Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 mars 2026, n° 23/04699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 septembre 2023, N° 2022-1251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04699 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO6Q
G.I.E. [1] (GBNA)
c/
Monsieur [A] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Valérie VANDUYSE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2023 (R.G. n°2022-1251) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2023,
APPELANTE :
G.I.E. [1] ([1]) agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [A] [K]
né le 02 Août 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Valérie VANDUYSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Sylvie Tronche,conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [K], né en 1976, a été engagé en qualité de plombier par le groupe d’intérêt économique [1] (ci-après le GIE [1]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 février 2007.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Le 21 juin 2016, à la suite d’un accident de travail, M. [K] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2018.
Le 8 janvier 2018, à la suite d’une première visite de reprise, la médecine du travail a rendu un avis d’aptitude préconisant une reprise à temps partiel thérapeutique.
Le 23 mars 2018, à la suite d’une deuxième visite de reprise, la médecine du travail a rendu un avis d’aptitude en préconisant un aménagement temporaire du poste de travail pour 3 mois supplémentaires 'en mi-temps thérapeutique en journées complètes non consécutives avec indication médicale temporaire de limitation du port de charges à moins de 12 kg et indication médicale de limitation du travail au-dessus du plan des épaules.'
Le 28 juin 2018, à la suite d’une troisième visite de reprise, la médecine du travail a confirmé l’avis d’aptitude du salarié pour une reprise à temps plein à compter du 30 juin 2018 avec les mêmes aménagements que ceux énoncés lors de la visite de reprise du 23 mars 2018.
Du 15 novembre 2018 au 14 avril 2019, M. [K] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 29 avril 2019, à la suite d’une visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [K] apte à reprendre son poste de travail mais avec un réaménagement du poste.
À compter du 29 avril 2019, M. [K] a été affecté au poste dePPlombier référent réseaux hydrauliques.
Du 19 août 2019 au 31 juillet 2022, M. [K] a été reconnu travailleur handicapé avec versement d’une rente à compter de 30 avril 2019 pour invalidité à 15%.
Le 31 mai 2021, M. [K] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 25 juin 2021.
Par lettre datée du 21 juin 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juin 2021.
Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 8 juillet 2021 avec un préavis de 2 mois.
Par lettre datée du 10 juillet 2021, M. [K] a contesté son licenciement.
Par lettre datée du 9 août 2021, le GIE [1] a confirmé le licenciement de M. [K] .
A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 14 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 25 janvier 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant outre les indemnités subséquentes, des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur dans l’organisation d’élection de représentants du personnel.
Par jugement rendu le 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné le GIE [1] à payer à M. [K] la somme de 31 276,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires au titre d’un manquement du GIE [1] dans l’organisation des élections des représentants du personnel,
— condamné le GIE [1] au versement d’une somme de 1 000 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le GIE [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné le GIE [1] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 17 octobre 2023, le GIE [1] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 26 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2025, le GIE [1] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 15 septembre 2023 en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné le GIE [1] à lui régler la somme de 31 276,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné le GIE [1] au versement d’une somme de 1 000 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 15 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes d’indemnité au titre d’un manquement du GIE [1] dans l’organisation des élections des représentants du personnel,
— débouter M. [K] de sa demande présentée en cause d’appel de nullité de son licenciement,
En conséquence :
— débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement dans l’organisation d’élections de représentants du personnel,
— débouter M. [K] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [K] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2025, M. [K] demande à la cour de':
'- juger mal fondé l’appel interjeté par le GIE [1],
— recevoir M. [K] en son appel incident,
Par conséquent,
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes :
* n’a pas jugé nul le licenciement,
* a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires au titre d’un manquement du GIE [1] dans l’organisation des élections des représentants du personnel,
Statuant à nouveau,
— juger nul le licenciement,
— condamner le GIE [1] à payer à M. [K] la somme de 31 276,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— juger la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’organisation d’élection de représentants du personnel non prescrite et donc recevable,
— juger bien fondée la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’organisation d’élection de représentants du personnel non prescrite et donc recevable,
— condamner le GIE [1] à payer à M. [K] :
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement dans l’organisation d’élection de représentants du personnel,
* 2 500 euros supplémentaires à titre d’indemnité sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
*dépens et frais éventuels d’exécution en cause d’appel,
— rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud’hommes produisent intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter le GIE [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* condamné le GIE [1] au versement d’une somme de 1 000 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté le GIE [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le GIE [1] aux dépens,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires au titre d’un manquement du GIE [1] dans l’organisation des élections des représentants du personnel,
Statuant à nouveau,
— juger la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’organisation d’élection de représentants du personnel non prescrite et donc recevable,
— juger bien fondée la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’organisation d’élection de représentants du personnel non prescrite et donc recevable,
— condamner le GIE [1] à payer à M. [K],
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement dans l’organisation d’élection de représentants du personnel,
* 2 500 euros supplémentaires à titre d’indemnité sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
* dépens et frais éventuels d’exécution en cause d’appel,
— rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud’hommes produisent intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter le GIE [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné le GIE [1] à payer à M. [K] la somme de 31 276,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné le GIE [1] au versement d’une somme de 1 000 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté le GIE [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné le GIE [1] aux dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
La lettre de licenciement adressée le 8 juillet 2021 à M. [K] est ainsi rédigée:
«… Nous vous informons que malgré les informations que nous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les raisons suivantes :
Vous avez été embauché en tant que plombier au sein du GIE [1] le 24 février 2007, avec une fonction de référent en réseaux hydrauliques depuis votre visite médicale de reprise du 29 avril 2019.
Ces nouvelles fonctions vous ont été attribuées par [Z] [T], en concertation avec vous, afin de pouvoir vous maintenir sur votre poste de plombier au sein du Groupe [2] tout en satisfaisant aux avis du médecin du travail.
Monsieur [T] a insisté sur l’importance de vos nouvelles missions et la marge d’autonomie qu’il vous laissait pour les réaliser.
Afin d’avoir les connaissances techniques suffisantes pour la prise de ces nouvelles fonctions, nous vous avons formé avec l'[3] pendant 3 jours à la maintenance des disconnecteurs. A l’issue de celle-ci, vous avez obtenu le certificat de compétence.
Nous constatons un manque de motivation et d’investissement; ce que vous nous avez confirmé.
Vous nous avez notamment indiqué que la partie administrative de cette fonction ne vous satisfait pas, faute d’équipements et de formation en outils informatique. Or, vous avez à votre disposition un bureau avec un ordinateur, une boîte mails et la suite office pour répondre aux besoins que nécessitent vos fonctions. Vous aviez également la possibilité, lorsque vous étiez en difficultés de demander aux assistantes travaux et techniques de vous aider sur les b.a.-ba d’excel par exemple. Mais vous n’avez demandé l’aide de personne, ce que vous avez reconnu.
Monsieur [T] constate que les tâches qui vous ont été attribuées sont reportées à défaut d’être menées à leur fin. Pour exemple, Madame [P] au service qualité de [4] ne vous a jamais vu afin de compléter les dossiers réglementaires.
Monsieur [T] ne vous a pas caché la vigilance et la quantité de travail nécessaire notamment sur la remise en état des réseaux Eau Chaude Sanitaire du second étage du bâtiment A de PBNA. Les problèmes de réseaux étaient connus et fléchés comme une priorité lors de vos points réguliers avec lui. Plusieurs audits ont été réalisés à la suite desquels des travaux d’équilibrage et de modifications des installations de plomberie ont été menés à votre demande. Ces travaux auraient dû assainir la situation.
Or, en votre absence pour maladie au début du mois, Monsieur [T] a dû faire intervenir une entreprise extérieure sur ce site. Cette entreprise a détecté un problème de circulation nécessitant un équilibrage du circuit et des pompes à changer.
Votre fonction comme vous l’a redit Monsieur [T] n’est pas de tout remettre en état seul mais de prévenir et faire intervenir les entreprises nécessaires au bon fonctionnement de ces circuits lorsque cela dépasse vos moyens et compétences.
Votre absence de motivation dans la résolution de ce dysfonctionnement est évident. Vous n’avez pas été au bout des choses sur ce sujet, de la légionnelle s’est développée au service d’oncologie à un niveau élevé, mettant en danger les patients et en difficulté l’établissement dans leur prise en charge.
Ce manque de suivi et de rigueur nous amène aujourd’hui à mettre fin à votre contrat de travail.
Votre préavis, d’une durée de deux mois, débutera le 9 juillet 2021. Votre contrat de travail prendra donc fin le 2 octobre 2021 au soir en prenant en considération vos 21 jours de congés payés du mois d’Août 2021…».
— Sur la nullité du licenciement
Sollicitant la nullité de son licenciement, le salarié expose en substance que:
— au visa des dispositions des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, la décision de le licencier était motivée par 'une fausse cause’ dans un contexte de restructuration, parce que son état de santé était fragilisé, ajoutant que la procédure a été engagée alors que son contrat de travail était suspendu en raison de l’arrêt de travail qui lui avait été prescrit,
— il peut dès lors prétendre, sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail, au versement d’une somme de 31 276,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— la nullité de son licenciement n’est pas une prétention nouvelle dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge tenant à la rupture de son contrat de travail.
De son côté, l’employeur relève, sans toutefois en tirer une quelconque conséquence procédurale, que la demande du salarié tendant à la nullité de son licenciement est présentée pour la première fois à hauteur d’appel. Il affirme que le salarié se contente d’affirmer que le licenciement aurait été engagé alors qu’il se trouvait en arrêt maladie ce qui ne constitue pas un fondement juridique permettant d’annuler le licenciement. Il conclut que le licenciement est consécutif au rapport de l’Apave du 4 juin 2021 retrouvant de la légionelle dans le réseau hydraulique dont le salarié avait la charge.
Réponse de la cour
L’article L.1132-1, figurant au titre troisième intitulé 'Discriminations’ du livre premier du code du travail dispose notamment qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé.
L’article L.1132-4 figurant au même chapitre du même code énonce que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L’article L.1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance de ces dispositions, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, dans l’objectif de présenter à la cour des éléments de fait laissant supposer une discrimination, le salarié vise la lettre de licenciement critiquée.
Cependant la cour observe que cette lettre fait certes état de son arrêt de travail pour maladie mais dans le but de préciser que c’est à cette occasion que les manquements reprochés lui ont été révélés. Ainsi, il suffit de se référer à la lecture complète de cette lettre pour constater que le licenciement de M. [K] n’a pas été prononcé au motif de son état de santé mais à celui énoncé suivant : 'Or, en votre absence pour maladie au début du mois, Monsieur [T] a dû faire intervenir une entreprise extérieure sur ce site. Cette entreprise a détecté un problème de circulation nécessitant un équilibrage du circuit et des pompes à changer.
Votre fonction comme vous l’a redit Monsieur [T] n’est pas de tout remettre en état seul mais de prévenir et faire intervenir les entreprises nécessaires au bon fonctionnement de ces circuits lorsque cela dépasse vos moyens et compétences.
Votre absence de motivation dans la résolution de ce dysfonctionnement est évident. Vous n’avez pas été au bout des choses sur ce sujet, de la légionelle s’est développée au service d’oncologie à un niveau élevé, mettant en danger les patients et en difficulté l’établissement dans leur prise en charge.
Ce manque de suivi et de rigueur nous amène aujourd’hui à mettre fin à votre contrat de travail'.
M. [K] ne présente dès lors aucun élément de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte en lien avec son état de santé dont il aurait fait l’objet de la part de l’employeur. Il sera en conséquence débouté de sa demande en nullité de son licenciement.
— Sur le bien fondé du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au soutien de son appel, la société fait valoir que c’est le déficit de M. [K] dans sa prise d’initiative et dans l’efficacité de son action qui est à l’origine de son licenciement.
Le salarié demande la confirmation du jugement concernant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et ses conséquences financières.
Réponse de la cour
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, sur le premier grief tenant à l’absence de motivation et d’investissement de M. [K], l’employeur indique que le responsable de ce dernier, M. [T], lui avait fait part à plusieurs reprises des dysfonctionnements constatés et que les tâches confiées étaient reportées.
Il produit notamment aux débats:
— un mail du 21 juin 2021que lui a adressé le directeur technique, M. [T], dont l’objet est 'appréciations [A] [K]' dressant une liste -ainsi qu’il le précise- de faits concrets pouvant définir son 'mécontentement’ et démontrer le manque de motivation de l’intéressé; il y évoque le fait que [N] [Q], un salarié, lui a indiqué que les missions décrites dans la fiche de poste de responsable réseaux hydrauliques ne convenait pas au titulaire, le constat que des tâches essentielles ne sont pas correctement réalisées 'et surtout une mise en danger des patients de certains services', le fait qu’il programme régulièrement avec M. [K] tous les points techniques et que ce dernier n’a établi aucun contact avec la responsable qualité de [4], Mme [P], afin d’accompagner le suivi des documents réglementaires,
— le mail de Mme [P] à M. [T] du 7 mai 2021 lui indiquant ' en ce qui concerne le plombier du GIE, pas d’information; [M] m’a dit qu’il faisait des interventions lui aussi mais sur cette partie, je ne sais pas ce qu’il doit y avoir dans le carnet sanitaire'.
En réponse, M. [K] fait valoir qu’en deux ans sur son poste, il n’a reçu auncun rappel à l’ordre à ce sujet. Il souligne en revanche, un manque de moyens pour l’accomplissemetn de ses tâches se réfèrant pour ce faire, au compte rendu de l’entretien préalable durant lequel il a évoqué l’absence de téléphone professionnel et de tablette pour prendre des photos des réseaux ou des relevés ainsi que le défaut de formation en bureautique.
Il produit l’attestation de M. [Q], salarié, confirmant cette demande d’outils : ' M. [K] m’a montré le mail en date du 21 juin 2021 de M. [T]. Ce dernier a écrit: ' [N] [Q] m’a clairement dit que les missions décrites dans la fiche de poste ne convenaient pas au titulaire'. Ce n’est pas ce que j’ai dit. Je lui ai indiqué que les missions du responsable des réseaux hydrauliques étaient floues pour M. [K] ainsi que pour moi-même. Aussi, au cours d’une réunion en présence de M. [K], M. [T] et moi-même, M. [K] a évoqué les difficultés qu’il rencontrait par manque de moyen, formation et outil informatique pour assurer ses misions convenablement; M. [K] a demandé une tablette fonctionnelle afin qu’il puisse les assurer sans perdre de temps. J’ai confirmé la nécessité de ce besoin. Il ne l’a jamais eu. Voyant qu’il n’avait toujours pas de tablette, ni de formation bien qu’il ait remonté les problématiques, j’ai réalisé des tableaux de suivi d’installation sur la version excel afin de l’aider dans ses missions',
Faisant valoir qu’il avait malgré tout demandé de l’aide sur ce point, M. [K] verse aux débats l’attestation de M. [V], un collègue, rédigée en ces termes : ' M. [K] avait un ordinateur qui fonctionnait mal et a réclamé à plusieurs reprises une tablette et surtout nous a demandé de l’aide pour faire des tableaux… j’atteste de ces faits en étant dans le même bureau…'.
Sur l’argument selon lequel il n’aurait jamais contacté Mme [P], il produit son mail de réponse à Mme [P] du 10 mai 2021 ainsi libellé : 'Bonjour, pour l’instant, il n’y a rien a complété dans le carnet sanitaire, il sera complété lors de la venue de l'[3] le 19 mai 2021 et en fonction des résultats, les modifications apportées seront notées dans le carnet'.
En conséquence, ce grief n’est pas établi.
S’agissant du second grief relatif au manque de vigilance de M. [K], l’employeur rappelle que son poste a été créé pour remettre en état les réseaux d’eau chaude d’une partie de la polyclinique [Localité 2] Nord Aquitaine concernant les services sensibles d’oncologie et de néphrologie, notamment en raison d’une problématique de prolifération de légionelle.
Il produit le mail du 21 juin 2021, visé plus avant, afin de démontrer que les travaux entrepris par M. [K] n’ont pas réglé la situation alors qu’il avait, selon lui, l’autonomie et les moyens d’agir sur cette situation. Ce mail est ainsi libellé : ' A la demande de [A] [K], l’entreprise [5] a réalisé des travaux pour un montant de + de 2 000 euros HT en début d’année 2021 qui auraient dû assainir la situation et permettre de supprimer la plupart des filtres 'anti-légionelle', installés sur les pommeaux des douches identifiés comme étant infectés; à ce jour 34 chambres sont équipées, changement toutes les 3 semaines par le service technique à un prix de 2 000 euros l’unité!!! le dernier rapport d’analyse montre des taux très importants de légionelles sur le secteur concerné et confirme que les travaux demandés n’ont rien réglés et démontre un manque de maîtrise totale du sujet'
L’appelant évoque les taux très importants de légionelle mis en lumière par le rapport de l’apave qu’il produit, notamment au niveau du service d’oncologie, et en conclut que M. [K] n’avait pas été 'au bout des choses'.
Au soutien du laxisme de M. [K], le groupe produit ensuite à un mail du 30 juin 2021 dans lequel le salarié relève, au sujet du rapport légionnelle de l’établissement d’hébergement du Parc du Béquet, qu’ 'il y a juste 1 point qui n’est pas bon, la chambre 50 extension’ alors que le directeur évoque pour sa part qu’il y avait peut-être un vrai problème (pièce 14 appelant).
Le groupe met en avant les conséquences en termes de santé pour les patients et de responsabilité pour l’établissement de santé et soutient que le manque de rigueur de M. [K] ne peut être accepté.
L’entreprise conclut, que depuis son départ et son remplacement, il n’y a plus de problématique de légionellose. Il produit le contrat de travail de M. [Y], engagé par le GIE [6] par contrat à durée indéterminée en qualité de plombier référent réseaux hydrauliques le 4 juillet 2022, indiquant que le GIE [6] est bien la continuité du GIE [1], sans toutefois en justifier.
S’agissant du compte rendu d’entretien préalable dont se prévaut M. [K], l’entreprise considère qu’il était acquis que l’employeur avait des motifs de mécontentement dès lors qu’il avait convoqué le collaborateur.
Concernant l’absence de sanction disciplinaire antérieure, le GIE [1] rappelle que l’existence de préalable disciplinaire n’est nullement obligatoire et s’appuie sur le mail de M. [T] du 21 juin 2021 pour soutenir qu’il y a eu plusieurs entretiens avec le directeur technique durant lesquels M. [K] aurait été mis en garde, cependant sans en justifier autrement que par cet unique mail.
En réponse, M. [K] soutient, concernant son affectation sur un poste de plombier référent réseaux hydrauliques, qu’en dehors du reclassement, elle correspondait à un besoin de l’entreprise et se réfère au courriel du 21 juin 2021 dans lequel M. [T] écrit 'un sujet prioritaire et urgent m’avait motivé à ouvrir ce poste'. Il fait valoir que son changement de poste n’a pas fait l’objet d’un avenant mais que seul un projet de fiche de poste lui a été remis sans jamais devenir définitive ni être signée par les parties. Il vise, à juste titre, la page 3 contenant la mention 'marge d’autonomie’ non renseignée et en déduit qu’il n’avait pas de pouvoir de décision. Il en résulte que s’il pouvait effectivement déterminer les solutions nécessaires au bon état des réseaux hydrauliques, il ne pouvait les mettre en oeuvre sans validation de son supérieur.
Il rappelle que la problématique de la légionelle existait déjà au moment où il a été engagé en 2007 (pièce 13 appelant) et indique qu’il a traité ce problème comme étant une priorité dès lors qu’il a signalé un dysfonctionnement des réseaux d’eau chaudeen janvier 2020 puis a effectué les prélèvements nécessaires dont il a transmis les résultats à M. [T] ainsi que les devis des matériaux pour y remédier.
Il produit à ce titre les échanges de mails avec M. [T] les 4 et 5 février 2020 aux termes desquels il lui demande, pour la modification du ' recyclage 2ème A’ de convenir d’une date pour le passage du réseau recyclage en plafond, et la réponse de M. [T] lui indiquant qu’il serait peut-être plus judicieux d’attendre les travaux de l’été à venir car 'la zone est très sensible en terme d’hygiène', le salarié lui répond le 5 février suivant : 'il y a que l’oncologie qui déménage cet été et nous on doit intervenir en néphrologie. Doit-on le faire avant ou attendre quand même les travaux'' Aucune réponse ne lui est apportée.
Il produit également le mail de la société intervenante lui transférant,à sa demande, le 27 janvier 2021 le devis en cause pour 'le bouclage ECS', M. [T] ne l’en ayant pas informé. Il ajoute que les travaux ont ensuite été réalisés en avril 2021 (pièces 24, 25 et 25 bis).
M. [K] affirme en outre qu’il n’a pas été informé des résultats du rapport d’analyse de l’apave reçu le 4 juin 2021 et qu’il ne pouvait pas agir, étant en arrêt maladie.
Concernant les possibles manquements relatifs à l’établissement d’hébergement du [Adresse 3], M. [K] relève à juste titre qu’il ne figure pas dans la lettre de licenciement qui lie les débats ni dans la liste du mail de M. [T] du 21 juin 2021.
Il précise que sa préconisation consistant à faire une purge avant de refaire un contrôle est cohérente avec les préconisations de M. [T] et de l’apave (pièce 14 appelant, pièce 31 intimé et pièce 15 page 10 appelant).
Il relève enfin une contradiction entre l’entretien préalable et la lettre de licenciement et produit l’attestation du conseiller salarié présent lors de l’entretien, M. [O] [U] de laquelle il résulte que n’avait pas été évoqué au cours dudit entretien le manquement concernant les dossiers règlementaires. Il précise enfin que le directeur et l’assistante RH ne lui auraient reproché aucune faute ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. [O] et que l’employeur n’a pas porté plainte pour faux témoignage, de telle sorte que l’attestation de M. [O] doit être considérée comme probante.
S’agissant des points techniques bimestriels mentionnés dans le courriel du 21 juin 2021, M. [K] souligne à juste titre le manque de précision quant aux dates, lieux et compte-rendus de ces points.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que ce grief n’est pas établi.
Dans ces conditions, aucun des griefs retenus par l’employeur n’étant caractérisés, par confirmation du jugement, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [K] sollicite la confirmation de la décision qui lui a alloué la somme de 31 276,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur s’y oppose en faisant valoir qu’au regard de son ancienneté de 14 ans, le salarié ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 12 mois de salaire sur la base d’un salaire de référence devant s’établir à la somme de 2 276,79 euros.
Réponse de la cour
Il résulte des pièces produites aux débats que le salaire de référence doit s’établir à la somme de 2 606,34 euros brut ainsi que les premiers juges l’ont retenu.
M. [K] indique dans ses écritures avoir subi un choc émotionnel en raison de son licenciement, faisant valoir qu’il a été placé en arrêt de travail concomitamment à l’entretien préalable du 30 juin 2021 et produit l’attestation du docteur [W], psychiatre, faisant état d’un syndrome dépressif réactionnel.
Il soutient que son auto-entreprise était déjà un complément de revenu depuis 2008, la date de septembre 2021 correspondant à la mise à jour de l’adresse qui génère un nouveau numéro de siret (pièce 23 appelant). Il souligne que la difficulté pour retrouver un emploi vient en partie du fait que les potentiels employeurs lui demandent de fermer cette auto-entreprise mais aussi du fait des restrictions médicales résultant de son accident du travail.
Le salarié justifie de 14 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué au salarié la somme de 31 276,08 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le remboursement France Travail
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié dans la limite de six mois.
Sur la demande au titre des manquements de l’employeur dans l’organisation des élections des représentants du personnel
L’intimé affirme en premier lieu que sa demande n’est pas atteinte par la presciption biennale considérant que le raisonnement suivi par la cour de cassation quant à la recevabilité de l’action relative à la résiliation judiciaire, qui peut être mise en oeuvre tant que le contrat n’a pas été rompu, est transposable au cas présent et qu’en second lieu, ce manquement est continu. Sur le fond, il soutient que l’employeur ne justifie d’aucun procès-verbal de carence avant 2019 ni d’aucune organisationd’élection pour la période postérieure.
En réponse, l’employeur oppose la prescription de l’article L.1471-1 du code du travail au regard de la saisine du conseil de prud’hommes intervenue en janvier 2022 soit plus de deux ans après le pv de carence établi en décembre 2019. Sur le fond, il produit outre un procès-verbal de carence du 19 décembre 2019, les courriers d’informations adressés aux organistions syndicales, les notes d’informations diffusées au personnel précisant notamment les dates limites de dépôt de candidatures. Il conclut enfin que le salarié n’invoque ni ne justifie d’un quelconque préjudice.
Réponse de la cour
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, les premiers juges ont exactement rappelé les faits et analysé les pièces produites en retenant que :
— l’employeur a versé aux débats différents courriers et notes d’informations à l’attention du personnel et des organisations syndicales ainsi qu’un procès-verbal de carence en date du 19 décembre 2019 qui justifient de l’organisation de l’élection des représentants du personnel en fin d’année 2019 et de la carence des candidatures constatée par procès-verbal du 19 décembre 2019,
— l’obligation pour l’employeur consiste en l’organisation du processus électoral aux périodicités légales, qui sont des événements ponctuels,
— une hypothétique défaillance de l’employeur ne saurait s’analyser en un manquement continu,
— que le salarié pouvait contester le respect des obligations de l’employeur en la matière jusqu’au 19 décembre 2021 de sorte que sa demande présentée dans sa requête du 25 janvier 2022 et prescrite.
Il convient dès lors d’adopter la motivation pertinente des premiers juges qui ont considéré que la demande de M. [K] à ce titre était irrecevable, ajoutant, s’il en était besoin, que l’analogie de raisonnement entre la procédure de résiliation judiciaire et l’organisation des élections des représentants du personnel ne saurait prospérer en l’espèce.
La cour confirmera la décision attaquée de ce chef qui a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts et leur capitalisation
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à M. [K] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne au GIE [1] de rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement payées à M. [K] dans la limite de six mois,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne le GIE [1] aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à verser à M. [K] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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