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 4 juil. 2023, n° 22/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 16 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 22/01028 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZW
S.A.R.L. TPR-OI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Monsieur [R] [B] [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [W] [Z] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Juillet 2023
Nous, Laurent Calbo, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
La SARL TPR-OI (la société) a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2022. M. [M], intimé, a lié incident.
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [M] le 23 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 27 avril 2023 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Selon l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile , la demande de l’intimé tendant à la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en l’état d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, la société a déposé ses conclusions d’appelant le 30 septembre 2022.
M. [M] disposait dès lors d’un délai de trois mois expirant le 30 décembre 2022 pour présenter sa demande au conseiller de la mise en l’état tendant à la radiation de l’affaire, ce qu’il a fait par conclusions notifiées au greffe de la cour le 29 novembre 2022, peu important la date à laquelle lesdites conclusions ont été notifiées à l’appelante.
La demande de radiation de l’appel est donc recevable.
Sur la demande de radiation :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation sur autorisation du juge, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Selon l’article R.1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer et le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, est exécutoire de droit.
En premier lieu, le jugement entrepris a notamment condamné la société à payer à M. [M] diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, est exécutoire de plein droit par provision dans les limites posées par les articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, peu important l’absence de mention sur ce point portée au dispositif de la décision frappée d’appel.
Il n’appartient au conseiller de la mise en état de statuer sur les sommes mises à la charge de la société en exécution de la décision querellée mais uniquement de statuer sur la radiation de l’affaire.
En second lieu, M. [M] fait valoir que la société ne s’est pas exécutée, ce qu’elle ne conteste pas.
Pour justifier du défaut d’exécution, la société oppose d’une part qu’elle ne dispose d’aucun élément lui permettant de s’assurer de la solvabilité de M. [M], en sorte qu’en cas d’infirmation, il existe un risque réel pour elle de ne pas obtenir la restitution des sommes versées, ce qui entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle, d’autre part, que les premiers juges n’ont pas pris en considération l’intégralité des moyens développés en première instance, et, enfin, que M. [M] n’ayant pas produit d’écritures en cause d’appel, il est désormais hors délai pour déposer ses conclusions.
Il appartient à la société d’établir que l’exécution des condamnations prononcées à son encontre serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, tout autre moyen étant inopérant.
Or, la société procède par simple affirmation en invoquant les risques de non restitution des sommes mises à sa charge, encore que la situation alléguée du débiteur ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives pesant sur elle, telles qu’exigées par l’article susvisé.
Par ailleurs, tant la contestation des motifs du jugement que la situation de l’intimé au regard de la procédure d’appel sont indifférentes à la caractérisation de conséquences manifestement excessives pour la société ou de son impossibilité à exécuter la décision entreprise.
La société ne justifie donc ni de conséquences manifestement excessives pour elle qu’entraînerait l’exécution de la décision, ni de l’impossibilité de l’exécuter.
En conséquence, dès lors que la société ne s’est pas exécutée sans obtenir la suspension préalable de l’exécution provisoire ou son aménagement, il sera ordonné la radiation de l’affaire.
Sur la demande de consignation :
Vu les articles 521 et 523 du code de procédure civile ;
A l’appui de sa demande reconventionnelle en consignation des sommes mises à sa charge par provision, la société fait valoir qu’elle ignore la situation financière et les facultés de restitution de M. [M] et qu’elle craint légitimement de ne pouvoir obtenir la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation.
Or, cette demande de consignation excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour relever de la seule compétence du premier président.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
Déclare recevable la demande de radiation de l’appel ;
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/01028 pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel ;
Dit que la demande de la SARL TPR-OI tendant à la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnées, excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL TPR-OI à payer à M. [M] la somme de 200 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne la SARL TPR-OI aux dépens de cette procédure.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine Grondin
Le conseiller de la mise en état
Laurent Calbo
EXPÉDITION délivrée le 04 Juillet 2023 à :
Me Chafi AKHOUN
M. [W] [Z]
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