Infirmation partielle 11 mars 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 11 mars 2025, n° 22/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/03/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
ARRÊT du : 11 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 22/01734 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTWJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 28 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283325059586
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ausiège
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure MAROTEL de la SELAS CHEVALIER-MARTY-PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280853012743
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Juillet 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
En 2009, la société d’Exploitation de la Clinique [5], qui exploite l’établissement dénommé Clinique de la Borde, a, en tant que maître d’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction d’une unité d’hébergement de 28 lits.
La société Allianz Iard est l’assureur dommage-ouvrage de la société d’Exploitation de la Clinique [5].
Les travaux, débutés en 2009, ont été réceptionnés sans réserve le 20 janvier 2011.
Alléguant l’existence de divers désordres, la société d’Exploitation de la Clinique [5] a effectué plusieurs déclarations de sinistre et sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Blois du 15 juillet 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [Z] [L] a été commis pour ce faire.
L’expert a déposé son rapport le 9 novembre 2017.
Par acte d’huissier du 26 février 2020, la société d’Exploitation de la Clinique [5] a fait assigner la société Allianz iard devant le tribunal judiciaire de Blois afin que cette dernière soit condamnée à la prise en charge des travaux de réparation des désordres, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, et à indemniser les préjudices subis par elle.
Par actes d’huissier des 12 et 13 novembre 2020, la société Allianz iard a fait assigner :
— la SAS Climatelec,
— la Mutuelle des architectes français (MAF)
— la SARL Bessonier
— la SAS Fribourg
— la SMABTP
— la SA Socotec
— la SA Axa France iard
— M. [K] [X]
— M. [Y] [O]
— la SAS Revêtement des sols,
— la SA Generali iard,
— la société Mma iard,
— la société Mma iard assurances mutuelles,
— la MAAF
afin que ces derniers la garantissent, in solidum, de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre sur les fondements des articles L124-3, L242-1, L121-12 du code des assurances, et 1792 et suivants du code civil, outre leurs condamnations in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 mai 2021, le Juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/00511 et RG 20/02536,
— condamné la société Allianz iard à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz iard aux dépens de l’incident.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— condamné la société Allianz iard à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] les sommes suivantes :
— la somme de 117.965,80 euros en réparation des désordres affectant le réseau d’eaux usées,
— la somme de 6.598,98 euros en réparation des désordres affectant la structure de maçonnerie des chambres,
— la somme de 1.200,00 euros en réparation des désordres affectant les couvre-joints,
— la somme de 7.780,72 euros en réparation des désordres affectant les portes communes,
— la somme de 4.476,54 euros en réparation des désordres d’humidité du sol,
— la somme de 9.169,95 euros en réparation des désordres relatifs à la fissuration des murs des salles de bain,
— la somme de 26.400,00 euros en réparation des désordres affectant les portes des chambres,
— dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction publié par
l’Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en
la divisant par le dernier indice publié au jour de chacun des devis,
— rejeté la demande de la société d’Exploitation de la Clinique [5] portant sur la somme de 12.881,70 euros,
— rejeté la demande de la société d’Exploitation de la Clinique [5] au titre du préjudice de jouissance,
— rejeté la demande de doublement du taux d’intérêt,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société Allianz iard à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz iard aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire,
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
— constaté que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 15 juillet 2022, la société Allianz iard a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz iard à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] les sommes suivantes : la somme de 117.965,80 euros en réparation des désordres affectant le réseau d’eaux usées ; dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au jour de chacun des devis ;condamné la société Allianz iard à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société Compagnie Allianz iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz iard à verser la somme de 114.000 euros au titre de la réfection des réseaux EU au profit de la société d’Exploitation de la Clinique [5],
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz iard à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter la société d’Exploitation de la Clinique [5] de ses demandes relatives aux travaux de réfection du réseau EU ;
A tout le moins,
— limiter les condamnations qui seraient prononcées à la somme de 4.400 euros ;
— débouter la société d’Exploitation de la Clinique [5] de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident ;
— ramener les condamnations prononcées à l’encontre de la société Allianz iard au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner la société d’Exploitation de la Clinique [5] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société d’Exploitation de la Clinique [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— condamné la société Allianz iard à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] les sommes suivantes :
— la somme de 117.965,80 euros en réparation des désordres affectant le réseau d’eaux usées,
— la somme de 6.598,98 euros en réparation des désordres affectant la structure de maçonnerie des chambres,
— la somme de 1.200,00 euros en réparation des désordres affectant les couvre-joints,
— la somme de 7.780,72 euros en réparation des désordres affectant les portes communes,
— la somme de 4.476,54 euros en réparation des désordres d’humidité du sol,
— la somme de 9.169,95 euros en réparation des désordres relatifs à la fissuration des murs des salles de bain,
— la somme de 26.400,00 euros en réparation des désordres affectant les portes des chambres,
— dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au jour de chacun des devis,
— condamné la société Allianz iard à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz iard aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire,
— infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la société d’Exploitation de la Clinique [5] portant sur la somme de 12.881,70 euros,
— rejeté la demande de la société d’Exploitation de la Clinique [5] au titre du préjudice de jouissance,
— rejeté la demande de doublement du taux d’intérêt.
Statuant de nouveau,
— condamner la compagnie d’assurances Allianz, à la prise en charge des frais d’entretien du réseau d’évacuation des eaux usées, d’ores et déjà financés à hauteur de 12.881,70 euros,
— condamner la compagnie d’assurances Allianz, à la prise en charge des préjudices immatériels consécutifs, à hauteur de 4.167 euros par mois, à compter du mois de janvier 2013 jusqu’à parfait paiement des sommes qui seront mises à la charge de la compagnie Allianz.
— assortir l’indemnité allouée par le tribunal et la juridiction de céans du doublement des intérêts légaux à compter du 15 juillet 2019 jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, sur le montant des réparations des désordres affectant le réseau d’eaux usées,
— condamner la compagnie Allianz à verser à la société d’Exploitation de la Clinique [5] la somme de 107.991,03 euros en réparation des désordres affectant le réseau d’eaux usées,
En tout état de cause,
— débouter la société Allianz de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Allianz au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les désordres affectant le réseau d’eaux usées
Le premier juge a condamné la société Allianz Iard à verser à la Société d’exploitation de la Clinique [5] une somme de 117 965,80 euros en réparation des désordres affectant le réseau d’eaux usées, correspondant à :
— 114 000 euros au titre du surcoût d’entretien ( 5 visites supplémentaires sur 52 ans)
— 1785,60 euros au titre des travaux de pose du regard manquant ;
— 2180,20 euros au titre de la reprise des regards intérieurs.
Moyens des parties
La société Allianz fait valoir qu’elle ne pouvait être condamnée à payer une somme de 114 000 euros, ce poste de préjudice ne rentrant pas dans le périmètre de ses garanties dans la mesure où la somme réclamée
correspond à un prétendu surcoût d’entretien lié à l’existence d’un défaut irrémédiable des réseaux EU, alors que :
— sa garantie obligatoire n’a vocation qu’à couvrir les travaux de reprise de l’ouvrage, et en aucun cas les frais résultant de son entretien ;
— la garantie de bon fonctionnement n’est pas mobilisable, puisqu’elle a pour objet de garantir les dommages matériels affectant les éléments dissociables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— la garantie facultative immatérielle n’est pas mobilisable, puisqu’elle n’a pour objet que de garantir les préjudices pécuniaires exclusivement liés à la privation de jouissance, l’interruption d’un service rendu ou la perte d’un bénéfice.
Subsidiairement, elle soutient que la demande n’est pas justifiée, dans la mesure où il est allégué d’un surcoût d’entretien, sans qu’il ne soit justifié du coût normal d’entretien. En effet, il résulte de la pièce 58 de la clinique que le prestataire préconise un entretien de 4 fois par an, sans qu’il soit établi que ces 4 interventions annuelles soient à relier à la configuration particulière des réseaux de la clinique. En outre, le surcoût a été calculé sur les 52 prochaines années, alors que l’assureur dommages-ouvrages n’a vocation à mobiliser ses garanties que pendant les dix années qui suivent la réception. Le surcoût d’entretien débutant en 8ème année, elle ne saurait financer le surcoût que jusqu’à la dixième année, soit pendant 2 ans, de sorte qu’en cas de condamnation, le montant alloué sera limité à 4400 euros.
La société d’exploitation de la Clinique [5] répond qu’il résulte du rapport d’expertise que les réseaux EU/EV sont affectés d’un défaut irrémédiable qui générera, de manière obligatoire, 6 interventions par an, soit un budget de 2200 euros TTC par an. En considérant que le bâtiment doit avoir une durée normale de fonctionnement de 60 ans, la somme destinée à palier ce défaut peut être ainsi capitalisée : 2200 X 52 = 114 400 euros, outre les frais assumés depuis la réception de l’ouvrage et les travaux pouvant être repris soit un total 131 247,50 euros. Or l’assurance dommages ouvrages est tenue au paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé, qu’en l’espèce, aucun travaux sur l’ouvrage ne serait de nature à mettre fin aux désordres de nature décennale sauf à y pallier par un entretien nettement plus fréquent, dont l’assureur doit l’indemniser.
Subsidiairement, elle demande, sur la base du devis de l’entreprise [S], la condamnation de la société Allianz au versement d’une somme de 91 143,53 euros.
Réponse de la cour
En application de l’article L242-1 du code des assurances :
'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au
sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil'.
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise que le réseau des eaux usées est affecté de désordres tenant notamment au défaut de réalisation des regards intérieurs, ce qui gêne l’écoulement des eaux chargées, et à une pente trop faible. L’expert précise que les désordres affectant le réseau des eaux usées ne permettent pas le bon fonctionnement de l’établissement, à destination d’hébergement et de soins, et qu’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il s’agit donc de désordres de nature décennale, entrant dans le champ de la garantie prévue par l’article 1792 du code civil.
Ce désordre a été déclaré à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage le 3 novembre 2011.
Selon la police d’assurance, dans le cadre de la garantie obligatoire dommage-ouvrage, la société Allianz Iard garantit ' le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil’ et notamment ceux qui 'affectent lesdits ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination'.
Sont donc garantis dans ce cadre, conformément aux exigences de l’article L.242-1 du code des assurances, les travaux de réparation de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code de la construction et de l’habitation, en dehors de toute recherche de responsabilité (article A243-1 annexe I du code des assurances).
La société Allianz Iard ne conteste ni le caractère décennal des désordres en cause, ni l’existence d’une déclaration de sinistre préalable.
L’expert judiciaire estime que les pentes d’écoulement des réseaux ne peuvent être corrigées. Ce défaut irrémédiable selon lui rendra nécessaire un entretien attentif et fréquent, qui peut être estimé à 6 interventions par an, au lien d’un entretien normal d’une intervention par an sur le réseau, soit un budget annuel de 5 X 400 euros HT = 2000 euros HT (2200 euros TTC).
La Société d’exploitation de la Clinique [5] sollicite le paiement d’une somme de 131 247,50 euros, correspondant :
— au surcoût des frais d’entretien générés par ce désordre à hauteur de 2200 euros par an pendant 52 ans, soit 114 400 euros ;
— à la reprise des regards intérieurs pour 1982 euros HT soit 2180,20 euros TTC ;
— aux frais pour déboucher le réseau et l’entretenir pour 12 881,70 euros TTC.
* s’agissant du surcoût des frais d’entretien
L’assurance dommage-ouvrage souscrite par la Société d’exploitation de la Clinique [5] auprès de la société Allianz a pour objet, conformément aux exigences légales, le paiement 'des travaux de réparation', lesquels s’entendent des réparations nécessaires pour remédier aux désordres constatés, et donc au coût des travaux de remise en état, en ce compris, selon la police d’assurance les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires.
Or en l’espèce, le surcoût d’entretien généré par le désordre en cause afin de permettre le fonctionnement normal du réseau d’eaux usées ne saurait être assimilé à des 'travaux de réparation', quand bien même cet entretien accru serait la seule solution pour permettre le fonctionnement normal de l’installation, mais constitue pour le maître de l’ouvrage un préjudice consécutif au désordre, dont il lui appartiendra de solliciter le cas échéant l’indemnisation auprès des constructeurs en cause, cette indemnisation n’entrant pas en revanche dans le cadre de la garantie dommage-ouvrage qui ne garantit que le paiement des travaux de réparation des désordres.
Ces frais d’entretien n’entrant pas davantage dans le cadre des autres garanties souscrites auprès de la société Allianz Iard, de bon fonctionnement et des préjudices immatériels, ce qui n’est au demeurant pas soutenu par la Clinique, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz à verser une somme de 114 000 euros à la Clinique, cette demande étant rejetée.
La Société d’exploitation de la Clinique [5] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de l’assureur à lui verser une somme de 91.143,53 euros correspondant au devis de l’entreprise [S], qu’elle avait soumis à l’expert, au titre de travaux de reprise.
Toutefois, d’une part l’expert indique en page 101 de son rapport dans le paragraphe 'préjudice résiduel’ : 'Par son dire du 30 septembre 2017, la demanderesse propose de déposer le sol d’une chambre pour rectifier le réseau EU. Cette intervention ne permettra pas de remédier, car elle ne reprendra pas l’ensemble du défaut. J’ai demandé une étude technique plus approfondie qui n’a pas été engagée'. Or le devis [S], produit en pièce 57 par la Clinique, a pour objet ' reprise défaut de pente, réseau d’évacuation EU/EV bâtiment 'les pilotis’ et porte sur la fourniture d’étais, la fourniture et pose de PVC avec pose de rails de support et évacuations des salles de bain et WC, le terrassement sous le bâtiment, la fourniture et la pose de deux regards à chaque extrémité. Il n’en résulte donc pas qu’il s’agit des travaux de dépose du sol d’une chambre pour rectifier le réseau EU qui ont été soumis à l’expert. En tout état de cause, si ce devis est celui qui a été soumis à l’expert, celui-ci a retenu que les travaux envisagés dans ledit devis n’était pas de nature à remédier aux désordres puisqu’elle ne reprendra pas l’ensemble du défaut.
Il n’est pas davatange démontré à hauteur d’appel que les travaux envisagés dans ce devis sont de nature à remédier au désordre tenant à la pente insuffisante du réseau d’évacuation des eaux usées.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
* s’agissant de la reprise des regards intérieurs
La société Allianz Iard a été condamnée en première instance à verser à la Société d’exploitation de la Clinique [5] une somme de 2180,20 euros TTC, correspondant au coût de reprise des regards intérieurs. L’expert judiciaire a constaté un défaut de réalisation des regards intérieurs, ayant pour effet de gêner l’écoulement des eaux chargées et affectant le bon fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées, ce désordre étant de nature décennal. L’expert indique que les regards intérieurs doivent être repris avec soin et a retenu à ce titre un devis de 2180,20 euros.
La société Allianz ne conteste pas sa garantie.
Il convient dès lors de condamner la société Allianz au paiement de cette somme.
* s’agissant de la pose d’un regard extérieur manquant
La société Allianz Iard a été condamnée en première instance à verser à la Société d’exploitation de la Clinique [5] une somme de 1785,60 euros TTC, au titre d’un regard manquant. L’expert judiciaire a constaté l’absence de regard sur le réseau en sortie d’immeuble, lequel est nécessaire pour permettre l’entretien et le bon fonctionnement de l’ouvrage. Les travaux répératoires, de réalisation de ce regard, nécessaire au bon fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usés, s’élèvent selon le rapport d’expertise à la somme de 1785,60 euros TTC selon devis de l’entreprise [S].
Il convient dès lors de condamner la société Allianz, qui ne conteste pas sa garantie de ce chef, au paiement de cette somme.
Sur l’indemnisation au titre des frais d’entretien engagés à hauteur de 12.881,70 euros
Moyens des parties
La Clinique [5] sollicite la condamnation de l’assureur à lui verser une somme de 12 881,70 euros sur la base des factures qu’elle a déjà réglées pour les travaux d’entretien et de débouchage. Elle fait valoir qu’il résulte du détail des prestations réalisées par la société SOA, pour certaines postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, qu’elles sont toutes relatives au débouchage, au curage et à l’entretien du réseau dont l’expert a considéré qu’il était affecté d’un défaut irrémédiable depuis sa création et qu’il nécessitait, pour fonctionner, de nombreux entretiens annuels, de sorte que le lien de causalité entre ces factures et la non-conformité de l’ouvrage est avéré.
La société Allianz répond que l’assureur DO n’a vocation au titre de la garantie obligatoire, qu’à préfinancer les travaux de reprise de l’ouvrage, qui ne comprennent pas les frais de débouchage et d’entretien de l’installation, et que ces frais ne relèvent pas non plus des garanties complémentaires souscrites. En outre cette somme n’est pas justifiée, la pièce 58 comportant une trentaine de factures d’entretien pour un montant global de plus de 18.000 euros, de sorte qu’on ignore à quoi correspond la somme réclamée.
Réponse de la cour
La Société d’exploitation de la Clinique [5] verse aux débats des factures des sociétés SOA, SUEZ et SANITRA FOURRIER correspondant à des frais de nettoyage, curage et débouchage du réseau d’eaux usées, entre le 22 septembre 2011 et décembre 2018.
Toutefois, ces frais, qui ont été exposés par la Société d’exploitation de la Clinique [5] en conséquence du désordre affectant le réseau d’évacuation des eaux usées, ne constituent nullement des travaux de nature à réparer le désordre mais sont destinés à remédier à ses conséquences. Il ne s’agit pas là de travaux réparatoires d’un désordre de nature décennale, mais d’un préjudice consécutif à celui-ci, qui n’entre pas dans le cadre de la garantie dommage-ouvrage garantie par la société Allianz Iard.
Il ne saurait être soutenu que ces travaux ont été rendus nécessaires du fait du refus de la société Allianz de préfinancer des travaux propres à remédier aux désordres lorsque le sinistre a été déclaré puisque l’expert a retenu qu’il n’était pas possible de remédier à la pente insuffisante du réseau.
Ces frais n’entrent pas davantage dans le cadre de la garantie de bon fonctionnement souscrite auprès de la société Allianz, qui concerne les éléments dissociables, ou de la garantie des préjudices immatériels, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Moyens des parties
La Clinique [5] soutient que les désordres affectant l’ouvrage génèrent une impossibilité d’usage de certains équipements, et sont à l’origine d’un stress pour les résidents. Ainsi, le rapport d’expertise de SARETEC retient une gêne importante des patients du fait du sinistre affectant les porte-fenêtres. Au regard du nombre et de l’importance des désordres depuis 2012, il en est résulté une gêne dans l’usage des locaux, qu’a d’ailleurs constaté l’expert judiciaire.
La société Allianz répond que la clinique [5] n’a pas fait part à l’expert d’un préjudice de jouissance et qu’elle n’en justifie pas dans le cadre de la présente procédure.
Réponse de la cour
La société Allianz Iard soutient que la réalité du préjudice de jouissance invoqué n’est nullement établie, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres constatés ont causés :
— de l’humidité en plusieurs endroits du bâtiment, humidité ayant alteré les cloisons, peintures et plinthes ;
— des engorgements du réseau d’évacuation des eaux usées ;
— d’importantes fissures sur tous les murs des salles de bain ;
— le mauvais fonctionnement des portes communes de circulation pendant plusieurs années, et le mauvais fonctionnement des portes-fenetres des chambres,
— l’obstruction à plusieurs reprises des réseaux d’évacuation des eaux usées, imposant de faire procéder à pusieurs reprises à leur débouchage.
L’expert relève que les désordres constatés, et notamment ceux afférents aux portes extérieures et aux portes des chambres, constituent une gêne à l’usage des locaux à tel point qu’il a retenu une impropriété à destination. Le désordre relatif au réseau des eaux usés est également à l’origine d’un trouble de jouissance en raison des engorgements récurrents du réseau qu’il a fallu à plusieurs reprises déboucher, ainsi qu’il résulte des nombreuses factures versées aux débats. Tel est encore le cas de l’humidité affectant le bâtiment, ou encore des fissures dans les salles de bain, à l’origine incontestable d’une gêne dans l’utilisation du bâtiment.
Il en résulte que ces désordres ont causé au maître de l’ouvrage un trouble dans la jouissance du bâtiment nouvellement construit.
Le fait qu’il ne s’en soit pas prévalu auprès de l’expert ne lui interdit nullement de s’en prévaloir dans le cadre de la présente procédure, s’il est établi.
Or la réalité d’un trouble dans la jouissance des lieux consécutif aux désordres est établi par les pièces produites et notamment par les constatations de l’expert ainsi précédemment exposé, étant observé que contrairement à ce que soutient la société Allianz, la société d’exploitation de la Clinique [5] ne se prévaut pas de l’impossibilité de louer une chambre mais du trouble dans la jouissance des lieux.
Ce préjudice est d’autant plus important que les troubles sont multiples et anciens, les désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées ayant été déclaré dès 2011 et ayant justifié, ainsi qu’il est établi par les nombreuses factures versées aux débats, de multiples interventions notamment pour déboucher le réseau, et ces troubles ayant ainsi affecté le bon fonctionnement d’un immeuble destiné à l’hébergement de personnes psychologiquement fragiles et qu’il convient donc de protéger de tout facteur de stress.
Il sera en conséquence justement réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros, somme qui n’excède pas le plafond prévu par la police.
Sur le doublement des intérêts
Moyens des parties
La Société d’exploitation de la Clinique [5] soutient que le premier juge a rejeté à tort sa demande de ce chef, les offres d’indemnisations de la société Allianz Iard étant manifestement insuffisantes, ou celle-ci ayant à tort refusé leur prise en charge.
La société Allianz Iard répond qu’elle a toujours instruit les désordres déclarés et communiqué une position de garantie ou d’absence de garantie dans les délais légaux, et que les offres d’indemnisation correspondent peu ou prou aux montants, in fine, retenus par l’expert.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L.242-1 du code des assurances que :
' (…)L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. (…)'.
En l’espèce :
1 – pour le désordre affectant les eaux usées déclaré le 3 novembre 2011 : la société Allianz a fait une offre d’indemnisation de 1400,29 euros le 8 mars 2012 puis le 3 janvier 2013 une seconde offre de 2559,21 euros.
La société Allianz a été condamnée à indemniser la société d’exploitation de la Clinique [5] à hauteur de 3965,80 euros au titre de ce désordre.
2 – pour le désordre affectant la maconnerie des chambres déclaré le 26 décembre 2012, la société Allianz a pris une position de non garantie le 21 février 2013.
La société Allianz a été condamnée par le premier juge à verser une somme de 6598,98 euros à ce titre.
3 – pour le désordre affectant les couvres-joints , déclaré le 26 décembre 2012
La société Allianz a pris une position de non-garantie le 21 février 2013.
L’expert a retenu le caractère décennal des travaux et la société Allianz a été condamnée à verser une somme de 1200 euros à ce titre.
4 – pour le désordre affectant les portes extérieures déclaré le 26 décembre 2012
La société Allianz a pris une position de non garantie le 21 février 2013.
L’expert a retenu le caractère décennal des désordres. La société Allianz a été condamnée à verser à la Société d’exploitation de la Clinique [5] une somme de 7 780,72 euros TTC.
5 – pour le désordre affectant la fissuration des murs de salle de bain déclaré le 18 février 2014
La société Allianz a refusé sa garantie le 31 mars 2014.
L’expert a retenu le caractère décennal des désordres et la société Allianz a été condamnée par le premier juge à régler la somme de 9 169,95 euros TTC.
6 – pour le désordre affectant les portes des chambres
Le 22 juin 2016, la Société d’exploitation de la Clinique [5] a déclaré un sinistre affectant la porte de la chambre 6.
La société Allianz a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 1331 euros le 10 août 2016.
L’expert a retenu que ce désordre affectait toutes les chambres et la société Allianz a été condamnée à verser une somme de 26 400 euros à ce titre.
*******
Il en résulte que la société Allianz a, dans le délai légal, opposé un refus de garantie s’agissant des désordres 2, 3, 4 et 5. Or, le doublement des intérêts n’est dû à titre de sanction qu’en cas de non-respect des délais d’instruction par l’assureur dommages ouvrage de la déclaration de sinistre de l’assuré de sorte que quand bien même l’assureur a finalement été condamnée à indemniser ce sinistre, il n’a pas manqué aux prescriptions de l’article L.242-1 du code des assurances puisqu’il a fait connaître, comme prescrit par l’article L242-1 du code des assurances, sa position de non garantie dans le délai requis.
S’agissant du désordre 6 relatif aux portes des chambres, il convient de relever que la déclaration de sinistre du 22 juin 2015 concernait la seule chambre 6. L’offre d’indemnisation de la société Allianz, en date du 10 août 2016, concernait donc cette chambre, seule objet de la déclaration de sinistre. Le fait que l’expert ait constaté que ce désordre concernait en réalité toutes les chambres, et que l’indemnisation allouée à ce titre soit finalement largement supérieure à la somme de 1331 euros ne peut permettre de considérer que l’offre faite par la société Allianz était insuffisante, alors qu’elle ne l’était pas au regard du sinistre déclaré par l’assuré.
En revanche, s’agissant du désordre 1 relatif au réseau d’évacuation des eaux usées, la Société d’exploitation de la Clinique [5] l’a déclaré par un courrier reçu le 3 novembre 2011 par la société Allianz, ainsi qu’il résulte de la lettre de la société Allianz en date du 17 novembre 2011 ayant pour objet 'réseau évacuation’ (pièce 5 de la Clinique). La société Allianz a confié une expertise à la société Eurisk Touraine (pièce 6). La société Allianz a fait par l’intermédiaire de cet expert une proposition d’indemnisation à hauteur de 1400,29 euros le 8 mars 2012 afin de remédier aux désordres affectant les deux regards intérieurs (pièce 7), soit plus de 90 jours après la déclaration de sinistre. La société Allianz ne justifie donc pas avoir respecté les délais prévus par l’article L.242-1 du code des assurances.
En outre, cette somme est très inférieure à l’indemnisation due à ce titre, fixée, même en ne retenant pas le préjudice consécutif à la majoration des frais d’entretien, à la somme de 2180,20 + 1785,60 = 3965,80 euros de sorte que l’offre d’assurance représentait à peine plus d'1/3 de l’indemnité finalement allouée, de sorte qu’elle était manifestement insuffisante.
La Société d’exploitation de la Clinique [5] sollicite le doublement des intérêts à compter du 15 juillet 2019.
Il est constant que l’existence d’une mise en demeure est nécessaire pour faire courir les intérêts au double du taux légal (3 Civ., 23 mai 2012, n 10-18.780, Bull n 77).
Il est justifié d’une lettre de mise en demeure adressée par la Société d’exploitation de la Clinique [5] à la société Allianz Iard le 15 juillet 2019, réceptionnée le 17 juillet 2019 (pièce 63).
Les intérêts courront donc au double du taux légal à compter du 17 juillet 2019 sur la somme de 3965,80 euros au paiement de laquelle la société Allianz a été condamnée en première instance.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 7000 euros n’apparaissant pas excessive contrairement à ce que soutient la société Allianz, en considération des dilligences qui ont été nécessaires dans ce dossier.
La société Allianz Iard supportera la charge des dépens de la procédure d’appel. Les circonstances de la cause ne justifient pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
— condamne la société ALLIANZ IARD à verser à la Société d’exploitation de la Clinique [5] une somme de 117 965,80 euros en réparation des désordres affectant le réseau d’eaux usées ;
— rejette la demande de doublement du taux d’intérêt ;
— rejette la demande de la Société d’exploitation de la Clinique [5] au titre du préjudice de jouissance ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la Société d’exploitation de la Clinique [5] une somme de 3965,80 euros en réparation des désordres affectant le réseau d’eaux usées et rejette le surplus des demandes de la Société d’exploitation de la Clinique [5] à ce titre ;
DIT que cette indemnité sera majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 juillet 2019 ;
REJETTE la demande de doublement du taux d’intérêt pour les autres indemnités allouées ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à la Société d’exploitation de la Clinique [5] une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Audrey Hamelin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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