Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 11 mars 2025, n° 22/01734
CA Orléans
Infirmation partielle 11 mars 2025
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CASS
Désistement 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Garantie de l'assureur dommage-ouvrage

    La cour a estimé que le surcoût d'entretien généré par le désordre ne peut être assimilé à des travaux de réparation, et que l'assureur n'est pas tenu de couvrir ces frais.

  • Accepté
    Trouble dans la jouissance des locaux

    La cour a reconnu que les désordres ont effectivement causé un trouble dans la jouissance des lieux, justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Non-respect des délais d'instruction par l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur a respecté les délais requis pour notifier sa position, et que le doublement des intérêts n'était pas justifié.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 11 mars 2025, n° 22/01734
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 22/01734
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Texte intégral

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