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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 16 févr. 2023, n° 20/08854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GRAVURE TAMPOGRAPHIE SERIGRAPHIE c/ Sun, Société SUN 7, SA BNP Paribas Lease Group |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 20/08854 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGI4G
Ordonnance n° 2023/M50
Société GRAVURE TAMPOGRAPHIE SERIGRAPHIE
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Société BNP PARIBAS LEASE GROUPE
Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me ABDALLAH-MARTIN avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SUN 7
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 16 février 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l’audience du 4 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 février 2023, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 24 avril 2008 par le tribunal de commerce de Marseille entre la SA BNP Paribas Lease Group et la société Gravure tampographie sérigraphie ;
Vu la déclaration d’appel de la société Gravure tampographie sérigraphie en date du 4 juin 2008 ;
Vu l’appel en cause de la SARL Sun 7 le 13 novembre 2009 ;
Vu l’arrêt rendu le 8 décembre 2011 ordonnant un sursis à statuer jusqu’à l’aboutissement définitif de la plainte pénale avec constitution de partie civile dont est saisi le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Vienne ainsi que la radiation de l’affaire ;
Vu le réenrôlement de l’affaire le 2 octobre 2015 et sa radiation par ordonnance du 15 mars 2017;
Vu le réenrôlement de l’affaire le 21 mars 2017 et sa radiation par ordonnance du 3 juillet 2018;
Vu le réenrôlement de l’affaire le 16 septembre 2020 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 1er octobre 2020 par la SA BNP Paribas Lease Group aux fins d’entendre, vu l’article 386 du code de procédure civile :
— dire et juger que la présente instance est périmée depuis au moins le 3 juillet 2020,
— débouter la SARL Gravure tampographie sérigraphie de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
— condamner la société Gravure tampographie sérigraphie au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Desombre ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte des pièces transmises par les parties que la cause du sursis, à savoir la procédure pénale en cours sur la plainte avec constitution de partie civile dont était saisi le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Vienne, a pris fin le 19 septembre 2017 par un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble, non frappé de pourvoi.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a constaté que les parties n’avaient pas donné suite au courrier du 1er juin 2018 invitant les parties à faire diligence.
La consultation du dossier révèle qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties dans les deux ans suivant le renvoi du dossier à la mise en état et le courrier du 1er juin 2018.
La péremption est en conséquence acquise a minima depuis le 1er juin 2020 et sera constatée, conférant au jugement dont appel la force de chose jugée conformément aux dispositions de l’article 390 du code de procédure civile.
Partie succombante, la société appelante sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Constatons la péremption de l’instance, conférant au jugement dont appel la force de chose jugée,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Gravure tampographie sérigraphie aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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