Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 juil. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 décembre 2023, N° F23/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N°25/350
N° RG 24/00367
N° Portalis DBVI-V-B7I-P7LC
CB/ND
Décision déférée du 12 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
(F 23/00070)
S. SANDRA
SECTION COMMERCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Véronique L’HOTE
— Me Sébastien HERRI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ALLIANCE AUTO INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [N] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2012 en qualité d’attaché technico-commercial par la Sas Alliance auto-industrie.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 11 décembre 2020, M. [N] a alerté sa hiérarchie de difficultés rencontrées dans l’exécution de son travail.
Par courrier en date du 24 octobre 2021, il a renouvelé son alerte.
M. [N] a été reçu en entretien par son employeur.
Le 29 novembre 2021, la société Alliance auto-industrie a remis à M. [N] un avertissement. Par courrier en date du 20 décembre 2021, par le biais de son conseil, M. [N] a contesté cette mesure. Il a réitéré sa contestation par courrier en date du 13 janvier 2022.
Le 7 février 2022, M. [N] a démissionné.
Par courrier en date 14 février 2022, l’employeur a informé M. [N] qu’après l’exécution de son préavis, il quitterait les effectifs de la société le 7 mars 2022.
Le 14 février 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir sa démission requalifiée en prise d’acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité également le versement de rappels de salaires pour des heures supplémentaires réalisées dans les conditions d’un travail dissimulé.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Annulé l’avertissement notifié par courrier remis en main-propre à M. [N] le 29 novembre 2021,
Requalifié la démission de M. [N] en date du 07 février 2022, en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
Débouté M. [N] de sa demande de requalification de sa rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Jugé que sa prise d’acte aux torts exclusifs de son employeur produit les effets d’une démission,
Débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Alliance auto industrie de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [N] aux entiers dépens.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 2 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
Recevoir M. [N] en son appel,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande d’indemnité de licenciement,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande d’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Alliance auto industrie à verser à M. [N] :
— 7 082,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 665,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 566,57 euros de congés payés y afférents,
— 25 495,65 euros au titre des dommages et intérêts,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Alliance auto industrie au paiement de la somme de 8 398,82 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 839,88 euros de congés payés afférents,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
Condamner la société alliance auto industrie au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a annulé l’avertissement en date du 29 novembre 2021,
Confirmer le jugement de conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la société Alliance auto industrie de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société Alliance auto industrie de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société Alliance auto industrie à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que sa démission était équivoque et que compte tenu des manquements de l’employeur à ses obligations, elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque des heures supplémentaires non rémunérées dans les conditions relevant d’un travail dissimulé.
Dans ses dernières écritures adressées sur support matériel à raison d’un dysfonctionnement du RPVA le 5 mai 2025 puis par le biais du RPVA le 6 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Alliance auto industrie demande à la cour de:
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Débouté M. [N] de sa demande de requalification de sa rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Jugé que la rupture s’analysait en une démission,
Débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
Condamné M. [N] aux entiers dépens.
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Annulé l’avertissement notifié par courrier remis en main propre à M. [N] le 29 novembre 2021,
Requalifié la démission de M. [N] en date du 7 février 2022 en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
Débouté la société Alliance auto industrie de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Juger que l’avertissement du 29 novembre 2021 est justifié,
Débouter M. [N] de toutes ses demandes,
Condamner M. [N] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’avertissement était justifié. Elle estime que la démission doit produire ses effets. Elle conteste l’existence d’heures supplémentaires et le travail dissimulé.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 mai 2025.
À l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer par note en délibéré à huit jours sur l’exécution du préavis et à produire les bulletins de paie correspondant à la période. Les parties ont adressé leur note en délibéré le 23 mai 2025 pour l’employeur et le 27 mai 2025 pour le salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’apprécier en premier lieu les prétentions liées à l’exécution du contrat de travail puis celles concernant la rupture.
Sur l’avertissement,
Il a été notifié selon lettre du 29 novembre 2021 remise en main propre contre décharge. L’employeur reprochait au salarié des insuffisances caractérisant selon lui un manque de travail et d’implication. Le conseil a annulé cet avertissement en considérant que les insuffisances reprochées au salarié ne relevaient pas de la sphère disciplinaire.
Pour conclure à la réformation du jugement, l’employeur fait valoir que l’insuffisance de résultat procédait d’un manque de travail du salarié qui ne prenait pas assez de rendez-vous et refusait d’échanger avec son responsable, ce qui relevait d’une faute.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail qu’il appartient au juge saisi d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit les éléments retenus pour prendre sa sanction le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié étant rappelé que par application des dispositions de l’article
L. 1332-2 du code du travail, la sanction doit être motivée.
Il est exact qu’une insuffisance de résultat peut relever de la sphère disciplinaire si elle est la conséquence de faits fautifs imputables au salarié. Mais encore faut-il que la juridiction puisse disposer d’éléments objectifs matériellement vérifiables caractérisant un manquement de nature disciplinaire du salarié. Si l’employeur invoque une carence de travail et d’investissement de la part du salarié, omissions délibérées et donc fautives, il ne produit pas d’éléments objectifs permettant de retenir un déficit de travail. Il est acquis que le 24 octobre 2021, M. [N] s’est plaint de son supérieur hiérarchique, M. [R]. L’employeur soutient qu’il s’agissait d’une réaction à un constat fait par M. [R] sur ses rendez-vous et pratiques commerciales. Il ne produit cependant aucun élément en ce sens. Quant au refus d’assister à la réunion avec son responsable, la cour constate que cet élément ne figurait pas à la lettre de sanction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement.
Sur les heures supplémentaires,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, le salarié était rémunéré pour 35 heures de travail hebdomadaire. Il fait valoir qu’il aurait dû disposer de son vendredi après-midi pour respecter le temps de travail contractuel mais qu’il a dû travailler de nombreux vendredis après-midi. Il produit des captures d’écran relatives à des travaux réalisés le vendredi après-midi et un chiffrage de ses heures supplémentaires faisant ressortir 4 heures de travail par semaine au-delà des 35 heures, excluant de ce décompte la période de confinement et les congés. Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire.
L’employeur ne conteste pas que le vendredi après-midi n’était normalement pas travaillé. Il ne produit aucune pièce relative au temps de travail du salarié. Il se contente de discuter les éléments produits par le salarié en considérant qu’ils sont insuffisants pour établir une activité réelle sur les créneaux invoqués.
L’employeur entend ainsi faire reposer la charge de la preuve sur le seul salarié ce qui n’est pas possible.
En l’absence d’incohérences dans le chiffrage présenté la cour retiendra les heures invoquées et, par infirmation du jugement, condamnera l’employeur au paiement de la somme de 8 398,82 euros à titre de rappels de salaire outre 839,88 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture,
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans se placer sur le terrain d’un vice de son consentement, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il convient tout d’abord de déterminer si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture sont de nature à entacher celle-ci d’équivoque.
En l’espèce, la cour observe que la démission était motivée, le salarié y faisant expressément état des alertes qu’il avait formulées quant à ses conditions de travail et indiquant en outre qu’il allait saisir la juridiction. Elle faisait suite à des courriers où le salarié s’était plaint de ses conditions de travail. Elle était ainsi très manifestement entachée d’équivoque de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’il s’agissait d’une prise d’acte de la rupture.
Celle-ci produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est établi des manquements de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission. La charge de la preuve repose sur le salarié.
À la différence du licenciement, les griefs ne sont pas circonscrits à ceux qui sont énoncés à la lettre de prise d’acte et le salarié peut en faire valoir d’autres qu’il convient d’apprécier.
M. [N] invoque une modification du calcul de sa part variable (1), une modification de sa clientèle (2), la dégradation de ses conditions de travail (3) et le non-paiement des heures supplémentaires (4).
S’agissant du premier grief M. [N] se prévaut d’une modification unilatérale de son contrat de travail en ce que sa rémunération variable était contractuellement assise sur des objectifs de chiffre d’affaires alors que l’employeur y a unilatéralement adjoint un objectif calculé sur la marge.
La situation est toutefois plus nuancée. En effet, le contrat de travail stipulait que la prime était pondérée en fonction du taux de marge réalisé par rapport à l’objectif dans une fourchette variant de -40% pour un taux de marge inférieur de 2 points à l’objectif, à +40% pour un taux de marge supérieur de 2 points à l’objectif.
Il existait donc bien dès l’origine un objectif de marge. La notification d’un tel objectif ne constituait donc pas une modification unilatérale du contrat de travail. Les modalités de pondération pouvaient en constituer un mais la cour constate qu’il n’est pas formulé de demande de rappel de rémunération variable et que surtout il n’est pas établi que la diminution, réelle, de la rémunération variable du salarié soit liée à une modification du mode de calcul ou de la notification de l’objectif de marge. Ce grief ne peut être retenu.
S’agissant du deuxième grief, M. [N] invoque une modification de son secteur et de son fichier client mais ne vise aucune pièce de nature à établir une difficulté à ce titre. Ce grief ne peut être retenu.
S’agissant du troisième grief, M. [N] invoque une dégradation de ses conditions de travail. Il est établi que le 11 décembre 2020, M. [N] a adressé à l’employeur un courrier faisant valoir que son chiffre d’affaires était impacté négativement par les livraisons qu’il devait réaliser ce qui avait des conséquences sur sa rémunération. Si ce courrier ne comporte pas de justificatif d’envoi, l’employeur admet expressément l’avoir reçu. Il fait valoir qu’il s’agissait des conséquences de la pandémie de Covid qui avaient été négatives pour tous. Ceci peut être entendu mais ne dispensait cependant pas l’employeur de répondre. Surtout, le 24 octobre 2021, le salarié adressera un nouveau courrier, que l’employeur ne méconnaît pas avoir reçu, faisant part d’une dégradation de ses conditions de travail à raison du comportement de son supérieur direct. L’employeur ne peut utilement soutenir que c’est le courrier d’avertissement du 29 novembre 2021 qui constituait le véritable grief du salarié puisqu’il était postérieur de plus d’un mois à l’alerte du salarié. La cour ne peut que constater que cette alerte n’a pas été véritablement traitée par l’employeur. Il fait certes valoir que le salarié aurait refusé de participer à une réunion mais celle-ci était prévue avec la participation du responsable dont il se plaignait. L’employeur se prévaut des chiffres précis figurant à l’avertissement, qui a été annulé, mais le débat ne porte pas sur les chiffres mais sur les conditions de travail dont M. [N] soutenait qu’elles étaient dégradées par le comportement de son supérieur. Il détaillait des manquements pour lesquels il n’apporte certes pas d’éléments objectifs mais il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas obtenu de véritable réponse à son courrier autre que l’avertissement analysé ci-dessus. Il existe donc bien un manquement de l’employeur à ce titre.
S’agissant enfin des heures supplémentaires, la cour a admis ci-dessus un rappel de salaire pour un montant non négligeable puisque correspondant à presque trois mois de salaire. Ce grief est donc établi.
Le paiement du salaire dans son intégralité constitue une des obligations essentielles de l’employeur, étant observé que le grief n’a certes été articulé que pendant le cours de la procédure mais qu’il était en revanche constitué avant la rupture alors en outre que dès ses premières réclamations, M. [N] faisait mention d’une difficulté sur sa rémunération même sans la lier aux horaires de travail.
Ce grief était donc en lui-même suffisamment grave pour ne pas permettre la poursuite de l’exécution du contrat. La rupture produira donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement.
Quant aux conséquences, M. [N] peut prétendre à l’indemnité de licenciement dont le montant n’est pas spécialement contesté soit la somme de 7 082,12 euros.
Il peut en outre prétendre à des dommages et intérêts. Ceux-ci seront fixés en considération d’une ancienneté de 9 années complètes, d’un salaire de 2 832,85 euros, des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et de l’absence de tout élément sur la situation du salarié postérieurement au licenciement. Il sera ainsi alloué à M. [N] la somme de 17 000 euros.
En revanche, il résulte des explications des parties produites en délibéré sur demande de la cour que le préavis a été exécuté de sorte que la demande à ce titre est sans objet.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article
L. 1235-4 du code du travail en l’absence d’indemnités chômage entre la rupture et l’arrêt.
Sur le travail dissimulé,
M. [N] sollicite en outre une indemnité de 15 000 euros au titre du travail dissimulé. Le contrat est rompu et la cour a admis ci-dessus des heures supplémentaires non rémunérées de sorte que seul fait débat pour l’application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail le caractère intentionnel de la minoration horaire.
Or, si la cour a tiré les conséquences du régime probatoire applicable aux heures supplémentaires et si l’employeur ne produit aucun élément sur le contrôle du temps de travail, ceci demeure insuffisant pour caractériser une dissimulation intentionnelle d’emploi salarié. M. [N] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires,
L’action comme l’appel de M. [N] étaient partiellement bien fondés de sorte que la société Alliance auto industrie sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 décembre 2023 en ce qu’il a annulé l’avertissement du 29 novembre 2021 et requalifié la démission en prise d’acte de la rupture,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Alliance auto industrie à payer à M. [N] les sommes de :
— 8 398,82 euros à titre de rappels de salaire,
— 839,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 082,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [N] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande au titre du préavis,
Condamne la Sas Alliance auto industrie à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Alliance auto industrie aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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